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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 17 déc. 2025, n° 25/02527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Madame [N] [V]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C.33063.2025.07643 du 21/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
C/
Monsieur [W] [G]
— ---------------------
N° RG 25/02527 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJKJ
— ---------------------
DU 17 DECEMBRE 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Laurence MICHEL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Madame [N] [V]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C.33063.2025.07643 du 21/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Défendeur à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 24/01757) rendu le 15 mai 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] suivant déclaration d’appel en date du 16 mai 2025,
à :
Monsieur [W] [G]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Sara BELDENT, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l’incident,
Intimé,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 17 Décembre 2025.
Vu l’appel interjeté le 16 mai 2025 par Mme [N] [V] contre M. [W] [G] d’un jugement rendu le 15 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux entre les parties qui :
DECLARE l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice le 3 juillet 2024 valide ;
CONSTATE la validité du congé délivré le 30 mai 2023 par Monsieur [W] [G] ;
CONSTATE que Madame [N] [V] est en conséquence déchue de tout titre d’occupation depuis le 1er mai 2024 ;
CONDAMNE Madame [N] [V] à quitter les lieux loués situés au [Adresse 2] ;
DIT qu’à défaut pour Madame [N] [V] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à compter du 1er mai 2024, date d’effet de la résiliation du bail, une indemnité d’occupation due jusqu’à libération complète des lieux, égale au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges, et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ;
CONDAMNE Madame [N] [V] à payer à Monsieur [W] [G] cette indemnité d’occupation à compter du 1er mai 2024, date de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération des lieux ;
CONDAMNE Madame [N] [V] à payer à Monsieur [W] [G] la somme de 462,79 € au titre des indemnités d’occupation impayées du mois de septembre 2024 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [N] [V] à payer à Monsieur [W] [G] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [V] aux dépens.
Par conclusions d’incident en date du 3 juin, puis du 12 novembre 2025, M. [G] a déposé des conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de radiation du rôle de l’affaire à défaut pour l’appelant d’avoir exécuté le jugement dont appel, demandant de le condamner aux dépens dont distraction au profit de Me Sara BELDENT sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 10 novembre 2025, Mme [V] demande au conseiller de la mise en état de débouter l’intimé de sa demande de radiation et de le condamner à lui payer une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
En l’espèce, M. [G] a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions d’incident intervenues le 3 juin 2025, soit dans le délai dont il disposait pour répondre aux conclusions de l’appelante. Sa demande est donc recevable.
Au soutien de cette demande, il fait valoir que l’appelante est redevable de la somme de 1.384,77 euros dont elle ne s’est pas acquittée même partiellement et pour laquelle elle n’a pas sollicité d’échéancier.
Pour s’opposer à la demande de radiation, Mme [V] fait valoir qu’elle n’a pas les moyens de règler une telle somme et que l’exécution provisoire entrainerait des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle serait expulsée du logement.
Il résulte des pièces versées aux débats, que le revenu fiscal de référence de Mme [V] est de 0 € en 2022 et de 922 € en 2023.
Elle vit avec M. [K] et le couple perçoit différentes prestations de la CAF pour un montant mensuel d’environ 2.300 euros, dont 515 euros d’allocation logement (versée directement au bailleur), 1.056 euros de RSA et149 euros d’allocation pour l’éducation d’un enfant handicapé.
Si ces revenus sont effectivement faibles, la cour constate qu’ils n’interdisaient pas à Mme [V] de solliciter un échéancier ou de procéder à des paiements échelonnés mêmes modiques en gage de bonne foi.
Mme [V] n’a pas, non plus, formulé de demande de suspension de l’exécution provisoire devant le Premier Président de la Cour d’appel.
Au regard de ces éléments, il n’est pas démontré que l’appelant soit dans l’impossibilité d’exécuter la décision dont le montant n’est que de.1.384,77 euros, ni que l’exécution entrainerait des conséquences manifestement excessives.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation de l’affaire.
Simple mesure d’administration judiciaire, il est statué en la matière sans dépens et sans faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que la demande de Mme [V] ne saurait prospérer de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire.
Statue sans dépens et sans faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par Laurence MICHEL, Présidente chargée de la mise en état, et par Vincent BRUGERE, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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