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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 9 oct. 2025, n° 24/00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 mai 2024, N° 23/00704 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00143 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQHL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 23/00704
APPELANTE
Madame [B] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante
INTIMÉES
Société [9]
[6]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante
[11] [Localité 14] [13], représenté par son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée à l’audience par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1272
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [N] [T] a saisi la [10] le 10 juillet 2023, laquelle a déclaré recevable sa demande le 10 août 2023.
Par décision en date du 12 octobre 2023, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier en date du 08 novembre 2023, l’EPIC [Localité 14] [12] a contesté la mesure imposée, exposant que la débitrice était de mauvaise foi.
Par jugement réputé contradictoire du 02 mai 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable et bien fondé le recours de l’EPIC Paris [12], constaté la mauvaise foi de Mme [T] en conséquence son irrecevabilité à bénéficier d’une procédure de surendettement des particuliers. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Il a déclaré recevable le recours de l’EPIC [Localité 14] [12] comme ayant été formé le 08 novembre 2023 soit dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision en date du 19 octobre 2023.
Il a relevé que Mme [T] avait déjà bénéficié de mesures de rééchelonnement de ses dettes sur une durée totale de 84 mois. Il a souligné que la dernière mesure, en date du 31 janvier 2021, prévoyait un rééchelonnement sur 45 mois, avec une mensualité maximale de 551,35 euros répartie entre l’EPIC [Localité 14] [12], le [15] [Localité 14] et la [9]. Puis il a constaté que la dette locative n’avait pas été apurée et que celle envers la [9] était restée inchangée. Il en a déduit qu’elle n’avait pas respecté les précédentes mesures malgré des moyens financiers suffisants. En outre, son absence à l’audience ne permettant pas d’évaluer sa situation actuelle, il en a conclu qu’elle avait délibérément laissé sa dette s’accroître.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par Mme [T] le 10 mai 2024.
Par lettre datée du 22 mai 2024, envoyée le 21 mai 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 27 mai 2024, Mme [T] a formé appel du jugement en toutes ses dispositions et a sollicité un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Dans ce courrier, elle faisait valoir que sa situation financière résultait du décès soudain de son compagnon, à la suite duquel elle avait traversé une période de dépression. Elle invoquait également des problèmes de santé l’ayant conduite à une hospitalisation en février 2022 et à subir quatre interventions chirurgicales en l’espace d’un an. Elle affirmait que son médecin avait préconisé son hospitalisation en psychiatrie.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 juin 2025.
A l’audience du 03 juin 2025, aucune des parties n’a comparu alors que toutes avaient signé l’accusé de réception de leur convocation. L’affaire a été mise en délibéré pour mise à disposition le 03 juillet 2025.
Par courrier envoyé le 06 juin 2025 et reçu au greffe le 10 juin 2025, Mme [T] a fait connaître qu’elle n’avait pu se présenter en raison de sa situation de santé et a sollicité le renvoi.
Par arrêt du 03 juillet 2025, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 09 septembre 2025.
A l’audience, l’EPIC [Localité 14] [12], représenté par son conseil, a déposé des conclusions reprises oralement à l’audience par lesquelles il demande à la cour de débouter Mme [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions, de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable son recours, constaté la mauvaise foi de Mme [T] et, partant, son irrecevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement, y ajoutant, de condamner Mme [T] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et de condamner Mme [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir que Mme [T], âgée de 54 ans et célibataire, dispose d’une capacité de remboursement de 501,64 euros, légèrement inférieure à celle retenue par la commission de 551,35 euros, mais qui fait qu’elle ne peut prétendre à une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [9], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Mme [T] avisée n’a pas retiré sa convocation laquelle a aussi été adressée par lettre simple.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 09 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes ni les conclusions déposées non soutenues.
En l’espèce, bien que régulièrement convoquée et avisée de la date d’audience, Mme [T] n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter et n’a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution alors que la réouverture des débats avait été précisément été ordonnée pour lui permettre de comparaître . Du fait de celle-ci, la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que Mme [N] [T] ne soutient pas son appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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