Confirmation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 26 mai 2025, n° 23/01011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE CHARENTE MARITIME c/ Société SASU [ 5 |
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE CHARENTE MARITIME
C/
Société SASU [5]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM DE LA CHARENTE MARITIME
— Société SASU [5]
— Me Michaël RUIMY
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Michaël RUIMY
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 23/01011 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IWF4 – N° registre 1ère instance : 21/02553
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 06 février 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE CHARENTE MARITIME
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MP Mme [H] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par M. [V] [K], muni d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Société SASU [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Emilie RICARD, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 20 mars 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Par jugement du 6 février 2023, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a :
— déclaré inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Charente-Maritime du 6 août 2021 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 3 mars 2021 de Mme [N] [H],
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de Charente-Maritime aux dépens.
Par courrier expédié le 21 février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Charente-Maritime a relevé appel total du jugement qui lui avait été notifié le 9 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 septembre 2024, lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 20 mars 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 20 mars 2025 et développées oralement à l’audience, la CPAM demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 6 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
— dire et juger que la pathologie de Mme [H] remplit l’ensemble des critères définis dans le tableau 57 des maladies professionnelles,
— dire et juger la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [H] opposable à la société [5],
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM fait grief au tribunal d’avoir considéré qu’elle ne rapportait pas la preuve de l’exposition au risque du tableau 57 des maladies professionnelles alors qu’elle a diligenté une instruction contradictoire en adressant un questionnaire tant à l’assurée qu’à l’employeur et qu’elle a pris attache téléphoniquement avec les deux parties en prenant en compte les réponses apportées.
Elle soutient que la société [5], via l’audition de Mme [M], sa directrice régionale, a, contrairement à ce qu’elle avait indiqué dans le questionnaire, admis que Mme [H] était bien exposée aux mouvements visés par le tableau 57A et que c’est à tort que la société [5] ne retient que le questionnaire rempli par ses soins.
Au vu des déclarations concordantes des parties et des certificats médicaux, son service médical a pu légitimement considérer que les critères prévus par le tableau étaient remplis et elle n’était pas tenue à une mesure d’enquête complémentaire.
S’agissant de la qualification médicale de la pathologie, elle fait valoir que la simple mention de la pathologie dans la fiche de concertation médico administrative qui indique également le code syndrome suffit à rapporter la preuve du diagnostic médical de la pathologie.
Par conclusions réceptionnées au greffe le 30 janvier 2025 auxquelles elle s’est rapportée, la société [5] demande à la cour de:
— confirmer le jugement du 6 février 2013 du tribunal judiciaire de Lille,
— juger que Mme [N] [H] n’est pas exposée aux risques du tableau 57 des maladies professionnelles,
— juger que la CPAM n’en rapporte pas la preuve,
— juger que la CPAM ne démontre pas que l’ensemble des conditions du tableau 57A des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies,
— par conséquent, juger la décision de prise en charge de la maladie du 28 décembre 2020 déclarée par Mme [N] [H] inopposable à son égard.
Elle réplique que la CPAM ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’exposition de la salariée aux travaux du tableau 57 alors qu’elle a clairement indiqué que les mouvements visés étaient réalisés sur une durée bien inférieure à la durée minimale requise, que les tâches effectuées étaient majoritairement des tâches administratives ainsi que des tâches de gestion du magasin et management de l’équipe.
Elle considère qu’en présence de contradictions au sein des questionnaires de l’employeur et de l’assuré, la CPAM ne pouvait statuer uniquement en se fondant sur les dires de l’assurée et devait saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le respect des conditions de prise en charge de la maladie
Aux termes de l’article L. 461-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L’alinéa 6 du même article dispose que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un CRRMP. L’avis du comité s’impose à la caisse.
— Sur l’exposition aux risques
Il appartient à la CPAM qui a pris en charge la maladie de rapporter la preuve de l’exposition au risque en se référant aux travaux décrits par le tableau des maladies professionnelles concerné.
En l’espèce, le 3 mars 2021, Mme [N] [H] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du même jour mentionnant: 'tendinopathie épaule gauche – IRM du 28/01 + CS médecin du travail (demande MP)'.
La maladie a été objectivée par une IRM réalisée par le docteur [L] qui a conduit le médecin conseil de la CPAM à retenir comme pathologie une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite au tableau 57A des maladies professionnelles relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » comme indiqué dans la décision de prise en charge du 6 août 2021 émanant de la CPAM.
Le tableau 57A prévoit une liste limitative de travaux, à savoir des ' travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé'.
La CPAM a diligenté une enquête administrative comportant les questionnaires de l’assuré et de l’employeur, les procès-verbaux de contact téléphonique de l’assurée et de Mme [M], directrice régionale au sein de la société [5].
Il ressort de l’enquête que la description des tâches effectuées par Mme [H], salariée de la société [5] epuis le 29 août 2016, à son poste de responsable adjointe dans un magasin de prêt à porter féminin, dans le questionnaire assuré est la suivant :
' gestion des plannings, management équipe, marchandising, traitement des colis, rangement magasin, accueil/vente, ménage du magasin, gestion des retours entrepôt'.
Cette description coïncide avec celle de l’employeur dans son questionnaire qui précise en outre l’importance de ces tâches en terme de temps de travail :
' accueil clients + accompagnement + encaissement : 25h par semaine, merchandising : 2h par semaine, traitement des colis : 6h par semaine, administratif : 2h par semaine', la directrice régionale de la société ayant ajouté qu’en fonction de ses horaires, Mme [H] effectuait le ménage (sols, poussière, miroirs) à l’exclusion des vitres.
Il ressort de l’enquête que Mme [H] travaille 5 jours par semaine, que l’équipe du magasin est constituée de 4 personnes (la responsable, la responsable adjointe, et deux conseillères de vente), que l’activité principale de Mme [H] est l’accueil des clients, leur accompagnement et l’encaissement de leurs achats , que les salariés alternent pour effectuer le traitement des colis livrés sur 4 jours par semaine ce qui représente 1h30 à 2h par jour selon l’employeur, 2h à 3h selon Mme [H] dans le procès-verbal d’audition téléphonique, de sorte que cette manipulation n’est pas quotidienne pour chaque personne, que le merchandising ou agencement du magasin a lieu toutes les 2 semaines, l’employeur ramenant ainsi le temps passé par semaine à une à 2 heures.
Il n’est pas contesté que les épaules et les bras sont sollicités essentiellement lors du rangement des vêtements sur les étagères, lors du traitement des colis (ouvrir les cartons, enlever les emballages, mettre les antivols, mettre les articles sur cintres, les mettre en rayons ou en réserve) ainsi que lors du merchandising (mise en place des nouveautés, manipulations lorsque les vitrines sont refaites, les articles changés de place, les bustes déshabillés et rhabillés) qui n’a pas lieu au quotidien.
Les parties s’opposent non pas sur la nature des mouvements requis par le tableau tout au moins s’agissant de ceux comportant un angle de 60° mais sur la durée de ceux-ci.
L’assurée a indiqué dans son questionnaire qu’elle effectuait des mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien plus de 2 heures par jour plus de trois jours par semaine, ainsi que des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° sans soutien plus de 2 heures par jour plus de 3 heures par semaine.
De son côté l’employeur a indiqué dans son questionnaire que Mme [H] effectuait des mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien moins d’une heure par jour moins d’un jour par semaine en précisant que le poste ne nécessitait pas cette posture prolongée, ainsi que des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° sans soutien moins d’une heure moins d’un jour par semaine.
Dans le procès-verbal de contact téléphonique réalisé par l’agent assermenté de la CPAM, Mme [M], directrice régionale au sein de la société [5], indique s’agissant des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras gauche décollé du corps d’au moins 60°, Mme [H] 'a pu être exposée entre 01h00 et 02h00 par jour à raison d'1 à 3 jours par semaine'.
Contrairement à ce que soutient la CPAM, Mme [M] ne reconnaît pas que Mme [H] effectue des mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien plus de 2 heures par jour.
Et compte tenu de la répartition des tâches exposantes entre les salariés, il ne se déduit pas de l’enquête que Mme [H] effectuait manifestement des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé sur un temps de travail de 7 heures par jour. Il en est de même des mouvements de l’épaule en abduction ou avec un angle supérieur à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Ainsi, il n’est pas démontré que la condition relative à la liste limitative des travaux est remplie.
Compte tenu des divergences importantes entre l’employeur et l’assuré sur ce point, il appartenait à la CPAM de saisir à tout le moins un CRRMP.
Le jugement qui a déclaré inopposable à l’employeur la décision de prise en charge sera donc confirmé.
Sur les dépens
Les dépens d’appel sont laissés à la charge de la CPAM, partie succombante.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de Charente-Maritime de ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 6 février 2023,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Charente-Maritime aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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