Infirmation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 août 2025, n° 25/04287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04287 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYHX
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 août 2025, à 13h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Raoul Carbonaro, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [L] [F], né le 24 juillet 1990 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Lamiae Hafdi, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, substitué par Me Anmol Khan, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Oriane Camus, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 05 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant les exceptions de nullités soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 04 août 2025 soit jusqu’au 30 août 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 06 août 2025, à 13h34, réitéré à 13h37, par M. [L] [F] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [L] [F], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
— sur le délai entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention administrative :
Il appartient au juge de contrôler la procédure préalable au placement en rétention administrative ainsi que les éléments tenant aux conditions de l’attente de l’intéressé entre la fin de sa garde à vue et son placement en rétention afin de permettre la vérification des conditions de ces nouvelles privations de liberté successives.
Si aucune mesure d’enquête ou de vérification n’était nécessaire, dès lors que l’irrégularité de la situation de l’intéressé était apparue dès le contrôle des titres de séjour, et qu’aucune privation de liberté n’était intervenue avant le placement en rétention, il peut en être déduit, sans dénaturer l’acte portant recueil d’informations sur la situation administrative de l’étranger, que la procédure, était régulière.
Une simple « fiche de pointage détaillée », non signée, non corroborée par d’autres pièces, étant dépourvue de force probante, il appartient au préfet de joindre à sa requête les éléments tenant à la comparution effective de l’intéressé devant une juridiction pénale ayant vocation à contrôler la procédure en cause ainsi que les éléments tenant aux conditions de son attente entre la fin de cette comparution et son placement en rétention afin de permettre la vérification des conditions de ces nouvelles privations de liberté successives.
En la présente espèce, l’intéressé a été placé en garde à vue le 30 juillet 2025 à 8h35. La mesure a été prolongée par le procureur de la République le 30 juillet à 18h50 pour une nouvelle durée de 24 heures courant à compter du 31 juillet à la même heure. Le dossier, en dehors de la « fiche individu détaillée » et de la « fiche depontage détaillée », anonyme et non signée, ne révèle pas l’heure à laquelle la mesure a été levée et les étapes procédurales postérieures. La notification de la mesure d’obligation de quitter le territoire a été opérée le 1er août 2025 à 20h15, de même que l’interdiction de retourner sur le territoire national ainsi que le placement en centre de rétention administrative.
Si l’intéressé a déclaré devant le premier juge avoir été jugé en comparution immédiate, aucune pièce probante n’indique l’heure à laquelle l’audience s’est terminée, de sorte que le contrôle de la régularité de la procédure entre la fin de l’audience et la notification des droits est impossible.
L’intéressé n’ayant pas suvi les policiers de manière volontaire, le régime par lequel il a été retenu n’est pas régulier.
La procédure préalable est donc irrégulière.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet police,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [L] [F],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 07 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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