Infirmation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 28 juil. 2025, n° 24/03375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
PhD/CS
Numéro 25/2278
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 28 juillet 2025
Dossier : N° RG 24/03375 – N° Portalis DBVV-V-B7I-JA3A
Nature affaire :
Demande relative à un droit de passage
Affaire :
[T] [S], S.A.R.L. SUD IMMO PRO
C/
[K] [F], Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [8]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Juin 2025, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, greffier présent à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [T] [S] Profession : Gérant de sociétés
né le 05 Novembre 1968 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5] / FRANCE
S.A.R.L. SUD IMMO PRO
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Représentés par Me Laurent KLEIN, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [K] [F]
né le 29 Novembre 1967 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 4]
Syndic. de copro. [Adresse 17] Représenté par son syndic bénévole, Monsieur [K] [F], dûment habilité à cet effet par AG du 23/09/2023.
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentés par Me Yasmina CLAUDIO de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 21 NOVEMBRE 2024
rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 12]
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte notarié du 5 novembre 2009, la société Sud immo pro (sarl), dirigée par M. [T] [S], a fait l’acquisition d’une parcelle [Cadastre 9], sise [Adresse 6], à [Localité 14], qui a été divisée en deux lots n°1 et n°2.
Par acte du même jour, M. [K] [F] a fait l’acquisition du lot n°1 en vue d’y construire six logements.
La société Sud immo pro a ensuite refusé de lui céder le lot n°2 censé être destiné à la construction de garages et des emplacements de stationnement.
M. [F] a assigné en justice M. [S] et la société Sud immo pro en cession forcée du lot n°2 et, subsidiairement, invoquant l’enclavement du lot n°1, en reconnaissance d’une servitude de passage sur le lot n°2.
Par arrêt infirmatif du 22 janvier 2014, la cour d’appel de Pau a, notamment :
— débouté M. [F] de sa demande de vente forcée du lot n°2
— déclaré recevable la demande de M. [F] tendant à voir reconnaître au profit du lot n°1 un droit de passage pour accéder à l'[Adresse 11]
— dit que le lot n°1 dispose d’un accès piétonnier et automobile à l'[Adresse 11] dans les conditions prévues par les documents annexés à l’acte de vente du 5 novembre 2009.
M. [S] et la société Sud immo pro ont formé un recours en révision, fondé sur l’existence d’un faux établi par M. [F], qui a été déclaré irrecevable, comme tardif, par un arrêt de la même cour du 27 février 2019.
Se plaignant de sa fermeture et de l’absence d’accord sur l’assiette de la servitude de passage, et suivant exploit du 6 octobre 2020, M. [F] a fait assigner M. [S] et la société Sud immo pro par devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir organiser, avant dire droit, une expertise pour délimiter la servitude et enjoindre aux défendeurs de retirer les barrières l’empêchant de jouir de la servitude.
Par jugement du 3 juin 2021, le juge de l’exécution a sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale suivie contre M. [F] du chef d’escroquerie au jugement par production d’un faux dans l’instance ayant abouti à l’arrêt.
L’instance a été reprise à la suite du jugement du tribunal correctionnel de Bayonne du 3 mai 2022 qui a requalifié les poursuites et déclaré M. [F] coupable de tentative d’escroquerie au jugement, le faux n’ayant pas eu d’incidence sur l’arrêt du 22 janvier 2014.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7], représentée M. [F], syndic bénévole, est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 21 novembre 2024, le juge de l’exécution a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée par M. [F]
— ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [J] [M], expert judiciaire, aux fins de définir l’assiette de la servitude établie par l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 22 janvier 2014
— réservé les autres demandes
— renvoyé l’affaire à une audience de plaidoiries.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 4 décembre 2024, la société Sud immo pro et M. [S] ont relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 mai 2025.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 13 mai 2025 par la société Sud immo pro et M. [S] qui ont demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de :
— in limite litis : se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bayonne
— au fond : débouter M. [F] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété Aingeru de toutes leurs demandes
— en tout état de cause : condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées le 7 mai 2025 par M. [F] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété Aingeru qui ont demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner M. [S] et la société Sud immo pro à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS
sur la compétence du juge de l’exécution
Le dispositif du jugement entrepris, en ordonnant l’expertise judiciaire, a implicitement rejeté l’exception d’incompétence matérielle du juge de l’exécution au profit du tribunal judiciaire de Bayonne soulevée par les défendeurs, en retenant qu’il entre dans les pouvoirs du juge de l’exécution d’ordonner une expertise dès lors qu’il est soutenu qu’une difficulté subsiste sur l’assiette de la servitude établie par le titre exécutoire.
Cela posé, la compétence du juge de l’exécution est déterminée par l’objet de la demande dont il est saisi.
L’arrêt du 22 janvier 2014 a reconnu l’existence d’une servitude légale grevant le lot n°2 au profit du lot n°1 enclavé, sur le fondement de l’article 682 du code de procédure civile.
Les requérants ont demandé au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bayonne de :
— Avant dire droit, ordonner la désignation d’un expert-géomètre aux fins de délimiter contradictoirement la servitude ordonnée par la cour d’appel
— Au fond, d’enjoindre, sous astreinte, à la société Sud immo pro et M. [S] de retirer les barrières l’empêchant de jouir de la servitude.
Il s’ensuit que le juge de l’exécution est ici saisi d’une demande principale tendant à voir prononcer, sous astreinte, une injonction de faire (retirer les barrières faisant obstacle à l’exercice de la servitude de passage), après fixation de l’assiette de la servitude de passage dont l’existence a été reconnue dans l’arrêt du 22 janvier 2014.
La requérante sollicite donc la délivrance d’un nouveau titre exécutoire contre les défendeurs, distinct de l’arrêt du 22 janvier 2014.
L’article L 213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2024, dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il est de jurisprudence constante que, en application de ces dispositions, le juge de l’exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée engagée ou opérée sur le fondement de ce titre (2e Civ., 11 juin 1997, pourvoi n 94-18.263 ; 2e Civ., 29 mars 2006, pourvoi n 03-17.004 ; Civ. 2ème, 11 décembre 2008, pourvoi n 07-19.411 ; Civ. 2ème, 23 juin 2011, pourvoi n 10-18.396 ; Civ. 2ème, 22 juin 2017, pourvoi n 16-17.277 ; 2e Civ., 27 février 2020, pourvoi n 18-25.261, 2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 19-25.156).
Ce dernier arrêt rappelle d’ailleurs que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour connaître des difficultés d’exécution d’un jugement ayant fixé les limites de parcelles qui ne s’élevaient pas à l’occasion de mesures d’exécution forcée opérées sur le fondement de ce jugement.
L’arrêt de la troisième chambre civile (26 septembre 2001 n°99-14.330), cité par les intimés, rendu dans une espèce similaire, est ancien, isolé et contraire à la jurisprudence dominante de la Cour de cassation.
En l’espèce, à la date de sa décision, le juge de l’exécution n’était donc pas compétent pour connaître des difficultés d’exécution de l’arrêt du 22 janvier 2014, lequel ne faisait pas l’objet d’une mesure d’exécution forcée.
Les parties invoquent en appel l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction applicable au 1er décembre 2024 telle qu’issue de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023 qui a déclaré non constitutionnelle la partie de la phrase « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée », mais dont elles tirent des conséquences opposées.
Selon la version amputée de ce texte, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et (sic), même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Les appelants, voyant dans la décision du Conseil constitutionnel une disparition du juge de l’exécution, en déduisent que le tribunal judiciaire est compétent.
Cette interprétation ne résulte ni des motifs de la décision du juge constitutionnel ni de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, même partiellement abrogé en son alinéa 1er.
De leur côté, les intimés ne voient plus d’obstacle à la compétence du juge de l’exécution pour connaître des difficultés des titres exécutoires, mais, de façon confuse, suggèrent que la version amputée de l’article L 213-6 n’est pas applicable dès lors que le juge de l’exécution avait été saisi avant la nouvelle rédaction du texte.
Cela posé, s’agissant d’une loi de procédure et de compétence, la rédaction de l’article L 213-6 alinéa 1er, issue de la décision du Conseil constitutionnel, est applicable aux instances en cours dans lesquelles n’est pas intervenu un jugement sur le fond avant son entrée en vigueur.
Les parties n’ont pas débattu de la question de savoir si le jugement entrepris, qui a rejeté l’exception de nullité de l’assignation et ordonné l’expertise, a statué sur le fond au sens des règles du droit transitoire.
Cependant, cette question n’est pas décisive sur le litige.
En effet, même prise dans sa version amputée, la compétence du juge de l’exécution pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires n’est pas autonome de la condition jurisprudentielle subordonnant l’intervention du juge de l’exécution à l’existence d’une mesure d’exécution forcée.
Cette analyse est corroborée par l’avis de la Cour de cassation (13 mars 2025 n° 25-70.003). selon lequel il y a lieu de considérer que le juge de l’exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L 213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières, dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels.
Au surplus, en admettant même, pour les besoins du raisonnement, que le juge de l’exécution soit compétent depuis le 1er décembre 2024 pour connaître des difficultés relatives à l’exécution d’un titre exécutoire, hors toute mesure d’exécution forcée engagée ou opérée sur le fondement de ce titre, il reste que le juge de l’exécution ne peut toujours pas délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il ne résulte ni de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, quelle que soit sa rédaction applicable au litige, ni d’aucun autre texte qu’il entre dans la compétence du juge de l’exécution de fixer l’assiette d’une servitude et condamner le propriétaire du fonds à rétablir son exercice, quand bien même la servitude est constatée dans un titre exécutoire.
Ces actions en fixation de l’assiette et rétablissement de l’exercice de la servitude de passage, quoique constatée dans un titre exécutoire, ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire en application de l’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire.
Le jugement entrepris sera donc infirmé du chef de la compétence et il sera dit que le tribunal judiciaire de Bayonne est compétent pour connaître du présent litige.
Cette infirmation rend caduques les autres dispositions du jugement rendu par un juge incompétent.
Cependant, il résulte de l’article 90 alinéa 2 du code de procédure civile que lorsqu’elle infirme du chef de la compétence, la cour d’appel statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétence.
Le tribunal judiciaire de Bayonne étant situé dans le ressort de la cour d’appel de Pau, il y a lieu de statuer, par motifs propres, sur la demande d’expertise dont appel.
sur la demande d’expertise
Les intimés démontrent que M. [S] et la société Sud immo pro ont clôturé le lot n°2 avec des barrières métalliques provisoires, empêchant tout accès à l'[Adresse 11] à partir du lot n°1.
Les appelants, sous couvert de divers moyens dénaturant le droit et les faits, tentent de remettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 22 janvier 2014 qui a reconnu l’existence d’une servitude légale de passage grevant le lot n°2 au profit du lot n°1 enclavé.
Cet arrêt est irrévocable et plusieurs décisions judiciaires sont venues rappeler que le faux commis par M. [F], condamné pour tentative d’escroquerie au jugement, n’avait eu aucune incidence sur l’appréciation des droits et obligations des parties déterminés par l’arrêt du 22 janvier 2014.
L’arrêt décide que le lot n°1 dispose, au titre de la servitude de passage, d’un accès piétonnier et automobile à l'[Adresse 11] dans les conditions prévues par les documents annexés à l’acte de vente du 5 novembre 1998, après avoir retenu, dans les motifs, que M. [F] est fondé à solliciter, pour la desserte du lot n°1, l’accès à l'[Adresse 11] dans les conditions prévues au permis de construire auquel se réfère l’acte de vente du 5 novembre 2009.
Dès lors, les appelants objectent vainement que la servitude de passage ne serait pas déterminée par les documents annexés et le permis de construire dont la teneur est précisément exposée dans l’acte de vente du 5 novembre 2009.
Les intimés justifient en outre des relances de la commune de [Localité 14] en vue de l’achèvement des travaux d’aménagement du lot n°2 assurant la desserte des logements du lot n°1, conformément au permis de construire délivré le 26 août 2009 (et non du 29 août 2009, comme mentionné dans la dernière mise en demeure), visé dans l’acte de vente du 5 novembre 2009.
Enfin, les appelants invoquent vainement un moyen tendant à faire juger que l’état d’enclave du lot n°1 est imputable à M. [F] qui aurait volontairement privé son lot d’un accès pré-existant sur la voie publique alors qu’il leur appartenait de soulever ce moyen dans l’instance en reconnaissance de la servitude de passage fondée sur l’état d’enclave.
Ils ne peuvent agir, le cas échéant, qu’en extinction de la servitude de passage en cas de disparition de l’état d’enclave postérieurement à l’arrêt du 22 janvier 2014.
Compte tenu de l’opposition à toute fixation amiable de l’assiette de la servitude de passage grevant le lot n°2, et de la nécessité de déterminer celle-ci préalablement à l’examen de la demande de rétablissement de son exercice formée contre les appelants, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise sollicitée par les intimés.
La cour désignera le même expert judiciaire que celui désigné dans le jugement entrepris, avec la même mission.
sur le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bayonne
Le jugement entrepris n’ayant pas vidé la saisine du juge de l’exécution sur la demande d’injonction formée contre les défendeurs, il n’y a pas lieu d’évoquer sur ce point non dévolu à la connaissance de la cour.
L’affaire sera renvoyée devant le tribunal judiciaire de Bayonne.
Les parties conserveront à leur charge les propres dépens d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence du juge de l’exécution au profit du tribunal judiciaire de Bayonne,
et, statuant à nouveau,
DIT que le tribunal judiciaire de Bayonne est compétent pour connaître du présent litige,
et, statuant sur les prétentions dévolues à la connaissance de la cour,
ORDONNE une expertise,
COMMET pour y procéder M. [J] [M], [Adresse 15], expert près la cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opération ou de la tenue des opérations d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission
— définir l’assiette de la servitude établie par l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 22 janvier 2014
— rapporter toutes autres considérations utiles à l’examen des prétentions des parties
— adresser aux parties un pré-rapport ou une note de synthèse pour leur permettre d’y répondre en temps utile
— mettre en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport, avec les réponses à ces observations
FIXE à 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [F] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété Aingeru devront consigner à la régie de la cour dans le délai de 30 JOURS à compter du présent arrêt,
DIT qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime ,
DIT que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction de la chambre 2-1 de la cour d’appel, dans un délai de 4 MOIS à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction de la chambre 2-1 de la cour d’appel de Pau,
DIT que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au magistrat chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
RENVOIE l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Bayonne qui se trouve saisi des prétentions non dévolues à connaissance de la cour par le présent appel,
DIT que les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur DARRACQ, Conseiller suite à l’empêchement de Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président
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