Infirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 2 oct. 2025, n° 24/01551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 13 mars 2024, N° 23/03121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
25/09/2025
ARRÊT N° 480/2025
N° RG 24/01551 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QGNJ
PB/KM
Décision déférée du 13 Mars 2024
Juge de l’exécution de [Localité 19]
( 23/03121)
GAUCI
[Y] [U]
C/
S.A. SEQENS E
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [Y] [U]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Fatiha AFKIR, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-16870 du 24/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
INTIMEE
S.A. SEQENS
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocat plaidant au barreaudes hauts de Seine et par Me Fabienne FINATEU, avocat postulante au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : D. BARO
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 12 novembre 2020, signifiée le 18 décembre suivant, le tribunal d’instance d’Antony (92160) a notamment, dans une instance opposant la société Seqens, bailleresse, et M. [I] [V] et Mme [Y] [U] divorcée [V], locataires :
— déclaré recevable la demande aux fins de résiliation du contrat de bail formée par la société Seqens,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 31 août 2000 concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 6] , sont réunies au 20 janvier 2020,
— ordonné l’expulsion de M. [I] [V] et Mme [Y] [V] et de tous ses occupants de leur chef, des lieux loués , avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due à titre provisionnel à compter du 20 janvier 2020 à une somme égale au montant au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s’était poursuivi,
— condamné solidairement M. [I] [V] et Mme [Y] [V] à verser à la société Seqens à titre provisionnel la somme de 6341,99 euros au titre des loyers et charges impayés à la date de résiliation du bail, et des indemnités d’occupation impayées, arrêtée au 6 octobre 2020, terme du mois de septembre 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 novembre 2019 pour la somme de 1 364,31 euros, de l’assignation pour la somme de 2 239,59 euros et de la présente ordonnance pour le surplus,
— condamné solidairement les mêmes aux dépens.
L’expulsion est intervenue le 17 juin 2021, l’huissier constatant à cette occasion que le logement était occupé par des occupants sans droit ni titre.
Le 16 mars 2023, le commissaire de justice poursuivant a déposé une requête aux fins de saisie des rémunérations de Mme [Y] [V] née [U] ayant donné lieu à un procès-verbal de non-conciliation du 20 juin 2023.
Par jugement contradictoire en date du 13 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— jugé que la SA d’HLM Seqens est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Mme [Y] [V] née [U] constitué de l’ordonnance du 12 novembre 2020, signifiée le 18 décembre suivant, rendue par le tribunal d’instance d’Antony,
— autorisé la saisie des rémunérations de Mme [Y] [V] née [U] pour un montant total de 11 910,04 euros, détaillé comme suit :
*principal : 10 818, 65 euros,
*frais : 2 591, 39 euros,
*acompte : – 1 500 euros,
— condamné Mme [Y] [V] née [U] aux entiers dépens de l’instance,
— rejeté tout autre demande,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration en date du 3 mai 2024, Mme [Y] [V] née [U] a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble des dispositions.
La SA d’HLM Seqens, dans ses dernières conclusions en date du 27 juin 2024, demande à la cour, au visa de l’article 655b, 699 et suivants du code de procédure civile, de :
— débouter Mme [Y] [V] née [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— recevoir la SA d’HLM Seqens en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse le 13 mars 2024 en toutes ses dispositions,
— en conséquence,
— juger que la SA d’HLM Seqens est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Mme [Y] [V] née [U] constitué de l’ordonnance du 12 novembre 2020, signifiée le 18 décembre suivant, rendue par le tribunal d’instance d’Antony,
— autoriser la saisie des rémunérations demandée par requête de la SA d’HLM Seqens en date du 13 mars 2023 à l’endroit de Mme [Y] [V] née [U],
— ordonner la continuation des poursuites,
— en tout état de cause,
— condamner Mme [Y] [V] née [U] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Y] [V] née [U] aux entiers dépens de la procédure.
Mme [Y] [U], dans ses dernières conclusions en date du 31 mai 2024, demande à la cour, au visa des articles 654 et suivants, 693 et 112 et suivants du Code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Toulouse du 13 mars 2024 en ce qu’il a :
*jugé que la SA [Adresse 15] est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Madame [Y] [V] née [U] constitué de l’ordonnance du 12 novembre 2020, signifiée le 18 décembre suivant, rendue par le tribunal d’instance d’Antony,
*autorisé la saisie des rémunérations de Madame [Y] [V] née [U] pour un montant total de 11 910,04 euros,
*condamné Madame [Y] [V] née [U] aux entiers dépens de l’instance,
— statuant à nouveau,
— déclarer nulles l’intégralité des significations d’actes de procédure intervenues à l’égard de Madame [U] entre le 19/11/2019 et le 28/06/2021 pour vices de forme et irrégularités de fond,
— à titre principal,
— déclarer nulle l’acte de signification du 18/12/2020 au vu des erreurs de fond commises sur les noms/prénoms, domicile et sexe du destinataire de l’acte,
— juger que l’ordonnance de référé du 12 novembre 2020 rendue par défaut, [est] non avenue
à l’égard de Madame [U],
— à titre infiniment subsidiaire,
— juger que les sommes retenues sur la rémunération s’imputeront d’abord sur le capital,
— en tout état de cause,
— débouter l’intimée de toutes ses demandes fins et prétentions à l’encontre de Madame [U] compte tenu de sa bonne foi et de son impécuniosité,
— condamner l’intimée à régler la somme de 3.000 € à Madame [U] [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens,
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisie des rémunérations
L’appelante fait en premier valoir l’absence de validité du titre exécutoire alors qu’aux termes de l’article 654 du Code de procédure civile, l’assignation du 4 mars 2020, ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 12 novembre 2020, aurait dû donner lieu à une signification à personne, ce qui n’avait pas été le cas, alors qu’elle était domiciliée depuis 2018 à [Localité 18] et non à [Localité 13], en région parisienne, lieu de délivrance de l’assignation.
Elle ajoute que la signification de cette ordonnance de référé du 12 novembre 2020, effectuée le 18 décembre 2020 à [Localité 20], n’avait pu être effectuée à sa personne, comme faussement indiqué par l’huissier, alors qu’elle travaillait à cette époque au Fournil à [Localité 14] en Haute Garonne, comme vendeuse, ajoutant qu’elle ne vivait plus avec son ex-mari, M. [V], dont elle était divorcée suivant jugement du 20 octobre 2011, depuis des années.
Au visa de l’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution. Il ne peut pas non plus annuler cette décision.
Il s’en déduit qu’il n’a pas non plus le pouvoir d’annuler l’assignation ayant donné lieu à cette décision de justice, à savoir l’ordonnance de référé du 12 novembre 2020, dont il n’a pas été fait appel.
L’appelante n’est donc pas fondée à demander l’annulation de l’assignation du 4 mars 2020 ni des actes antérieurs effectués par l’huissier, notamment le commandement de payer du 19 novembre 2019 ou la sommation du 14 août 2020.
Concernant la signification de cette ordonnance du 12 novembre 2020, elle a été effectuée le 18 décembre 2020 au [Adresse 10], l’huissier indiquant avoir signifié l’ordonnance dans les termes suivants : 'À Madame [V] [C] [Adresse 9] [Localité 17] [Adresse 12], cet acte a été remis par clerc assermenté dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les déclarations qui lui ont été faites, au domicile du destinataire, j’ai rencontré ce dernier à qui j’ai remis copie de l’acte, parlant à sa personne, ainsi déclaré'.
Le 13 janvier 2021 a été signifiée à étude à [I] [V] et à '[C]' [V] un commandement aux fins de saisie-vente à l’adresse sus visée de [Localité 20], l’huissier mentionnant, pour vérification, que le domicile de chacun des destinataires a été confirmé par le voisinage.
Le lendemain, le 14 janvier 2021 a été signifiée à étude à [I] [V] et à '[Y]' [V] un commandement aux fins de saisie-vente à l’adresse qui était leur ancien domicile conjugal, [Adresse 5] à [Localité 13], et qui avait donné lieu à expulsion suivant l’ordonnance de référé du 12 novembre 2020, l’huissier mentionnant, pour chacun d’eux, 'nom du destinataire figurant sur la boîte aux lettres, parlant à un voisin qui certifie le domicile'.
Le 4 novembre 2021, a été dénoncé par voie d’huissier un constat de non occupation des lieux loués par les locataires, dont Mme [U] divorcée [V], locaux situés [Adresse 5] à [Localité 13], lesquels étaient désormais occupés par des occupants sans droit ni titre.
Cette dénonciation du 4 novembre 2021 a été faite au [Adresse 10] à la fois à M. [I] [V] et à Mme [C] [V], à la personne de ces derniers, l’huissier indiquant à chaque fois avoir rencontré le destinataire de l’acte.
L’appelante, qui indique avoir un temps résidé chez sa mère après sa séparation d’avec M. [V], justifie avoir pris à bail, un logement situé en région parisienne au [Adresse 1] le 1er décembre 2010 jusqu’à une date inconnue (pièce n°5 bis de l’appelante contrat de bail).
Elle justifie également avoir été employée du 2 septembre 2020 au 23 janvier 2023, c’est à dire à l’époque de la signification de l’ordonnance, en qualité de vendeuse, par le Fournil de [Localité 14] [Adresse 8] (certificat de travail pièce n°7).
Elle justifie encore que ses avis d’imposition des années 2022 et 2021 pour les revenus des années précédentes étaient envoyés au [Adresse 3] à [Localité 18], adresse où demeurait M. [H] [P], suivant bail produit aux débats, M. [P] indiquant, suivant attestation conforme à l’article 202 du Code de procédure civile, héberger l’appelante depuis mars 2018, précisant qu’elle 'participait aux frais à hauteur de 600 € par mois'.
La société intimée demeure taisante sur les documents produits par l’appelante et n’en discute pas l’authenticité, se bornant à indiquer que la signification de l’ordonnance de référé a été faite à personne.
Si l’huissier de justice qui procède à la signification d’un acte à une personne physique n’a pas à vérifier l’identité de la personne qui déclare être le destinataire de l’acte (Civ 2e, 4 juillet 2007, pourvoi n° 06-16.961), il lui appartient toutefois de s’assurer du domicile avant de délivrer l’acte.
La signification de l’ordonnance ne comporte aucune vérification du domicile avant délivrance de l’acte alors que l’appelante justifie qu’elle travaillait, à la date de délivrance de l’ordonnance, à [Localité 14], à des centaines de kilomètres de [Localité 20].
Lors de cette signification, aucune vérification d’état civil n’a été non plus effectuée puisqu’à la date de cette signification, outre l’erreur d’orthographe sur le prénom ([C] au lieu de [Y]), l’appelante était désignée sous son nom marital alors qu’elle était divorcée depuis jugement du 20 octobre 2011, soit plus de neuf ans avant cette signification (pièce n°2c de l’appelante).
La certitude du domicile de l’appelante à [Localité 20] ne ressort pas non plus des actes délivrés postérieurement par l’huissier qui, à un jour d’intervalle, les 13 et 14 janvier 2021, a, par une unique vérification auprès du voisinage qui ne caractérise pas des diligences suffisantes ou par l’existence du nom de l’époux sur la boîte aux lettres, domicilié l’appelante à [Localité 20] puis à [Localité 13].
Au visa de l’article 114 du Code de procédure civile, l’appelante soutient à bon droit l’existence d’un grief en ce qu’elle n’a pu faire appel de l’ordonnance de référé et que plusieurs voies d’exécution ont été tentées, engendrant des frais, à une adresse en région parisienne alors qu’elle justifie, à la date des actes d’exécution, d’un domicile en Haute Garonne.
Il s’ensuit que la demande de nullité de la signification effectuée le 18 décembre 2020 de l’ordonnance du 12 novembre 2020 sera, par voie d’infirmation, accueillie.
L’ordonnance du 12 novembre 2020, ordonnant l’expulsion de Mme [U] et de M. [V], improprement qualifiée par défaut, alors qu’elle statuait sur des demandes indéterminées et que les défendeurs avaient été assignés à étude d’huissier, était réputée contradictoire.
En conséquence de l’annulation de la signification, au visa de l’article 478 du Code de procédure civile, l’ordonnance doit être réputée non avenue, en l’absence de signification dans les six mois de sa date et la société intimée déboutée, faute de titre exécutoire, de sa demande en saisie des rémunérations de Madame [Y] [U] divorcée [V].
N’étant saisie que de l’appel de la décision du juge de l’exécution ayant ordonné la saisie des rémunérations, la cour n’a pas à statuer sur la validité des autres actes d’exécution.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, la SA d’HLM Seqens supportera les dépens de première instance et d’appel et succombante, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais irrépétibles exposés de sorte qu’il lui sera alloué une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du 13 mars 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule la signification effectuée le 18 décembre 2020 de l’ordonnance du 12 novembre 2020 et déclare en conséquence l’ordonnance du 12 novembre 2020 non avenue.
Déboute Mme [U] de ses autres demandes d’annulation.
Déboute la SA d’HLM Seqens de sa demande en saisie des rémunérations de Mme [Y] [U].
Condamne la SA d'[Adresse 16] aux dépens de première instance et d’appel.
Déboute la SA d’HLM Seqens de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SA d'[Adresse 16] à payer à Mme [Y] [U] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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