Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 4 juil. 2025, n° 24/02513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 19 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : F N° RG 24/02513 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QHTC
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 AVRIL 2024
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 12] – N° RG23/1896
APPELANTE :
[Adresse 8] ([10] 34)
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparante
INTIMEE :
Mademoiselle [R] [X]
née le 14 octobre 2013 à [Localité 12], de nationalité française, mineure handicapée,
Représentants: Monsieur et Madame [X], en leur qualité de représentants légalaux de leur fille [L] [X]( comparants à l’audience)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Fanny JOUSSARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 MARS 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de présidente
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Reputé contradictoire .
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ; après proroation de la date du délibéré initialement prévue le 19 juin 2025 à celle du 04 juillet 2025,
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 février 2022 M. [X] a déposé auprès de la [Adresse 9] ([10]) une demande d’attribution de la carte mobilité inclusion, mention invalidité, au bénéfice de sa fille, [R] [X].
Le 7 juillet 2022, la [6] ([5]) a accordé à l’enfant [R] [X] le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité pour la période du 1er novembre 2022 au 31 août 2028 et en retenant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50'% et inférieur à 80'%.
Le 1er avril 2023, M. et Mme [X] ont formé un recours amiable pour contester cette décision.
Suivant décision du 15 novembre 2023 notifiée le 17 novembre suivant la [5] a maintenu la décision contestée.
Par requête réceptionnée le 21 décembre 2023, M. et Mme [X] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de contestation de la décision de la [5].
Le 11 avril 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier, pôle social a statué comme suit':
Dit recevable le recours de Mme et M. [X]';
Dit que [R] [X] présentait à la date de la demande rejetée un taux d’incapacité permanente de 80'% justifiant l’attribution de la carte mobilité inclusion «'mention invalidité'» avec «'besoin d’accompagnement'»';
Dit que la durée prévisible de l’incapacité justifiait sous réserve du respect des conditions administratives d’attribution de la carte mobilité inclusion «'mention invalidité'» avec «'besoin d’accompagnement'» à titre définitif';
Renvoie M. et Mme [X] devant la [10] pour poursuivre l’instruction de leur dossier.
Le 26 avril 2024, la [11] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 15 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2025 à laquelle la [11], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2025 réceptionnée le 28 janvier 2025 n’a pas comparu.
Le conseil de Mme [X], laquelle agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille [R], sollicite de la cour de constater que l’appel est non soutenu, la confirmation du jugement prononcé et la condamnation de la [10] à la somme de 3000'€ au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par Mme [X] pour l’audience du 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des dispositions combinées des articles R142-11 du code de la sécurité sociale, 446-1 et 946 du code de procédure civile, que la procédure d’appel est en la matière sans représentation obligatoire, elle est orale'; la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui organise les échanges entre les parties comparantes, peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié à la cour dans les délais qu’elle impartit.
Seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l’audience des débats saisissent valablement le juge (Civ 2e 15 mai 2014 n°12-27.035), le dépôt de conclusions écrites est, en l’absence de comparution à l’audience, sans portée en procédure orale (Cass Soc 22 juin 2017 n°14-15.135) et le plaideur qui ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter pour développer oralement à l’audience ses prétentions et ses moyens, est réputé n’avoir soutenu aucun moyen. (Civ 2e 19 novembre 2015, Cassation Sociale 13 septembre 2017 n° 16-13.578).
La comparution de la partie ou de son représentant à l’audience est donc une condition nécessaire de la recevabilité de ses écrits et elle doit y faire alors expressément référence pour qu’elles puissent être prises en considération. À défaut les conclusions déposées et notifiées doivent être écartées, comme doivent l’être les pièces qui les accompagnent.
En l’espèce, la [11] n’a pas comparu à l’audience du 27 mars 2025 alors qu’elle n’a pas été dispensée de comparution de sorte que la cour ne se trouve saisie d’aucun moyen et ne trouve pas dans le dossier matière à en relever un d’office.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 11 avril 2024.
L’appelante qui succombe supportera la charge des dépens d’appel et sera condamnée à verser à l’intimée la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 11 avril 2024 en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,'
— Laisse les dépens d’appel à la charge de la [11]';
— Condamne la [11] à verser à Mme [X], en sa qualité de représentante légale de sa fille [L] [X], la somme de 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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