Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 30 janv. 2026, n° 24/01490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 30 mai 2024, N° 23/00224 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Janvier 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01490 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VVD4
GG/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
30 Mai 2024
(RG 23/00224 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [Z] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélie RICHARD, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59178/24/007442 du 04/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉE :
Mme [G] [U]
DA et conclusions signifiées à étude le 27/08/24
[Adresse 1]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Octobre 2025
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
'Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 28 novembre 2025 au 30 janvier 2026 pour plus ample délibéré.'
ARRÊT : Par défaut
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [C] a été engagée par Mme [G] [U] à compter du 20 février 2021 en qualité d’employée familiale, à raison de 12 heures par mois.
Par demande réceptionnée au greffe le 11 août 2023, Mme [Z] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Lens afin d’obtenir la condamnation de Mme [G] [U] à lui payer des rappels de salaire pour les mois de septembre 2021 à avril 2023, la résiliation judiciaire de son contrat de travail et les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 30 mai 2024, la juridiction prud’homale a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 27 décembre 2021,
— condamné Mme [G] [U] à payer à Mme [Z] [C] :
— 200 euros nets de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse,
— 199,69 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 112,32 euros d’indemnité légale de licenciement,
— 772,99 euros de rappel de salaire de septembre à décembre 2021,
— 49,07 euros de complément de salaire de juin 2021,
— 199,69 euros de salaire pour le mois de juillet 2021,
— 99,28 euros de complément de salaire pour le mois d’août 2021,
— ordonné à Mme [G] [U] de remettre à Mme [Z] [C] les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes sous peine d’astreinte provisoire de 20 euros par jour et par document à compter du 30e jour suivant la notification de la décision, et ce pendant 30 jours,
— débouté Mme [Z] [C] du surplus de ses demandes,
— condamné Mme [G] [U] aux entiers dépens.
Par déclaration faite au greffe le 26 juin 2024, Mme [Z] [C] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 4 septembre 2024, Mme [Z] [C] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à compter du 30 mai 2024,
— condamner Mme [G] [U] à lui payer :
— 112,32 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
— 399,38 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 39,94 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 698,91 euros nets à titre de dommages et intérêts pour l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
— 3.993,80 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de septembre 2021 à avril 2023, outre 399,38 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 49,07 euros bruts au titre du salaire qu’elle aurait dû percevoir en juin 2021,
— 199,69 euros bruts au titre du salaire qu’elle aurait dû percevoir en juillet 2021,
— 99,28 euros bruts au titre du salaire qu’elle aurait dû percevoir en août 2021,
— 76,02 euros au titre des intérêts de retard.
— juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête, soit à la date du 11 août 2023,
— ordonner à Mme [G] [U] de lui remettre ses documents de fin de contrat dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner Mme [G] [U] à lui payer 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Mme [G] [U] citée par exploit du 27 août 2024 n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRÊT
En application de l’article 954 du code de procédure civile dernier alinéa, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande de rappel de salaire
Mme [Z] [C] explique que les horaires prévus le mercredi de 14 h à 17h n’ont plus été respectés et que Mme [U] n’a plus fourni de travail à compter du 23/06/2021 sans mettre fin à la relation de travail. fait valoir que l’employeur n’a respecté ni le temps de travail, ni les horaires prévus contractuellement par les parties, de sorte qu’elle n’a pas été rémunérée de l’intégralité de ses salaires.
Il incombe à l’employeur de justifier du paiement du salaire.
En l’absence d’éléments montrant qu’un aménagement des horaires a été convenu entre les parties et au regard des bulletins de paie de la salariée pour les mois de juin à août 2021, c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné Mme [G] [U] à payer à Mme [Z] [C] un rappel de salaire pour un montant total de 348,04 euros au titre des mois de juin à août 2021.
Le jugement est donc confirmé.
Les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation. Il n’y adonc pas lieu de liquider les intérêts de retard, la demande étant rejetée et le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de résiliation judiciaire
En application des articles 1224 du code civil et L.1231-1 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l’employeur en rendant la poursuite impossible.
Mme [Z] [C] expose qu’en juillet 2021, l’employeur lui a indiqué qu’elle ne travaillerait pas du fait de ses vacances ; qu’à compter du 23 août 2021, elle n’a plus eu de travail et a cessé d’être réglé de ses salaires ; que c’est à tort que le conseil de prud’hommes, qui a pourtant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, a retenu son intention de démissionner en date du 27 décembre 2021 lorsqu’elle a réclamé son attestation Pôle Emploi.
En premier lieu, la démission ne peut résulter que d’une manifestation claire et non équivoque de volonté de la salariée de rompre le contrat de travail, de sorte que la circonstance selon laquelle Mme [Z] [C] a demandé à son employeur de lui fournir une attestation Pôle emploi ne saurait constituer une démission, d’autant que l’appelante explique qu’elle attendait d’être licenciée, et qu’elle a refusé de démissionner. Il appartenait à Mme [U] de prendre l’initiative de la rupture.
En second lieu, en s’abstenant de fournir du travail et de payer la rémunération à sa salariée, l’employeur a gravement manqué à ses obligations rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
La demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail doit ainsi être accueillie. Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur, mais de l’infirmer s’agissant de la date d’effet retenu, celle-ci ne pouvant être antérieure à la date à laquelle les premiers juges ont statué, soit le 30 mai 2024.
Il est ainsi dû à Mme [C] jusqu’à cette date un rappel de salaire couvrant la période de septembre 2021 à avril 2023 pour un montant total de 3.993,80 euros bruts, étant précisé que les congés payés étant inclus dans le taux horaire, il n’y a pas lieu à majoration rappel de 10 % pour ceux-ci. Le jugement est infirmé.
La rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis est due et s’établit à la somme de 399,38 euros bruts, congés payés inclus. Le jugement est infirmé.
De même, compte tenu de son ancienneté et de son salaire de référence, l’indemnité légale de licenciement s’établit à 112,32 euros. Le jugement est confirmé.
Mme [G] [U] étant un particulier employeur, et eu égard aux circonstances de la rupture, au montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge et de son ancienneté, étant précisé que Mme [Z] [C] ne fournit aucun élément permettant d’apprécier sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, ni d’explications quant aux conséquences du licenciement à son égard, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail une somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
Mme [G] [U] devra remettre à Mme [Z] [C] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation France travail conformes au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Mme [G] [U] sera également condamnée aux entiers dépens.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt de défaut,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 27 décembre 2021,
— condamné Mme [G] [U] à payer à Mme [Z] [C] :
— 200 euros nets de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse,
— 199,69 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 772,99 euros de rappel de salaire de septembre à décembre 2021,
— ordonné à Mme [G] [U] de remettre à Mme [Z] [C] les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes sous peine d’astreinte provisoire de 20 euros par jour et par document à compter du 30e jour suivant la notification de la décision, et ce pendant 30 jours,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la résiliation du contrat de travail au 30 mai 2024, qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne Mme [G] [U] à payer à Mme [Z] [C] les sommes qui suivent :
— 600 euros d’indemité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 399,38 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 3.993,80 euros de rappel de salaire de septembre 2021 à avril 2023,
Ordonne à Mme [G] [U] de remettre à Mme [Z] [C] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation France travail conformes au présent arrêt,
Déboute Mme [Z] [C] du surplus de ses demandes,
Condamne Mme [G] [U] aux entiers dépens.
LE GREFFIER
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
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