Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 8 janv. 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00009 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q43B
O R D O N N A N C E N° 2026 – 10
du 8 Janvier 2026
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN
ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [T] [N], dûment habilité,
Appelant,
D’AUTRE PART :
Monsieur [H] [E]
né le 26 Septembre 1978 à
de nationalité Marocaine
Représenté par Maître François QUINTARD, avocat choisi,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté,
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 31 décembre 2025 émanant du préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [H] [E], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance du 6 Janvier 2026 à 14 H 30 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— Déclaré la décision de placement en rétention de Monsieur [H] [E] irrégulière ;
— Ordonné en conséquence la mise en liberté de Monsieur [H] [E].
Vu la déclaration d’appel faite le 7 Janvier 2026 par le préfet du Var , transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12 H 35,
Vu le courriel adressé le 7 Janvier 2026 au préfet du Var l’informant que l’audience publique sera tenue ce jour à 09 H 30 et l’invitant à prendre toutes les dispositions utiles pour faire remettre à Monsieur [H] [E] l’avis à comparaître à cette audience par l’intermédiaire des services de police ou de gendarmerie compétents,
Vu les courriels adressées le 7 Janvier 2026 au préfet du Var, au conseil de Monsieur [H] [E], et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 8 Janvier 2026 à 9 H 30,
Vu la note d’audience du 8 Janvier 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
SUR QUOI :
Sur la recevabilité de l’appel
Le 7 Janvier 2026, à 12 H 35, le préfet du Var a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 06 Janvier 2026 notifiée à 14 H 30, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’intimé soutient que l’appel interjeté par M. Le préfet du Var est irrecevable dans la mesure où la voie de recours ainsi exercée est dépourvue d’objet en raison de sa libération suite à la décision rendue en première instance.
Cependant, outre le fait que l’intimé n’invoque aucun fondement juridique à son exception d’irrecevabilité, le préfet du Var sollicite la réformation de la décision dont appel en ce qu’il estime que les conditions du placement en rétention sont réunies contrairement à ce que le premier juge a estimé.
En considération de ce qui précède, l’appel interjeté par M. Le préfet du Var est recevable.
Sur le placement en rétention
L’article L. 741-1 du code précité dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En vertu de l’article L. 731-1 du même code l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants:
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre État en application de l’article L. 621-1;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
Il résulte des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code que le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Il convient de rappeler que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le premier juge a déclaré la décision de placement en rétention irrégulière au motif qu’il n’a pas été indiqué en quoi une mesure alternative à la rétention pouvait être envisagée alors que le retenu justifiait d’un ancrage familial certain et qu’il avait pu obtenir par le passé plusieurs titres de séjour lui ayant permis de séjourner en France pendant plus de 30 ans et qu’il a eu des difficultés pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour en détention.
L’intimé est sur le territoire francais depuis plus de 30 ans. Il a été détenteur d’un titre de séjour qu’il n’a pas pu renouveler en raison des difficultés rencontrées dans ses démarches au cours de sa dernière détention qui a pris fin le 2 janvier 2026.
Il ne saurait être retenu que l’administration aurait pu envisager une autre mesure que la rétention. En effet, les documents produits en vue de démontrer l’existence d’un lieu de vie habituel sont relativement anciens puisque ceux-ci datent du mois de mai 2025 et qu’ils ont été établis aux fins de permettre à l’intimé de renouveler son titre de séjour. Ainsi, rien ne démontre que ce dernier résiderait à [Localité 5] dans l’attente de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
La cour relève qu’outre l’absence de garanties effectives de représentation, ce dernier est défavorablement connu des services de Police et de Gendarmerie depuis 2005, celui-ci ayant été interpellé et condamné à plusieurs reprises pour des faits de vol, de blessures involontaires avec incapacité de travail n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique. Il a été incarcéré à plusieurs reprises et notamment le 20 juin 2024 à la maison d’arrêt de [Localité 4] pour une durée initiale de 20 mois, pour « délit de fuite après accident par conducteur de véhicule terrestre et vol, récidive et vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, récidive et conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu regard aux circonstances ''.
Dès lors, la menace que représente l’intimé pour I’ordre public est bien réelle et est de nature à elle seule à justifier son maintien en rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance entreprise doit être infirmée en ce qu’elle a déclaré le placement en rétention irrégulier.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention
— Sur les nullités invoquées par l’intimé
L’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’intimé soutient en premier lieu que la notification du placement en rétention et des droits est irrégulière à défaut de mention du nom de l’agent notificateur.
Il ressort de l’examen de ces deux notifications qu’il ne figure ni le nom, ni le grade ni le service de l’agent, seule sa signature et le tampon humide du service de police figurent sur ces actes.
Si l’absence de ces mentions est avérée, l’intimé ne démontre nullement en quoi ce défaut de mention a eu pour effet de porter substantiellement atteinte à ses droits étant observé que l’origine de ces notifications sont connues.
Dès lors, ce moyen de nullité ne saurait être retenu.
L’intimé fait valoir en deuxième lieu que qu’il n’a pas été en mesure de renouveler son titre de séjour durant sa détention.
Toutefois, il ne peut être porté d’appréciation par la présente juridiction sur les modalités de renouvellement d’un document admninistratif étant observé de surcroît que l’administration indique que le titre de séjour ne pourrait vraisemblablement pas être délivré en raison des condamnations de l’intimé.
Dès lors, ce moyen de nullité ne saurait non plus être retenu.
En dernier lieu l’intimé reproche à l’adminsitration d’avoir transmis au consulat du Maroc l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français avant de lui avoir notifié ledit arrêté.
Cependant, outre le fait que l’intimé n’invoque aucun fondement juridique à l’appui de son exception de nullité, la cour observe qu’il ne peut être reproché à l’administration d’avoir entamé des démarches suffisamment tôt en vue de mettre en oeuvre la mesure d’éloiugnement.
— Sur le bien-fondé de la demande de prolongation
En application des dispositions de l’article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l’espèce, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives comme examiné précédemment propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi.
Par ailleurs, le casier judiciaire de l’intimé ainsi que sa dernière condamnation démontrent l’ancrage de ce dernier dans la délinquance de sorte qu’il représente une menace pour l’ordre public.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel du Préfet du Var,
Infirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Déclarons la mesure de rétention administrative régulière;
Rejetons les moyens de nullités invoqués par l’intimé;
Statuant sur la demande de prolongation de la rétention administrative,
Ordonnons la prolongation de la rétention de M. [H] [E] pour une durée de 26 jours à compter de l’expiration de la première rétention ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Janvier 2026 à 13h04.
La greffière, Le magistrat délégué,
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