Infirmation partielle 25 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 25 oct. 2023, n° 21/03039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 29 septembre 2021, N° F20/00316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80J
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 OCTOBRE 2023
N° RG 21/03039 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UZEJ
AFFAIRE :
[X] [T] épouse née [U]
C/
S.A.S. G-DI HOLDING
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Septembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY PONTOISE CEDEX
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F 20/00316
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Hervé CASSEL de
la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant initialement prévu le 26 OCTOBRE 2023 avancé au 25 OCTOBRE 2023 dans l’affaire entre :
Madame [X] [T] épouse née [U]
née le 21 Mars 1979 à [Localité 7] (ALGER)
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0049 – Représentant : Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0148 -
APPELANTE
****************
S.A.S. G-DI HOLDING
N° SIRET : 850 24 8 2 95
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Matthieu NOËL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Septembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] [U] épouse [T] a été engagée par contrat à durée indéterminée, à compter du 3 février 2020, en qualité d’assistante ressources humaines et de direction, statut employé, par la société par actions simplifiée G-Di Holding, qui a pour activité la détention et la gestion des parts ou des actions dans le capital de différentes entreprises par l’acquisition, la souscription, la détention, la gestion et la cession, sous toute forme, de toutes parts sociales et de toutes valeurs mobilières, et emploie moins de onze salariés.
Le contrat de travail prévoyait une période d’essai de 3 mois « durant laquelle le contrat pourra être rompu pour quelque motif que ce soit et sans indemnité d’aucune sorte », étant « expressément convenu que la période d’essai s’entend d’un travail effectif » et que « toute suspension de contrat, pour quelque cause que ce soit, entraînerait automatiquement un report de la période d’essai d’une durée identique », et une rémunération de 13,19 euros bruts de l’heure pour 151,67 heures par mois, hormis durant la période d’essai où elle parvenait à 10,15 euros.
Par courriel du 30 avril 2020, la société a informé Mme [T] de la fin de sa période d’essai.
Mme [T] a saisi, le 16 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise aux fins de constater que sa période d’essai s’est terminée le 9 avril 2020, constater la poursuite de la relation au-delà de son terme, constater le non-respect de la procédure de licenciement et l’absence de cause réelle et sérieuse de ce dernier, solliciter la condamnation de la société à des dommages et intérêts en raison d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ainsi que le paiement de divers rappels de salaire et de congés payés ; ce à quoi l’employeur s’opposait.
Par jugement rendu le 29 septembre 2021, notifié le 30 septembre 2021, le conseil a statué comme suit :
Dit que la période d’essai de Mme [T] prenait fin le 3 mai 2020
Dit que la rupture du contrat de travail de Mme [T] pendant la période d’essai est licite
Condamne la société G-Di Holding à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
— 103,88 euros bruts au titre du rappel de salaire du 16 au 24 mars 2020
— 300 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que l’intérêt au taux légal court à compter de la date de réception de la convocation en ce qui concerne les créances salariales et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées
Déboute Mme [T] de ses autres demandes ;
Déboute la société G-Di Holding de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que la présente décision est exécutoire
Met les dépens éventuels de l’instance à la charge de la société G-Di Holding
Le 14 octobre 2021, Mme [T] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 30 décembre 2022, Mme [T] demande à la cour de :
Confirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
Condamné la société G-DI Holding à lui verser la somme de 103,88 euros à titre de rappel de salaire du 16 au 24 mai 2020 ;
Débouté la société G-DI Holding de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mis les éventuels dépens à la charge de la société G-DI Holding
Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
Dit que la période d’essai prenait fin le 3 mai 2020,
Dit que la rupture du contrat de travail pendant la période d’essai est licite,
Condamné la société G-DI Holding à lui payer la somme de 300 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté ses autres demandes.
Statuant à nouveau :
Déclarer que le terme de la période d’essai est le 9 avril 2020 au soir ;
Fixer sa rémunération mensuelle brute à 2.000,53 euros (151.67 x 13,10 euros) à compter du 10 avril 2020 ;
En conséquence,
Condamner la société au versement de 346,96 euros bruts à titre de rappel sur salaire sur la période du 10 au 30 avril 2020, outre 34,69 euros au titre des congés payés afférents ;
Mais également,
Déclarer que la relation de travail s’est poursuivie au-delà du terme de la période d’essai ;
Déclarer que la procédure de licenciement édictée par le code du travail n’a pas été respectée ;
Déclarer que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamner la société au versement de 2.000,53 euros au titre de l’article L. 1235-2 du code du travail pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Condamner la société au versement de 2.000,53 euros à titre dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-3 du code du travail ;
Mais également,
Déclarer que la fraude à l’activité partielle est constitutive de l’infraction de travail dissimulé sur la période du 16 au 24 mars 2020 inclus ;
En conséquence,
Condamner la société au versement de 12.003,18 euros (6 mois) à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé en application de l’article L. 8223-1 du code du travail ;
Mais également,
Déclarer que Mme [T] a exécuté une prestation de travail salarié au profit de la société les 4 et 5 mai 2020 ;
En conséquence,
Condamner la société au versement de 158,28 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les journées travaillées des 4 et 5 mai 2020, outre 15,82 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
Mais également,
Déclarer que la société n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail ;
En conséquence,
Condamner la société au versement de 6.001,59 euros (3 mois) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au titre de l’article L. 1222-1 du code du travail.
En tout état de cause,
Ordonner à la société de communiquer les originaux datés et signés du certificat de travail, de l’attestation Pôle emploi et du reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à défaut de remise sous un délai de 8 jours courant à compter de la notification de la décision à intervenir,
Condamner la société au versement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la première instance ;
Condamner la société au versement de la somme de 2.290 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens pour la présente procédure d’appel ;
Ordonner le versement des intérêts au taux légal sur les salaires et sommes afférentes sollicitées sur le fondement des dispositions de l’article 1231-6 du code civil à compter de la saisine et pour les dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1231-7 du code civil à compter de la décision à intervenir ;
Débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 9 septembre 2022, la société G-Di Holding demande à la cour de :
Déclarer irrecevable la demande nouvelle de Mme [T] de communication de pièces sous astreinte ;
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société au paiement de la somme de 103,88 euros au titre du rappel de salaire pour la période au 16 au 24 mars 2020 et 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
Débouter Mme [T] de sa demande de paiement de 103,88 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 16 au 24 mars 2020 ;
En conséquence,
Condamner Mme [T] au paiement de la somme de 82,23 euros au titre de la répétition des sommes indument versées ;
Condamner Mme [T] au paiement de la somme de 300 euros au titre du remboursement de la condamnation prononcée par le conseil de Prud’hommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [T] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la première instance ainsi qu’aux entiers dépens ;
En conséquence de la confirmation du jugement pour le surplus,
Débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Et notamment,
Constater la validité de la durée de la période d’essai et constater que son terme intervenait le 3 mai 2020 ;
Constater la rupture de la période d’essai intervenue le 30 avril 2020 ;
Débouter Mme [T] de sa demande de versement d’indemnités au titre du non-respect de la procédure de licenciement et du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Constater que Mme [T] ne rapporte pas la preuve du travail dissimulé ;
Débouter Mme [T] de sa demande de versement de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé ;
Débouter Mme [T] de ses demandes de rappel de salaires et congés sur la période du 10 au 30 avril 2020 ;
Constater que Mme [T] ne rapporte pas la preuve d’avoir travaillé les journées des 4 et 5 mai 2020 ;
Débouter Mme [T] de ses demandes de rappel de salaires et congés sur la période du 4 au 5 mai 2020 ;
Constater que Mme [T] ne rapporte pas la preuve d’une exécution déloyale du contrat de travail ;
Débouter Mme [T] de sa demande de dommages-intérêts ;
En tout état de cause,
Condamner Mme [T] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
Ordonner le versement des intérêts au taux légal sur les salaires et sommes afférentes sollicitées sur le fondement des dispositions de l’article 1231-6 du code civil à compter de la saisine et pour les dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1231-7 du code civil à compter du jugement à intervenir ;
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 5 juillet 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 5 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Au visa des articles L.1221-19 et suivants du code du travail et contestant l’application en la cause de la convention collective non étendue et plus défavorable des sociétés financières du 22 novembre 1968, Mme [T] fait valoir que la durée de la période d’essai est ainsi d’ordre public, qu’étant employée, elle ne pouvait dépasser deux mois, et que compte tenu de sa mise en activité partielle qui en reporta le terme de 7 jours, elle prenait nécessairement fin le 9 avril 2020 au soir.
Elle estime qu’elle a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en relevant par ailleurs que son titre de séjour était, alors, encore valable.
L’employeur plaide l’exécution du contrat dérogeant valablement à la lettre de l’article L.1221-19 que permet l’article L.1221-20, par application volontaire de la convention collective rappelée aux bulletins de paie, que n’entrave pas son défaut d’extension, la rendant facultative à son égard. Il fait valoir la liberté de la rupture durant cette période, tout en notant que sa durée n’était pas déraisonnable.
L’article L.1221-19 du code du travail expose que « le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d’essai dont la durée maximale est 1° Pour les ouvriers et les employés, de deux mois ».
L’article L.1221-22 du même texte précise : « Les durées des périodes d’essai fixées par les articles L.1221-19 et L.1221-21 ont un caractère impératif, à l’exception :
— de durées plus longues fixées par les accords de branche conclus avant la date de publication de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail ;
— de durées plus courtes fixées par des accords collectifs conclus après la date de publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 précitée ;
— de durées plus courtes fixées dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail. »
Cela étant, la contestation de Mme [T] de l’application à la relation de travail de la convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968, faute d’être énoncée dans le contrat de travail, n’est pas fondée, dans la mesure où elle résulte sans conteste de la volonté claire et non équivoque de l’employeur, dont l’activité professionnelle participe au reste du champ de la convention litigieuse, du moment que le contrat de travail de l’intéressée précise qu’il est soumis « aux dispositions légales et conventionnelles applicables » et que les références précises à cette convention figurent sur l’ensemble de ses bulletins de paie et qu’ainsi elle est présumée régir la relation sans que la preuve contraire n’en soit administrée, notamment de l’application nécessaire d’une autre convention.
Il n’est par ailleurs nullement spécifié que cette soumission volontaire soit limitée à certaines clauses. Dès lors, il s’entend que la convention serait-elle ou pas étendue, s’applique dans son ensemble.
Ensuite, s’il est vrai, comme le relève la salariée, qu’aux termes de l’article L.2251-1 du code du travail, les stipulations d’une convention collective ne peuvent déroger aux dispositions légales impératives, il n’en reste pas moins que l’article L.1221-22 prévoit distinctement une exception à ce principe.
L’article 19 de la convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968, en vigueur et non étendu, dit que :
« La période d’essai a pour objet de vérifier l’adéquation du salarié et de l’entreprise à leurs attentes respectives en situation de travail effectif. Durant cette période, l’employeur doit veiller à faciliter l’intégration du salarié dans l’entreprise. Un entretien de fin de période d’essai peut être organisé quelle que soit l’issue de celle-ci.
Sous réserve des dispositions du code du travail relatives à la période d’essai applicable aux contrats de travail à durée déterminée et sauf convention particulière intervenue entre les parties, la période d’essai est d’une durée maximum de:
— pour tout membre du personnel relevant de la qualification « technicien », 3 mois de travail effectif ;
— pour tout membre du personnel relevant de la qualification « cadre », situé aux coefficients 350 à 700, 4 mois de travail effectif ;
— pour tout membre du personnel relevant de la qualification « cadre », situé aux coefficients 850 et 900, 6 mois de travail effectif.
La période d’essai n’est pas renouvelable. »
Dans la mesure où la convention collective est antérieure à la loi du 25 juin 2008, la durée qu’elle prévoit, qui n’est pas déraisonnable, régit la relation contractuelle, en vertu de l’article L.1221-22 précité dans les limites des stipulations individuelles.
Ayant débuté le 3 février 2020, la période d’essai stipulée au contrat de travail, de 3 mois, court jusqu’au 3 mai suivant et le jugement sera confirmé de ce chef.
La période d’essai pouvant être librement rompue sans que les dispositions prévues aux articles L.1231-1 du code du travail ne soient applicables, l’employeur n’est pas reprochable d’y avoir procédé le 30 avril 2020 sans recourir à la procédure de licenciement.
Les prétentions afférentes de Mme [T] doivent être rejetées par confirmation du jugement, comme sa demande d’un rappel de salaire du 10 au 30 avril 2020 au regard de l’augmentation prévue après la fin de la période d’essai.
Sur l’exécution du contrat de travail
Mme [T] fait grief à l’employeur d’une part de son travail effectif du 16 au 24 mars 2020 durant la période de suspension de son contrat de travail, puisqu’elle fut déclarée en activité partielle dès le 16 mars et n’en fut informée que le 24, qui s’identifie à un travail dissimulé par minoration d’heures, d’autre part, du non-respect de la durée hebdomadaire maximale de travail, de 48 heures, instituée par l’article L.3121-20 du code du travail, au mois de février 2020, de troisième part, du non-paiement des heures travaillées les 4 et 5 mai 2020, dont elle estime rapporter la preuve dans les conditions posées par l’article L.3171-4 du code du travail, enfin, de la non-transmission de documents valables de fin de contrat. Elle réclame la réparation du préjudice moral résultant de l’exécution déloyale de son contrat de travail, en résultant.
Le chômage partiel
L’employeur fait valoir le placement de l’intéressée en chômage partiel dès le 16 mars 2020, et conteste l’élément intentionnel du travail dissimulé allégué.
Il résulte de la correspondance de l’administration que Mme [T] était admise au titre du dispositif d’activité partielle du 16 au 31 mars 2020, ainsi que le corrobore son bulletin de paie de mars 2020.
Par mail du 24 mars 2020, la société G-Di holding informait l’intéressée qu’elle pouvait rester chez elle jusqu’à la fin du mois, et qu’elle faisait le nécessaire pour qu’elle bénéficie du chômage partiel, précisant « par contre le pc reste au bureau ».
Mme [T], qui se prévaut d’un travail effectif durant le confinement ordonné par les pouvoirs publics pendant la pandémie, n’en justifie nullement au travers de deux mails, d’ailleurs du 26 mars, remis par elle à une adresse professionnelle de la société disant l’un « rajoute sa date et lieu de naissance avant impression », l’autre « voici les attestations demandées, faut mettre le département de l’Oise et la Picardie si besoin. Faut mettre aussi leurs lieu et date de naissance », alors que rien n’indique que la salariée, privée de la liberté de circuler, n’ait eu jamais accès à un travail à distance, non prévu par le contrat l’affectant dans des locaux à [Localité 6] alors qu’en plus, elle précise n’avoir pas accès au serveur à distance.
Faute d’autres moyens et au regard de l’article 9 du code de procédure civile, la demande de rappel de salaire ne saurait pas prospérer, et le jugement sera infirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 103,88 euros.
Il s’en déduit nécessairement le rejet de ses prétentions fondées sur le travail dissimulé, et le jugement sera confirmé de ce chef, par substitution de motifs.
Les journées des 4 et 5 mai 2020
L’employeur dénie avoir sollicité l’intéressée pour effectuer un travail les 4 et 5 mai 2020 dont la preuve n’est pas rapportée, selon lui.
Il appartient à celui qui se prévaut d’une relation de travail d’en établir l’existence, et c’est ainsi à tort, qu’après la rupture de la convention liant les parties, Mme [T] excipe des dispositions réglant l’existence ou le nombre d’heures accomplies.
Pour justifier de cette relation, l’appelante verse aux débats deux mails issus de l’adresse « [Courriel 5] » dont elle prétend avoir été l’expéditeur, les 4 et 5 mai 2020, portant l’un la seule mention « 16H05 », l’autre « le 05/05/2020 à 14h30 ». C’est donc justement que les premiers juges ont considéré son moyen infondé, étant précisé que par mail du 4 mai, l’employeur, qui soutient son intrusion, lui refusait l’accès à certains éléments de sa comptabilité, et que le 7 mai, cette dernière lui écrivait « sous l’effet de la panique et de la peur de me retrouv[er] sans travail, j’ai [agi] d’une manière qui vous a mis en colère et même perdre confiance. ».
La demande de rappel de salaire doit être rejetée par confirmation du jugement.
Les documents de fin de contrat
L’employeur, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, prétend que cette demande est nouvelle.
Cependant, l’article 566 du même texte, comme le relève Mme [T], dispose que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La demande de remise des documents de fin de travail doit être considérée comme étant l’accessoire de ses demandes tendant à voir juger le licenciement sans cause, avec les conséquences y attachées.
Elle sera déclarée recevable.
Il ressort des correspondances échangées entre les parties que le 11 mai 2020, la société G-Di holding invitait l’intéressée à retirer les documents de fin de son contrat.
Résultant des articles L1234-19 et suivants que ces documents sont quérables, et Mme [T] ne critiquant que leur transmission en format numérique l’obligeant à apposer en premier sa propre signature, il ne s’en déduit aucune faute reprochable à la société G-Di holding.
Cela étant, il convient d’enjoindre à l’employeur de lui communiquer, à ce stade de la procédure, lesdits documents, sans qu’une astreinte ne soit nécessaire.
La durée maximale hebdomadaire
L’employeur dénie, sur la durée de 12 semaines, le dépassement de la durée permise.
Cependant l’article L.3121-20 du code du travail fixe « au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail » à « quarante-huit heures », et contrairement à ce qu’il prétend, les durées instituées par les articles L.3121-20 et L.3121-22 forment deux limites impératives, et non alternatives.
Il est acquis aux débats que Mme [T] a travaillé 197,04 heures entre les 3 et 29 février 2020, soit en moyenne 49,26 heures par semaine, et ainsi, en dépassement du temps légal de travail.
L’indemnisation du préjudice moral né de l’exécution déloyale du contrat de travail
N’ayant été retenu à faute que le dépassement de la durée légale du travail hebdomadaire au courant du mois de février 2020, Mme [T] en sera indemnisée par l’allocation de 400 euros de dommages-intérêts.
Sur les frais de justice
Nul motif ne préside à la réformation du jugement sur les frais alloués en première instance.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société par actions simplifiée G-Di Holding à payer à Mme [X] [T] 103,88 euros bruts au titre du rappel de salaire du 16 au 24 mars 2020 et en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [X] [T] de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés ;
Déboute Mme [X] [T] de sa demande de rappel de salaire du 16 au 24 mars 2020 ;
Condamne la société par actions simplifiée G-Di holding à payer à Mme [X] [T] 400 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral né de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
Y ajoutant ;
Dit recevable la demande de Mme [X] [T] de communication des documents de fin de contrat ;
Ordonne à la société par actions simplifiée G-Di holding de communiquer les originaux datés et signés du certificat de travail, de l’attestation Pôle emploi et du reçu pour solde de tout compte de Mme [X] [T] ;
Rejette la demande d’une astreinte ;
Rappelle que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire ;
Rappelle la compensation des créances réciproques des parties à raison de la moindre d’entre elles ;
Condamne la société par actions simplifiée G-Di holding à payer à Mme [X] [T] 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société par actions simplifiée G-Di holding aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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