Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, premier prés., 26 sept. 2025, n° 25/00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
[W] [E]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]
[H] [I]
Expédition délivrées par télécopie le 26 Septembre 2025
COUR D’APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2025
N°
N° RG 25/00163 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GW4R
APPELANTE :
Madame [W] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante, assistée de Me Anne-Lise RAMBOZ, avocat au barreau de DIJON, au titre de la permanence
INTIMES :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
Monsieur [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
COMPOSITION :
Président :
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel de Dijon en date du 20 décembre 2024 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Greffier : Sandrine COLOMBO, Greffier
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Marie-Eugénie Avazeri, substitut général.
DÉBATS : audience publique du 25 Septembre 2025
ORDONNANCE : réputé contradictoire,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Sandrine COLOMBO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [W] [E] a été hospitalisée au centre hospitalier spécialisé [5] le 10 septembre 2025, à la demande d’un tiers, M. [H] [I], son fils, selon la procédure d’urgence, et sur le fondement d’un certificat médical du même jour établi par le docteur [U], indiquant qu’il s’agit d’une patiente adressée par sa famille pour altération de son comportement et suspicion de décompensation psychiatrique ; qu’elle présente un comportement inhabituel rapporté par ses proches, notamment des interactions inappropriées avec l’environnement, et décrit des hallucinations auditives verbales à type de voix distinctes présentes ; que l’entourage rapporte une malobservance médicamenteuses connue ; qu’au cours de l’entretien, le contact est réticent, la patiente présente une froideur affective marquée et une tendance à l’immobilisme postural, avec un discours paralogique, centré des thèmes délirants : elle explique que ses insomnies récentes sont liées à une éclipse lunaire, et que «depuis qu’elle a marché sous l’eau», elle n’entendrait plus de voix ; qu’elle montre une adhésion partielle à ces idées. Le médecin observe une association d’idées par assonance, qu’elle exprime une ambivalence quant à la nécessité de l’hospitalisation, à savoir qu’elle souhaite quitter l’unité après une seule nuit passée, malgré les explications fournies et adopte un comportement d’opposition après l’annonce d’une mesure de soins sans consentement. Il identifie un biais d’hostilité, un faible insight vis-à-vis de sa pathologie, et une adhésion limitée au besoin de soins justifiant un risque d’atteinte grave à son intégrité.
Conformément aux articles L.3211-2-2 du code de la santé publique, des certificats médicaux concluant à l’existence de troubles mentaux rendant impossible le maintien du consentement aux soins dans le temps et à la nécessité de poursuivre des soins sous le régime de l’hospitalisation complète ont été établis, dans les 24 h, dans les 72 heures puis entre le cinquième et le huitième jour suivant l’admission.
Ils relevaient :
le certificat médical à 24h : que la patiente reste réticente aux soins et demande sa sortie d’hospitalisation et présente une absence de reconnaissance des troubles ; que son état nécessite une hospitalisation complète afin de permettre la remise en place d’un traitement adapté.
le certificat de 72h : une tension psychique importante, évoque «un télescopage avec la préfecture» pendant la nuit ; une altération du contact avec méfiance et hostilité ; une opposition de la patiente aux soins ; un discours décousu, délirant par mécanisme hallucinatoire et interprétatif ; la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète pour stabiliser les troubles.
En application de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, le directeur du CHS de [5] a, le 15 septembre 2025, saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en matière de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire de Dijon en vue de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
L’avis motivé du 15 septembre 2025 joint à la saisine du magistrat faisait état d’une persistance de l’état délirant de persécution avec des éléments confusionnels et des fluctuations de l’humeur, de l’opposition de la patiente aux soins, qui demande régulièrement sa sortie d’hospitalisation alors que son état nécessite la poursuite de soins pour stabiliser les troubles.
Par ordonnance du 18 septembre 2025, le magistrat a constaté la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à son contrôle et dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [W] [E].
Mme [E] a interjeté appel de la décision par courrier transmis par courrier électronique adressé au greffe le 19 septembre 2025.
L’appelante, son avocat, le directeur du centre hospitalier de [5], ainsi que le ministère public, ont été convoqués à l’audience du 25 septembre 2025.
A l’audience, Mme [W] [E] a comparu pour maintenir son appel et présenter une demande de levée de son hospitalisation. Elle a indiqué avoir déjà été hospitalisée à plusieurs reprise, la dernière fois en 2018, qu’elle n’était suivie depuis plusieurs années, et n’avait pas de traitement à suivre. Elle a indiqué avoir été hospitalisée parce que «sa fille trouve qu’elle marche trop», et a nié avoir des problèmes d’hallucinations. Elle a fait savoir qu’elle prend un traitement, que ça lui a permis de dormir un peu plus, mais qu’il est trop fort, par exemple j’ai eu froid. Elle a affirmé ne pas savoir pourquoi elle est hospitalisée et qu’on ne lui a pas expliqué. Elle pense vraiment que le traitement pris est trop fort et qu’elle ne mange pas des choses adaptées à ses besoins et ses soucis de santé.
Son conseil est intervenu au soutien des demandes de Mme [E]. Elle a estimé que l’urgence n’était pas suffisamment caractérisée, qu’il n’y a pas les éléments habituels dans le certificat d’admission justifiant l’emploi de cette procédure et qu’ill aurait pu y avoir deux certificats médicaux. Elle a estimé que cela devait entraîner la mainlevée de l’hospitalisation.
La représentante du Ministère Public a requis la confirmation de l’ordonnance au vu d’une procédure régulière, et des éléments médicaux versés au dossier. Elle a fait valoir que le certificat médical d’admission est très détaillé, avec évocation notamment d’hallucinations, ce qui caractérise bien le péril imminent, que le dernier certificat dit que les soins sont toujours nécessaires et qu’ils doivent être acceptés au long cours, un travail des médecins étant toujours nécessaire sur ce point.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel et la régularité de la procédure :
En application de l’article R3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière d’hospitalisation sous contrainte est susceptible d’appel devant le premier président ou son délégué dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Aux termes de l’article R3211-19 du même code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Formé en temps utile auprès du greffe de la cour et contenant une motivation suffisante, l’appel de Mme [E] est recevable.
L’acte de saisine du juge des liberté a été effectué dans les huit jours de l’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation et a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R3211-12 du code de la santé publique.
La saisine du juge des libertés et de la détention a donc été effectuée dans le respect des dispositions légales et réglementaires, et la procédure est régulière.
Sur la nécessité de maintenir l’hospitalisation :
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique disposent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
En application de l’article L.3212-3 du code de la santé publique : «en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement».
Il convient de constater que l’existence des troubles psychiques de Mme [E] était constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé produit en première instance qui rapportait leur persistance, ainsi que rappelé ci-dessus. Les termes de ces certificats rappelés décrivent manifestement suffisamment les troubles dont souffre Mme [E], ainsi que la nécessité de maintenir les soins sous contrainte ordonnés. Notamment, les termes du certificat d’admission décrit bien la situation de Mme [E] au moment de son admission et des troubles faisant peser un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la patiente.
Dans son dernier certificat médical du 23 septembre 2025 transmis préalablement à l’audience de la cour, le docteur [Y] indique que l’état de Mme [E] n’est toujours pas stabilisé et que le maintien des soins en hospitalisation complète est nécessaire pour stabiliser ses troubles ; qu’elle a un discours délirant avec des éléments confusionnels, est persuadée d’avoir subi hier soir une expertise médico-légale faite par un médecin de [Localité 6] qu’elle n’a pas vu ; qu’il persiste des fluctuations de son humeur avec anxiété et des moments d’agitation dans le service.
La poursuite de l’hospitalisation complète apparaît ainsi encore nécessaire et proportionnée pour parvenir une stabilisation complète de l’état de santé de Mme [E], que compromettrait une sortie précoce. Le consentement aux soins nécessaires de Mme [E] n’est pas encore garanti du fait d’une conscience insuffisance de ses troubles, encore constatée à l’audience au vu du discours de Mme [E].
L’ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué par le Premier Président,
Déclare l’appel de Mme [W] [E] à l’encontre de la décision du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire de Dijon du 15 septembre 2025 recevable,
Confirme l’ordonnance déférée,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le Greffier Le Président
Sandrine COLOMBO Anne SEMELET-DENISSE
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