Confirmation 29 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 déc. 2024, n° 24/09872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09872 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QC2M
Nom du ressortissant :
[E] [H]
[H]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès LAMIRI, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 29 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [H]
né le 24 Octobre 2003 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 5] [Localité 6] 2
comparant et assisté de Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
avec le concours de M.[R] [W], interprète en langue arabe, liste CEDEDA, serment préalablement prêté,
ET
INTIMEE :
Mme PREFET DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Décembre 2024 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 2 ans a été prise par la Préfète du Rhône et notifiée à [E] [H] le 31 octobre 2023.
Il convient d’indiquer qu’une précédente décision portant obligation de quitter le territoire avait été prise à son encontre par la Préfète du Rhône le 24 août 2022, non exécutée.
Par décision du 28 octobre 2024, notifiée le jour-même, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [E] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Suivant requête du 31 octobre 2024, [E] [H] a contesté la décision de placement en rétention administrative.
Suivant requête du 31 octobre 2024, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par décision du 1ER novembre 2024, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a rejeté la requête de M. [H] et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Lyon le 3 novembre 2024.
Par ordonnance du 27 novembre 2024, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la Préfète du Rhône aux fins de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours.
Par requête du 26 décembre 2024, la Préfète du Rhône a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 15 jours.
À l’appui de sa demande, elle a fait valoir que M. [H] se maintient sur le territoire français sans titre et n’a jamais exécuté les mesures d’éloignement prises à son encontre, ou respecté les mesures d’assignation à résidence.
Elle a également fait état de ce que le comportement de M. [H] est constitutif d’une menace à l’ordre public puisqu’il a été signalisé à plusieurs reprises et a même été incarcéré à [Localité 3] pour exécuter une peine de 5 mois d’emprisonnement le 8 octobre 2022 suite à des faits de vol par escalade.
Elle a rappelé que le placement en rétention a été ordonné suite au placement en garde à vue de M. [H] le 27 octobre 2024 suite à des faits de dégradations en réunion.
Elle a pointé que l’intéressé ne dispose d’aucune adresse fixe et travaille sans être déclaré.
Elle a indique que M. [H] ne dispose pas de documents de voyage et qu’elle a dû engager des démarches auprès des autorités consulaires algériennes et marocaines auxquelles elle a transmis les photographies de l’intéressé ainsi que sa fiche dactyloscopique le 18 novembre 2024, des relances ayant été effectuées le 25 novembre 2024 et le 19 décembre 2024.
Par ordonnance du 27 décembre 2024 à 15h23, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [E] [H] pour une durée de 15 jours.
Par acte du 28 décembre 2024 à 8h19 (cf. Timbre du greffe), le conseil de [E] [H] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 décembre 2024 à 10h30.
Dans ce cadre, le conseil de M. [H] a fait valoir qu’il ne ressort pas du dossier qu’il a fait obstruction à son éloignement dans les 15 derniers jours, et que l’autorité administrative ne démontre pas qu’elle est susceptible d’obtenir la délivrance à bref délai d’un laissez-passer, étant rappelé que ni les autorités marocaines, ni les autorités algériennes ne l’ont reconnu.
Enfin, il a estimé que M. [H] ne constitue pas une menace à l’ordre public, un placement en garde à vue ne suffisant pas à le caractériser, outre le fait que les condamnations le concernant sont anciennes, et que la dernière incarcération date de 2022.
Le conseil de la Préfecture du Rhône a sollicité la confirmation de la décision déférée. Il a indiqué que toutes les démarches nécessaires ont été faites auprès des autorités consulaires mais que M. [H] fait obstruction, refusant notamment de demander un acte de naissance. Il a rappelé que l’appelant a connaissance de l’obligation de quitter le territoire mais ne respecte pas ce cadre, sans compter que sa dernière condamnation n’est pas ancienne et qu’il a exécuté une peine d’emprisonnement en 2022 et est régulièrement interpellé, la dernière fois pour des dégradations.
[E] [H] a eu la parole et a fait valoir qu’il avait connaissance de la décision portant obligation de quitter le territoire de 2022 et n’avait pas respecté l’assignation à résidence prise à son profit car il s’était rendu aux Pays-Bas pour déposer une demande d’asile.
Il a indiqué avoir une compagne qui est enceinte de cinq mois et qu’il veut rester sur le territoire afin de régulariser sa situation après la naissance de leur enfant, par le biais d’un avocat.
Il a précisé ne pas avoir été placé en garde à vue depuis 2023.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [E] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu qu’il convient de relever que la Préfecture du Rhône a réalisé toutes les démarches nécessaires pour procéder à l’éloignement de M. [H] qui fait obstruction à la décision en refusant de coopérer, mais aussi en indiquant clairement son but de ne pas quitter le territoire au motif qu’il entamera une procédure de régularisation suite à la naissance prochaine de son enfant,
Qu’il est relevé que la Préfecture a envoyé tous les documents nécessaires et que rien ne vient indiquer qu’un laissez-passer ne pourrait être délivré à bref délai,
Attendu par ailleurs, qu’il convient de relever que M. [H] a déjà été condamné à plusieurs reprises et démontre une volonté constante de ne pas respecter le cadre légal, ayant été encore récemment interpellé et ayant été incarcéré en 2022,
Que de même, il manifeste clairement son refus d’exécuter les décisions le concernant ce qui démontre son incapacité d’accepter la Loi et le contrat social qu’elle impose, ce qui constitue une menace à l’ordre public,
Attendu, au regard de l’ensemble de ces éléments, qu’il convient de confirmer l’ordonnance déférée dans son intégralité,
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [E] [H],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès LAMIRI Aurore JULLIEN
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