Infirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 9 avr. 2026, n° 22/00433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00433 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PJHL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 DECEMBRE 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
N° RG19/01664
APPELANTE :
Organisme CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Mme [M] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME :
Monsieur [A] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 JANVIER 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; initialement fixé au 26 mars 2026, le délibéré a été prorogé au 09 avril 2026.
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [I] a été embauché par la société [1] SNC le 6 novembre 2000 par contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de préfabrication.
M. [I] a déclaré auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault (ci-après « la CPAM » ou la Caisse), une maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial établi le 14 juin 2017 par le Docteur [J], enregistré par la Caisse le 22 juin 2017 et faisant état d’une « hyperacousie bilatérale de perception », date de 1ère constatation : 02.11.2015.
A l’issue du colloque médico-administratif tenu le 3 octobre 2017, il a été relevé que l’affection déclarée relevait du tableau n°42 des maladies professionnelles, tout en constatant que les conditions médicales réglementaires exigées par ce tableau n’étaient pas remplies.
Par lettre recommandée en date du 23 octobre 2017, la CPAM de l’Hérault a notifié à M. [I] une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Cette décision était motivée par les considérations suivantes :
« Les examens doivent être réalisés en cabine insonorisée avec audiomètre calibré. Or, l’attestation de la cabine ne nous est pas parvenue. De plus, cette audiométrie diagnostique doit être réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours. Or, le dernier jour de travail de l’assuré est le 30 octobre 2015 et l’examen a été effectué le 2 novembre 2015, soit 2 jours de non exposition. »
Le 7 décembre 2017, M. [I] a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM de l’Hérault (ci-après « la CRA ») d’un recours contre cette décision, auquel il a joint un nouveau bilan audiométrique réalisé le 27 novembre 2017.
Lors de sa séance du 9 janvier 2018, la CRA a confirmé la décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée. Cette décision a été notifiée à M. [I] le 26 janvier 2018.
Par requête du 13 mars 2018, M. [A] [I] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.
Par jugement du 16 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a statué comme suit :
Reçoit le recours de M. [A] [I],
Dit que la maladie déclarée par M. [A] [I] remplit les conditions du tableau n°42 des maladies professionnelles du régime général,
Enjoint la CPAM de l’Hérault de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle,
Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
Condamne la CPAM de l’Hérault aux dépens.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 13 janvier 2022, la CPAM de l’Hérault a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience par son représentant, la CPAM de l’Hérault demande à la cour de :
Statuer ce qu’il appartiendra sur la régularité et la recevabilité de l’appel,
Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 16 décembre 2021,
Dire et juger, que c’est à bon droit que la CPAM a refusé à M. [A] [I] la prise en charge au titre de la maladie professionnelle de l’affection déclarée le 16 juin 2017 conformément aux dispositions des articles L.315-2 du code de la sécurité sociale,
Débouter l’intéressé des fins de sa demande.
Suivant ses écritures, soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [A] [I] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier dans toutes ses dispositions.
En conséquence,
Juger que la maladie déclarée par M. [A] [I] remplit les conditions du tableau n°42 des maladies professionnelles du régime général;
Enjoindre à la CPAM de l’Hérault de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée au titre de la législation professionnelle;
Condamner la CPAM de l’Hérault à verser à M. [A] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Débouter la CPAM de l’Hérault de toute demande reconventionnelle comme injuste et mal fondée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci pour l’audience du 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la reconnaissance de maladie professionnelle :
La Caisse soutient que les conditions médicales réglementaires du tableau n°42 ne sont pas remplies ce qui a justifié la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée.
Elle ajoute que les éléments nouveaux établis postérieurement à la notification de refus de prise en charge ne peuvent pas remettre en cause la décision contestée et qu’il appartenait à M. [I] de présenter une nouvelle demande.
M. [I] rétorque que les conditions administratives de prise en charge de la maladie déclarée sont réunies et qu’il convient en conséquence de confirmer la décision des premiers juges.
Il ressort des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Il ressort des dispositions de l’article L.461-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d’intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon habituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d’origine professionnelle.
A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
Il est de jurisprudence constante que, le délai de prise en charge fixé pour chaque maladie professionnelle par le tableau qui la vise, détermine le délai limite pendant lequel, après cessation de l’exposition au risque, la maladie doit, non seulement se révéler mais aussi être médicalement constatée. (Cass., Soc., 08 juin 2000 pourvoi n° 98-18.368).
En l’espèce la pathologie de M. [I] , visée dans le certificat médical initial ainsi que dans la déclaration de maladie professionnelle puis reprise dans le colloque médico-administratif est définie par le tableau 42.
Cette pathologie, pour être considérée comme maladie professionnelle, doit répondre aux conditions suivantes, définies par le tableau 42 des maladies professionnelles :
' atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels.
— Désignation des maladies : Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes.
Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.
Le diagnostic de cette hypoacousie est établi : par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ;
— en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz.
Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel.
— Délai de prise en charge : 1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, réduite à 30 jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques)' .
En l’espèce, le rejet de prise en charge par la Caisse résulte de ce que les conditions médicales réglementaires exigées par ce tableau n’étaient, selon elle, pas remplies comme développé supra.
Ainsi , il ressort de la notification adressée par la Caisse à M. [I] le 23 octobre 2017 que la Caisse précisait alors que la demande présentée était rejetée en ce que :
'1) – Les examens doivent être réalisés en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré. Or l’attestation ne nous est pas parvenue.
2) – Cette audiométrie diagnostiquée doit être réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours. Or votre dernier jour de travail est le 30/10/2015 et l’examen a été effectué le 02/11/2015 soit 2 jours de non exposition.'
La CRA confirmait le rejet en considérant que : « les conditions règlementaires prévues à ce tableau ne sont pas remplies » sans autre développement ou motivation de sa décision.
S’agissant du délai écoulé entre la date de l’examen et le dernier jour d’exposition,
la cour relève que si la Caisse puis la CRA, ont considéré que le dernier jour de travail de l’assuré étant le 30 octobre 2015 et le premier examen ayant été effectué le 2 novembre 2015, seulement 2 jours de non exposition au lieu des 3 jours requis s’étaient écoulés à la date de l’examen, il ressort toutefois des déclarations de l’employeur que ce dernier précisait lors de l’instruction du dossier, dans sa réponse au questionnaire complémentaire adressé par le Caisse le 13 septembre 2017, que M. [I] n’était exposé à aucun bruit le 30 octobre 2015:
« le salarié a travaillé uniquement le vendredi 30 octobre 2015, de 7h30 à 11h et n’était exposé à aucun bruit.
— Etait il exposé à un quelconque bruit potentiellement lésionnel : non "
Il s’ensuit que le point de départ du délai de trois jours ne pouvait courir à la date du 30/10/2015 alors qu’il ne s’agit pas du dernier jour d’exposition au risque et qu’ainsi le délai de trois jours a, a fortiori, été respecté.
En revanche, s’agissant de la condition relevant de la cabine ayant permis de procéder à l’examen, il ressort des conditions posées au tableau 42 que l’examen doit être réalisé en cabine insonorisée.
En l’espèce, M. [I] n’a pas communiqué à la Caisse l’attestation de certification de la cabine ayant permis la réalisation de l’examen du 2 novembre 2015 alors qu’il ressort de ses propres conclusions qu’au jour de la déclaration de maladie professionnelle il ne disposait pas de l’examen audiométrique, condition réglementaire requise pour bénéficier de la reconnaissance de maladie professionnelle du tableau n°42, examen dont il est justifié en novembre 2017 postérieurement à la décision de rejet.
Dès lors, c’est à bon droit que la caisse soutient que la déclaration de maladie professionnelle de juin 2017 ne pouvait prospérer et qu’il appartenait à M. [I] de présenter une nouvelle déclaration.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a accueilli la déclaration de maladie professionnelle.
M. [I] qui succombe sera condamné au paiement des entiers dépens et il sera débouté de sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit et juge que c’est à bon droit que la Caisse d’assurance maladie de l’Héraut a refusé à M. [I] la prise en charge au titre de la maladie professionnelle de l’affection déclarée le 15 juin 2017,
Déboute en conséquence M. [I] de ses demandes,
Condamne M. [I] aux entiers dépens,
Déboute M. [I] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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