Confirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 12 août 2025, n° 25/02243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 8 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°25/2378
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU douze Août deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/02243 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JHFH
Décision déférée ordonnance rendue le 08 AOUT 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Marie-Edwige BRUET, Greffier,
APPELANT
M. X SE DISANT [G] [X]
né le 05 Février 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Léopoldine BARREIRO, avocate au barreau de Pau et de M. [N] [R] interprète assermenté en langue arabe ;
INTIMES :
Le PREFET DE DORDOGNE, avisé, absent.
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. X se disant [G] [X] alias [J] [U] né le 05 Février 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne, est entré sur le territoire national de manière irrégulière.
Vu la décision du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 3 octobre 2022 qui l’a condamné à une peine de 4 ans d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français pour agression sexuelle commise le 10 septembre 2022 à Carbon Blanc, peines qui ont été confirmées par arrêt de la cour d’appel ;
Par décision en date du 09 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Par décision rendue le 14/06/2025 le tribunal judiciaire de BAYONNE a ordonné la prolongation de la rétention administrative dont il fait l’objet pour une durée maximale de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention ;
Par décision rendue le 09/07/2025 le tribunal judiciaire de BAYONNE a ordonné la prolongation de la rétention administrative dont il fait l’objet pour une durée maximale de trente jours à l’issue de la fin de la 1ère prolongation de la rétention.
Par arrêt du 11/07/2025, la cour d’appel a confirmé cette décision ;
Par requête en date du 07/08/2025 reçue à 08h53 et enregistrée à 11H45 l’autorité administrative a saisi le juge en charge du contentieux des libertés aux fins de voir ordonner la 1ère prolongation exceptionnelle de la rétention de l’intéressé pour une durée supplémentaire de 15 jours ;
Par ordonnance en date du 8 août 2025, le juge en charge du contentieux des étrangers a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par M. Le préfet de la Dordogne,
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. X se disant [G] [X] alias [J] [U] régulière.
— dit n’y avoir lieu a assignation a résidence.
— ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [G] [X] alias [J] [U] pour une durée de quinze jours à l’issue de la fin de la 2ème prolongation de la rétention.
La décision a été notifiée à M. X se disant [G] [X] alias [J] [U] et au représentant du préfet le 08/08/2025 à 11 heures 23 ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé,
Par déclaration d’appel reçue le 11 août 2025 à 09 heures 48, M. X se disant [G] [X] alias [J] [U] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, il soutient que l’administration n’apporte pas la preuve que son départ vers son pays d’origine va intervenir à bref délai et, en l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai le concernant, la demande de prolongation de sa rétention doit être rejetée.
M. X se disant [G] [X] alias [J] [U] régulièrement convoqué à l’audience de ce jour est présent. Il a eu la parole en premier pour exposer les termes de son appel puis en dernier.
Son conseil a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Dordogne, absent, n’a pas fait valoir d’observation.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743~l0 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond,
En droit,
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA la troisième prolongation, à titre exceptionnel et pour une durée maximale de 15 jours, ne peut être ordonnée que lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1 ° L’étranger a fait obstruction à l’exécution office de la décision d’éloignement;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au cas présent, la mesure d’éloignement dont fait l’objet M. X se disant [G] [X] alias [J] [U] n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance par les autorités du pays dont il relève de documents de voyage.
Cependant, l’autorité administrative justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes et qu’un rendez-vous consulaire a eu lieu le 12 décembre 2024 puis, par courrier du 1er mars 2025, les autorités algériennes ont reconnu l’intéressé comme étant [X]. [G] né le 5 février 1997 à [Localité 3] ([Localité 4]) et demandé la date de l’éloignement, une copie du « routing '' et des photographies d’identité. Le 5 juin 2025, les autorités consulaires algériennes ont été informées de la levée d’écrou à intervenir le 10 juin 2025 et ont été destinataires d’un plan de voyage. Relancée les 2 juillet 2025 puis le 30 juillet 2025, elles n’ont pas délivré de laissez-passer.
Ainsi, au regard des diligences initiées et poursuivies, il peut être affirmé qu’il existe des perspectives d’éloignement concernant M. X se disant [G] [X] alias [J] [U] à bref délai.
En outre, il résulte des pièces communiquées que M. X se disant [G] [X] alias [J] [U] est défavorablement connu et qu’il a été condamné à quatre ans d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle.
Ne justifiant de la mise en oeuvre d’aucun soin à la sortie de sa détention alors qu’il n’établit ni être inséré professionnellement ni socialement, il représente une menace pour l’ordre public justifiant également qu’il soit fait droit.
Dans ce contexte, c’est à bon droit que le premier juge a retenu qu’il présente une menace à l’ordre public actuelle et persistante, faisant ainsi application de la jurisprudence de la chambre civile de la cour de cassation en date du 9 avril 2025 ( Pourvoi U 24-50.023) qui a dit que : « la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation »;
Par ailleurs, il ne présente pas l’original d’un document de voyage ou d’identité en original et en cours de validité et a condamné à une interdiction judiciaire du territoire français de telle sorte qu’aucune assignation à résidence ne peut être envisagée.
Il apparaît ainsi qu’il n’existe aucune alternative à la mesure de rétention pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet alors qu’il n’étaye les problèmes de santé qu’il impute à son placement en rétention par aucune donnée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Dordogne ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le douze Août deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Edwige BRUET Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 12 Août 2025
Monsieur X SE DISANT [G] [X], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Léopoldine BARREIRO, par mail,
Monsieur le Préfet de Dordogne, par mail
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