Infirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 10 déc. 2024, n° 22/12832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12832 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 juin 2021, N° 18/00492 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA [ 7 ] c/ URSSAF, URSSAF [ Localité 6 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 10 DECEMBRE 2024
N°2024/506
Rôle N° RG 22/12832
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCLA
SA [7]
C/
URSSAF [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le :10.12.2024
à :
— Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
— URSSAF [Localité 6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 07 juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00492
APPELANTE
SA [7],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF [Localité 6],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Mme [H] [O] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 10 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par mise à disposition au greffe.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SA [7] a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales [Localité 6] portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Le 17 juillet 2017, l’URSSAF a communiqué à la SA [7] une lettre d’observations portant sur les points suivants:
' chef de redressement n°1 : forfait social sur intéressement, soit un redressement de 2.035 euros ;
' chef de redressement n°2 : CSG ' CRDS sur intéressement, soit un redressement de 814 euros;
' chef de redressement n°3 : avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l’employeur, soit un redressement de 183 euros ;
' chef de redressement n°4 : primes de médaille du travail, soit un redressement de 772 euros;
' chef de redressement n°5 : réduction générale des cotisations, soit un redressement de 408 euros;
' chef de redressement n°6 : forfait social sur jetons de présence, soit un redressement de 2.045 euros;
' chef de redressement n°7 : avantage en nature véhicule, soit un redressement de 11.173 euros;
' chef de redressement n°8 : retraite supplémentaire : non-respect du caractère collectif, soit un redressement de 1.276 euros ;
Le 17 août 2017, la SA [7] a présenté ses observations à l’inspecteur du recouvrement pour demander l’annulation du chef de redressement n° 7.
Le 5 septembre 2017, l’inspecteur du recouvrement a maintenu ce point de redressement.
Le 13 octobre 2017, l’URSSAF a mis en demeure la SA [7] de lui payer 21.740 euros dont 18.708 euros de cotisations et 3.032 euros de majorations de retard.
Le 11 décembre 2017, la SA [7] a saisi la commission de recours amiable pour contester le chef de redressement n°7.
Par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 7 février 2018, la SA [7] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Le 6 juillet 2018, la commission de recours amiable a écarté la demande de la SA [7].
Le 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 7 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté la SA [7] de sa contestation portant sur le chef de redressement afférent à l’avantage en nature véhicule et l’a condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 21.740 euros.
Les premiers juges ont estimé que :
' il ne suffisait pas que le contrat de travail ou une note interne prohibe l’utilisation du véhicule pendant les périodes de repos hebdomadaire ou les congés ;
' la société ne produisait aucune facture de carburant, relevé de péage, note de frais ou carnet de bord du véhicule de nature à corroborer ses allégations.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 juillet 2021, la SA [7] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par ordonnance du 8 décembre 2021, la procédure a été radiée.
Par conclusions déposées le 23 septembre 2022, la SA [7] a demandé la remise au rôle de la procédure qui a été rétablie le 26 septembre 2022.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement l’audience du 29 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé, la SA [7] demande l’infirmation du jugement et à la cour de :
' prononcer le dégrèvement du chef de redressement n°7;
' condamner l’URSSAF à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
' le véhicule Porsche Panamera n’était pas à la disposition permanente de M.[Z] puisque:
— l’automobile restait stationnée au sein de la société pendant les congés et les fins de semaine;
— elle présente un faible kilométrage;
— l’agenda professionnel de M.[Z] met en évidence des déplacements professionnels;
— M.[Z] possède, à titre personnel, deux véhicules ;
— l’épouse de M.[Z] est propriétaire de son propre véhicule;
' le véhicule Porsche Panamera était utilisé à titre exclusivement professionnel dans la mesure où :
— des règles d’utilisation des véhicules de la société ont été édictées;
— des témoignages sont versés aux débats pour démontrer que M.[Z] se rendait au travail avec son véhicule personnel ;
— les avis de contravention communiqués aux débats attestent que d’autres personnes ont utilisé ce véhicule ;
' la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle sont irrecevables les pièces justificatives en dehors de la période de contrôle est contraire au droit à un procès équitable et au code de procédure civile ;
' les premiers juges n’ont pas analysé tous les éléments versés aux débats, raison pour laquelle ils ont exigé la production de factures de carburant, de relevés de péages et de notes de frais;
' selon le BOSS, la seule information écrite de l’interdiction d’utiliser des véhicules à des fins personnelles suffit à écarter la notion d’avantage en nature.
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 29 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé, l’URSSAF demande la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelante à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
' lors du contrôle, la société n’a présenté aucune pièce justificative véritable hormis une carte grise du véhicule personnel de M.[Z] laquelle ne suffit pas à démontrer que ce dernier n’utilise pas, à titre privé, le véhicule de la société;
' les attestations communiquées aux débats par l’appelante ne sont pas conformes à l’article 202 du code de procédure civile ;
' le document du 1er octobre 2009 ne précise pas que le salarié doit restituer le véhicule pendant les repos hebdomadaires et congés ;
' les avis de contravention sont adressés au représentant légal de la société et n’amènent aucun élément utile aux débats ;
' le document du contrôle technique n’est pas probant ;
' l’agenda professionnel de M.[Z] doit être écarté des débats car produit postérieurement au contrôle et n’est, en tout état de cause, pas probant.
MOTIFS
1. Sur le chef de redressement n°7 : avantage en nature véhicule
1.1. constats de l’inspecteur du recouvrement et rappel des principes applicables
En application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
En outre, aux termes de l’article 3 alinéa premier de l’arrêté du 10 décembre 2002, relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations sociales, dans sa version en vigueur du 27 décembre 2002 au 13 juin 2019 :
« lorsque l’employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises. »
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations de l’URSSAF du 17 juillet 2017 que l’inspecteur du recouvrement a constaté que le président de la société, M.[Z], bénéficiait de la mise à disposition par la société d’un véhicule de tourisme type Porsche Panamera. Il en résulte, selon l’URSSAF, un redressement de 11.173 euros.
Il y a mise à disposition à titre permanent du véhicule chaque fois que les circonstances de fait permettent au salarié d’utiliser à titre privé ' et donc en dehors du temps de travail ' un véhicule professionnel.
1.2. sur les pièces produites postérieurement à la phase contradictoire du contrôle
L’URSSAF conclut à ce que la production de l’agenda professionnel de M.[Z] soit déclarée irrecevable, faute pour la société d’avoir communiqué ce document à l’occasion de la phase contradictoire du contrôle.
Il est exact que, à défaut d’avoir produit les pièces justificatives des frais professionnels nécessaires à l’établissement de l’assiette des cotisations et contributions sociales pendant la période de contrôle, un cotisant ne peut plus en faire état devant les juridictions de la sécurité sociale au stade contentieux (Cass, 2e civ, 7 janvier 2021, 1919395).
Si l’appelante précise que l’agenda professionnel de M.[Z] avait été tenu à la disposition de l’inspecteur du recouvrement au cours du contrôle, cette assertion ne résulte nullement de la liste des documents consultés à l’occasion du contrôle et de la procédure suivie à l’occasion de ce dernier. Ainsi, la SA [7] ne justifie pas avoir communiqué l’agenda professionnel de M.[Z] lorsqu’elle a transmis ses observations 17 août 2017 à l’inspecteur du recouvrement.
Contrairement à ce qu’allègue l’appelante, cette jurisprudence constante de la Cour de cassation ne fait pas obstacle au droit à un procès équitable prévu par l’article 6 paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales puisque les dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoient une phase contradictoire lors de laquelle la société faisant l’objet du contrôle peut apporter des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur qui peut, en contemplation des pièces qui lui sont communiquées, maintenir, moduler ou annuler le redressement envisagé, le contrôle n’étant clôturé qu’à l’expiration de cette phase.
Cette jurisprudence ne contrevient pas plus aux dispositions des articles 6, 9 et 16 du code de procédure pour les mêmes raisons.
En conséquence, faute pour SA [7] de justifier qu’elle a bien communiqué l’agenda professionnel de M.[Z] pendant la phase contradictoire du contrôle, elle ne peut en faire état au stade contentieux de la procédure.
1.3. sur le bien-fondé du redressement
L’URSSAF ne fait pas grief aux autres pièces communiquées par l’appelante d’avoir été transmises postérieurement à la phase contradictoire du contrôle de telle façon que la cour se livrera à leur étude.
M.[Z] possède à titre personnel un véhicule VW Golf immatriculé le 19 juillet 2010 ainsi qu’une moto Piaggo mise en circulation le 6 juillet 2011. Il démontre que son épouse est propriétaire de son propre véhicule de marque [5] puis Audi. Il est exact que le véhicule Porsche Panamera de la SA [7] a été immatriculé le 17 octobre 2012 et qu’il totalisait au 16 novembre 2015, date de sa restitution à la société [1], 49705 kilomètres alors que, le 16 février 2017, la Golf de M.[Z] en avait parcouru 65.881 et la [5] de son épouse 78.200 euros au 3 mars 2016. Cependant, la comparaison des kilométrages de ces véhicules n’amène aucun élément utile à la résolution du litige puisque, quand bien même l’évaluation du kilométrage de ces derniers est concomitante de la période contrôle, les automobiles n’ont pas été immatriculées au même moment. Il est donc logique que des véhicules mis en circulation avant la Porsche Panamera aient un kilométrage supérieur à cette dernière. Le moyen n’est donc pas pertinent.
Il en va de même des avis de contravention des 18 novembre 2012, 20 février 2013 et 14 avril 2017 puisque la SA [7] ne produit aucune pièce de nature à démontrer que la Porsche Panamera était conduite par des clients de la société.
En revanche, la SA [7] communique une attestation de M.[U], directeur de la production, en date du 16 août 2017 dont il résulte que M.[Z] utilisait son véhicule Golf pour se rendre sur son lieu de travail et que la Porsche Panamera était utilisée par la société pour aller chercher des clients de la société aux aéroports de [Localité 3] ou [Localité 2] et pour les ramener à leur hôtel. Cette attestation est également corroborée par une attestation de M.[D] du 17 août 2017 et par celles de MM.[K],[S], et [G] qui confirment que le véhicule leur a été prêté à l’occasion de leurs visites dans la société, le seul fait que ces attestations ne soient pas conformes aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile ne suffisant pas à leur dénier toute valeur probante.
Au contraire de ce que soutient l’URSSAF, ces attestations sont confortées par la lettre de la SA [7] remise en mains propres à M.[Z] le 1er octobre 2009, dûment signée par cette dernier, qui a « pour objet de définir les règles d’utilisation des véhicules de la société » et dont il ressort que le véhicule de la société, peu important qu’il s’agisse d’une BMW série 7 ou d’une Porsche Panamera, devait être utilisé exclusivement pour les déplacements professionnels de M.[Z], les déplacements privés de l’intéressé devant être accomplis avec son véhicule personnel.
La SA [7] justifie ainsi bien de l’interdiction faite à M.[Z] d’utiliser le véhicule de la société à titre personnel, ce qui présuppose la prohibition de s’en servir pendant les congés ou les jours de repos.
La SA [7] verse enfin aux débats le procès-verbal de restitution de la Porsche Panamera du 16 novembre 2015 qui permet de constater que l’automobile parcourait environ 16.500 km par an ce qui est compatible avec un usage strictement professionnel du véhicule.
Il s’ensuit que la SA [7] démontre que le véhicule Porsche Panamera faisait l’objet d’un usage strictement professionnel contrairement à ce qu’ont retenu l’inspecteur du recouvrement et les premiers juges.
Par conséquent, la cour estime que preuve n’est pas rapportée par l’organisme de recouvrement de la mise à disposition à titre permanent du véhicule de la société au profit de M.[Z] et de son utilisation à titre privé par ce dernier.
Le jugement doit être infirmé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les dispositions du BOSS puisque ces dernières sont postérieures au contrôle en litige.
Il convient donc, par voie d’infirmation du jugement, d’annuler ce chef de redressement.
2. Sur les dépens et les demandes accessoires
L’URSSAF succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner l’URSSAF à payer à la SA [7] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 7 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule le chef de redressement n°7 : avantage en nature véhicule,
Condamne l’URSSAF aux dépens,
Condamne l’URSSAF à payer à la SA [7] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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