Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 29 janv. 2026, n° 22/03174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 29 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03174 – N° Portalis DBVK-V-B7G-POOR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 JUIN 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 9]
N° RG21/00087
APPELANTE :
[11]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Olivier TRILLES de la SELARL OLIVIER TRILLES, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie-hélène REGNIER de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de CARCASSONNE
substitué à l’audience par Me SIAU Bruno,
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 NOVEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 25 janvier 2001, le maire de [Localité 14] ( 11 ) a délivré une autorisation de stationnement à Mme [S] [T] épouse [L], chauffeur de taxi sur cette commune. Par donation du 15 mai 2009, Mme [S] [T] épouse [L] a cédé son autorisation de stationnement à M. [U] [L] et, par arrêté du 2 octobre 2009, le maire de la commune de [Localité 14] a autorisé M. [U] [L] à exploiter un taxi sur sa commune. Le 22 décembre 2017, M. [U] [L] a cédé son autorisation de stationnement à M. [X] [D], gérant de la SARL [5]. Par arrêté du 29 janvier 2018, le maire de la commune de [Localité 14] a autorisé M. [X] [D] représentant la SARL [5] à exploiter le taxi bénéficiant de l’autorisation de stationnement n° 1.
Par courrier du 12 juillet 2018, M. [X] [D], gérant de la SARL [5], a sollicité auprès de la [7] ([10]) de l’Aude le conventionnement d’un véhicule Mitsubishi immatriculé [Immatriculation 12], affecté à l’exploitation de stationnement n° 1 de [Localité 14], précisant exploiter cette autorisation de stationnement depuis le 22 décembre 2017, date de son acquisition.
Par courrier en date du 20 juillet 2018, la [11] a refusé d’octroyer à la SARL [5] le conventionnement d’un véhicule Mitsubishi immatriculé [Immatriculation 12], affecté à l’exploitation de stationnement n° 1 de [Localité 14], en raison de l’absence d’exploitation effective et continue de l’autorisation de stationnement par un autre conducteur que M. [U] [L], invitant M. [X] [D] à renouveler sa demande de conventionnement à compter du 22 décembre 2019, 'sous réserve du respect des conditions d’exploitation effective et continue par le nouveau propriétaire'.
Par courrier en date du 4 décembre 2019, M. [X] [D], gérant de la SARL [5] a à nouveau sollicité auprès de la [11] le conventionnement d’un véhicule Mitsubishi immatriculé [Immatriculation 12], affecté à l’exploitation de stationnement n° 1 de [Localité 14], adressant à l’appui de sa demande une attestation rédigée par son expert comptable le 12 décembre 2019, faisant état d’un chiffre d’affaires de 13 430 euros TTC sur les deux dernière années pour le véhicule affecté à l’autorisation de stationner à [Localité 14].
Par courrier en date du 13 décembre 2019, la [11] a refusé d’octroyer à la SARL [5] le conventionnement d’un véhicule Mitsubishi immatriculé [Immatriculation 12], affecté à l’exploitation de stationnement n° 1 de [Localité 14], au motif que 'le chiffre d’affaires réalisé de 13 430 euros sur les 23 derniers mois ( soit 583 euros mensuels ), comme l’atteste le document transmis par votre comptable, n’est pas suffisant pour justifier d’une réelle exploitation effective et continue par un salarié à temps plein comme l’exige la convention des taxis entrée en vigueur le 1er février 2019".
Par courrier en date du 19 décembre 2019, la SARL [5] a saisi la commission de recours amiable de la [10] d’un recours contre cette décision. Dans sa séance du 11 février 2021, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation.
Par lettre recommandée avec avis de réception de son avocat en date du 9 avril 2021, reçue au greffe le 12 avril 2021, la SARL [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [10].
Par jugement rendu le 7 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a :
— fait droit à la demande de la SARL [5] de conventionnement du véhicule Mitsubishi immatriculé EF- 231- JY, rattaché à l’autorisation de stationnement n° 1 sur la commune de [Localité 14]
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
— mis les dépens à la charge de la [11].
Par déclaration électronique reçue au greffe le 15 juin 2022, la [11] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025.
Suivant ses conclusions d’appelant du 26 décembre 2022 déposées et soutenues oralement par son avocat à l’audience , la [8] demande à la cour de :
— réformer la décision déférée
— constater que la SARL [5] ne justifie pas d’une exploitation effective et continue de l’autorisation de stationnement de [Localité 14] depuis plus de deux ans
— confirmer la décision de refus de conventionnement opposée à la SARL [5] par la [11]
— débouter la SARL [5] de l’ensemble de ses demandes, prétentions, fins et conclusions
— condamner la SARL [5] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Suivant ses conclusions en réponse n° 1 déposées et soutenues oralement par son avocat à l’audience, la SARL [5] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions
— condamner la [11] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 13 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur la décision de refus de conventionnement du 13 décembre 2019 :
La [11] rappelle qu’il résulte de l’article 3 de la convention type établie par décision du 8 septembre 2008 et repris dans chacune des conventions conclues entre la [10] et les entreprises de taxi qu’une convention peut être conclue que pour des véhicules rattachés à des autorisations de stationnement exploitées de façon effective et continue sur une durée minimale de deux ans avant la demande de conventionnement. La caisse indique que M. [L] n’exploitait pas de façon effective et continue l’autorisation de stationner de [Localité 14], dès lors qu’il exploitait cette autorisation avec 4 puis 3 autres autorisations de stationnement, dont une conventionnée lui imposant une activité équivalente à un équivalent temps plein. Dès lors, le point de départ du délai de deux ans d’exploitation de façon effective et continue de cette autorisation ne pouvait être antérieur au 22 décembre 2017, date de la cession de l’ADS à la SARL [5]. Elle ajoute que le point de départ réel de l’exploitation effective et continue de l’autorisation de stationner de [Localité 14] remontait en réalité au 29 janvier 2018, puisque ce n’est qu’à cette date que la société [5] avait été autorisée par la mairie de [Localité 14] à exploiter cette autorisation de stationnement. Elle estime donc que sa décision de refus de conventionnement en date du 13 décembre 2019 était pleinement justifiée, puisqu’à cette date, l’autorisation de stationner n’était exploitée par la société [5] que depuis une durée de 22 mois et non de deux ans comme requis par la convention type.
La [11] ajoute que, même si le délai de deux ans avait été respecté, la SARL [5] ne justifie pas, par les documents versés aux débats ( attestation de son expert comptable, bulletins de salaire, registre du personnel,.. ) d’une exploitation effective et continue de l’autorisation de stationner n° 1 de Villesequelande.
La société [5] fait valoir que c’est à juste titre que le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a considéré que le délai de deux ans prenait effet à compter de la cession soit le 22 décembre 2017, et que la [11], dûment informée d’une demande 'avec quelques jours d’avance’ en raison de l’application à venir des dispositions de l’article 51 de transformation de taxis en VSL, avait ' volontairement décidé de ne pas se saisir du non-respect du délai de deux ans à raison d’une anticipation de la demande de 18 jours, puisque c’est en toute connaissance de cause qu’elle ne l’avait pas opposé à la SARL [5]'. Elle ajoute que le refus de conventionnement opposé par la [10] repose exclusivement sur un prétendu défaut d’exploitation continue, que la caisse déduit à tort d’une prétendue insuffisance de chiffre d’affaires. La société [5] affirme que le véhicule immatriculé [Immatriculation 12] rattaché à la licence n° 1 de [Localité 14] était exploité de façon continue et effective, qu’elle disposait de 9 autorisations de stationnement et de 13 chauffeurs et qu’elle démontre par la production notamment des bulletins de paie de ses salariés que les 8 véhicules conventionnés et le véhicule Mitsubishi immatriculé [Immatriculation 12] se voyaient bien affectés au moins un chauffeur à temps plein.
Aux termes de l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur applicable au litige, les prestations prévues par la convention nationale des transporteurs sanitaires privés ne sont dues par les organismes d’assurance maladie que si elles ont été effectuées par des entreprises de transport sanitaire ayant adhéré à cette convention.
La convention nationale type des transporteurs sanitaires privés dans sa version en vigueur au 18 décembre 2018 applicable au litige prévoit, en son article 3, les conditions préalables au conventionnement : ' Le conventionnement est attribué au titulaire de l’autorisation de stationnement (ADS) ou à son exploitant, au sens de la loi du 1er octobre 2014 publiée au Journal officiel du 2 octobre 2014. La présente convention n’est conclue que pour l’entreprise de taxi qui exploite de façon effective et continue une autorisation de stationnement créée depuis au moins trois ans à la date d’entrée en vigueur de la présente convention. Toutefois, l’entreprise de taxi qui exploite une autorisation de stationnement créée antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente convention bénéficie du droit de conventionnement à l’issue d’un délai de deux ans d’exploitation effective et continue à cette même date.
L’exploitation effective et continue s’entend de l’affectation d’un conducteur par autorisation de stationnement et par véhicule attaché à cette autorisation. Le caractère effectif et continu de l’exploitation se justifie par tout moyen et notamment par les justificatifs listés par la présente convention sauf en cas de publication d’un arrêté fixant explicitement la liste des justificatifs tel que prévu par l’article R. 3121-6 du code des transports.
Pour toute demande de conventionnement d’une entreprise de taxi exploitant une ADS, il appartient au professionnel de fournir l’annexe 1 accompagnée notamment des justificatifs suivants :
— photocopie conforme de la carte d’immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés ;
— photocopie conforme de l’autorisation de stationnement du véhicule utilisé pour réaliser les transports dans le cadre de la présente convention ;
— photocopie conforme de la carte grise justifiant de la réalisation des contrôles techniques ;
— photocopie conforme de la carte professionnelle du conducteur en cours de validité ;
— récépissés du contrôle technique ;
— carnet métrologique et relevé des visites périodiques du compteur horokilométrique ;
— attestation d’aptitude physique ;
— attestation d’assurance du ou des véhicules ;
— justificatif d’assurance responsabilité civile professionnelle spécifique au transport de personnes à titre onéreux ;
— déclaration [13] d’embauche du ou des salariés ;
— attestation selon laquelle l’entreprise de taxi est à jour du règlement de ses cotisations sociales ;
— attestation de formation continue ;
— justificatif d’équipement du véhicule pour l’édition d’une note (facturette) conformément à l’article R. 3121-1 du code des transports ;
— pour le ou les véhicules équipés pour recevoir des fauteuils roulants, le ou les documents définis localement pour justifier de l’application des dispositions de la présente convention.
Pour toute demande de conventionnement d’une entreprise de taxi exploitant une ADS créée avant le 3 octobre 2014, il appartient à son représentant légal de fournir également les justificatifs suivants :
— photocopie conforme du document attestant de la date de création de l’ADS avant le 3 octobre 2014 (photocopie de la première ADS ou à défaut copie d’un extrait du registre, tel que prévu par l’article R. 3121- 8 du code des transports) ;
— photocopie conforme de la carte professionnelle du conducteur et de la déclaration d’embauche ou du contrat de location-gérance ou du contrat de location simple (dans le cas d’un salarié d’une SCOP en vertu de l’article L. 3121-1-2 du code des transports).
La liste du ou des véhicules et du ou des conducteurs figure dans l’annexe 1 de la présente convention.
Aucune demande de conventionnement ne peut être acceptée par la caisse d’assurance maladie si l’entreprise de taxi ou son représentant légal a fait l’objet, par les tribunaux, dans les trois ans qui précèdent, d’une condamnation définitive pour fraude ou escroquerie au détriment des intérêts de l’assurance maladie.'
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’autorisation de stationnement n° 1 délivrée initialement en 2001, a été cédée par M. [U] [L] à M. [X] [D], gérant de la SARL [5], le 22 décembre 2017. L’arrêté municipal autorisant la SARL [5] à exploiter le taxi bénéficiant de l’ autorisation de stationnement n° 1 a été pris le 29 janvier 2018.
Il convient de déterminer tout d’abord si le délai de deux ans d’exploitation effective et continue doit être décompté à partir de la cession de l’autorisation de stationnement à la SARL [5] ( soit le 22 décembre 2017) ou de l’arrêté municipal autorisant la SARL [5] à exploiter le taxi bénéficiant de l’autorisation de stationnement n° 1 ( soit le 29 janvier 2018).
Il résulte de l’ article R. 3121-5 du code des transports, que 'l’autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement fixe, par arrêté, le nombre d’autorisations de stationnement offertes à l’exploitation dans la ou les zones de sa compétence et délimite le périmètre du ou des ressorts géographiques de ces autorisations'. En conséquence, ce n’est qu’à compter de la délivrance de l’arrêté municipal autorisant l’exploitation du taxi bénéficiant de l’autorisation de stationnement n° 1 que la SARL [5] a pu effectivement exploiter l’autorisation de stationnement n°1. Le point de départ du délai de deux ans d’exploitation effective et continue doit donc être fixé au 29 janvier 2018, date de l’arrêté municipal autorisant M. [X] [D] représentant la SARL [5], à exploiter le taxi bénéficiant de l’autorisation de stationnement n° 1. Dès lors, à la date de la décision de la [10] du 13 décembre 2019, la SARL [5] n’exploitait l’autorisation de stationnement n° 1 que depuis 22 mois et 14 jours, soit depuis une durée inférieure au délai de deux ans requis par la convention. C’est donc à juste titre que la [11] a refusé d’octroyer à la SARL [5] le 13 décembre 2019 le conventionnement d’un véhicule Mitsubishi immatriculé [Immatriculation 12], affecté à l’exploitation de stationnement n° 1 de [Localité 14]
La SARL [5] devait également justifier auprès de la [11] d’une exploitation effective et continue de l’autorisation de stationnement n° 1 au sens de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés. Or, le chiffre d’affaires déclaré de 13 430 euros TTC sur 23 mois (soit un chiffre d’affaires de 6 413 euros annuel ) pour le véhicule Mitsubishi immatriculé [Immatriculation 12], apparaît manifestement insuffisant pour caractériser une exploitation effective et continue par un salarié à temps plein. Selon la fédération des taxis, l’exploitation effective et continue d’un véhicule de taxi dans les petites agglomérations, se traduit en effet par un chiffre d’affaires minimal de 50 000 euros par an et par un kilométrage minimal de 35 000 euros par an.
Par ailleurs, l’analyse du tableau versé aux débats par la SARL [5] fait apparaître qu’entre le 29 janvier 2018 et le 4 décembre 2019, le véhicule immatriculé [Immatriculation 12] rattaché à la licence n° 1 de [Localité 14] n’a été utilisé que pour transporter 5 passagers différents, dont le principal (M. [I]) a été transporté à 27 reprises en 22 mois pour un montant total de 10 130,70 euros.
Enfin, il résulte de l’examen du registre du personnel, des contrats de travail et des bulletins de salaire des salariés de la SARL [5], que la société ne disposait pas en décembre 2019, date de sa demande de conventionnement du véhicule immatriculé [Immatriculation 12] rattaché à la licence n° 1 de Villesequelande , d’un nombre de chauffeurs de taxis suffisant pour exploiter de façon effective et continue les 8 autorisations de stationnement conventionnés dont elle avait déjà la charge.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, la SARL [5] n’ayant pas apporté la preuve, à la date de sa demande de conventionnement du véhicule Mitsubishi immatriculé [Immatriculation 12], affecté à l’exploitation de stationnement n° 1 de [Localité 14], du caractère effectif et continu depuis plus de deux ans de l’exploitation de ce véhicule par un salarié à temps plein ( ou par plusieurs salariés pour un équivalent à temps plein ), c’est à bon droit que la [11] a refusé le 13 décembre 2019 de lui octroyer ce conventionnement.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de confirmer la décision de refus de conventionnement du 13 décembre 2019 de la [11].
Sur les dépens et les frais de procédure
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la [11] et de condamner la SARL [5] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La SARL [5], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement n° RG 21/00087 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
CONFIRME la décision de la [8] du 13 décembre 2019 de rejet de la demande de conventionnement de la SARL [5]
DÉBOUTE la SARL [5] de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE la SARL [5] à payer à la [8] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SARL [5] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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