Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 5 déc. 2024, n° 23/01221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/01221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 29 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREATIS |
Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP ROUAUD & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 05 DECEMBRE 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
N° – Pages
N° RG 23/01221 – N° Portalis DBVD-V-B7H-DTPQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 29 Novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. CREATIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
N° SIRET : 419 446 034
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 22/12/2023
INCIDEMMENT INTIMEE
II – M. [H] [E]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— Mme [G] [Y] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
INCIDEMMENT APPELANTS
05 DECEMBRE 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Suivant acte sous seing privé en date du 3 mai 2010, M. [H] [E] et Mme [G] [Y] épouse [E] ont souscrit auprès de la SA Créatis une offre préalable de prêt portant regroupement de crédits, pour un montant de 62.400 euros remboursable en 120 mensualités de 814,98 euros, au taux effectif global de 8,83 %.
Suivant acte d’huissier en date du 4 mars 2021, la SA Créatis a fait assigner M. et Mme [E] devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir, en l’état de ses dernières demandes,
débouter M. et Mme [E] de leurs demandes,
déclarer prescrite toute demande au titre de la responsabilité de la société Créatis dans l’octroi du financement et à tout le moins non fondée,
débouter M. et Mme [E] de leur demande de dommages-intérêts,
condamner solidairement M. et Mme [E] à lui payer la somme de 25.546,59 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,74 % à compter de la mise en demeure,
ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
condamner in solidum M. et Mme [E] à lui verser une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devrait être supporté par le débiteur, en plus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
En réplique, M. et Mme [E] ont demandé au tribunal de :
rejeter les demandes de la SA Créatis,
déclarer irrecevables comme prescrites les demandes et la créance de la société Créatis,
subsidiairement :
déclarer inopposable aux époux [E] la déchéance du terme invoquée par la société Créatis,
juger que la société Créatis ne justifiait pas du quantum de sa créance et ne justifiait pas du bien fondé de ses demandes,
rejeter ses demandes dans leur intégralité,
à défaut :
juger la demande de déchéance du droit aux intérêts non prescrite et recevable,
rejeter la contestation de la société Créatis à ce titre,
juger que la société Créatis n’avait pas satisfait à ses obligations d’information précontractuelle,
juger que l’offre préalable de crédit dont il était sollicité le remboursement n’était pas conforme au code de la consommation,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
subsidiairement, à défaut de déchéance totale de tout intérêt :
prononcer la nullité de tout droit à intérêts faute pour l’offre de contenir l’intégralité des mentions relatives au TAEG conformes à la loi,
condamner la société Créatis à rembourser aux époux [E] l’ensemble des intérêts, normaux et de retard perçus depuis l’origine et en ordonner la compensation avec toute somme restant due,
juger la souscription d’assurance attenante au prêt irrégulière et en prononcer la nullité,
condamner la société Créatis à leur rembourser l’intégralité des cotisations versées, soit 11.065,60 euros,
juger que la société Créatis avait manqué à son devoir de conseil lors de la proposition d’assurance attenante au prêt,
la condamner à leur payer la somme de 11.000 euros à titre de dommages-intérêts,
réduire à zéro euro l’indemnité de résiliation de 8 % réclamait ainsi que les intérêts de retard passés et à venir,
réduire à 0 % le taux des intérêts de retard applicable,
déduire des demandes adverses les sommes de 1.685,76 euros, 77,58 euros, 299,61 euros et 1.250,16 euros,
condamner la société Créatis à rembourser tous les intérêts et frais de retard perçus et réglés à ce jour, avec intérêts au taux légal à compter de chacun de leurs versements, soit 8.701,52 euros,
écarté en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier la majoration d’intérêt,
juger leur demande en dommages intérêts recevable et rejeter la demande de prescription de celle-ci soulevée par la société Créatis,
juger que la société Créatis avait commis une faute en leur accordant le crédit,
la condamner à leur verser la somme de 40.015,69 euros à titre de dommages-intérêts,
ordonner la compensation entre toutes condamnations réciproques qui seraient prononcées,
à titre infiniment subsidiaire, leur accorder de larges délais de paiement, et prononcer l’imputation de tout règlement en priorité sur le principal et ordonner que la créance ne produit pas d’intérêts ou que les intérêts applicables soient réduits au seul taux légal en vigueur au jour des premières conclusions des époux [E], soit 0,87 % l’an,
condamner la société Créatis à leur verser une indemnité de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement contradictoire du 29 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nevers a :
déclaré M. et Mme [E] irrecevables en leur demande visant à voir déclarer prescrite l’action en paiement formulée à leur encontre par la SA Créatis, pour chose jugée,
débouté M. et Mme [E] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts,
déclaré acquise la déchéance du terme prononcée par la SA Créatis le 23 octobre 2020,
débouté M. et Mme [E] de leur demande en nullité de la stipulation d’intérêts pour TAEG non conforme,
débouté M. et Mme [E] de leur demande de remboursement de la somme de 8.701,52 euros au titre des intérêts perçus par la SA Créatis,
débouté M. et Mme [E] de leur demande en nullité de la stipulation d’assurance prévue dans le contrat de prêt du 3 mai 2010,
débouté M. et Mme [E] de leur demande en restitution de la somme de 11.065,60 euros au titre des cotisations d’assurance versées,
condamné solidairement M. et Mme [E] à payer à la SA Créatis la somme de 16.197,64 euros avec intérêts au taux de 6,74 % sur la somme de 16.187,64 euros à compter du 4 mars 2021, au titre du contrat de prêt de regroupement de crédits portant sur la somme de 62.400 euros souscrit le 3 mai 2010,
dit que la SA Créatis avait manqué à son obligation d’information précontractuelle lors de la souscription de l’assurance groupe attenante au contrat de prêt du 3 mai 2010,
condamné la SA Créatis à payer à M. et Mme [E] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son devoir d’information précontractuelle en matière d’assurance,
déclaré M. et Mme [E] irrecevables en leur demande en dommages intérêts portant sur la somme de 40.015,69 euros pour manquement de la société Créatis à son devoir de conseil et de mise en garde,
ordonné la compensation entre la somme de 16.197,64 euros due par M. et Mme [E] à la SA Créatis la somme de 10.000 euros due par la SA Créatis à leur égard,
prononcé la capitalisation des intérêts dus par année entière sur la somme de 6.197,64 euros au profit de la SA Créatis,
octroyé un délai de paiement à M. et Mme [E] leur permettant de s’acquitter de la somme de 6.197,64 euros en 23 mensualités de 250 euros et une 24e mensualité correspondant au solde, le 15 de chaque mois à compter du premier mois suivant la signification du jugement,
dit que le non-paiement d’une seule mensualité entraînerait l’exigibilité de l’intégralité de la dette,
ordonné l’imputation des paiements en priorité sur le capital,
débouté M. et Mme [E] de leur demande de réduction des intérêts au taux légal,
rappelé que le jugement bénéficiait de l’exécution provisoire de droit,
débouté la SA Créatis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté M. et Mme [E] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. Mme [E] aux dépens sans qu’il y ait lieu de mettre à la charge des débiteurs le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé lequel montant resterait à la charge du créancier.
Le tribunal a notamment retenu que M. et Mme [E] ne démontraient pas que les parties avaient entendu soumettre le contrat de crédit du 3 mai 2010 aux règles régissant les crédits à la consommation, que lesdites règles n’étaient pas applicables en l’espèce, que la question de la prescription biennale de l’action de la société Créatis avait été tranchée par l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 octobre 2022, qu’aucune déchéance du droit aux intérêts pour défaut de remise préalable de la notice d’assurance, de la fiche d’informations précontractuelles ou d’un contrat conforme aux articles L311-1 et suivants du code de la consommation n’était encourue du fait du défaut de soumission du contrat litigieux aux règles applicables en matière de crédit à la consommation, que M. et Mme [E] ne rapportaient pas la preuve du caractère erroné du taux effectif global annuel, qu’ils n’indiquaient pas davantage de fondement juridique à l’appui de leur demande en nullité ni n’établissaient que leur consentement ait été vicié lors de la souscription du contrat de prêt, que la SA Créatis ne démontrait pas avoir rempli son obligation d’information précontractuelle par la remise d’une fiche d’informations et d’une notice d’information relative à l’assurance, que M. et Mme [E] avaient de ce fait subi une perte de chance de ne pas contracter, que l’indemnité de 8 % prévue au contrat était manifestement excessive eu égard au préjudice subi par le prêteur, que l’action en responsabilité de M. et Mme [E] à l’encontre de la SA Créatis était irrecevable pour avoir été introduite plus de cinq ans après le premier incident de paiement, et que la situation économique respective des parties justifiait d’octroyer un délai de paiement à M. et Mme [E].
La SA Créatis a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 22 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SA Créatis demande à la Cour de :
Infirmer le jugement rendu le 29 novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Nevers en ce qu’il a :
— Condamné solidairement M. et Mme [E] à payer à la SA Créatis la somme de 16.197,64 € avec intérêts au taux de 6,74 % sur la somme de 16.187,64 € à compter du 4 mars 2021, au titre du contrat de prêt de regroupement de crédits souscrit le 3 mai 2010,
— Dit que la SA Créatis avait manqué à son obligation d’information précontractuelle lors de la souscription de l’assurance groupe attenante au contrat de prêt du 3 mai 2010,
— Condamné la SA Créatis à payer à M. et Mme [E] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir d’information précontractuelle en matière d’assurance,
— Ordonné la compensation entre la somme de 16.197,64 € due par M. et Mme [E] à la SA Créatis et la somme de 10.000 € due par la SA CREATIS à leur égard,
— Octroyé un délai de paiement à M. et Mme [E], qui pourront s’acquitter de la somme de 6.197,64 € en 23 mensualités de 250 € et une 24 ème mensualité correspondant au solde,
— Débouté la SA Créatis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence et statuant de nouveau,
Déclarer prescrites et à tout le moins débouter M. et Mme [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner solidairement M. et Mme [E] à payer à la Société SA Créatis les sommes suivantes, arrêtées au 8 janvier 2021 :
Capital restant dû 21.071,97 €
Intérêts 1.627,35 €
Assurance 1.161,51 €
Indemnité conventionnelle 1.685,76 €
— --------------
Total 25.546,59 €
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel de 6,74 % à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du crédit régularisé par M. et Mme [E] et les condamner solidairement à payer à la Société SA Créatis les sommes suivantes, arrêtées au 8 janvier 2021 :
Capital restant dû 21.071,97 €
Intérêts 1.627,35 €
Assurance 1.161,51 €
Indemnité conventionnelle 1.685,76 €
— --------------
Total 25.546,59 €
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel de 6,74 % à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Les condamner in solidum à payer et porter à la Société SA Créatis la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner in solidum aux entiers dépens.
Ordonner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l’Huissier, en application de l’article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’ils développent, M. et Mme [E] demandent à la Cour de :
Rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la société Créatis.
Juger recevables, non prescrites, et bien fondées les demandes des époux [E].
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Jugé que la Société Créatis a manqué à ses obligations lors de la proposition l’assurance attenante au prêt et n’a pas remis de notice conforme.
— Et a condamné la SA Créatis à ce titre au profit des époux [E],
— Et en ce qu’il a qualifié l’indemnité de 8% de clause pénale manifestement excessive
et l’a réduite
Réformer et Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation de la SA Créatis à 10 000 €, et en ce qu’il a retenu une somme de 10 € pour l’indemnité de résiliation, en ce qu’il a rejeté les autres demandes fins et prétentions des époux [E] déchéance du droit aux intérêts, ou à tout le moins la nullité des intérêts, l’absence de déchéance du terme régulière, et en leur demande indemnitaire pour défaut de conseil et de mise en garde), et en ce qu’il a condamné les époux [E] à régler la somme de 16 187,64 € outre intérêts au taux contractuel à la SA Créatis.
Et statuant de nouveau, en ajoutant au jugement au besoin :
Réduire à néant l’indemnité de résiliation, ainsi que les intérêts de retard y compris pour
l’avenir.
' Sur l’adhésion au contrat d’assurance groupe et remboursement des cotisations afférentes :
Rejeter l’irrecevabilité pour prescription soulevée, et juger les demandes des époux [E] recevables.
Sur le fondement des demandes :
Constater l’absence d’adhésion effective des époux [E] au contrat d’assurance
groupe proposé avec l’offre de prêt.
A défaut, Juger que le consentement des époux [E] pour l’adhésion à ce contrat d’assurance a été vicié, faute de consentement éclairé.
Et en conséquence prononcer l’absence ou à défaut la nullité du contrat d’assurance.
Ordonner la remise en l’état des parties.
Subsidiairement : confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SA Créatis sur ce fondement et l’a condamnée à des dommages et intérêts.
Sur l’évaluation des condamnations en découlant :
Réformer et Infirmer le jugement en ce qu’il a limité sur le montant alloué à la somme de 10 000 €.
Et statuant de nouveau, et sur l’un quelconque de ces deux fondements, condamner la SA Créatis à restituer aux époux [E] l’ensemble des cotisations d’assurance qu’ils
ont versé à ce titre, ou à titre indemnitaire, à savoir 11 065,60 € outre intérêt à compter de la perception de chacune de ces cotisations.
' Sur la créance alléguée par la SA Créatis :
Déclarer inopposable aux époux [E] la déchéance du terme invoquée par la Société Créatis.
Juger que la société Créatis ne justifie pas du quantum de sa créance et ne justifie donc pas du bien-fondé de ses demandes.
En conséquence les rejeter dans leur intégralité.
Subsidiairement, si l’exigibilité (et donc une créance) était retenue :
Juger la demande de déchéance de droit aux intérêts, ou tout autre pour laquelle la question serait contestée, non prescrite et recevable.
En rejeter la contestation de la Société Créatis à ce titre.
Juger que la société Créatis n’a pas satisfait à ses obligations d’information précontractuelle.
Juger l’offre préalable de crédit dont il est sollicité remboursement non conforme au code de la consommation.
En conséquence prononcer la déchéance de tout droit aux intérêts.
Subsidiairement, à défaut de déchéance totale de tout intérêt :
Prononcer la nullité de tout droit à intérêts faute pour l’offre de contenir l’intégralité des mentions relatives au TAEG conformes à la loi.
En conséquence condamner la Société Créatis à rembourser aux époux [E] l’ensemble des intérêts, normaux et de retard perçus depuis l’origine, et en ordonner la compensation avec toute somme restant due.
En tout état de cause si une créance de la SA Créatis était retenue :
Déduire de la créance de la SA Créatis la somme de 3 000 € sur le principal au titre des
acomptes réglés en exécution du jugement.
Réduire à 0 € l’indemnité de résiliation de 8% réclamée ainsi que les intérêts de retard passés et à venir.
Et en conséquence réduire à 0% le taux des intérêts de retard applicable.
Déduire donc des demandes adverses 1.685,76 € + 77,58 € + 299,61 € + 1 250,16 € Condamner la société Créatis à rembourser tous les intérêts et frais de retard perçus et
réglés à ce jour par M. et Mme [E] et ce outre intérêts au taux légal à compter de chacun de leur versement à savoir 8 701,52 €
Ecarter l’application de la majoration d’intérêt prévue par l’article L313-3 du code
monétaire et financier.
Juger la demande de dommages et intérêts recevable et en conséquence rejeter la prescription de celle-ci soulevée par la Société Créatis.
Juger que la Société Créatis, a commis une faute en accordant ce crédit à M. et Mme [E].
Condamner la Société Créatis à payer à M. et Mme [E] la somme de 40.015,69 €uros de dommages et intérêts.
Ordonner la compensation entre toutes condamnations réciproques qui seraient prononcées.
' Sur les délais et modalités de règlement
Si une condamnation était prononcée à l’encontre des époux [E] :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il leur a accordé des délais de paiement.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné l’imputation de tout règlement des
époux [E] en priorité sur le principal.
Réformer et Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la demande de réduction du taux d’intérêt, et statuant de nouveau sur ce point :
Ordonner que la créance ne produise pas d’intérêts, ou à minima que les intérêts applicables soient réduits au seul taux légal en vigueur au jour des premières conclusions des époux [E], soit 0,87% l’an.
Ajouter au jugement :
Condamner la société Créatis à payer à M. et Mme [E] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société Créatis aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Et à défaut confirmer le jugement en ce qu’il jugé n’y avoir lieu de mettre à leur charge les sommes retenues par l’huissier en application de l’article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé lequel montant restera à la charge du créancier
Donner acte à M. et Mme [E] ce qu’ils joignent aux présentes conclusions le bordereau de communication des pièces qu’ils verseront aux débats.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.
MOTIFS
Sur l’applicabilité des dispositions légales régissant les crédits à la consommation :
Aux termes de l’article L311-3 ancien du code de la consommation, en sa rédaction applicable au présent litige, sont exclus du champ d’application du présent chapitre :
1° Les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique sauf s’il s’agit de crédits hypothécaires ;
2° Ceux qui sont consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois, ainsi que ceux dont le montant est supérieur à une somme qui sera fixée par décret ; [']
L’article D311-1 ancien du même code fixe ce seuil à hauteur de 21.500 euros.
En l’espèce, M. et Mme [E] soutiennent que les parties ont expressément décidé de mettre l’offre de crédit litigieuse au code de la consommation, fondant leur argumentation sur la mention dans ladite offre d’un délai de réflexion de 14 jours offert aux emprunteurs et sur la présence d’un bordereau de rétractation détachable telle que le prévoyait l’article L311-12 ancien.
Il doit néanmoins être relevé, tout d’abord, que le montant emprunté de 62.400 euros excède le seuil prévu par l’article D311-1 ancien précité.
Par ailleurs, le délai de réflexion de 14 jours, mentionné dans le corps de l’offre de prêt et sur le bordereau de rétractation, n’est pas conforme au délai prévu au sujet des crédits à la consommation par l’article L311-15 ancien, soit 7 jours.
Aucune référence n’est faite dans l’offre de prêt aux dispositions des articles L311-1 et suivants régissant les crédits à la consommation. Ces articles ne sont pas davantage reproduits dans les documents contractuels.
Le fait que la loi Lagarde ait alors été en discussion au Parlement et adoptée moins de deux mois après la signature du contrat de crédit litigieux est dépourvu de pertinence, le contrat ne pouvant être examiné qu’à la lumière des dispositions légales alors en vigueur, peu important que les organismes de prêt aient eu conscience du contenu prévisible de la réforme à intervenir.
Le tribunal a ainsi à juste titre estimé que les règles régissant les crédits à la consommation n’étaient pas applicables au cas d’espèce.
Sur la recevabilité des demandes en nullité et indemnitaires présentées par M. et Mme [E] :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 123 du même code dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
L’article 2224 du code civil pose pour principe que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la SA Créatis soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de la demande d’annulation de leur adhésion au contrat d’assurance groupe et de la demande indemnitaire formulées par M. et Mme [E], qui se prévalent d’un préjudice issu du défaut de remise préalable d’une notice d’information sur l’assurance lors de la conclusion du contrat de crédit.
Le préjudice invoqué s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter aux conditions proposées. Le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité fondée sur un tel préjudice doit être fixé au jour de la réalisation du dommage, soit en l’occurrence au jour de la signature de l’offre de crédit non assortie de la notice litigieuse.
En effet, s’il est constant que l’action en responsabilité de l’emprunteur non averti à l’encontre du prêteur au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, événement qui permet à l’emprunteur d’appréhender l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 5 janvier 2022, n° 20-18.893), il n’en va pas de même de l’action fondée sur un vice du consentement au contrat d’adhésion à l’assurance assortissant le crédit ou sur un manquement de l’établissement de crédit à son obligation d’information des emprunteurs sur les conditions du contrat d’assurance. La survenance d’un incident de paiement est en effet sans conséquence sur la prise de conscience par les emprunteurs de l’existence et des conséquences du manquement contractuel en cause, dont la réalité et les effets peuvent être envisagés dès la conclusion du contrat d’assurance.
Si M. et Mme [E] affirment que leurs demandes échappent à la prescription pour avoir été formées par voie d’exception, en tant que défense au fond, une telle analyse ne peut être retenue : en effet, les demandes présentées ne viennent pas s’opposer à la demande en paiement de la SA Créatis, mais visent à obtenir, à titre principal, l’annulation de l’adhésion de M. et Mme [E] au contrat d’assurance et, à titre subsidiaire, des dommages intérêts venant réparer un comportement fautif imputé à cette dernière. Il s’agit donc de demandes distinctes, fondées pour l’une sur un vice du consentement non au contrat de crédit, mais au contrat d’adhésion à l’assurance groupe, et pour l’autre sur la faute qu’aurait commise la SA Créatis dans l’exécution de ses obligations contractuelles découlant du même contrat d’adhésion à l’assurance groupe, les deux actions s’étant trouvées prescrites le 3 mai 2015.
Il sera par ailleurs observé que le fait que la SA Créatis n’ait pas soulevé cette fin de non-recevoir en première instance est sans pertinence, dans la mesure où l’article 123 précité lui offre la possibilité de le faire en tout état de cause. Aucune irrecevabilité de la fin de non-recevoir n’est donc encourue à ce titre.
En considération de l’ensemble de ces éléments, les demandes de M. et Mme [E] relatives à la nullité du contrat d’assurance, à la mise en cause de la responsabilité de la SA Créatis pour manquement à son obligation d’information précontractuelle (remise de la notice d’assurance, devoir de conseil) lors de la conclusion du contrat d’assurance, à la restitution des cotisations d’assurance pour remise en état des parties du fait de la nullité ou de l’inexistence du contrat, et aux dommages-intérêts réclamés sur ces fondements seront déclarées irrecevables. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
M. et Mme [E] formulent par ailleurs une demande indemnitaire tendant à voir réparer le préjudice qu’ils affirment avoir subi en raison d’un manquement de la SA Créatis à son devoir de conseil et de mise en garde lors de l’octroi du crédit.
Ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, l’action en responsabilité de l’emprunteur non averti à l’encontre du prêteur au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, soit de l’événement ayant permis à l’emprunteur d’appréhender l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement.
Le premier incident de paiement non régularisé est intervenu en l’occurrence en octobre 2019, les incidents antérieurs ayant fait l’objet de régularisations successives par les emprunteurs.
M. et Mme [E] démontrent avoir présenté une demande indemnitaire liée au manquement de la SA Créatis à son devoir de conseil et de mise en garde par conclusions notifiées par RPVA le 31 août 2021, soit avant expiration du délai quinquennal de prescription.
Leur action en responsabilité sur ce fondement ne saurait en conséquence être jugée prescrite. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a déclaré M. et Mme [E] irrecevables en leur demande en dommages intérêts portant sur la somme de 40.015,69 euros pour manquement de la société Créatis à son devoir de conseil et de mise en garde.
Sur la demande en paiement présentée par la SA Créatis :
Les articles 1103 et 1104 du code civil, qui reprennent les dispositions analogues qui figuraient à l’article 1134 ancien du même code, posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code, reprenant les dispositions identiques de l’article 1315 ancien, impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, la SA Créatis verse aux débats, au soutien de sa demande en paiement,
un exemplaire du contrat de regroupement de crédits souscrit par M. et Mme [E] le 3 mai 2010, portant sur la somme de 62.400 euros remboursable selon 120 mensualités de 716,18 euros, hors assurance, au taux annuel effectif global de 8,83 %,
un document intitulé « accord amiable de règlement de dette », daté du 9 janvier 2017, reprenant les conditions de réaménagement du crédit consenti, à savoir une somme totale de 27.883,16 euros, remboursable selon 108 mensualités d’un montant de 345,05 euros hors assurance, au taux annuel global de 6,950 %
le tableau d’amortissement initial,
un décompte de créance au 8 janvier 2021,
un historique de compte arrêté au 30 novembre 2020,
la copie d’une mise en demeure de régler sous 30 jours la somme de 5.054,09 euros, datée du 22 septembre 2020, adressée par courrier recommandé à M. [E], présentée au destinataire le 25 septembre 2020 et retournée à l’expéditeur le 10 octobre suivant pour cause de dépassement de délais d’instance selon bordereau joint,
la copie d’une mise en demeure de régler sous 30 jours la somme de 5.054,09 euros, datée du 22 septembre 2020, adressée par courrier recommandé à Mme [E] et distribuée à la destinataire le 29 septembre suivant, selon avis de réception joint, non signé mais mentionnant la vérification de l’identité de la destinataire au moyen de sa carte nationale d’identité,
la copie d’une notification de déchéance du terme du contrat exigeant le règlement immédiat de la somme de 25.246,98 euros, datée du 23 octobre 2020, adressée par courrier recommandé à M. [E], distribuée au destinataire le 27 octobre suivant,
la copie d’une notification de déchéance du terme du contrat exigeant le règlement immédiat de la somme de 25.246,98 euros, datée du 23 octobre 2020, adressée par courrier recommandé à Mme [E], distribuée à la destinataire le 27 octobre suivant.
Il est constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 3 juin 2015, n°14-15.655).
M. et Mme [E] contestent que la preuve de l’expédition à leur endroit des deux mises en demeure soit effectivement rapportée par la SA Créatis.
S’agissant de la mise en demeure adressée à Mme [E], le nom de la destinataire et son adresse sont expressément mentionnés sur l’avis de réception du courrier recommandé, de même que la référence client 99931425285 figurant sur le courrier. Si cet avis de réception ne comporte pas de signature mais seulement une forme de tampon, il indique que la pièce d’identité du destinataire à laquelle les services postaux ont procédé était une carte nationale d’identité. Par ailleurs, le délai de deux jours seulement écoulé entre la date du courrier et celle de sa première présentation suffit à démontrer que cet avis de réception concerne bien le courrier dont il est produit copie.
Concernant le courrier de mise en demeure destiné à M. [E], le bordereau d’expédition du recommandé reprend la référence client 99931425285 identique à celle qui est portée au courrier lui-même ainsi que sur l’avis de réception du courrier recommandé adressé à Mme [E]. Il mentionne en outre un n° de recommandé (3C 00573064379) proche de celui qui a été adressé à Mme [E] (3C 00573064386). Le tribunal a ainsi avec pertinence observé que l’envoi du courrier de mise en demeure préalable à M. [E] ne pouvait être utilement contesté, et que le défaut de signature de Mme [E] sur l’avis de réception et le retour sans retrait du courrier de mise en demeure de M. [E] étaient sans incidence sur l’acquisition de la déchéance du terme à l’issue du délai de 30 jours, seule étant exigée la preuve de l’envoi d’une mise en demeure aux débiteurs et non celle d’une réception du courrier par ceux-ci.
Il peut à titre surabondant être ajouté qu’en application des règles de la solidarité et du principe de représentation des codébiteurs solidaires résultant de l’article 1314 du code civil, la mise en demeure adressée à Mme [E] a produit effet à l’égard de M. comme de Mme [E], en leur qualité de co-débiteurs solidaires.
Dès lors, la déchéance du terme du contrat de crédit a été valablement prononcée par la SA Créatis à l’égard des co-emprunteurs solidaires, et elle est par conséquent en droit de se prévaloir de l’exigibilité du prêt.
Sur le droit aux intérêts conventionnels de la SA Créatis
M. et Mme [E] sollicitent la déchéance de la SA Créatis de son droit aux intérêts contractuels du fait de diverses irrégularités affectant l’offre de prêt, notamment le défaut de remise préalable de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et de la notice d’assurance, et l’absence de plusieurs mentions obligatoires au regard des articles L311-5, L311-6, L311-18 et R311-5.
Il ne peut néanmoins qu’être rappelé que de telles irrégularités ne peuvent affecter qu’un contrat de crédit à la consommation et que le contrat de crédit litigieux, ainsi qu’il a été exposé précédemment, n’appartient pas à cette catégorie. Au surplus, il peut être relevé que certaines des dispositions invoquées par M. et Mme [E] n’existaient pas encore à la date de souscription du contrat de crédit auprès de la SA Créatis.
La demande de M. et Mme [E] tendant à la déchéance de la SA Créatis de son droit aux intérêts contractuels sera en conséquence rejetée.
M. et Mme [E] sollicitent par ailleurs le prononcé de la nullité de tout droit à intérêts faute pour l’offre de contenir l’intégralité des mentions relatives au TAEG conformes à la loi, et le remboursement subséquent de toutes les sommes versées au titre des intérêts depuis l’origine. Ils soutiennent que le TAEG porté au contrat de crédit serait irrégulier en ce qu’il n’inclurait pas l’intégralité des frais imposés par la SA Créatis pour sa souscription.
Les intimés s’abstiennent pour autant de préciser quels frais ne seraient pas indiqués au contrat, ou en quoi le TAEG mentionné serait erroné.
La demande de M. et Mme [E] tendant à l’annulation de tous droit aux intérêts de la SA Créatis et au remboursement des sommes versées à ce titre sera en conséquence rejetée.
Sur les sommes restant dues
Le montant des règlements effectués par les emprunteurs entre les mains de la SA Créatis s’élève à hauteur globale de 81.609,96 euros pour un capital emprunté de 62.400 euros.
Ainsi que le tribunal l’a relevé, au vu des pièces produites, M. et Mme [E] auraient dû régler la somme totale de 97.797,60 euros à la SA Créatis au titre des 120 mensualités de 814,98 euros chacune.
Ils demeurent donc redevables de la somme de 16.187,64 euros à ce titre. Le taux d’intérêt conventionnel de 6,74 % sera appliqué à cette somme à compter du 4 mars 2021, date de l’acte introductif d’instance.
Sur la clause pénale
Aux termes de l’article 1152 ancien du code civil, en sa rédaction applicable au présent litige, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
En l’espèce, le contrat de crédit comporte un paragraphe II-3 intitulé « Résiliation du contrat ou non paiement » rédigé comme suit :
« Créatis pourra résilier le contrat, après mise en demeure et moyennant un préavis de 30 jours, dans les cas suivants :
défaut de paiement même partiel, d’une seule échéance du contrat ;
La résiliation entraîne la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate des sommes restant dues, soit la ou les échéances échues impayées augmentées du capital restant dû à la date de la résiliation et des frais et honoraires de justice, l’ensemble produisant des intérêts de retard jusqu’à la date du règlement effectif de la créance.
Dès lors, tous les paiements seront imputés à titre d’acomptes sur la créance exigible. Créatis pourra en outre exiger à titre de clause pénale, une indemnité de 8 % calculés sur la totalité de la créance telle qu’elle est définie à l’alinéa précédent. ['] »
La SA Créatis sollicite la condamnation de M. et Mme [E] au paiement d’une somme de 1.685,76 euros au titre de cette indemnité conventionnelle de 8 %, qui s’analyse en une clause pénale réductible par le juge si elle est manifestement excessive.
En l’occurrence, il sera tenu compte de l’importance très relative du préjudice subi par la SA Créatis issu du retard de paiement, M. et Mme [E] s’étant d’ores et déjà acquittés du règlement de la plus grande partie de leur dette, pour confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré l’indemnité prévue au contrat comme manifestement excessive et l’a réduite à 10 euros, sans qu’il y ait lieu de réduire sur le même fondement les sommes réclamées au titre des intérêts de retard.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a
débouté M. et Mme [E] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts,
déclaré acquise la déchéance du terme prononcée par la SA Créatis le 23 octobre 2020,
débouté M. et Mme [E] de leur demande en nullité de la stipulation d’intérêts pour TAEG non conforme,
débouté M. et Mme [E] de leur demande de remboursement de la somme de 8.701,52 euros au titre des intérêts perçus par la SA Créatis,
condamné solidairement M. et Mme [E] à payer à la SA Créatis la somme de 16.197,64 euros avec intérêts au taux de 6,74 % sur la somme de 16.187,64 euros à compter du 4 mars 2021, au titre du contrat de prêt de regroupement de crédits portant sur la somme de 62.400 euros souscrit le 3 mai 2010.
Il sera toutefois précisé, afin de tenir compte des versements effectués à hauteur globale de 3.000 euros depuis le premier jugement par M. et Mme [E] entre les mains de la SA Créatis, qui n’en conteste pas la réalité, que cette condamnation est prononcée en deniers ou quittances.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1154 ancien, devenu l’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Eu égard à la demande présentée en ce sens par la SA Créatis, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts dus par année entière au profit de la SA Créatis.
Sur la demande indemnitaire pour comportement fautif de la SA Créatis dans l’octroi du crédit présentée par M. et Mme [E] :
M. et Mme [E] affirment que la SA Créatis a engagé envers eux sa responsabilité au regard des circonstances d’octroi du crédit litigieux, et font état à cet effet de la connaissance qu’avait tout professionnel du crédit, en mai 2010, de l’adoption imminente de la loi Lagarde, destinée à encadrer strictement les contrats de regroupement de crédits. Tout en reconnaissant que cette loi n’était pas encore en vigueur, M. et Mme [E] estiment que l’établissement prêteur était tenu, en sa qualité de professionnel, d’un devoir de conseil et d’une obligation d’information à l’égard des emprunteurs profanes qu’ils étaient.
Concernant l’obligation d’information, les intimés se fondent sur les diverses irrégularités et carences de l’offre de crédit (défaut de communication de la notice d’assurance, mentions manquantes) pour conclure à une violation par la SA Créatis de cette obligation.
Il ne peut néanmoins qu’être rappelé que ces irrégularités ne se conçoivent pour partie qu’au regard des dispositions régissant les crédits à la consommation, catégorie à laquelle n’appartient pas le contrat de crédit litigieux, et que certaines desdites dispositions n’étaient pas encore entrées en vigueur au jour de la signature du contrat.
Concernant le défaut de remise de la notice d’assurance, il ne pourrait fonder d’action pour manquement du prêteur à son obligation d’information précontractuelle que s’agissant du contrat d’assurance groupe lui-même, action dont il a été vu ci-dessus qu’elle n’avait pas été exercée avant expiration du délai quinquennal de prescription.
Concernant l’obligation de conseil quant à la décision la plus appropriée à l’emprunteur particulier et de mise en garde contre un risque spécifique d’endettement, M. et Mme [E] indiquent à juste titre que le prêteur se doit de se livrer à des recherches sur les capacités de remboursement du client et sur la nature du projet qu’il entend financer afin de pouvoir l’alerter, le cas échéant, sur l’importance du risque encouru de ne pouvoir faire face à son obligation de remboursement.
Il ressort des pièces communiquées aux débats, notamment des multiples éléments relatifs aux revenus de M. et Mme [E] recueillis par la SA Créatis au moment de la conclusion du contrat de regroupement de crédits (avis d’imposition, bulletins de salaire, relevés bancaires), que si les mensualités étaient élevées (814,98 euros, puis 443,85 euros à compter du réaménagement), elles n’excédaient pas les capacités financières du couple, qui s’élevaient selon leur déclaration à un revenu mensuel cumulé de 2.913,16 euros, et avaient précisément pour objet, comme tout contrat de ce type, de leur permettre de concentrer les remboursements entre les mains d’un seul créancier tout en préservant un reste à vivre correct au vu du nombre et de l’importance des dettes ainsi regroupées.
Aucun risque d’endettement spécifique n’apparaît ainsi avoir été encouru du fait de la souscription du contrat litigieux, au vu de la situation antérieure de M. et Mme [E].
Le crédit octroyé à M. et Mme [E] s’est par ailleurs révélé adapté à leur situation puisqu’ils ont été en mesure, contrairement à ce qu’ils soutiennent, d’assumer les mensualités convenues plusieurs années durant et d’acquitter ainsi approximativement les 4/5èmes de leur dette envers la SA Créatis. Si des incidents de paiement multiples peuvent être relevés avant le mois d’octobre 2019, ainsi que le soulignent à juste titre les intimés, il ne peut qu’être constaté qu’ils sont parvenus à procéder à leur régularisation dans les mois, voire les semaines qui les ont suivis.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter M. et Mme [E] de leur demande indemnitaire pour manquement de la SA Créatis à son devoir de conseil et de mise en garde.
Sur les demandes de délais de paiement, d’imputation prioritaire sur le capital et de réduction du taux d’intérêt présentées par M. et Mme [E] :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, M. et Mme [E] sont condamnés à verser à la SA Créatis, au titre de la présente décision, la somme de 16.187,64 euros en principal, outre la somme de 10 euros à titre d’indemnité forfaitaire, le tout en deniers ou quittances.
Il n’est par ailleurs pas contesté par la SA Créatis que M. et Mme [E] aient procédé, depuis la décision du tribunal, à des versements mensuels de 250 euros entre ses mains.
Il apparaît en conséquence envisageable d’accorder à M. et Mme [E] des délais de paiement leur permettant de s’acquitter des condamnations à paiement prononcées dans le cadre de la présente décision selon 23 mensualités de 540 euros et une 24e mensualité correspondant au solde, chaque mensualité étant payable le 15 de chaque mois à compter du premier mois suivant la signification du présent arrêt. En cas de défaillance des intimés à s’acquitter d’une seule mensualité, le solde deviendra exigible à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant une mise en demeure de régler adressée par courrier recommandé à M. et Mme [E].
L’alinéa 2 de l’article 1343-5 précité donne au juge la faculté d’ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ces deux mesures distinctes sont donc alternatives et ne peuvent être cumulées.
En l’espèce, compte tenu de la situation financière délicate de M. et Mme [E] et de leur condamnation à s’acquitter d’une somme considérable dans un délai réduit à deux ans, il apparaît opportun d’ordonner que les versements qu’ils effectueront entre les mains de la SA Créatis s’imputeront par priorité sur le capital restant dû et de confirmer le jugement entrepris en ce sens.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la disproportion économique majeure existante entre les parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes indemnitaires formulées au titre des frais irrépétibles par la SA Créatis comme par M. et Mme [E] seront en conséquence rejetées.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. M. et Mme [E], partie succombante, devront supporter in solidum la charge des entiers dépens de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Il n’y a enfin pas lieu de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, ni que le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par les débiteurs. En effet cette demande, s’inscrivant dans l’hypothèse où l’emprunteur ne réglerait pas spontanément les sommes dues et où la SA Créatis serait contrainte de recourir à des procédures d’exécution forcée, ne procède pas d’un intérêt né et actuel qui la rendrait recevable et relèvera, le cas échéant, du juge de l’exécution susceptible d’être saisi de telles difficultés. Elle sera donc écartée par application des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile et jugée irrecevable. La décision entreprise, qui a jugé cette demande recevable mais en a débouté la SA Créatis, sera ainsi infirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 29 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nevers en ce qu’il a :
débouté M. et Mme [E] de leur demande en nullité de la stipulation d’assurance prévue dans le contrat de prêt du 3 mai 2010,
débouté M. et Mme [E] de leur demande en restitution de la somme de 11.065,60 euros au titre des cotisations d’assurance versées,
dit que la SA Créatis avait manqué à son obligation d’information précontractuelle lors de la souscription de l’assurance groupe attenante au contrat de prêt du 3 mai 2010,
condamné la SA Créatis à payer à M. et Mme [E] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son devoir d’information précontractuelle en matière d’assurance,
déclaré M. et Mme [E] irrecevables en leur demande en dommages intérêts portant sur la somme de 40.015,69 euros pour manquement de la société Créatis à son devoir de conseil et de mise en garde,
ordonné la compensation entre la somme de 16.197,64 euros due par M. et Mme [E] à la SA Créatis la somme de 10.000 euros due par la SA Créatis à leur égard,
octroyé un délai de paiement à M. et Mme [E] leur permettant de s’acquitter de la somme de 6.197,64 euros en 23 mensualités de 250 euros et une 24e mensualité correspondant au solde, le 15 de chaque mois à compter du premier mois suivant la signification du jugement,
débouté M. et Mme [E] de leur demande de réduction des intérêts au taux légal,
jugé recevable la demande de la SA Créatis tendant à voir mettre à la charge des débiteurs le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé lequel montant resterait à la charge du créancier ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau des chefs infirmés,
DECLARE irrecevables les demandes de M. [H] [E] et Mme [G] [Y] épouse [E] relatives à la nullité du contrat d’assurance, à la mise en cause de la responsabilité de la SA Créatis pour manquement à son obligation d’information précontractuelle (remise de la notice d’assurance, devoir de conseil) lors de la conclusion du contrat d’assurance, à la restitution des cotisations d’assurance pour remise en état des parties du fait de la nullité ou de l’inexistence du contrat, et aux dommages-intérêts réclamés sur ces fondements, ainsi que la demande de la SA Créatis tendant à voir mettre à la charge des débiteurs le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé lequel montant resterait à la charge du créancier ;
DECLARE recevable la demande indemnitaire formée par M. [H] [E] et Mme [G] [Y] épouse [E] tendant à voir réparer le préjudice lié à un manquement de la SA Créatis à son devoir de conseil et de mise en garde lors de l’octroi du crédit ;
Au fond,
DIT que la condamnation solidaire de M. [H] [E] et Mme [G] [Y] épouse [E] à verser à la SA Créatis les sommes de 16.187,64 euros et 10 euros est prononcée en deniers ou quittances ;
DEBOUTE M. [H] [E] et Mme [G] [Y] épouse [E] de leur demande indemnitaire pour manquement de la SA Créatis à son devoir de conseil et de mise en garde lors de la souscription du contrat de regroupement de crédits ;
AUTORISE M. [H] [E] et Mme [G] [Y] épouse [E] à se libérer de leur dette envers la SA Créatis selon 23 mensualités de 540 euros et une 24e mensualité correspondant au solde, chaque mensualité étant payable le 15 de chaque mois à compter du premier mois suivant la signification du présent arrêt ;
DIT qu’en cas de défaillance de M. [H] [E] et Mme [G] [Y] épouse [E] à s’acquitter d’une seule mensualité, le solde deviendra exigible à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant une mise en demeure de régler adressée par courrier recommandé à M. [H] [E] et Mme [G] [Y] épouse [E] ;
DEBOUTE M. [H] [E] et Mme [G] [Y] épouse [E] de leur demande de réduction du taux d’intérêt applicable ;
DEBOUTE la SA Créatis et M. [H] [E] et Mme [G] [Y] épouse [E] de leurs demandes indemnitaires fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [E] et Mme [G] [Y] épouse [E] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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