Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, premier prés., 26 mars 2026, n° 25/02174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/02174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 20 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 26/e
COUR D’APPEL DE BESANCON
— 172 501 116 00013 -
ORDONNANCE DU 26 MARS 2026
N° de rôle : N° RG 25/02174 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E7UV
Recours à l’encontre d’une ordonnance de taxe rendue le 20 novembre 2025, par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de BELFORT
Code affaire : 97J : Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Affaire [Y] [T] c/ [O] [L]
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Y] [T], demeurant [Adresse 1]
APPELANT
Comparant
ET :
Maître [O] [L], demeurant [Adresse 2]
INTIME
Comparant
L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 février 2026 devant monsieur Marc RIVET, président de chambre, délégué dans les fonctions de premier président de la cour d’appel de BESANÇON, assisté de monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe. Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Maître [O] [L] est intervenu dans le cadre d’une procédure de référé devant le président du tribunal judiciaire de Belfort, aux côtés de M. [Y] [T].
Une convention d’honoraires était signée le 10 mai 2022 fixant des diligences rémunérées sur la base de 240 € HT de l’heure, soit 288 € TTC, réglés au fur et à mesure des diligences, sur présentation de relevés d’acomptes intitulés «provision à valoir sur les honoraires définitifs ».
Le 16 septembre 2025, M. [Y] [T] saisissait le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] d’une contestation des honoraires facturés pour un montant de 7.160 € (dont 800 € pris en charge par sa protection juridique) estimant ce montant excessif au regard du travail effectué.
Il avait préalablement acquitté l’intégralité de ce montant.
Suivant ordonnance de taxe du 20 novembre 2025, notifiée par lettre recommandée avec accusé réception, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] :
Rejetait la requête de M. [Y] [T] ;
Fixait le montant des honoraires dus par M. [Y] [T] à Maître Jean-Sébastien GAROT à la somme de 7.160 € TTC ;
Constatait que ce montant avait d’ores et déjà été réglé à Maître [L].
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe de la cour le 18 décembre 2025, M. [Y] [T] saisissait le premier président de la cour d’appel de Besançon d’un recours contre cette ordonnance.
L’affaire était appelée à l’audience du 26 février 2026 à laquelle les parties s’en remettaient à leurs conclusions. La décision était mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOYENS ET PRÉTENTION DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [Y] [T] sollicitait l’infirmation de l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] le 20 novembre 2025 et la restitution d’une quote-part des honoraires versés afin de ramener la somme due à un montant proportionnel au travail réellement effectué.
Il soutenait :
Que le montant facturé était excessif au regard des diligences effectivement accomplies dans le cadre du dossier ;
Que Maître [L] s’était présenté à l’audience du 26 janvier 2023 sans avoir rédigé les conclusions et qu’il aurait ainsi perçu de manière anticipée une somme importante et disproportionnée, soit 5 260 € début 2023 alors que des diligences essentielles n’avaient pas été réalisées ;
Que sa demande de révision des honoraires s’était heurtée à une fin de non-recevoir de la part de Maître [L] ;
Que le bien-fondé de sa contestation était confirmé par l’attitude de Maître [L] qui s’était abstenu de répondre à la demande de justification de ses honoraires en dépit de la sollicitation du bâtonnier.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance de taxe rendue le 20 novembre 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Belfort a été notifiée à M. [Y] [T] par lettre recommandée avec avis de réception le 25 novembre 2025. Ce dernier a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 décembre 2025, et réceptionnée au greffe de la Cour le 18 décembre 2025.
Le recours a bien été formé dans le délai d’un mois. Il est donc recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Il convient préalablement de rappeler qu’il n’entre pas dans l’office du premier président d’apprécier la qualité des prestations réalisées mais seulement de vérifier la réalité des diligences accomplies.
Le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l’avocat est l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d’une convention d’honoraires avec le client résulte de la loi du 6 août 2015 :
« Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon les modalités prévues au titre IV du livre IV du code du commerce.
Sauf en cas d’urgence où de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire, en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. »
*
**
Maître [L] a établi le 15 mai 2023 une facture récapitulative d’honoraires mentionnant ses diverses diligences :
un rendez-vous d’ouverture de dossier le 11 avril 2022 ;
la rédaction de l’assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Belfort, en vue de l’audience du 18 août 2022 réalisée le 28 juin 2022 ;
diverses audiences de renvoi du fait de la constitution d’un avocat pour le compte des parties défenderesses et de l’intervention en garantie d’une tierce partie avec avocat ;
une audience de jonction suite à une assignation en intervention adverse ;
les conclusions récapitulatives devant le juge des référés rédigées le 22 février 2023 ;
une audience de plaidoirie référés le 23 mars 2023 ;
des échanges et des correspondances générales du dossier (client, avocats adverses, communication des pièces, société d’assurance de protection juridique') ;
le nombre d’heures passées sur le dossier (24,9 heures).
M. [Y] [T] questionne la proportionnalité des honoraires qu’il juge excessifs au regard des diligences accomplies. Il rappelle avoir tenté le 14 juin 2023, dans le cadre d’échange de courriels, de favoriser une solution amiable au différend rencontré avec son Conseil en sollicitant vainement des précisions sur le montant des honoraires et un réexamen du temps passé. Il reproche en outre à Maître [L] de ne pas lui avoir communiquer, malgré ses demandes réitérées, les conclusions en vue de l’audience du 26 janvier 2023. La rédaction de ces dernières entreprises près d’un mois après l’audience démontrerait selon lui que son Conseil avait géré le dossier avec une légèreté incompatible avec le montant élevé des honoraires facturés.
Sur ce point, Maître [L] exposait que lors de l’audience du 26 janvier 2023, un calendrier de procédure avait été fixé et qu’il avait été convenu qu’il conclurait avant le 9 février 2023. Il justifiait cette chronologie dans un courrier du 31 janvier 2023 en expliquant qu'« il était préférable qu’il réponde par conclusions et par même temps à l’ensemble de ses contradicteurs». Il souligne également que la durée de la procédure, la multiplicité des parties induite par une assignation en garantie ainsi que la technicité des échanges justifiaient la majoration du temps consacré à ce dossier.
*
**
Au regard des éléments repris dans la facture récapitulative et détaillées par le bâtonnier dans son ordonnance de taxe, du nombre considérables de mails échangés entre M. [Y] [T] et son avocat, des diligences accomplies par ce dernier, conformes aux usages de la profession et aux exigences de la procédure, les factures émises par Maître [L] sont justifiées dans leur principe et leur mesure. La demande de restitution d’une partie des honoraires afin de ramener la somme due à un montant proportionné au travail effectué présentée par M. [Y] [T] sera dès lors rejetée faute pour lui d’établir la réalité objective d’une disproportion.
L’ordonnance de taxe querellée sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de M. [Y] [T].
PAR CES MOTIFS
Le président de chambre délégataire de la première présidente, statuant en matière de contestation d’honoraires d’avocats, publiquement et par ordonnance contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] le 20 novembre 2025 ;
DÉBOUTE M. [Y] [T] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [Y] [T] aux dépens.
L’ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe le vingt six mars deux mille vingt six, signée par monsieur Marc RIVET, premier président par délégation et monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe.
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT
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