Confirmation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 8 juin 2026, n° 26/00293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00293 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RB7V
O R D O N N A N C E N° 2026 – 299
du 08 Juin 2026
SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [R] [C]
né le 07 Janvier 2001 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par visioconférence et assisté de Maître Sandra VINCENT, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [V] [X], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [A] [E], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Perpignan en date 31 mars 2025, condamnant à titre de peine complémentaire Monsieur [R] [C] à une interdiction du territoire français de 3 ans,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 05 mai 2026 de Monsieur [R] [C], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance du 09 mai 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,décision confirmée par ordonnance de la cour d’appel du 12 mai 2026,
Vu la saisine de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales en date du 03 juin 2026 pour obtenir une deuxième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 04 juin 2026 à 14h53 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 05 Juin 2026 par Monsieur X se disant [R] [C] , du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 14h19,
Vu les courriels adressés le 05 Juin 2026 à Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 08 Juin 2026 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement dans la salle dédiée du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d’audience de la cour d’appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 08 Juin 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 05 Juin 2026, à 14h19, Monsieur X se disant [R] [C] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 04 Juin 2026 notifiée à 14h53, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les fins de non recevoir:
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie actualisée du registre mentionné à l’article L 744-2, obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien .
Monsieur [C] soutient que la requête ne serait pas accompagnée des pièces utiles. Il ressort toutefois du dossier que la copie du registre actualisé a été jointe à la requête et M. [C] ne précise pas quelles autres pièces utiles n’auraient pas été jointes à celle-ci, de sorte qu’il n’y a pas lieu de constater l’irrecevabilité de la requête.
Sur le fond:
Selon l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d’espèce, M. [C] indique qu’il n’existerait aucune perspective d’éloignement, notamment du fait de ses précédents placements en rétention depuis 2023.
Il ressort cependant des informations qu’il communique que les placements en rétention dont il a fait l’objet en 2023 et 2024 reposaient sur une mesure d’éloignement distincte de celle qui fonde le présent placement en rétention puisqu’il s’agit d’une peine d’interdiction du territoire prononcée postérieurement à ces placements, le 31 mars 2025, par le tribunal correctionnel de Perpignan ; M. [C] ne peut dès lors valablement se prévaloir de ses précédents placements pour une durée totale de 302 jours, et soutenir qu’il souhaite quitter le pays par ses propres moyens, ce qu’il n’a manifestement pas fait depuis 2023. Aucun élément ne permet de confirmer les déclarations de M. [C] selon lesquelles les autorités algériennes ne l’auraient pas reconnu dans le cadre de ses précédents placement en centre de rétenton, les diligences actuellement en cours permettant de considérer qu’il existe des perspectives d’éloignement s; en effet, une procédure d’identification est en cours auprès d'[Localité 4] suite à la présentation de M.[C] aux autorités algériennes en mars 2026, qui n’ont pas indiqué ne pas le reconnaitre comme l’un de leurs ressortissants, et des relances leur ont été adressées les 6 mai et 3 juin 2026 sans qu’il n’y ait à ce jour de retour, ce qui ne saurait suffire pour considérer qu’il n’existerait pas de perpective d’éloignement.
L’absence d’exécution de cette décision d’éloignement est donc liée au défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé de sorte que les conditions ci-dessus énoncées pour prolonger la rétention de Monsieur X se disant [R] [C] sont réunies, et que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés n’a commis aucune erreur d’appréciation ou de motivation, sa décision étant au contraire particulièrement motivée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les fins de non recevoir soulevées,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Juin 2026 à 10h17
La greffière, La magistrate déléguée,
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