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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 21 mars 2025, n° 24/00618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 24/00618 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBZF
[W]
[W]
[W]
[W]
C/
[W]
[W]
Société SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION SIDR)
Etablissement Public LA REGIE COMMUNAUTAIRE LA CREOLE
Commune COMMUNE DE [Localité 15]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 21 MARS 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 07 MAI 2024 suivant déclaration d’appel en date du 22 MAI 2024 rg n°: 16/01575
APPELANTS :
Monsieur [T] [W]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [N] [Z] [W] épouse [L]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [G] [A] [W]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000372 du 04/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Madame [X] [W]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000373 du 04/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMES :
Monsieur [O] [W]
[Adresse 11]
[Localité 15]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/002380 du 21/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Madame [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représentant : Me Aurore DOULOUMA de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION société anonyme d’économie mixte créée en application de l’article 2 de la loi du 30 avril 1946, au capital social de 125 000 000 euros, représentée par son Directeur Général en exercice,
[Adresse 3],
[Localité 12] (REUNION)
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Etablissement Public LA REGIE COMMUNAUTAIRE LA CREOLE
[Adresse 10]
[Localité 15]
Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Commune COMMUNE DE [Localité 15] représentée par son maire en exercice domicilié ès qualité en l’hôtel de ville
[Adresse 14]
[Localité 15]
Représentant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 805 et 917 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Le président a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
Le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 21 Mars 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Mme Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
LA COUR
Par acte d’huissier du 22 avril 2016, Mmes [I] et [X] [W] et MM. [T] et [G] [W] ont fait assigner la Société Immobilière du Département de la Réunion (SIDR) devant le tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion aux fins de la voir condamnée à destruction des ouvrages empiétant sur leurs parcelles et à les indemniser de leur perte de jouissance.
Sont intervenus en cours d’instance la régie des eaux La Créole, la commune de [Localité 15], M. [O] [W] et Mme [H] [W].
Par jugement du 7 mai 2024, le tribunal :
— s’est déclaré incompétent pour connaître de l’action engagée par les consorts [W];
— a dit que l’affaire relève de la compétence de la juridiction administrative,
— a rejeté toutes les demandes présentées au titre des frais irrépétibles,
— a condamné Mme [N] [W], Mme [X] [W], M. [T] [W] et M. [G] [A] [W] aux dépens.
Par déclaration du 22 mai 2024, Mmes [I] et [X] [W] et MM. [T] et [G] [W] ont formé appel du jugement.
Autorisés à assigner à jour fixe suivant ordonnance du Premier président en date du 23 mai 2024, les citations à l’audience du 18 juin 2024 ont été délivrées les 29, 30 et 31 mai 2024 et déposées au greffe le 3 juin 2024.
Ils sollicitent de la cour de :
— les recevoir en leur appel ;
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ayant déclaré le Tribunal judiciaire de Saint Denis incompétent pour connaître de l’action engagée par les consorts [W] ;
Statuant à nouveau,
— Juger que le juge judiciaire est pleinement compétent pour connaitre de leurs demandes indemnitaires formulées ;
— Évoquer sur ce point le présent litige et, en conséquence :
— les recevoir en leurs demandes indemnitaires, et les y dire bien fondés.
— Condamner solidairement la SIDR et la commune de [Localité 15] à leur payer, en réparation du préjudice subi, les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
— A Mme [W] [N] la somme totale de 152.240 euros ;
— A Mme [W] [X] la somme totale de 163.040 euros ;
— A M. [W] [T] la somme totale de 48.775 euros ;
— A M. [W] [G] [A] la somme de 5.000 euros.
— Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, soit à compter du 26 avril 2016, lequel vaut mise en demeure au sens de l’article 1344 du Code civil ;
— Prononcer la capitalisation des intérêts échus, conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— Condamner la SIDR et la commune de [Localité 15] à payer respectivement à chaque appelant la somme de 5.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du procès-verbal de constat d’huissier versé aux débats.
M. [O] [W] demande à la cour de:
I – Déclarer recevable l’appel principal des consorts [W].
— Déclarer recevable son appel incident ;
II – Constater qu’il est propriétaire de la parcelle BW [Cadastre 7].
— Juger que l’empiétement dont est victime sa propriété ne concerne en aucune manière un ouvrage public.
— Juger qu’il s’agit clairement d’un empiétement concernant deux propriétés privées et d’une voie privée.
En conséquence,
— Réformer le jugement du 7 mai 2024 en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître de ses demandes.
III – Juger que c’est bien la SIDR qui par des constructions sur sa parcelle BW [Cadastre 2] qui a porté atteinte à sa propriété ;
Dire et juger que le concluant a bien qualité à agir contre son voisin envahissant
IV – Condamner la SIDR à libérer la parcelle de terrain appartenant au concluant au regard du plan [E], et ce sous une astreinte journalière de 500 € à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Condamner la SIDR à payer la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts et 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [H] [W] sollicite de la cour de:
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 7 mai 2024 ;
Et, statuant à nouveau, par évocation du litige,
— Connaitre de ses demandes indemnitaires ;
— Déclarer que l’indivision successorale découlant du décès de M. [T] [W] né le 31 janvier 1928 et Mme [Y] [C] née 28 avril 1953 est propriétaire de la portion de terrain empiétée par les ouvrages publics de la commune de [Localité 15], délimitée par la ligne B1'-B1-B2-B3 et la ligne H1-H2-H3-H4-H5-H6 du plan de bornage du 11 octobre 2010 de M. [S] [E].
— Ordonner la restitution de ladite portion de terrain située sur la commune de [Localité 15] lieudit [Localité 13] à l’indivision successorale découlant du décès de M. [T] [W] ne’ le 31 janvier 1928 et Mme [Y] [C] née 28 avril 1953;
— Condamner la SIDR et la commune de [Localité 15] à verser à chacun des héritiers de " l’indivision [W] " la quote-part indivise des dommages et intérêts dus notamment au titre de la perte de jouissance de leurs biens, ainsi que des préjudices moraux,
— Condamner la SIDR et la commune de [Localité 15] à lui verser la quotepart indivise des dommages et intérêts qui lui sont dus notamment au titre de la perte de jouissance de leurs biens, ainsi que des préjudices moraux, à hauteur de 26.361 euros.
En tout état de cause,
— Condamner la SIDR et la commune de [Localité 15] à 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
La régie 'La Créole’ demande à la cour de:
o Déclarer les Consorts [T], [N], [G] et [X] [W] irrecevables et en tout cas mal fondés en leur appel ;
o Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
En tout état de cause,
o Débouter les Consorts [T], [N], [G] et [X] [W] ainsi que toutes autres parties le cas échéant, des demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
o Condamner solidairement MM. & Mmes [T], [N], [G] et [X] [W] à lui verser une somme de 3.500 € en application de l’article 700 du CPC, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
o Condamner solidairement les mêmes aux dépens de première instance et d’appel,
dont distraction au profit de la SCP Canale Gautier Antelme Bentolila Clotagatide, Avocats aux offres de droit.
La commune de [Localité 15] sollicite de la cour de:
— Déclarer l’appel des consorts mal fondés, et confirmer le jugement attaqué;
Subsidiairement en cas d’infirmation de la décision et d’évocation de l’affaire:
— Prononcer la mise hors de cause de la SIDR compte tenu de la fin de la convention publique d’aménagement ;
— Débouter les demandeurs de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
— Condamner Mme [W] [N] [Z] épouse [L], M. [W] [G] [A], M. [W] [T], Mme [W] [X], Mme [W] [H] et M. [W] [O] à la somme de 5.000 €, soit 1.000 par requérant, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’assignation à jour fixe de Mmes [I] et [X] [W] et MM. [T] et [G] [W] en date des 29, 30 et 31 mai 2024, les dernières conclusions de M. [O] [W] du 9 septembre 2024 et Mme [H] [W] du 18 juin 2024, celles de la régie des eaux La Créole du 10 septembre 2024, celles de la commune de [Localité 15] du 27 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;
Vu la clôture des débats du 17 décembre 2024;
Vu les articles 480 et 775 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige ;
La cour observe qu’il résulte des pièces de la procédure qu’une précédente ordonnance du juge de la mise en état du 11 février 2019 a été rendue dans l’instance sur l’exception de la compétence. Elle invite les parties à produire ladite pièce et à débattre des conséquences sur les demandes en litige.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et avant-dire-droit,
— Ordonne la réouverture des débats ;
Avant le 31 mars 2025 ,
— Invite les parties à produire l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 février 2019 et à débattre des conséquences sur les demandes;
— Renvoie la cause et les parties à l’audience du 15 avril 2025 à 9h ;
— Réserve les demandes et les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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