Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 19 févr. 2026, n° 23/03025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 5 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société MACIF, son représentant légal |
Texte intégral
MINUTE N° 128/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/03025 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IEFV
Décision déférée à la cour : 05 Juin 2023 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE et INTIMEE sur appel incident :
La Société MACIF prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 1]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour.
INTIMÉ et APPELANT sur appel incident :
Monsieur [I] [H]
demeurant [Adresse 2] (SUISSE)
représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre, et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Emeline THIEBAUX
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 05 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, président et Madame Claire-Sophie BENARDEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 décembre 2018 à [Localité 2], alors qu’il conduisait son véhicule automobile, M. [I] [H], résidant en Suisse, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la MACIF. Celle-ci n’a pas contesté le principe de la responsabilité de son assuré dans le cadre de la procédure amiable d’indemnisation prévue par la loi du 5 juillet 1985. Elle a ainsi diligenté une expertise amiable aux fins de chiffrer le montant des réparations ; cette expertise a eu lieu à [Localité 3] en Allemagne, lieu où se trouvait le véhicule, et en l’absence de M. [H]. En désaccord avec la compagnie d’assurance sur la proposition d’indemnisation, qui se limitait aux frais de réparation du véhicule sans tenir compte des préjudices matériels et moraux, M. [H] a, d’abord mis en demeure la MACIF d’organiser une nouvelle expertise en sa présence, puis face au rejet de sa demande, a fait assigner la MACIF devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg, lequel, par ordonnance du 10 octobre 2019, a ordonné une expertise aux fins notamment de dire si des réparations sont envisageables et de donner tous les éléments techniques complémentaires permettant d’évaluer les préjudices subis par le propriétaire du véhicule. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 18 janvier 2021 ; il a évalué le coût des réparations avec pièces de réemploi à 7 700 euros et le coût de dépannage et remorquage à 1 030 euros.
Le 6 janvier 2022, M. [H] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir les sommes de 7 700 euros, au titre du coût des travaux de réparation, 18 096,87 euros, au titre des frais de dépannage, remorquage et gardiennage, 6 630 euros, au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement, 5 000 euros, au titre du préjudice moral subi, et 2 000 euros au titre des frais d’expertise.
Par jugement en date du 5 juin 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné la MACIF à payer à M. [H] la somme de 30 001,60 euros en réparation du préjudice matériel subi et la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral, a débouté M. [H] de sa demande de capitalisation des intérêts et a également condamné la MACIF à payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour ce faire le premier juge a d’abord relevé que la MACIF acceptait de prendre en charge le coût des réparations du véhicule, fixé à 7 700 euros par l’expert judiciaire. Il a ensuite relevé que M. [H] sollicitait la somme 18 096,87 euros au titre des frais de dépannage, remorquage et gardiennage alors que l’expert judiciaire avait retenu la somme de 1 030 euros au titre des frais relatifs au dépannage initial chez le dépanneur puis au rapatriement vers le concessionnaire le plus proche et ensuite au domicile de M. [H] en Suisse, en validant d’une part la facture de 180 euros de la société Clinik auto service et la facture de remorquage n°202003-02 d’un montant de 850 euros émise par la société Caralyna, et en écartant d’autre part la facture n°202012-11 relative à des frais de gardiennage d’un montant de 2 970 euros émise par la société Caralyna, au motif que la facture de remorquage précitée indiquait que le véhicule avait été rapatrié au domicile en Suisse en mars 2020, de sorte qu’il semblait incohérent que des frais de gardiennage soient facturés en France après cette date. Toutefois, au vu des explications fournies par M. [H], selon lesquelles les frais de gardiennage sont moins élevés en France qu’en Suisse de sorte qu’il préférait que son véhicule accidenté soit gardé en France, le premier juge a estimé, à l’inverse de l’expert judiciaire, que la véracité de cette facture n’était pas contestable. De même, le tribunal a retenu les autres factures versées aux débats par M. [H], à savoir, les factures n°2019081975 d’un montant de 10 179,60 euros pour des frais de remorquage, de gardiennage et de location d’un véhicule de remplacement et n°2019122500 d’un montant de 1 672 euros pour des frais de gardiennage, émises toutes deux par la société Clinik auto service, factures qui avaient également été écartées par l’expert judiciaire au motif qu’il n’était pas justifié de leur paiement, le règlement étant indiqué avoir été fait en espèce. Or, le tribunal a souligné que seule la preuve du règlement était discutée, ni la nécessité du gardiennage ni les montants facturés n’étant remis en cause, et que la MACIF ne démontrait pas qu’il s’agissait de fausses factures. Il en a déduit que la preuve du préjudice subi était rapportée par ces factures. Ainsi, le tribunal a alloué au demandeur la somme totale de 15 671,60 euros (10 179,60 + 1 672 + 2 970 + 850) au titre des frais de dépannage, remorquage et gardiennage. Le tribunal a également fait droit à la demande de 6 630 euros au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement en se référant notamment aux rapport de l’expert judiciaire, lequel indiquait que M. [H] avait été privé de son véhicule à compter du 16 décembre 2018 et qu’il était tout à fait légitime qu’un véhicule de remplacement soit mis à sa disposition au minimum jusqu’au jour du règlement par la compagnie, le 8 mai 2019, soit un montant minimum de 5 220 euros hors taxes soit 6 630 euros (30 € X 174). Le tribunal a donc alloué la somme totale de 30 001,60 euros (7 700 + 15 671,60 + 6 630) à M. [H] en réparation de son préjudice matériel. Il a également alloué la somme de 2 000 euros à ce dernier en réparation de son préjudice moral, au motif que sa demande était bien fondée en son principe en ce que la privation de l’usage de son véhicule avait nécessairement causé un préjudice, outre les tracasseries liées à la procédure, les pertes de temps dues à l’accident, ses conséquences ou encore les démarches à entreprendre.
Le 2 août 2023, la MACIF a interjeté appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 1er avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 27 novembre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré. En cours de délibéré, et à la demande de la cour ayant sollicité une traduction libre des pièces rédigées en langue étrangère, la MACIF a fait parvenir une note le 23 décembre 2025 et M. [H] a également fait parvenir une note le 9 janvier 2026.
*
Par conclusions déposées le 11 avril 2024, la MACIF demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [H] un montant de 30 001,60 euros au titre du préjudice matériel et un montant de 2 000 euros au titre du préjudice moral, et, statuant à nouveau, de dire et juger que sa condamnation au titre de l’indemnisation des préjudices matériels sera limitée au montant de 8 730 euros comprenant les réparations, le dépannage, le remorquage et le gardiennage du véhicule, de débouter M. [H] de toute demande formée au titre de l’indemnisation d’un préjudice moral, de le débouter de l’ensemble de ses demandes, et, en tout état de cause, de le condamner au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
La MACIF soutient que les condamnations prononcées à son égard par le jugement entrepris s’avèrent élevées au regard de la réalité du préjudice subi par M. [H] et qu’elles sont pour la plupart injustifiées. Elle soutient que la réparation du préjudice matériel de M. [H] doit être limitée à la somme de 7 700 euros, correspondant au coût des travaux à réaliser sur le véhicule, et à la somme de 1 030 euros au titre les frais de dépannage, remorquage et gardiennage. En effet, elle fait valoir que la somme de 18 096,87 euros sollicitée par l’intimé en réparation de son préjudice matériel est excessive ; elle conteste les cinq factures qu’il produit à l’appui de ses prétentions. S’agissant de la facture n°2019081975 du 2 août 2019 d’un montant de 10 179,60 euros émise par la société Clinik auto service concernant des frais de remorquage, de gardiennage et de location d’un véhicule de remplacement, elle relève que cette facture n’a pas été présentée à l’expert de telle sorte que celui-ci n’a pu se prononcer sur son bien fondé, et affirme que les nombreuses incertitudes entourant cette facture, qui plus est comportant également des fausses informations, démontrent qu’elle a été émise par complaisance. A cet égard, elle souligne qu’aucun justificatif de paiement de ladite facture n’est produit par M. [H], que la location effective d’un véhicule de remplacement sur la période comprise entre le 23 décembre 2018 et le 1er août 2019 n’est démontrée par aucun autre document, alors que la législation en la matière impose au professionnel de délivrer un devis relatif à toute offre de location préalablement à la souscription du contrat, que le poste de « gardiennage du véhicule » mentionne une période de garde continue au sein du garage Clinik auto service du 16 décembre 2018 au 1er août 2019 pour un montant de 2 508 euros, soit 228 jours à 11 euros par jour de gardiennage, sans que ne soient déduits les jours où le véhicule accidenté se trouvait à [Localité 3] sur la période du 30 janvier 2019 au 5 février 2019, date à laquelle a eu lieu l’expertise amiable, comme en attesterait, d’une part, le courriel du 30 janvier 2019 dans lequel M. [H] indiquait que son véhicule se trouvait à [Localité 3] à la date du 30 janvier 2019 et, d’autre part, les échanges entre la compagnie Dekra, mandatée par la MACIF, et M. [H]. Elle conclut donc à la réformation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [H] un montant de 10 179,6 euros.
Elle relève, par ailleurs, qu’en première instance, M. [H] n’avait produit que des factures non signées émanant de la société Clinik auto service, dont une seconde facture n°2019122500 du 2 décembre 2019 au titre de frais de gardiennage pour un montant de 1 672 euros correspondant exactement à la période déjà indemnisée au titre de la facture précitée, et que ce n’est qu’après qu’elle ait soulevé cette contradiction et l’absence de signature, que M. [H], a produit une nouvelle facture, signée cette fois-ci et comportant désormais une nouvelle période de gardiennage comprise entre le 1er août 2019 et le 31 décembre 2019, afin de justifier des frais de gardiennage pour montant de 1 672 euros. Elle argue que cette nouvelle facture n’est qu’une modification de la facture initiale puisqu’elle comporte le même numéro, de sorte que M. [H] n’a en réalité exposé aucun frais de gardiennage à [Localité 2]. Elle souligne que ce dernier n’a en effet sollicité aucune indemnisation à ce titre dans le cadre des pourparlers amiables. Elle sollicite ainsi la réformation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 1 672 euros en tenant compte de cette facture.
Elle approuve le jugement entrepris en ce qu’il a écarté des débats la facture n°2018072991 du 2 juillet 2018, soit six mois avant l’accident, émise également par la société Clinik auto service au motif que, contrairement à ce qu’affirmait M. [H], elle ne portait pas sur des frais de dépannage, gardiennage ou remorquage, mais concernait des frais de réparation.
Elle ne remet pas en cause la facture n°202003-02 du 13 mars 2020 concernant des frais de remorquage par la société Caralyna à hauteur de 850 euros et accepte le versement de cette somme à M. [H].
En revanche, elle reproche au premier juge de l’avoir condamnée à supporter des frais de gardiennage en France à hauteur de 2 970 euros pour la période comprise entre le 16 mars 2020 et le 11 décembre 2020, selon la facture n° 202012-11 de la société Caralyna du 11 décembre 2020, alors même que l’expert judiciaire avait émis des réserves quant à la véracité de cette prestation, puisqu’il résulte de la précédente facture que le véhicule a été rapatrié au domicile de M. [H] en Suisse à l’issue de l’expertise en mars 2020, critiquant ainsi l’argumentaire de M. [H] d’avoir fait rapatrier son véhicule en France à compter du 16 mars 2020 au motif que les frais de gardiennage en Suisse seraient trop élevés.
Elle prétend que le préjudice moral allégué par l’intimé n’est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum au motif qu’une offre amiable avait été formulée mais refusée par M. [H], qui a préféré introduire une procédure judiciaire.
Par conclusions déposées le 23 janvier 2024, M. [H] conclut au rejet de l’appel principal et forme appel incident pour demander l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la MACIF à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et statuant à nouveau de condamner la MACIF à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, de confirmer le jugement pour le surplus, de condamner la MACIF à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens de la procédure de référé, de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
Il soutient que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a mis à la charge de la MACIF la somme de 15 671,60 euros au titre des frais de dépannage, remorquage, gardiennage et de location d’un véhicule de remplacement dont la nécessité ne saurait être discutée, les factures versées aux débats établissant de manière certaine son préjudice. Ainsi, s’agissant de la facture n°202012-11 d’un montant de 2 970 euros relative à des frais de gardiennage acquittés en France du 16 mars 2020 au 11 décembre 2020, il approuve le jugement entrepris de n’avoir pas remis en cause la véracité de cette facture, qu’il justifie par des frais de gardiennage qui sont beaucoup plus importants en Suisse, raison pour laquelle le véhicule a été rapatrié en France après le mois de mars 2020. Contrairement à ce que soutient la MACIF, il ajoute que la facture n’indique nullement que le véhicule aurait été remorqué à son domicile au «Kirchweg 3 ' [Adresse 3] [Localité 4] campagne Suisse », mais mentionne seulement son adresse, car il en est le destinataire.
S’agissant de la facture n° 2018072991 d’un montant de 2 425,27, il précise qu’elle avait été versée aux débats pour justifier de la valeur du véhicule cinq mois avant l’accident auprès de l’expert, de sorte qu’il ne conteste pas que cette facture n’a pas été retenue par le premier juge.
En ce qui concerne la facture n°2019081975 d’un montant de 10 179,60 euros relative aux frais de remorquage, gardiennage et location de véhicule, il prétend que cette facture a bien été présentée à l’expert judiciaire dans le cadre du dire n°1 daté du 18 novembre 2020, que son paiement en espèce est justifié par la production d’un relevé bancaire du 2 août 2019 qui atteste d’un retrait de 10 200 euros à des frais de change préférentiels et que la version signée de cette facture a bien été présentée aux débats en première instance. Il prétend, en outre, que la prestation n’a pas été réglée à l’échéance puisque les prestations de gardiennage se sont poursuivies du 1er août au 31 août 2019. Il précise que s’agissant du poste remorquage-forfait de cette facture pour un montant de 450 euros hors taxes, il correspond à la réalisation de trois remorquages à 150 euros, à savoir, du lieu de l’accident vers le garage Clinik auto service le jour de l’accident puis de ce garage vers le lieu de la première expertise réalisée par la société Dekra, et, enfin du retour du véhicule vers le garage Clinik auto service. S’agissant du poste gardiennage pour un montant de 2 508 euros hors taxes de ladite facture, il fait valoir que cette prestation a bien été réalisée du 16 décembre 2018 au 1er août 2019 et que ce n’était que pour les besoins et le temps de l’expertise que son véhicule était à [Localité 3], de sorte que la MACIF ne peut contester la réalité de cette prestation, ni l’intégralité du montant de cette facture en se prévalant d’un courriel du 30 janvier 2019, dans lequel il indiquait que son véhicule se trouvait à [Localité 3] à la date du 30 janvier 2019. S’agissant des frais de location d’un véhicule de remplacement du 23 décembre 2018 au 1er août 2019, il s’en remet au chiffrage fixé par l’expert judiciaire à hauteur de 6 630 euros, soutenant que ce poste est entièrement justifié dès lors que l’usage d’un véhicule est primordial pour l’exercice de son activité professionnelle ainsi que pour rendre visite à sa famille en France. Il conclut que la cour doit, par motifs adoptés, confirmer la motivation du premier juge concernant la facture d’un montant de 10 179,60 euros.
En ce qui concerne la facture n°2019122500 d’un montant de 1 672 euros, il prétend que la lecture des pièces par la MACIF est erronée, car ce montant n’a pas déjà été payé au titre des frais de gardiennage du 16 décembre 2018 au 1er août 2019 visés par la facture d’un montant de 10 179,60 euros, mais qu’il a bien été payé suite à l’émission de la facture n°2019122500 du montant indiqué portant sur des frais de gardiennage du 1er août 2019 au 31 décembre 2019. Il précise que la facture dont fait état la MACIF en son annexe 6 n’est pas signée et que la société Clinik auto service n’en a jamais réclamé le paiement.
Il prétend avoir subi un préjudice moral résultant du fait qu’il a été privé de son véhicule depuis de nombreux mois et que, trois ans après les faits, il n’a toujours pas perçu une quelconque indemnisation de la part de la MACIF, ne serait-ce qu’une provision du montant qu’elle estime devoir lui verser ce qui lui aurait permis de commencer les travaux et d’éviter les frais de gardiennage ainsi que de location. S’il approuve le jugement entrepris en ce qu’il a estimé sa demande bien fondée en son principe, elle soutient, toutefois, que le montant de son préjudice ne saurait être limité à 2 000 euros, mais devrait être fixé à 5 000 euros.
En réponse à l’argument de la MACIF selon laquelle il justifierait son préjudice moral du fait de la durée des pourparlers et de l’absence d’un accord, il rétorque que cela n’a jamais été écrit et qu’ainsi que l’a retenu l’expert judiciaire, il a été contraint d’introduire une procédure en référé puis au fond en raison du refus de la MACIF d’organiser une contre-expertise amiable suite à l’expertise initiale qui a été réalisée non contradictoirement, et de la proposition d’une indemnisation dérisoire.
MOTIFS
Sur le préjudice matériel
Le coût des réparations
Les parties s’accordent pour fixer à 7 700 euros le coût des travaux de remise en état du véhicule.
Les frais de transport du véhicule accidenté
En ce qui concerne les frais de remorquage, il résulte de la facture n°202003-02 établie le 13 mars 2020 par la société Caralyna, que le véhicule litigieux a été transporté du n°[Adresse 4] à [Localité 2] jusqu’au garage S&G Automobil à [Localité 3], où a eu lieu la réunion d’expertise le 12 mars 2020, puis qu’il a été transporté de ce garage jusqu’au domicile de M. [H] en Suisse, le tout au prix de 850 euros. Cette facture mentionne expressément, dans le paragraphe intitulé « Prestation », « 2ème Trajet : Remorquage /S&G Kehl ' Kirchweg 3 CH-4222 Zwingen », de sorte que M. [H] prétend faussement que son adresse personnelle aurait été mentionnée uniquement dans la rubrique « Destinataire » de cette facture.
L’expert a, en outre, mis en compte une somme de 180 euros au titre de l’enlèvement du véhicule immédiatement après l’accident.
Pour solliciter une somme supplémentaire, M. [H] produit une facture n°2019081975 établie par la société Clinik auto service le 2 août 2019 mentionnant trois « forfait remorquage » au prix unitaire de 150 euros hors taxes ; aucun élément ne permet de connaître les trajets ainsi effectués et il n’est donc pas démontré que les deux forfaits supplémentaires ainsi facturés correspondent de manière certaine à une conséquence directe de l’accident, alors que, comme le relève l’expert, seuls trois transports du véhicule étaient nécessaires, à savoir : le dépannage initial, le rapatriement vers le concessionnaire le plus proche puis le transport au domicile du propriétaire. Si M. [H] affirme que les deux transports supplémentaires ont été réalisés pour les besoins de l’expertise amiable, il ne produit aucune preuve au soutien de son affirmation, alors que cette expertise aurait pu être réalisée dans les locaux de la société Clinik auto service et que l’expert n’a jamais sollicité le déplacement du véhicule en Allemagne.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’allouer à M. [H] une somme supérieure à celle de 1 030 euros au titre des frais de transport du véhicule accidenté.
Les frais de gardiennage
Pour solliciter le paiement de frais de gardiennage, M. [H] produit différentes factures de la société Clinik auto service relatives à la période du 16 décembre 2018, date de l’accident, au 31 décembre 2019, et une facture n°202012-11 établie le 11 décembre 2020 par la société Caralyna pour une prestation de « Gardiennage véhicule accidenté/Absence de plaques d’immatriculation », « Du 16.03.2020 au 11.12.2020 » au prix de 2 970 euros.
Cependant, il n’est pas démontré que cette dernière facture correspond à une conséquence directe de l’accident alors qu’il résulte de l’autre facture de cette même société que le 13 mars 2020, le véhicule litigieux avait été transporté au domicile de M. [H]. En outre, après la réalisation de l’expertise judiciaire, il n’existait pas de raison de faire garder le véhicule et M. [H] est, en tout état de cause mal fondé à solliciter la prise en charge de frais de gardiennage postérieurement au 13 mars 2020.
En ce qui concerne les factures établies par la société Clinik auto service, l’expert a relevé à juste titre, d’une part, qu’aucun élément ne venait corroborer la réalité de la dépense que M. [H] prétend avoir exposée à ce titre, et la circonstance que celui-ci a retiré une importante somme en espèces le 2 août 2019 ne peut être reliée de manière certaine à des dépenses exposées pour son véhicule accidenté et, d’autre part, que le transport dans les locaux de la société S&G Automobil à [Localité 3] avait été effectué depuis une adresse à [Localité 2] qui n’est pas celle de la société Clinik auto service. En outre, la MACIF relève à juste titre que les échanges entre M. [H] et l’expert désigné par ses soins démontrent que, du 30 janvier au 5 février 2019 au moins, le véhicule se trouvait à [Localité 3]. Par ailleurs, la MACIF souligne à juste titre les incohérences de ces factures, et les contradictions entre elles.
Néanmoins, M. [H] a été contraint d’assurer la conservation de son véhicule accidenté depuis le 16 décembre 2018 et jusqu’aux opérations d’expertise et, pour la période visée par les factures de la société Clinik auto service, soit 12,5 mois, ces dépenses n’ont pu être inférieures à 3 750 euros. Il convient en conséquence de lui allouer cette somme.
Le préjudice de jouissance
Ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire, M. [H] a été privé de l’usage de son véhicule à compter de l’accident, le 16 décembre 2018. L’expert évalue à 30 euros par jour, coût d’un véhicule de remplacement, le préjudice ainsi subi par M. [H].
Il importe peu que celui-ci ne justifie pas d’une dépense effective de 25 euros hors taxes par jour, alors qu’il était, en tout état de cause, privé de l’usage de son véhicule.
Dès lors, le tribunal a alloué à juste titre à M. [H] un montant de 6 630 euros en réparation de ce chef de préjudice.
En conséquence, le préjudice matériel subi par M. [H] sera indemnisé par la somme totale de [7 700 + 1 030 + 6 630 + 3 750] 19 110 euros.
Sur le préjudice moral
L’accident et l’immobilisation prolongée du véhicule qui a suivi ont causé à M. [H] un trouble indéniable dans ses conditions d’existence et l’ont contraint à de nombreuses démarches pour gérer les conséquences de cette situation.
Ce préjudice a été à juste titre indemnisé par le tribunal à concurrence de la somme de 2 000 euros.
Si M. [H] invoque le comportement de l’assureur à l’occasion du règlement des conséquences du sinistre, le préjudice subi de ce fait n’est pas une conséquence directe de l’accident lui-même. Il n’y a donc pas lieu de réévaluer à ce titre l’indemnité allouée par le premier juge.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La MACIF, qui succombe à titre principal, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance, y compris le remboursement de ceux de l’instance de référé préalable et les frais d’expertise. L’issue de l’appel, où chaque partie succombe partiellement, justifie de laisser à leur charge respective les dépens que chacune a exposés.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce justifient de débouter M. [H] et la MACIF de leur demande d’indemnité au titre des frais exclus des dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il condamne la MACIF à payer à M. [H] la somme de 30 001,60 euros en réparation du préjudice matériel subi ;
L’INFIRME de ce chef ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la MACIF à payer à M. [H] la somme de 19 110 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Ajoutant au jugement déféré,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d’appel et les DÉBOUTE toutes deux de leur demande d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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