Confirmation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 24/00768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 DECEMBRE 2025
N° RG 24/00768 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUQS
[D] [E]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2023-00524 du 28/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
[C] [B] épouse [E]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2023-00524 du 28/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
c/
[I] [A]
[L] [Y]
S.E.L.A.R.L. [U] [R] [F] ET [V] [L] [Y], NOTAIRES ASSOCIES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 septembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12] (chambre : 7, RG : 22/00594) suivant déclaration d’appel du 20 février 2024
APPELANTS :
[D] [E]
né le 15 Septembre 1974 à [Localité 11] (COMORES)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
[C] [B] épouse [E]
née le 31 Décembre 1971 à [Localité 11] (COMORES)
de nationalité Comorien,
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Antoine TAORMINA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[I] [A]
née le 08 Avril 1991 à [Localité 18]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY – CUTURI DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me François MICHAUD, avocat au barreau de PARIS
[L] [Y]
né le 01 Juillet 1985 à [Localité 16]
de nationalité Française
Profession : Notaire,
demeurant [Adresse 7]
S.E.L.A.R.L. [U] [P] ET [V] [L] [Y], NOTAIRES ASSOCIES
[Adresse 7]
Représentés par Me Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me MALBY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Suivant acte en date du 24 avril 2021 établi par Maître [L] [Y], notaire, exerçant au sein de la selarl [U] [R]-de-Saint-[V] et [L] [Y] notaires associés, M.[D] [E] et Mme [C] [B] épouse [E] ont signé un compromis de vente de leur appartement et d’un cellier, situés à [Localité 13], au profit de Mme [I] [A], moyennant le prix de vente de 121 000 euros, outre 10 000 euros, au titre des frais d’acquisition.
La date de réitération de la vente, assortie de la réalisation de diverses conditions suspensives, était fixée au plus tard le 30 juillet 2021.
Le compromis prévoyait en outre le paiement de la somme de 6 050,00 euros à titre de dépôt de garantie, laquelle somme était séquestrée entre les mains de Me [Y] dès le 30 avril 2021.
Une clause pénale d’un montant de 12 100 euros était également convenue pour le cas où l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique, ou ne satisferait pas à ses obligations.
Parmi les conditions suspensives figurait l’obtention d’un prêt de 121 000 euros par l’acquéreur, lequel prêt était obtenu le 6 juillet 2021.
Le 30 avril 2021, les vendeurs adressaient à Me [Y] un courriel expliquant qu’ils ne donneraient pas suite à la vente.
L’étude notariale, constatant que l’ensemble des conditions suspensives avaient été réalisées, convoquait cependant les parties à un rendez-vous de signature de la réitération pour le 30 juillet 2021, auquel les vendeurs ne se présentaient pas.
Par sommation du 19 août 2021, Me [G], huissier de justice, enjoignait aux époux [E] de se présenter à la signature de l’acte de vente le 30 août 2021.
Les vendeurs ne déférant pas à cette sommation, Me [Y] dressait un procès-verbal de carence le 30 août 2021.
2- Par acte d’huissier du 17 janvier 2022, Mme [A] a assigné M.et Mme [E] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, avec intervention forcée de Me [Y] et de la selarl de la [U] [R]-de-Saint-[V] et [L] [Y] notaires associés , aux fins notamment de constater que la vente est parfaite et de condamner les époux [E] à lui payer le montant de la clause pénale prévue au contrat, et à l’indemniser du préjudice moral subi.
Par jugement du 12 septembre 2023 , le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rejeté les demandes de nullité et de constat de caducité du compromis de vente du 24 avril 2021,
— constaté le caractère parfait de la vente intervenue le 24 avril 2021 entre les époux [E] d’une part, et Mme [A] d’autre part, portant sur un appartement à usage d’habitation et un cellier, situés dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 14], cadastré section [Cadastre 9], moyennant le prix de 121 000 euros,
— dit que le présent jugement, à défaut pour les parties d’avoir régularisé l’acte authentique de vente dans le mois de la signification à parties du présent jugement, vaudra acte réitératif de l’acte du 24 avril 2021 portant cession des biens suivants, avec publication au service de la publicité foncière de [Localité 15] à la requête de la partie la plus diligente :
1° Vendeurs
1°/ M. [E], ouvrier, né le 15 septembre 1974 à [Localité 11] (Comores), de nationalité française, demeurant [Adresse 6],
2°/ Mme [B], née le 31 décembre 1971 à [Localité 11] (Comores), de nationalité comorienne, sans profession, demeurant [Adresse 6],
Mariés à la mairie de [Localité 12] le 18 janvier 2014 sous le régime légal de la communauté de biens réduites aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union,
2° Acquéreur
Mme [A], architecte, née le 8 avril 1991 à [Localité 18], de nationalité française, demeurant [Adresse 2], célibataire.
3° Désignation des biens vendus à [Localité 13], les fractions d’un corps d’immeuble dépendant de la résidence [Adresse 17] comprenant deux bâtiments élevés chacun sur terre- plein d’un rez-de-chaussée composé de locaux communs, de 6 celliers, de trois étages comprenant à chacun des étages deux appartements et une terrasse,
Et des espaces verts, situées à [Localité 13], [Adresse 8] et [Adresse 3], et cadastré : section [Cadastre 10] [Adresse 19] pour une contenance totale de 17 ares et 87 centiares,
Le lot 16 : un cellier portant le n°4 du plan et les 94/10 000èmes des parties communes générales du bâtiment, et les 188/10 000èmes des parties communes spéciales du bâtiment A2,
Le lot 24 : un appartement de type 3, situé à gauche en arrivant sur le palier, portant ne numéro G4 sur le plan et les 713/10000èmes des parties communes générales de l’immeuble, et les 1427/10000èmes des parties communes spéciales du bâtiment A2,
Superficie privative : 57,72 m,
Règlement de copropriété : l’ensemble immobilier dont dépendent les lots vendus a fait l’objet d’un état descriptif de division contenant règlement de copropriété dressé par Me [N], notaire à [Localité 12], le 29 avril 2005, publié au Service de la publicité foncière de [Localité 12] 3 le 9 juin 2005, volume 2005P numéro 8121,
4° Prix,
La vente est consentie pour le prix principal de 121 000 euros (cent vingt et un mille euros) hors droits, ce prix étant déjà séquestré en l’Etude de Me [Y], compte 07172219 0001,
5° Effet relatif,
Acquisition suivant acte reçu par Me [T], notaire à [Localité 12], le 30 octobre 2015, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 12] 3, le 16 novembre 2015, volume 2015P numéro 17762,
— commis Me [Y], notaire, à l’effet de procéder au règlement du prix de vente au
profit des consorts [E],
— débouté les consorts [E] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Me [Y] et de la Selarl de la [U] [R]-de-Saint et [V] [L] [Y] notaires associés,
— condamné solidairement les consorts [E], à payer à Mme [A] la somme de 12 100 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
— condamné solidairement les consorts [E], à payer à Mme [A] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties pour le surplus,
— condamné solidairement les consorts [E] aux dépens en ce compris le coût de la sommation du 19 août 2021,
— écarté l’exécution provisoire de droit.
M.et Mme [E] ont relevé appel du jugement le 20 février 2024.
3- Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 17 mai 2024, M.et Mme [E] demandent à la cour d’appel, sur le fondement du code civil et du code de procédure civile, de :
— réformer le jugement en date du 12 septembre 2023 dans toutes ses dispositions,
Et par conséquent, jugeant à nouveau,
A titre principal,
— prononcer la nullité du compromis de vente signé le 24 avril 2021, qu’ils ont contracté sous l’empire d’une erreur ayant vicié leur consentement,
A titre subsidiaire,
— constater la caducité du compromis de vente signé entre les parties le 24 avril 2021,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner Me [Y], ès qualités de notaire instrumentaire, solidairement avec la Selarl de la [U] [R]-de-Saint et [V] [L] [Y], à les garantir à hauteur de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre dans le cadre de la présente instance,
En tout état de cause,
— rejeter la demande tendant à constater la vente du bien immeuble sis [Adresse 5], parcelle cadastrée [Cadastre 9], parfaite, avec toutes conséquences de droit,
— débouter Mme [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à leur égard, et notamment de ses demandes indemnitaires formulées au titre de la clause pénale et relativement au préjudice moral qu’elle invoque,
— condamner solidairement Mme [A], Me [Y] et la Selarl de la [U] [R]-de-Saint et [V] [L] [Y] à verser la somme de 4 000 euros à leur conseil en application combinée des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991t de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [A], Me [Y] et la Selarl de la [U] [R]-de-saint et [V] [L] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
4- Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 05 août 2024, Me [Y] et la Selarl [U] [R]-de-Saint-[V] et [L] [Y], demandent à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté les époux [E] de l’ensemble de leurs demandes à leur encontre,
— le réformer en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
— leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur la demande de constat du caractère parfait de la vente, et de ses demandes subséquentes,
— leur donner acte de ce qu’ils ne s’opposent pas aux demandes formulées par Mme [A] à leur égard, sous les réserves ci-dessus évoquées,
— débouter les époux [E] de leurs demandes dirigées à leur encontre,
— condamner la partie succombante à leur payer une somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner la partie succombante aux entiers dépens de première instance et d’appel.
5- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 août 2025 , Mme [A] demande à la cour d’appel sur le fondement des articles 1217, 1221 et 1589 du code civil et 909du code de procédure civile, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en sa qualité d’intimée et en son appel incident,
— rejeter l’intégralité des demandes des consorts [E],
— réformer le jugement du 12 septembre 2023 en ce qu’il a rejeté sa demande de réparation du préjudice moral,
En conséquence,
— condamner solidairement les époux [E] à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
— condamner les époux [E] solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [E] solidairement aux entiers dépens de l’instance dont distraction sera faite au profit de Me Reynet, avocat au Barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à la nullité du compromis de vente.
6- Dans le cadre de leur appel, M.et Mme [E] exposent que le jugement doit être réformé en ce qu’il a rejeté leur demande tendant à la nullité du compromis de vente.
Ils soutiennent qu’ils n’auraient jamais signé la promesse de vente s’ils avaient eu connaissance qu’ils ne disposaient pas d’une faculté de rétractation, alors que la vente de leur appartement était liée à un projet de construction d’une maison, qui n’a pu finalement se réaliser.
7- Mme [A] réplique que le projet de construction des appelants, qui serait la cause de leur rétractation, n’a pas fait l’objet d’une condition suspensive dans le compromis litigieux.
Sur ce,
8- Selon les dispositions de l’article 1128 du code civil, 'Sont nécessaires à la validité d’un contrat:
1° Le consentement des parties,
2° Leur capacité de contracter,
3° Un contenu licite et certain'.
L’article 1130 du code civil prévoit quant à lui que 'L’erreur, le dol, et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné'.
9- Il appartient aux appelants, qui soutiennent que leur consentement a été vicié par une erreur, consistant à ne pas avoir compris la portée du compromis de vente, d’en rapporter la preuve.
10- En l’espèce, la cour d’appel relève que M.et Mme [E] ne produisent en cause d’appel, pas davantage qu’en première instance, d’élément justifiant de ce que la vente de leur appartement était destinée à financer un projet de construction d’une maison individuelle, qui finalement n’aurait pas pu se réaliser.
11- Ils ne justifient donc pas de ce que ce projet, qui n’a fait l’objet d’aucune condition suspensive à leur profit dans le compromis litigieux, serait rentré dans le champ contractuel.
12- Le moyen selon lequel ils auraient ensuite ignoré l’impossibilité d’user d’une faculté de rétractation, sera écarté, dans la mesure où il ne peut s’analyser en un vice du consentement, s’agissant d’un compromis de vente régularisé en présence de M.[E], représentant son épouse, devant un notaire, chargé d’authentifier un acte et de constater officiellement la volonté de ses clients.
13- Par conséquent, le jugement qui a rejeté la demande tendant à la nullité du compromis de vente, sera confirmé.
Sur la demande tendant à la caducité du compromis de vente.
14- A titre subsidiaire, M.et Mme [E] exposent que le jugement doit être réformé en ce qu’il a rejeté leur demande tendant au prononcé de la caducité du compromis de vente.
Ils font valoir que le prix de vente n’a été versé au notaire que postérieurement à la date limite du 30 juillet 2021, que Mme [A] n’a obtenu son prêt que le 6 juillet 2021 alors qu’elle devait l’obtenir avant le 25 juin 2021, et enfin que la sommation de réitérer la vente ne leur a été délivrée que le 21 août 2021.
Ils en concluent que la vente doit être déclarée caduque et que Mme [A] doit être déboutée de ses demandes, en ce compris la demande en paiement de la clause pénale
15- Mme [A] réplique que la vente est parfaite, que le prix de vente a été séquestré entre les mains du notaire, qu’il devait être effectué au jour de signature de l’acte authentique, que les époux [E] ne peuvent se prévaloir de la condition suspensive relative à l’obtention du prêt, et enfin que la sommation d’avoir à signer la réitération ne pouvait être délivrée antérieurement à la date prévue pour la signature de l’acte authentique.
Sur ce,
16- Selon les dispositions de l’article 1589 du code civil, 'la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix'.
L’article 1583 du code civil précise qu''elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de plein droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé'.
17- En l’espèce, le compromis de vente signé des parties le 24 avril 2021 contient une clause intitulée 'Réalisation par acte authentique-Délai-Exécution forcée-Caducité’ ainsi rédigée 'en cas de réalisation de toutes les conditions suspensives, l’acte authentique de vente opérant seul le transfert de propriété devra être signé par toutes les parties en l’étude de Maître [Y], au plus tard le 30 juillet 2021. En cas de refus par l’une ou l’autre des parties de signer l’acte authentique, alors même que toutes les conditions supensives dans son intérêt seraient réalisées, l’autre pourra l’y contraindre par toutes voies et moyens de droit, sans préjudice de tous dommages et intérêts, auxquels elle pourra prétendre. Dans ce but, il sera fait sommation … à la partie défaillante d’avoir à se trouver à tels jour et heure qui seront fixés pour signer l’acte authentique ou établir un procès-verbal de difficulté ou de défaut'.
Le paragraphe intitulé 'Caducité des présentes conventions’ mentionne que 'Faute de signature de l’acte authentique à la date extrême fixée ci-dessus, et aucune sommation en vue d’une résiliation judiciaire n’ayant été pratiquée, il est expressément convenu entre les parties que les présentes deviendront caduques de plein droit à compter de cette date sauf prorogation conventionnelle écrite'.
18- En l’espèce, Mme [A] a fait délivrer le 21 août 2021 aux époux [E], une sommation d’avoir à réitérer la vente le 30 août 2021.
19- Le premier moyen développé par les appelants selon lequel le prix de vente n’aurait pas été séquestré entre les mains du notaire à la date la plus tardive pour la signature de la réitération, est inopérant, dès lors que Mme [A] justifie, par la production des virements effectués envers Maître [Y], qu’elle a versé la somme de 6050 euros à titre de dépôt de garantie le 30 avril 2021, puis la somme de 122 959, 96 euros au titre du prix de vente le 26 août 2021, et enfin la somme de 1959, 36 euros au titre des frais complémentaires le 30 août 2021.
20- Le second moyen, tenant à l’obtention du prêt par Mme [A] le 6 juillet 2021, alors qu’il était prévu dans l’acte qu’elle devait l’obtenir avant le 25 juin 2021, sera également écarté, dans la mesure où, outre le fait que la date du 25 juin 2021 ne constituait pas un terme extinctif mais la date à compter de laquelle la partie pouvait se prévaloir de la non-réalisation de la condition suspensive, ladite condition était justement prévue dans le seul intérêt de l’acquéreur, de sorte que les époux [E] ne peuvent en tout état de cause pas en exciper.
21- Enfin, la cour d’appel relève qu’il n’est pas contesté que la condition suspensive rédigée dans l’intérêt des vendeurs, tenant à la purge d’un pacte de préférence consenti par M.et Mme [E] à Aquitanis Oph de [Localité 12] -Métropole, s’est bien réalisée.
22- Il en résulte que toutes les conditions suspensives prévues dans le compromis litigieux étaient réalisées à la date prévue pour la réitération de l’acte, à savoir le 30 juillet 2021.
23- Il ne peut être reproché à Mme [A], comme le soutiennent à tort les appelants, de ne pas avoir délivré la sommation de réitérer la vente avant le 30 juillet 2021, alors que la date-butoir du 30 juillet 2021 s’analyse, ici également, non en un terme extinctif, mais comme le point de départ à partir duquel l’une des parties, pouvait, si les conditions suspensives rédigées dans son intérêt s’étaient réalisées, obliger l’autre à s’exécuter en lui délivrant une sommation.
24- En considération de ces éléments, et notamment des stipulations contractuelles rappelées supra, de la réalisation des conditions supensives, et de la délivrance d’une sommation de réitérer la vente le 30 août 2021, le jugement en ce qu’il a rejeté la demande tendant à la caducité du comrpomis de vente sera confirmé.
25- Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a dit qu’au regard de l’accord des parties sur la chose et le prix, que la vente était parfaite, et que la décision vaudra acte réitératif de vente avec publication auprès des services de la publicité foncière de [Localité 12], à la requête de la partie la plus diligente.
Sur les demandes formées par Mme [A].
26- M.et Mme [E] s’opposent au paiement de la clause pénale insérée au compromis de vente au bénéfice de Mme [A].
27- Mme [A] sollicite la confirmation du jugement de ce chef, et dans le cadre d’un appel incident, réclame la réformation du jugement qui l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Elle sollicite ainsi la condamnation des époux [E] à lui payer la somme de 5000 euros à ce titre, en faisant valoir qu’elle loge actuellement chez sa mère, et supporte des charges financières importantes relatives au logement litigieux, ce qui lui occasionne un sentiment d’anxiété.
Sur ce,
28- L’article 1231-5 du code civil dispose que 'Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre'.
29- En l’espèce, le compromis de vente prévoit le paiement d’une somme correspondant à 10% du prix de vente par la partie ne satisfaisant pas à ses obligations, à titre d’indemnité contactuelle.
30- Faute pour les époux [E] de solliciter la diminution du montant de la clause pénale, et en l’absence d’élément justifiant d’en réduire le montant d’office, le jugement qui a condamné ces derniers à verser à Mme [A] la somme de 12 100 euros, correspondant à 10 % du prix de vente, ce qui correspond au montant habituellement stipulé dans le cadre d’une vente immobilière, sera confirmé.
31- Mme [A] ne verse aux débats aucun élément à l’appui de ses allégations selon lesquelles elle subirait un préjudice moral, à savoir une atteinte à l’honneur, aux sentiments ou à la réputation, distinct du préjudice, déjà réparé par l’allocation de la clause pénale.
32- Le jugement qui l’a déboutée de la demande formée de ce chef, sera également confirmé.
Sur la demande formée par M.et Mme [E] à l’encontre de M.[Y], notaire, et de la selarl [U] [R] de Saint-[V] et [L] [Y], notaires associés.
33- M.et Mme [E] sollicitent la condamnation solidaire de M.[Y], notaire instrumentaire, et de l’étude notariale, à les garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
34- Ils soutiennent que le notaire a fait preuve de légèreté, en ne leur conseillant pas d’insérer une condition suspensive relative à leur projet de construction d’une maison individuelle.
Ils précisent qu’ils ne maîtrisent pas toutes les nuances de la langue française, étant tous deux natifs des Comores.
M.[Y] et la selarl répliquent qu’ils n’ont commis aucune faute.
Ils font valoir qu’ils n’ont été informés du projet de construction des époux [E] qu’à la faveur du courriel qui leur a été adressé par M.[E] le 30 avril 2021, de sorte qu’ils ne pouvaient donc leur conseiller d’insérer une condition suspensive à ce sujet.
Ils précisent qu’ils ont adressé un procès-verbal de carence le 30 août 2021, compte-tenu de la défaillance des époux [E], et de la volonté d’achat confirmée de Mme [A].
Ils ajoutent que le notaire ne peut être tenu de garantir le paiement de la clause pénale, sa responsabilité étant de nature extra-contractuelle.
Sur ce,
35- Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
36- Il incombe aux époux [E], qui recherchent la responsabilité du notaire, de rapporter la preuve d’une faute de ce dernier, qui peut effectivement consister en un manquement à son devoir de conseil, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
37- A l’appui de leur demande, les appelants versent uniquement aux débats un courriel adressé le 30 avril 2021 à [X] [J], notaire assistant, dans lequel M.[E] écrit 'Bonjour [X] [J], je voudrai annuler le compromis que j’ai signé le 26 avril 2021 avec Maître [U] [R], pour des raisons que mon projet de construction n’est finançable suite à un entretien que j’ai eu aujourd’hui avec mon courtier. C’est difficile pour tout le monde mais si je vend mon appartement, je vais me trouver dehors sans rien, chose que je ne souhaite pas. Donc maître [U], aide moi à annuler cette vente. Merci'.
38- A titre liminaire, la lecture de ce document, rédigé en des termes clairs et compréhensibles, révèle que M.[E], contrairement à ce qu’il soutient, maîtrise suffisamment la langue française pour comprendre la portée d’un compromis de vente, étant au surplus observé, que s’il est natif des Comores, il est de nationalité française et que la langue française est une des langues officielles des Comores.
39- Par ailleurs, M.et Mme [E] ne produisent encore une fois aucun élément établissant que la vente de leur appartement s’inscrivait dans le cadre d’un projet de construction d’une maison individuelle, et surtout que le notaire était informé de ce projet, de sorte qu’aucun manquement à son devoir de conseil tenant à l’insertion d’une condition suspensive liée à celui-ci, ne peut lui être reproché.
40- Le jugement en ce qu’il a rejeté la demande des époux [E] à ce titre sera donc confirmé.
Sur les mesures accessoires.
41- Le jugement est confirmé sur les dépens et l’indemnité due par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
42- M.et Mme [E], parties perdantes, supporteront les dépens de la procédure d’appel, et seront condamnés à verser à Mme [A] la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à Maître [Y] et la selarl la somme de 1500 euros par application des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M.[D] [E] et Mme [C] [B] épouse [E] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M.[D] [E] et Mme [C] [B] épouse [E] à verser à Mme [I] [A] la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[D] [E] et Mme [C] [B] épouse [E] à verser à Me [Y] et la Selarl [U] [R]-de-Saint-[V] et [L] [Y] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Manutention ·
- Carton ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Document unique ·
- Rente ·
- Denrée alimentaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Régie ·
- La réunion ·
- Sociétés immobilières ·
- Aide juridictionnelle ·
- Parcelle ·
- Ouvrage public ·
- Indivision
- Mandataire ·
- Actif ·
- Vente ·
- Service public ·
- Tribunaux de commerce ·
- Déni de justice ·
- Sinistre ·
- Redressement ·
- Procédure ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Requalification ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Durée ·
- Demande ·
- Exécution déloyale ·
- Indemnité ·
- Jugement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ordre de service ·
- Devis ·
- Titre ·
- Provision ·
- Contestation ·
- Maître d'oeuvre ·
- Liquidateur ·
- Travaux supplémentaires ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pharmacie ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Régularisation ·
- Ordonnance ·
- Ags ·
- Associations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Consul ·
- Magistrat
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Facture ·
- Véhicule ·
- Remorquage ·
- Préjudice ·
- Suisse ·
- Montant ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Accouchement ·
- Dossier médical ·
- Etablissements de santé ·
- Consorts ·
- Hôpitaux ·
- Sociétés ·
- Sage-femme ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Surveillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Attestation ·
- Lettre de licenciement ·
- Employeur ·
- Erreur ·
- Manquement ·
- Poste ·
- Salariée ·
- Adresses ·
- Témoin
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Péremption ·
- Instance ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Interruption ·
- Demande ·
- Terme ·
- Point de départ ·
- Rôle ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Résiliation judiciaire ·
- Avertissement ·
- Salaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.