Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 26 sept. 2025, n° 23/00359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 27 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 25/703
Copie exécutoire
aux avocats
le 26/09/2025
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00359
N° Portalis DBVW-V-B7H-H7ZU
Décision déférée à la Cour : 27 Décembre 2022 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Mulhouse
APPELANTE :
Madame [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Luc ROSSELOT, avocat au barreau de Mulhouse
INTIMÉE :
S.A.S. [Adresse 5],
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de Mulhouse
9
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Lucille WOLFF
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre et Mme Charlotte SCHERMULY, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [W] [K], née le 27 novembre 1988, a été engagée par la SAS Ligne bleue automobiles par contrat à durée indéterminée du 27 janvier 2019 à effet au 04 février 2019, en qualité d’assistante commerciale, statut employée, moyennant un salaire mensuel brut de 2.000 €.
La période d’essai de deux mois a été renouvelée jusqu’au 04 juin 2019.
Par courrier du 17 février 2020, la salariée était convoquée à un entretien préalable fixé le 25 février 2020, auquel elle ne s’est pas présentée.
Madame [W] [K] a été licenciée par lettre du 28 février 2020 pour cause réelle et sérieuse l’employeur invoquant une série de négligences et d’erreurs professionnelles.
Contestant son licenciement elle a, le juin 2020, saisi le Conseil de prud’hommes de Mulhouse aux fins voir juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans des conditions vexatoires, et obtenir paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 27 décembre 2022 le conseil de prud’hommes, après avoir déclaré la demande recevable, a dit et jugé que le licenciement repose sur un motif personnel, et a débouté Madame [W] [K] de l’ensemble de ses demandes, la condamnant aux dépens. La demande de frais irrépétibles de l’employeur a également été rejetée.
Madame [W] [K] a interjeté appel de la décision.
Selon ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 février 2024, Madame [W] [K] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau de :
— Condamner la SAS [Adresse 5] à lui payer 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail,
— Condamner la SAS Ligne bleue automobiles à lui payer 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’intimée aux entiers frais et dépens.
Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 mai 2023, la SAS [Adresse 5] demande à la cour de confirmer le jugement, débouter l’appelante de l’ensemble de ses fins et conclusions et la condamner à lui payer 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe, et ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le licenciement
1. Sur l’insuffisance professionnelle et la prescription
Madame [W] [K] soutient avoir fait l’objet d’un licenciement disciplinaire, et non pas pour insuffisance professionnelle, de sorte que les faits invoqués faute pour l’employeur d’établir qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois précédant la procédure, sont prescrits.
L’insuffisance professionnelle se caractérise par l’incapacité du salarié à exercer ses fonctions de manière satisfaisante par manque de compétence, et doit reposer sur des faits précis et vérifiables.
En l’espèce la lettre de licenciement du 28 février 2020 mentionne que la salariée est licenciée « pour cause réelle et sérieuse » et que « les faits qui mettent en cause la bonne marche de l’entreprise sont constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement ». Elle liste un certain nombre de faits, à savoir un défaut de traitement, de suivi, des oublis, une mauvaise utilisation de compte, ou encore la non tenue d’un livre de police. À aucun moment l’employeur n’invoque de grief, ou de faute.
Ainsi, à la lecture de cette lettre de licenciement, la rupture du contrat de travail ne résulte pas d’une procédure disciplinaire, mais bien d’une insuffisance professionnelle. Il convient à cet égard de rappeler que la période d’essai de deux mois avait été renouvelée.
La prescription des fautes éditée par l’article L 1332-4 du code du travail n’est pas applicable à un licenciement non disciplinaire pour insuffisance professionnelle, tel le cas en l’espèce.
2. Sur les motifs du licenciement
En application des articles L 1232-1, L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, qui doit comporter l’énoncé du, ou des motifs invoqués par l’employeur.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, et il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les deux parties.
En premier lieu Madame [W] [K] affirme que le licenciement est une réaction à sa dénonciation d’un harcèlement moral, de propos à connotation sexuelle, voire raciste. Elle se réfère sur ce point à une attestation de son conjoint Monsieur [B], et à sa plainte pénale.
La cour relève à titre préliminaire que la salariée ne formule aucune demande de dommages et intérêts pour le harcèlement moral, ou les propos dont elle se prétend victime.
Par ailleurs la plainte pénale a été classée sans suite par le parquet de [Localité 6], et ce après une enquête préliminaire diligentée par la gendarmerie.
S’agissant de l’attestation de Monsieur [Y] [B], son compagnon, il apparaît en premier lieu que cette attestation est totalement dactylographiée, alors que la salariée évoquait précisément le caractère non manuscrit des attestations adverses pour les voir écarter. Sur le fond l’attestation ne rapporte aucun fait précis quant à des actes de harcèlement moral, ou de propos racistes, ou à caractère sexuel dont aurait été victime Madame [W] [K]. Le témoin rapporte une conversation téléphonique avec Monsieur [O], puis son échange verbal avec lui. Il résulte de l’attestation du témoin que son interlocuteur lui a expliqué le souhait de la direction de licencier [W] car depuis plusieurs mois elle n’effectuait pas son travail correctement, ce qui au contraire confirme l’insuffisance professionnelle.
S’agissant de l’insuffisance professionnelle, la lettre de licenciement énumère les manquements suivants :
— Défaut de traitement récurrent et réitéré des commandes clients en temps et en heure pouvant provoquer des décalages de production et de livraison clients, et par conséquent des risques d’insatisfaction de nos interlocuteurs,
— Oublie régulier de planification des véhicules en préparation,
— Persistance d’une mauvaise utilisation des comptes clients pour la saisie des reprises malgré les différentes mises au point de la comptabilité à votre endroit,
— Défaut de suivi des conseils de vos collègues afin de saisir correctement les véhicules d’occasion dans les logiciels concernés, entraînant des difficultés au quotidien et des reprises nécessaires de vos erreurs,
— Défaut de suivi du stock à jour des véhicules neufs avec risques avérés de dysfonctionnement des approvisionnements,
— Non tenue du livre de police à jour etant rappelée qu’il s’agit d’une obligation légale substantielle dont le défaut de respect peut entraîner des sanctions pénales.
L’appelante conteste l’intégralité des manquements énumérés dans la lettre de licenciement au motif qu’il n’y a pas de fiche de poste, qu’elle n’a pas bénéficié d’une « formation appuyée qualitative sur l’utilisation des logiciels Mazda » qu’elle n’a jamais fait l’objet d’observations écrites, et que les attestations non conformes à l’article 202 du code de procédure civile sont irrecevables.
S’agissant de la recevabilité des attestations, il y a lieu de rappeler que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prévues à peine de nullité. Par conséquent les attestations dactylographiées de Madame [D] et de Monsieur [H], (pas davantage que celle de Monsieur [B]) ne seront pas déclarées irrecevables, en ce qu’elles permettent parfaitement d’identifier leur auteur qui ont décliné leur identité, recopier manuscritement la formule de la connaissance de la sanction en cas de faux témoignage, sont régulièrement signées, et accompagnées d’une pièce d’identité. Ces deux témoins ont en outre délivré une seconde attestation totalement manuscrite. Quant à Monsieur [Z] et Madame [M] leurs attestations sont bien manuscrites.
Les témoignages étayent et confirment les manquements énumérés dans la lettre de licenciement.
En effet Madame [D] assistante commerciale décrit longuement tous les manquements, erreurs, ou travaux non effectués par sa collègue. Elle précise en outre avoir travaillé avec Madame [W] [K] de février 2019 à février 2020 dans le but de la former sur le poste d’assistante commerciale pour les marques Mazda et Ford, ce qui contredit l’absence de formation alléguée par l’appelante. Ce témoin rajoute avoir durant 29 ans formé plusieurs personnes sur ce poste, dont la plupart sont toujours employées au sein du groupe, et que s’agissant de l’appelante : « c’est la première fois que j’ai baissé les bras (') car elle ne se sentait pas du tout investie dans ses fonctions, et ne tenait pas compte des consignes à tenir à jour son poste ».
Le vendeur Monsieur [H] écrit que beaucoup trop de dossiers de livraison étaient incomplets, ou comportaient des erreurs, et que malgré de nombreuses mises au point, les mêmes erreurs revenaient de façon récurrente. Il conclut que Madame [W] [K] n’était pas en capacité de tenir le poste de secrétaire commerciale, ajoutant qu’il n’avait jamais eu aussi peu confiance en une collègue.
Quant à Monsieur [Z] responsable commercial, il écrit que l’appelante a manqué de rigueur et de professionnalisme dans les tâches qui lui étaient confiées en énumérant un certain nombre de manquements. Il ajoute que ces manquements étaient réguliers et fréquents, et ont été un frein à la bonne marche de l’entreprise dans le secteur commercial.
Enfin Madame [M] assistante commerciale embauchée en mars 2020 atteste simplement avoir été informée de ses attributions, et avoir été formée pour occuper son poste, sans rencontrer de difficultés pour obtenir des réponses à ses questions.
En dernier lieu il est relevé que l’employeur verse aux débats des pièces 8 à 15 divers documents attestant d’erreurs de saisie, de dates, de montants ou de retard.
Il résulte par conséquent de l’ensemble de ce qui précède que la matérialité des faits allégués dans la lettre de licenciement est bien établie.
Par conséquent c’est à juste titre que le conseil des prud’hommes a jugé que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement est dès lors confirmé.
3. Sur les conséquences financières
Le licenciement pour insuffisance professionnelle étant justifié, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts.
Le conseil de prud’hommes a également débouté Madame [W] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour des circonstances vexatoires de la rupture. L’appelante n’a pas maintenu cette demande à hauteur de cour, et ne formule donc aucune prétention à cet égard. Le jugement est par conséquent définitif sur ce point.
II. Sur les demandes annexes
Compte-tenu de la solution du litige le jugement déféré doit être confirmé s’agissant des dépens, et des frais irrépétibles.
Madame [W] [K] qui succombe est condamnée aux dépens de la procédure d’appel, et par voie de conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer une somme de 1.200 € au titre de l’article 700 à l’association intimée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Mulhouse le 27 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
DEBOUTE Madame [W] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [K] aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE Madame [W] [K] à payer à la SAS [Adresse 5] une somme de 1.200 € (mille deux cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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