Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 13 nov. 2025, n° 21/05539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/05539 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PERL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 FEVRIER 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN
N° RG 13/00236
APPELANTS :
[JD] [O] née [Y], décédée le 07 octobre 2022 agissant personnellement et ès qualités d’héritière de [N] [G], décédée le 28 février 2017
Madame [E] [JD] [N] [Y], agissant personnellement et ès qualités d’héritière de [N] [G] décédée le 28 février 2017
née le 14 Octobre 1956 à [Localité 37]
de nationalité Française
[Adresse 32]
[Localité 6]
et
Monsieur [SU] [OI] [X] [Y], agissant personnellement et ès qualités d’héritier de [N] [G] décédée le 28 février 2017
né le 30 Juin 1953 à [Localité 39]
de nationalité Française
[Adresse 29]
[Localité 7]
Représentée par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Lucy DILLENSCHNEIDER de la SCP DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
[L] [Z] épouse [K],décédée le 17 mars 2020
Monsieur [F] [K], tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de [L] [Z] décédée
né le 07 février 1948 à [Localité 28] (54)
de nationalité Française
[Adresse 34]
[Localité 15]
et
Madame [N] [V] épouse [LT]
née le 05 Juillet 1968 à [Localité 35] (34)
de nationalité Française
[Adresse 34]
[Localité 15]
et
Monsieur [AX] [LT]
né le 30 Octobre 1967 à [Localité 35] (34)
de nationalité Française
[Adresse 34]
[Localité 15]
et
Madame [EU] [T]
[Adresse 34]
[Localité 15]
Représentée par Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant substitué sur l’audience par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
[H] [WF], décédé le 10 juin 2023
Commune [Localité 36] et pour elle son maire en exercice
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 15]
Représentée par la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTERVENANTS :
Monsieur [CE] [K], en qualité d’héritier de [L] [Z] décédée
né le 22 Décembre 1972 à [Localité 42]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 16]
et
Monsieur [XD] [K], en qualité d’héritier de Mme [L] [Z] décédée
né le 22 Juillet 1978 à [Localité 43]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
et
Monsieur [P] [DY] [WF] en qualité d’héritier de [H] [WF] décédé le 10 juin 2023
né le 03 Décembre 1990 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 18]
Représentés par Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant substitué sur l’audience par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Monsieur [C] [O] ès qualités d’héritier de sa mère [JD] [Y] épouse [O] décédée
né le 07 Octobre 1967 à [Localité 41]
de nationalité Française
[Adresse 31]
[Adresse 13]
[Localité 21]
et
Monsieur [M] [O] ès qualités d’héritier de sa mère [JD] [Y] épouse [O] décédée
né le 20 Juillet 1977 à [Localité 41]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 17]
et
Madame [TS] [O] épouse [U] ès qualités d’héritière de sa mère [JD] [Y] épouse [O] décédée
née le 23 Décembre 1970 à [Localité 21] (83)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 21]
Représentée par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Lucy DILLENSCHNEIDER de la SCP DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Monsieur [UN] [I]
né le 25 Juin 1966 à [Localité 40] (77)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 15]
et
Madame [B] [S] épouse [I]
née le 03 Octobre 1968 à [Localité 33] (77)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentés par Me Marina BLANC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Madame [E] [JD] [N] [Y] agissant personnellement et ès qualités d’héritière de [N] [G] décédée le 28 février 2017
née le 14 Octobre 1956 à [Localité 37]
de nationalité Française
[Adresse 32]
[Localité 6]
et
Monsieur [SU] [OI] [X] [Y], agissant personnellement et ès qualités d’héritier de [N] [G] décédée le 28 février 2017
né le 30 Juin 1953 à [Localité 39]
de nationalité Française
[Adresse 29]
[Localité 7]
et
Monsieur [J] [O] ès qualités d’héritier de [JD] [O] née [Y]
né le 16 Septembre 1941 à [Localité 27] (74)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 21]
Représenté par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Lucy DILLENSCHNEIDER de la SCP DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 20 août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre, chargé du rapport et M. Thierry CARLIER, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [G] veuve [Y], Madame [JD] [Y] épouse [O], Madame [E] [Y] et Monsieur [SU] [Y] étaient propriétaires indivis d’une parcelle sise sur la commune d'[Localité 36] cadastrée section AK n° [Cadastre 23].
Par acte du 24 novembre 2006, Monsieur [AX] [LT] et Madame [N] [V] épouse [LT] ont acquis des époux [PE] la parcelle contigüe cadastrée section AK n° [Cadastre 24], l’acte stipulant au titre de la clause sur les servitudes que « le vendeur précise avoir prévu de consentir une servitude de passage au profit de la parcelle voisine cadastrée section AK numéro [Cadastre 23], pour laquelle aucun acte n’a été régularisé à ce jour ».
Par acte d’huissier de justice du 9 janvier 2013, les consorts [Y] ont assigné les époux [LT] devant le tribunal de grande instance de Perpignan, aux fins d’établissement d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée AK n° [Cadastre 24].
Par jugement mixte du 25 mars 2014, le tribunal de grande instance de Perpignan a déclaré recevable l’action de l’indivision [Y] et ordonné avant dire droit une expertise judiciaire confiée à monsieur [A] [W].
Par acte du 5 juin 2014, l’indivision [Y] assignait en la cause la commune d'[Localité 36] afin de lui rendre la mesure d’expertise commune et opposable.
L’expert a déposé son rapport le 20 avril 2015.
Par jugement du 21 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Perpignan a invité l’indivision [Y] à mettre en la cause les propriétaires des fonds cadastrés section AK n° [Cadastre 25], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 1], à savoir Madame [EU] [T], Monsieur [H] [WF], Monsieur [F] [K] et Madame [L] [Z] épouse [K]. Les mises en cause ont été régularisées par exploit du 12 janvier 2018.
Par jugement du 8 février 2021, le tribunal jugement de Perpignan a :
déclaré recevable l’intervention forcée de la commune d'[Localité 36] par assignation du 5 juin 2014 ;
rejeté la demande formée par Madame [N] [G] veuve [Y], Madame [JD] [Y] épouse [O], Madame [E] [Y] et Monsieur [SU] [Y] tendant à déclarer le bornage amiable du 10 novembre 2016 signé par eux et les époux [PE] opposable aux propriétaires successifs des parcelles cadastrées section AK [Cadastre 23] et [Cadastre 24] ;
constaté l’état d’enclave de la parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 23] ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner un complément d’expertise ;
institué une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 23] qualifiée de fonds dominant, sur les parcelles cadastrées section AK n° [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 1] qualifiées de fonds servants, comme définie aux plans annexes n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9] du rapport d’expertise judiciaire rendu le 20 avril 2015 par Monsieur [A] [W] ;
dit que cette servitude de passage constituera une servitude réelle et perpétuelle à la charge du fonds servant et de ses propriétaires successifs au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs, de leurs familles, ayants-droit et préposés ;
dit que cette servitude de passage constituera un droit de passage et tous temps et heure, à pied et avec tout véhicule léger ou tout véhicule nécessaire à la construction de maison d’habitation, à l’aménagement du jardin et à la construction éventuelle de piscines, sur une bande d’une largeur de 4 mètres, étant précisé que ce passage fondera la limite mitoyenne avec la parcelle mitoyenne avec la parcelle cadastrée section [Cadastre 26] et que son entretien se fera à frais égaux entre les fonds dominant et le fonds servant ;
condamné solidairement Madame [N] [G] veuve [Y], Madame [JD] [Y] épouse [O], Madame [E] [Y] et Monsieur [SU] [Y] à payer à Monsieur [AX] [LT] et Madame [N] [V] épouse [LT] la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité ;
Condamné solidairement Madame [N] [G] veuve [Y], Madame [JD] [Y] épouse [O], Madame [E] [Y] et Monsieur [SU] [Y] à payer à :
Madame [T],
Monsieur [WF],
Monsieur et Madame [K]
la somme de 600 euros chacun à titre d’indemnité ;
rejeté la demande formée par Madame [N] [G] veuve [Y], Madame [JD] [Y] épouse [O], Madame [E] [Y] et Monsieur [SU] [Y] tendant à se voir octroyer un droit de passage en tréfonds, ainsi qu’un droit de raccordement aux réseaux existants, pour toutes les canalisations (tant d’alimentation en eau que l’évacuation des eaux usées) et toutes les lignes souterraines nécessaires aux propriétaires successifs du fonds dominant sous l’emprise de la servitude de passage ;
mis hors de cause la commune d'[Localité 36] ;
condamné in solidum Monsieur [AX] [LT], Madame [N] [V] épouse [LT], Madame [EU] [T], Monsieur [H] [WF], Monsieur [F] [K] et Madame [L] [Z] épouse [K] à payer à Madame [N] [G] veuve [Y], Madame [JD] [Y] épouse [O], Madame [E] [Y] et Monsieur [SU] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum Monsieur [AX] [LT], Madame [N] [V] épouse [LT], Madame [EU] [T], Monsieur [H] [WF], Monsieur [F] [K] et Madame [L] [Z] épouse [K] à payer à la commune d'[Localité 36] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum Monsieur [AX] [LT], Madame [N] [V] épouse [LT], Madame [EU] [T], Monsieur [H] [WF], Monsieur [F] [K] et Madame [L] [Z] épouse [K] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et en autorise la distraction au profit de Maître [SU] Lida.
Madame [L] [Z] épouse [K] est décédée le 17 mars 2020, laissant pour lui succéder Monsieur [F] [K], Monsieur [CE] [K] et Monsieur [XD] [K]. Par acte du 8 juin 2023, Monsieur [F] [K], Monsieur [CE] [K] et Monsieur [XD] [K] ont cédé à Madame [B] [S] épouse [I] et Monsieur [UN] [I] la propriété de la parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 1].
Par déclaration au greffe du 14 septembre 2021, Madame [JD] [Y] épouse [O], Madame [E] [Y] et Monsieur [SU] [Y], agissant personnellement et ès qualités d’héritiers de Madame [N] [G] épouse [Y], décédée le 28 février 2017, ont régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 8 février 2021.
Madame [JD] [Y] épouse [O] est décédée le 7 octobre 2022 laissant pour lui succéder Monsieur [J] [O], son conjoint survivant, et ses enfants, Monsieur [C] [O], Madame [TS] [O] et Monsieur [M] [O].
Monsieur [H] [WF] est décédé le 10 juin 2023, laissant pour lui succéder Monsieur [P] [DY] [WF], intervenant volontaire à la procédure.
Par acte du 31 janvier 2024, l’indivision [D] a assigné les époux [I] en intervention devant la cour d’appel de Montpellier.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 29 mai 2024, l’indivision [D] demande notamment à la cour d’appel d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il fixe la largeur du passage à 4 mètres et non 5 mètres, et en ce qu’il rejette la demande de droit de passage en tréfonds ainsi que la demande de droit de raccordement pour les canalisations d’alimentation en eau potable et toutes les lignes souterraines nécessaires aux propriétaires successifs du fonds dominant sous l’emprise de la servitude de passage. Elle demande à la cour de :
juger opposable le plan de bornage [PE]/[Y] du 10 novembre 2006, validé par l’expert aux propriétaires successifs des parcelles AK [Cadastre 23] et [Cadastre 24] ou ordonner un bornage entre l’indivision [Y] et l’indivision [LT] ;
constater l’état d’enclavement de la parcelle cadastrée AK [Cadastre 23] ;
juger que deux servitudes seront prononcées, en tréfonds et en aérien :
Sur la parcelle AK [Cadastre 24] :
Un droit de passage en tous temps et heure, à pied et avec tout véhicule léger ou tout véhicule nécessaire à la construction de maisons d’habitation, à l’aménagement du jardin et à la construction éventuelle de piscines, sur une bande d’une largeur de 5 m et d’une longueur d’environ 86 mètre, étant précisé que ce passage longera la limite mitoyenne avec la parcelle cadastrée section AK [Cadastre 24] et que son entretien se fera à frais égaux entre le fonds dominant et le fonds servant ;
Un droit de passage en tréfonds pour toutes les canalisations et toutes les lignes souterraines nécessaires aux propriétaires successifs du fonds dominant, pour leurs besoins personnels exclusifs, étant précisé que l’implantation des canalisations et lignes s’effectuera sous l’emprise de la servitude de passage telle que ci-dessus définie et que l’entretien de ces éléments enfouis sera à la charge exclusive du fonds dominant ;
Sur le reste du passage : du chemin privé d’en [R] jusqu’au chemin public, soit sur les fonds [Cadastre 22], [Cadastre 19] et [Cadastre 1] :
Un droit de passage en tout temps et heure, à pied et avec tout véhicule léger ou tout véhicule nécessaire à la construction de maisons d’habitation, à l’aménagement du jardin et à la construction éventuelle de piscines, étant précisé que le fonds dominant participera à l’entretien dans les mêmes proportions que les autres propriétaires de ce chemin privé ;
Un droit de passage en tréfonds pour toutes les canalisations et toutes les lignes souterraines nécessaires aux propriétaires successifs du fonds dominant, pour leurs besoins personnels exclusifs, étant précisé que l’implantation des canalisations et lignes s’effectuera sous l’emprise de la servitude de passage telle que ci-dessus définie et que l’entretien de ces éléments enfouis sera à la charge exclusive du fonds dominant ;
juger qu’en contrepartie, les actuels propriétaires de la parcelle cadastrée section AK [Cadastre 23] (fonds dominant), prendront à leur charge :
l’implantation des canalisations et de toutes les lignes souterraines utilisant le passage en tréfonds, les frais de raccordements possibles ;
la remise en état des fonds servant dans leur état primitif en cas de mise en place de canalisation et/ou lignes souterraines ;
le versement aux actuels propriétaires de la parcelle cadastrée section AK [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 1] (fonds servant), de telle juste indemnité en contrepartie de l’établissement de la présente servitude judiciaire, dans le délai d’un mois à compter de l’intervention de toute décision judiciaire définitive concernant la présente servitude ;
juger opposable la décision à intervenir à la commune d'[Localité 36] ;
condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Salvignol et associés selon l’article 699 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 23 mai 2024, Monsieur [AX] [LT], Madame [N] [V] épouse [LT], Monsieur [F] [K], Madame [EU] [T], Monsieur [CE] [K], Monsieur [XD] [K] et Monsieur [P] [DY] [WF] demandent à la cour d’appel d’infirmer le jugement entrepris, de déclarer recevables les interventions volontaires de Messieurs [F], [CE] et [XD] [K] ès qualités d’héritiers de Madame [L] [Z] épouse [K], et de Monsieur [P] [DY] [WF] ès qualités d’héritier de Monsieur [H] [WF] et de :
Sur les demandes dirigées contre les consorts [WF], [T] et [K] :
déclarer inopposable le rapport d’expertise aux consorts [WF], [T] et [K] ;
débouter les consorts [Y] de leurs demandes.
Subsidiairement, ils demandent à voir :
faire interdiction aux consorts [Y], ainsi qu’à leurs ayants cause et ayants droit, de se raccorder sur les réseaux existants dans le tréfonds du chemin cadastré AK [Cadastre 25], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 1], qui ne sont pas suffisamment dimensionnés, et qui sont la propriété exclusive des concluants ;
débouter les consorts [Y] de leur demande tendant à l’instauration d’une servitude en tréfonds sur les parcelles [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 20], [Cadastre 1].
Plus subsidiairement, si une servitude de passage était consentie sur les fonds [Cadastre 19], [Cadastre 1] et [Cadastre 25], ils sollicitent de voir condamner solidairement les consorts [Y] :
à verser une indemnité de 5 000 euros au profit de monsieur [WF] et 5 000 euros supplémentaires en cas d’instauration d’une servitude de passage des canalisations en tréfonds ;
à verser une indemnité de 5 000 euros au profit de madame [T] et 5 000 euros supplémentaires en cas d’instauration d’une servitude de passage des canalisations en tréfonds ;
à verser une indemnité de 5 000 euros au profit des consorts [K] et 5 000 euros supplémentaires en cas d’instauration d’une servitude de passage des canalisations en tréfonds ;
et de faire interdiction aux consorts [Y] de se raccorder sur les réseaux existants dans le tréfonds du chemin cadastré AK [Cadastre 25], [Cadastre 19], [Cadastre 1] ;
Sur les demandes dirigées contre les consorts [LT] :
déclarer irrecevable la demande des consorts [Y] tendant à ce que soit jugé opposable le bornage [PE]/[Y] du 10 novembre 2006 aux propriétaires successifs des parcelles AK [Cadastre 23] et [Cadastre 24] ou ordonner l’application de la modification du parcellaire cadastral tel que demandé par les deux parties le 31 mai 2007 ;
déclarer irrecevable la demande des consorts [Y] tendant à ce que soit établie une servitude de passage d’une largeur de 5m sur la parcelle AK [Cadastre 24] ;
débouter les consorts [Y] de leurs demandes ;
Subsidiairement,
si la cour s’estime insuffisamment infirmée quant à l’existence d’un talus séparant les propriétés [Cadastre 23] et [Cadastre 24], ordonner un complément d’expertise sur ce point ;
faire interdiction aux consorts [Y], ainsi qu’à leurs ayants cause et ayants droit, de se raccorder sur les réseaux existants dans le tréfonds du chemin cadastré AK [Cadastre 25], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 1],
débouter les consorts [Y] de leur demande tendant à l’instauration d’une servitude en tréfonds sur les parcelles [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 20], [Cadastre 1] ;
Plus subsidiairement, si une servitude de passage était consentie sur le fonds [Cadastre 24], ils demandent à voir condamner solidairement les consorts [Y] à verser aux consorts [LT] la somme de 35 000 euros à titre d’indemnité et 5 000 euros supplémentaires en cas d’instauration d’une servitude de passage des canalisations en tréfonds.
En tout état de cause, ils sollicitent ensemble de voir :
condamner solidairement les consorts [Y] à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
aux consorts [LT], la somme de 5 000 euros ;
aux consorts [K], la somme de 5 000 euros ;
à Madame [T], la somme de 5 000 euros ;
à Monsieur [WF], la somme de 5 000 euros ;
condamner solidairement les consorts [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais de référé et d’expertise.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 17 novembre 2022, la commune d’Ortaffa demande à la cour d’appel de confirmer le jugement dont appel. Elle demande en outre à voir condamner la partie qui succombe aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 29 février 2024, Madame [B] [S] épouse [I] et Monsieur [UN] [I] demandent à la cour d’appel de constater qu’ils s’en remettent à la sagesse de la cour quant à l’institution d’une servitude, pour cause d’enclave, sur leur parcelle, cadastrée section AK [Cadastre 1], de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les consorts [Y] à leur payer la somme de 600 euros au titre de l’indemnité pour constitution de servitude sur la parcelle. Ils sollicitent en outre de voir rejeter toute demande dirigée contre eux au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de voir condamner les consorts [Y], les consorts [O], Madame [T], Monsieur [WF] et les consorts [LT] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 20 août 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler » ou « dire et juger » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour y répondra dans les motifs mais non dans le dispositif du présent arrêt.
Sur les interventions volontaires
Les époux [LT], les consorts [K] et Monsieur [P] [DY] [WF] sollicitent de la cour qu’elle déclare recevable l’intervention volontaire des consorts [K] ès qualités d’héritiers de Madame [L] [Z] et de Monsieur [P] [DY] [WF] ès qualités d’héritier de Monsieur [H] [WF].
Les époux [I] interviennent volontairement à la procédure en qualité de propriétaires de la parcelle AK n°[Cadastre 1].
Les consorts [K] ayant cédé la parcelle AK n°[Cadastre 1] aux époux [I], ils n’ont plus d’intérêt au présent litige et leur demande sera rejetée.
Il sera en revanche fait droit aux demandes d’interventions volontaires de monsieur [P] [DY] [WF] et des époux [I].
Sur l’opposabilité du bornage amiable aux époux [LT]
Le premier juge a estimé le procès-verbal de bornage signé le 10 novembre 2006 par les consorts [Y] et les époux [PE] était inopposable aux époux [LT], dans la mesure où ces derniers n’étaient pas signataires de ce procès-verbal, lequel n’a jamais été publié à la conservation des hypothèques.
Les consorts [Y] considèrent au contraire que ledit bornage doit être déclaré opposable aux propriétaires successifs des parcelles AK [Cadastre 19] et AK [Cadastre 24] dans la mesure où il a été validé par l’expert judiciaire.
Toutefois, l’avis d’un expert n’est pas susceptible de pallier l’absence de publication du procès-verbal de bornage à la conservation des hypothèques, seule mesure permettant de conférer audit bornage une opposabilité aux tiers.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande des consorts [Y] tendant à déclarer le bornage amiable du 10 novembre 2016 opposable aux propriétaires successifs des parcelles AK [Cadastre 23] et [Cadastre 24].
Sur l’opposabilité du rapport d’expertise aux consorts [K], [WF] et [T] et la demande des époux [Y] portant sur une servitude de passage et de tréfonds
Les demandes des consorts [Y] se fondent exclusivement sur le rapport d’expertise judiciaire, lequel propose plusieurs tracés concernant la servitude de passage, dont l’un, retenu par l’expert puis le tribunal, passe par les parcelles AK [Cadastre 24] (appartenant aux époux [LT]), AK [Cadastre 25] (appartenant à Madame [EU] [T]), AK [Cadastre 1] (appartenant aux époux [I]) et AK [Cadastre 19] (appartenant à Monsieur [P] [DY] [WF]). Ils demandent à la cour de retenir ce tracé, sans formuler aucune demande subsidiaire concernant un autre des tracés proposés par l’expert judiciaire.
Les consorts [K] ont cédé la parcelle AK [Cadastre 1]. Dès lors, ils n’ont plus intérêt au présent litige. Les époux [I], désormais propriétaires de la parcelle AK [Cadastre 1], qui s’en rapportent à justice quant à l’institution d’une servitude sur cette parcelle, ne demandent pas à la cour de déclarer le rapport d’expertise judiciaire inopposable à leur égard.
Madame [EU] [T] était partie au litige en première instance. Elle n’a pas demandé au premier juge de déclarer le rapport d’expertise judiciaire inopposable à son égard. Elle se trouve dans ces conditions irrecevable à le faire en appel et le rapport d’expertise judiciaire litigieux lui est parfaitement opposable.
Monsieur [H] [WF], propriétaire de la parcelle AK [Cadastre 19], est décédé après que le jugement dont appel a été rendu. Son héritier, Monsieur [P] [DY] [WF], intervient volontairement à la procédure d’appel. N’ayant pas été appelé aux opérations d’expertise judiciaire et n’ayant pas pu soulever l’inopposabilité du rapport d’expertise à son égard en première instance, puisqu’il n’était alors pas partie au litige, il se trouve recevable et bien fondé à soulever cette inopposabilité en cause d’appel.
Le rapport d’expertise judiciaire sera dans ces conditions déclaré inopposable à Monsieur [P] [DY] [WF] et la demande des consorts [Y], exclusivement fondée sur le rapport d’expertise judiciaire, sera rejetée en ce qu’elle porte sur un droit de passage et en tréfonds impliquant un passage sur la parcelle AK [Cadastre 19]. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. Il appartiendra aux consorts [Y], le cas échéant, de solliciter une mesure d’expertise judiciaire contradictoire à l’égard de tous les propriétaires voisins, laquelle mesure d’expertise judiciaire pourrait porter non seulement sur le tracé de la servitude de passage mais également sur celui d’une servitude de tréfonds, également demandée par les consorts [Y], la servitude de tréfonds n’empruntant pas nécessairement le même tracé que la servitude de passage.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les consorts [Y] succombant en leurs demandes,
le jugement déféré sera infirmé,
ils seront déboutés de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ils seront condamnés à payer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, aux époux [LT] la somme de 2 000 euros, à madame [T] la somme de 2 000 euros, à monsieur [WF] la somme de 2 000 euros, à la commune d'[Localité 36] la somme de 2 000 euros et aux époux [I] la somme de 1 500 euros,
ils seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes et de la SARL Salvignol et associés.
La cour, par arrêt contradictoire,
Déboute Monsieur [F] [K], Monsieur [CE] [K] et Monsieur [XD] [K] de leur demande d’intervention volontaire ;
Reçoit Monsieur [P] [DY] [WF], Monsieur [UN] [I] et Madame [B] [S] épouse [I] en leurs interventions volontaires ;
Infirme le jugement rendu le 8 février 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan, sauf en ce qu’il a rejeté la demande des consorts [Y] tendant à déclarer le bornage amiable du 10 novembre 2016 opposable aux propriétaires successifs des parcelles AK [Cadastre 23] et [Cadastre 24] ;
Statuant des chefs infirmés,
Déclare irrecevable la demande de Madame [EU] [T] tendant à voir déclarer le rapport d’expertise judiciaire inopposable à son égard ;
Déclare le rapport d’expertise judiciaire inopposable à Monsieur [P] [DY] [WF] ;
Déboute Monsieur [SU] [Y], Madame [E] [Y], Monsieur [J] [O], Monsieur [C] [O], Madame [TS] [O] et Monsieur [M] [O] de leurs demandes ;
Condamne solidairement Monsieur [SU] [Y], Madame [E] [Y], Monsieur [J] [O], Monsieur [C] [O], Madame [TS] [O] et Monsieur [M] [O] à payer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à Monsieur et Madame [AX] [LT] la somme de 2 000 euros, à Madame [EU] [T] la somme de 2 000 euros, à Monsieur [P] SeyneTeissier la somme de 2 000 euros, à la commune d'[Localité 36] la somme de 2 000 euros et à Monsieur et Madame [UN] [I] la somme de 1 500 euros ;
Condamne solidairement Monsieur [SU] [Y], Madame [E] [Y], Monsieur [J] [O], Monsieur [C] [O], Madame [TS] [O] et Monsieur [M] [O] aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes et de la SARL Salvignol et associés.
le greffier le président
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