Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 22 janv. 2026, n° 21/06389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 7 juillet 2021, N° 19/03901 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. HOPITAL PRIVE DE LA [ Localité 13 ], S.A. AXA FRANCE IARD c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE |
Texte intégral
N° RG 21/06389 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NZGY
Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE
Au fond du 07 juillet 2021
(1ère chambre civile)
RG : 19/03901
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 22 JANVIER 2026
APPELANTES :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1217
S.A. HOPITAL PRIVE DE LA [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1217
INTIMES :
M. [E] [U]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 15] (42)
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1106
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL GERAY AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 101
Mme [J] [B] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 15] (42)
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1106
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL GERAY AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 101
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 130
INTERVENANT :
M. [A] [M]
Hôpital privé de la [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 novembre 2025
Date de mise à disposition : 22 janvier 2026
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE
Le 14 août 1993 à 23 heures, Mme [J] [B] épouse [U] a été admise au sein de la Clinique Michelet à [Localité 15] ([Localité 13]) pour donner naissance à son premier enfant.
Un enregistrement du rythme cardiaque foetal a été mise en place et Mme [U] a bénéficié d’une analgésie péridurale réalisée le 15 août 1993 à 02 heures par le docteur [L] [C], anesthésiste. A 03 heures il a été procédé au percement artificiel des membranes.
Aux alentours de 07 heures une sage-femme a constaté une anomalie du rythme cardiaque f’tal, révélatrice d’une procidence du cordon ombilical, en raison de quoi l’accouchement a été pratiqué en urgence par le docteur [A] [M], gynécologue obstétricien, avec l’aide du docteur [C].
L’enfant [E] [U] est né par césarienne à 7 heures 25, en état de mort apparente, affecté d’une encéphalopathie anoxo-ischémique de type II en lien avec la procidence du cordon.
Le docteur [C] a pratiqué une intubation et le nourrisson a été transféré au service de réanimation du centre hospitalier de [Localité 15] du 15 au 23 août 1993, puis en service de néonatalogie jusqu’au 02 septembre 1993. Il a conservé des circonstances de sa naissance une paralysie cérébrale de type hyperkinétique.
Par lettre du 26 décembre 2014, Mme [B] a demandé à la société Hôpital privé de la [Localité 13] (la société HPL), venue aux droits de la Clinique Michelet, la communication de son dossier médical et de celui de son fils [E] (M. [U]).
Le 30 décembre 2014 la société HPL lui a répondu que ces éléments n’avaient pas été conservés. Elle a ultérieurement expliqué que le dossier de la naissance avait été détruit lors d’un dégât des eaux survenu en août 2012.
Par assignation des 13 et 15 juin 2016, Mme [B] et M. [U] ont fait citer la société Hôpital privé de la [Localité 13], son assureur Axa France Iard, M. [A] [M], M. [L] [C] et la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 13] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, aux fins d’expertise médicale.
Par ordonnance du 29 août 2016, le juge des référés a commis le docteur [Y] [Z] et le professeur [F] [T] en qualité d’experts, avec mission d’usage.
Le professeur [T] a été remplacé le 19 octobre 2016 par le docteur [P] [R].
Les experts ont déposé leur rapport le 25 janvier 2018, aux termes duquel ils ont retenu :
— que la prise en charge assurée par MM. [C] et [M], chacun dans leur domaine de spécialité, était conforme aux données acquises de la science ;
— qu’en l’absence du dossier obstétrical de l’accouchement, détruit dans un dégât des eaux, il n’était pas possible de caractériser un défaut de surveillance obstétricale lors de la prise en charge à la Clinique Michelet, s’agissant notamment de la surveillance du rythme cardiaque f’tal,
— qu’en l’absence de dossier obstétrical, il n’était pas possible de déterminer si une éventuelle rupture artificielle des membranes par une sage-femme, potentiellement fautive, était la cause de la procidence du cordon et du dommage, étant rappelé que 50 % des procidences étaient d’origine iatrogène.
N’ayant pas émis de conclusions en faveur d’une quelconque responsabilité de l’établissement de santé ou du professionnel de santé, les experts ne se sont pas prononcés sur l’étendue du préjudice corporel éprouvé par M. [U].
Par assignations des 19 et 23 décembre 2019, Mme [B] et M. [U] (les consorts [U]) ont fait citer M. [M], la société Hôpital privé de la [Localité 13], la société Axa France Iard et la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 13] (la CPAM) devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, pour obtenir la condamnation de M. [M], de la société Hôpital privé de la [Localité 13] et de son assureur à les indemniser de leurs préjudices.
Par jugement du 07 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a statué comme suit:
— déboute les consorts [U] des demandes dirigées contre M. [M],
— condamne in solidum l’Hôpital privé de la [Localité 13] et son assureur Axa France Iard à réparer à hauteur de 75 % le préjudice subi par M. [E] [U] résultant de l’encéphalopathie anoxo-ischémique de type II en lien avec la procidence du cordon, ainsi que le préjudice de sa mère Mme [J] [B],
Avant dire droit sur le montant du préjudice :
— confie une expertise médicale au docteur [S] [X] avec mission d’usage,
— condamne in solidum l’Hôpital privé de la [Localité 13] et la société Axa France Iard à payer aux consorts [U] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance engagés jusqu’à la date du jugement,
— déboute les consorts [U] du surplus de leurs demandes,
— déboute M. [M] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire.
Statuant en premier lieu sur la responsabilité de l’établissement hospitalier, le tribunal a retenu qu’il était impossible, en l’état des pièces au dossier et des conclusions expertales, de caractériser un quelconque défaut de surveillance ou acte médical fautif commis par la sage-femme.
Il a cependant jugé que la perte du dossier médical des consorts [U] dans un dégât des eaux ne ressortait pas d’un cas fortuit mais d’un défaut d’organisation et de fonctionnement de l’établissement à raison duquel la charge de la preuve se trouvait inversée.
Le tribunal a retenu à la suite que les éléments apportés par la société Hôpital privé de la [Localité 13] ne permettaient pas d’écarter l’hypothèse d’un geste médical fautif ou d’un défaut de surveillance en relation causale avec le dommage, ce dont il a déduit qu’il convenait de présumer l’existence d’une faute en relation causale avec une perte de chance d’échapper aux séquelles.
Statuant en second lieu sur la responsabilité de M. [M], le tribunal a écarté tout renversement de la charge de la preuve, en retenant que les circonstances de l’accouchement proprement dit étaient connues et que l’absence de la fiche d’observations y afférente n’entraînait aucune perte de chance.
Statuant en dernier lieu sur la demande d’expertise, le tribunal a constaté que les experts ne s’étaient pas prononcés sur la nature et l’ampleur du préjudice, de sorte qu’il convenait de compléter leurs conclusions par la voie d’une nouvelle mesure de même nature.
Par déclaration enregistrée le 30 juillet 2021, les sociétés Hôpital privé de la [Localité 13] et Axa France Iard ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 21 septembre 2023, les sociétés Hôpital privé de la [Localité 13] et Axa France Iard demandent à la cour d’infirmer les chefs du jugement les concernant et de statuer à nouveau comme suit :
— à titre principal, débouter M. [U], Mme [B] et la CPAM de l’ensemble de leurs demandes à leur encontre, et de leurs appels incidents, et les condamner in solidum à leur payer conjointement la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 699 au profit de leur conseil,
— à titre subsidiaire, si la responsabilité de la société HPL était retenue, établir à 10 % la perte de chance subie par M. [U] et Mme [B] en lien avec le manquement imputé, limiter en conséquence à 10% l’indemnisation de leurs par la société et son assureur, débouter les intimés et la CPAM de toute autre demande et de leur appel incident
— à titre plus subsidiairement, réserver les demandes de la CPAM dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale, sa créance de la caisse devant tenir compte de la limitation à 10% de l’indemnisation.
La société HPL et son assureur font valoir que l’obligation d’un établissement de santé envers le patient n’est qu’une obligation de moyens et que la preuve d’un manquement à cette obligation incombe à celui qui recherche sa responsabilité.
Ils ajoutent que la perte du dossier médical n’entraîne l’inversion de la charge probatoire qu’à la condition de revêtir un caractère fautif, révélateur d’un défaut d’organisation du service. Ils contestent qu’elle puisse conduire au même résultat lorsqu’elle revêt un caractère purement fortuit. Ils réfutent toute faute dans la conservation du dossier médical de M. [U], dont ils expliquent qu’il a été détruit en 2012 dans le cadre d’un dégât des eaux provoqué par la rupture d’une collerette assurant la jonction entre une canalisation et un robinet d’incendie. Ils estiment que le passage d’une canalisation d’eau dans le local des archives ne revêt pas de caractère fautif au regard des dispositions de l’arrêté du 11 mars 1968, mais qu’elle est au contraire nécessaire pour alimenter le réseau de lutte contre l’incendie prévu par ces dispositions. Ils contestent par ailleurs que la rupture intempestive d’une collerette puisse constituer une faute dans l’organisation des services.
Ils concluent en second lieu à l’absence de démonstration de la faute de l’établissement de santé lors de l’accouchement. Ils se prévalent à cet égard des conclusions des experts judiciaire, dont ils considèrent qu’elles exonèrent le personnel de la Clinique Michelet, et se rangent sur ce point à la motivation du jugement contesté.
Ils soutiennent au contraire que la thèse d’un percement fautif des membranes ayant provoqué une latérocidence puis une procidence du cordon, suivi d’un défaut de surveillance du rythme cardiaque du foetus se trouve combattue par les éléments au dossier, invoquant les arguments suivants :
— la preuve d’un tel percement n’est pas rapportée,
— les séquelles présentées par M. [U], caractérisée par une atteinte à la matière cérébrale grise sans atteinte à la substance blanche et une lactatémie normale à la naissance s’appréciant de manière considérable dans le suites de l’accouchement, correspondent à un épisode d’hypoxie (déficit d’oxygénation du cerveau du foetus) brutal et intense, incompatible avec la thèse d’une hypoxie intermittente de longue durée, provoquée par un état de latérocidence du cordon préalable à la survenance de sa procidence,
— l’avis médical du docteur [D], invoqué par les consorts [U], se trouve combattu par les avis des professeurs [H] et [W], qui permettent d’écarter l’hypothèse d’une latérocidence prolongée ayant dégénéré en procidence vraie du cordon, dont ils indiquent qu’elle n’est pas compatible avec les séquelles observées.
Ils expliquent que les différents éléments au dossier sont au contraire en faveur d’un épisode de procidence rapide et brutal sans latérocidence préalable, dans le cadre duquel les reproches adressés à l’établissement de santé, tirés du percement fautif de la membrane et de l’absence de surveillance, se trouvent dépourvus de pertinence.
Ils ajoutent que des attestations dressées par le père et la mère de l’enfant ne sauraient établir valablement le défaut de surveillance du rythme cardiaque du foetus par le personnel de l’établissement de santé.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 15 novembre 2023, M. [E] [U] et Mme [J] [B] présentent les demandes suivantes à la cour :
— débouter la société HPL et son assureur de leur appel principal comme infondé,
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a limité la réparation du préjudice de M. [U] à 75% et les a déboutés du surplus de leurs demandes, et statuer comme suit :
— à titre principal, condamner in solidum la société HPL et son assureur Axa France Iard à réparer intégralement leurs préjudices en raison des manquements commis par la société HPL à son obligation contractuelle de soins, caractérisés par la commission d’un acte médical fautif par son préposé et par un défaut d’organisation et de fonctionnement du service,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société HPL et son assureur à réparer le préjudice subi par M. [E] [U] résultant de l’encéphalopathie anoxo-ischémique de type II en lien avec la procidence du cordon et celui de sa mère Mme [J] [B], sauf sur le pourcentage fixé à hauteur de 75% dont il est sollicité l’infirmation,
— juger que la société HPL et M. [M] ont commis un manquement fautif à leur obligation contractuelle de conservation de l’entier dossier médical et de la fiche d’observations relative à leur prise en charge,
— juger que ce manquement à l’obligation contractuelle de conservation de la fiche d’observations et de l’entier dossier médical concernant leur prise en charge est à l’origine d’un préjudice direct et certain caractérisé par la perte de chance de prouver l’existence d’une faute médicale en lien direct et certain avec les séquelles actuelles,
— juger que ce manquement est à l’origine d’une perte de chance de 95% de prouver l’existence d’une faute médicale en lien direct et certain avec les séquelles actuelles de M. [U],
— condamner in solidum la société HPL, son assureur Axa France Iard et M. [M], à réparer les pertes de chance de 95% qui leur ont été causées par la non conservation fautive de la fiche de renseignements et du dossier médical,
en tout état de cause :
— débouter la société HPL, son assureur et le docteur [M] de l’ensemble de leurs demandes,
— déclarer l’arrêt commun et opposable à la CPAM,
— condamner in solidum la société HPL, son assureur Axa France Iard et M. [M] à leur payer une somme globale de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les consorts [U] rappellent que les séquelles endurées par l’enfant résultent d’une anoxo-ischémie de stade [12] (atteinte cérébrale due à un manque d’oxygène) en lien avec une procidence du cordon lors de l’accouchement.
Ils soutiennent qu’il n’existe aucun risque qu’une latérocidence du cordon survienne puis dégénère en procidence, lorsque le percement des membranes intervient alors que le foetus se trouve en position basse, la tête appuyée sur le bassin de la mère.
Ils en déduisent que le percement des membranes est intervenu alors que le foetus était en position haute.
Ils expliquent qu’une telle pratique constitue un geste médical fautif favorisant de manière importante le risque de latérocidence puis de procidence du cordon.
Ils ajoutent que le certificat médical du docteur [N], réanimateur au Centre hospitalier de [Localité 15], confirme l’hypothèse d’une procidence trouvant son origine dans la rupture fautive des membranes et que le certificat du docteur [D] témoigne de ce que les séquelles constatées sont compatibles avec cette même hypothèse.
Ils considèrent que l’avis du docteur [G] réfute le raisonnement de l’expert de la Clinique Michelet, fondé sur l’incompatibilité du taux de lactates mesuré à la naissance de l’enfant avec la survenance d’un épisode d’hypoxie (insuffisance du taux d’oxygène dans le sang) de longue durée, ainsi partant qu’avec le scénario d’une latérocidence provoquée par le percement fautif des membranes.
Ils observent, sur la foi du même avis, que le taux de pH conforte au contraire l’hypothèse d’un épisode d’hypoxie de longue durée, ainsi que celle d’une latérocidence provoquée par le geste médical fautif ou celle d’une procidence ayant perduré plus de 25 minutes
Ils soutiennent que ces éléments constituent à tout le moins des présomptions graves, précises et concordantes que la rupture artificielle de la poche des eaux a été réalisée sur un foetus en position haute et que ce geste médical fautif est à l’origine d’un épisode de latérocidence du cordon ayant dégénéré en procidence vraie.
Forts de cette analyse, ils font valoir que la rupture fautive des membranes et l’absence de surveillance régulière du rythme cardiaque du foetus constituent les causes du dommage, en ce que la première a provoqué la latérocidence puis la procidence à l’origine de l’épisode d’hypoxie et en ce que la seconde a fait obstacle à ce qu’il soit remédié à cet épisode en temps utile, et que ces fautes en relation causale avec le dommage engagent la responsabilité de l’établissement hospitalier et l’obligent à réparer leur entier préjudice.
Les consorts [U] souscrivent subsidiairement aux motifs du jugement critiqué, en rappelant que la perte fautive du dossier médical par l’établissement de santé inverse la charge de la preuve et oblige la société HPL à établir que la prise en charge médicale s’est déroulée dans les règles de l’art.
Ils estiment que cette preuve n’est pas rapportée et qu’il est résulté du manquement à l’obligation de conserver le dossier médical une perte de chance de pouvoir établir la faute de l’établissement de soins, qu’ils évaluent à 95%.
Ils ajoutent que M. [M] a également manqué à l’obligation de conserver la fiche d’observations prévue à l’article R. 4127-45 du code de la santé publique et qu’il se trouve responsable de ce fait au même titre que l’établissement de santé.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 03 mai 2023, M. [A] [M] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts [U] de leurs demandes à son encontre, de le mettre hors de cause, de réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau de condamner les consorts [U] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de son conseil.
M. [M] soutient qu’il n’était pas tenu, en qualité de médecin libéral, de tenir et conserver le dossier médical des consorts [U] en application de l’article R.1112-2 du code de la santé publique.
Il ajoute que les consorts [U] ne peuvent lui reprocher de ne pas avoir conservé la fiche d’observations prévue par l’article R.4127-45 du même code, cette obligation ne s’appliquant qu’au médecin assurant un suivi du patient, à l’exclusion de celui réalisant un geste médical unique sur une patiente suivie par un autre professionnel de santé.
Il explique que le seul document qu’il lui appartenait d’établir était le compte rendu d’accouchement, qui a été rédigé et versé au dossier médical ensuite détruit dans le dégât des eaux.
Il ajoute que, à considérer qu’il lui aurait appartenu de rédiger une fiche d’observations, cette fiche aurait simplement porté sur les conditions et circonstance de l’accouchement, qui sont parfaitement connues et ne sont pas discutées. Il en déduit que l’absence de conservation de cette fiche n’entretient aucune relation causale avec la perte de chance alléguée de pouvoir établir la faute de l’établissement de santé.
Par conclusions déposées le 28 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 13] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société HPL dans la survenance du préjudice de M. [U] et a désigné un expert, de l’infirmer en ce qu’il a limité le droit à indemnisation à hauteur de 75 % et de statuant à nouveau comme suit :
— condamner in solidum la société HPL et son assureur à réparer à hauteur de 95 % le préjudice subi par les consorts [U] et la CPAM,
— condamner in solidum la société HPL et son assureur à lui payer la somme provisionnelle de 121.979,13 euros à valoir sur ses débours définitifs, la somme de 1.114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La CPAM soutient que la perte du dossier médical caractérise un défaut d’organisation de l’établissement de santé lorsqu’elle revêt un caractère fautif et qu’elle entraîne en ce cas un inversement de la charge de la preuve, obligeant l’établissement à démontrer que les soins ont été attentifs et conformes aux données de la science acquise. Elle approuve les motifs par lesquels le tribunal a retenu que la perte du dossier revêtait un caractère fautif et ainsi retenu l’inversion de la charge de la preuve.
Elle approuve également le tribunal d’avoir considéré que la société HPL ne rapportait pas la preuve de son absence de faute dans la prise en charge médicale, au regard de la nécessité d’opérer un contrôle du rythme cardiaque foetal toutes les heures d’une part et de la possibilité que le percement artificiel des membranes soit intervenu alors que le foetus se trouvait en position haute d’autre part.
Elle soutient en revanche que la perte de chance doit être fixée à 95 %, sans avancer d’argument particulier à l’appui de cette affirmation.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé intégral des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 07 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 06 novembre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS
Sur les fautes alléguées de l’établissement de santé
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
En application des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable à l’espèce, le contrat d’hospitalisation et de soins conclu entre l’établissement de santé et le patient oblige le premier à porter au second des soins attentifs et consciencieux, conformes aux données acquises de la science.
Cette obligation est de moyens et l’engagement de la responsabilité de l’établissement de santé nécessite que le patient apporte la démonstration d’une faute en relation causale avec le dommage dont il réclame réparation.
Cette preuve peut être apportée par tous moyens, y compris par des présomptions graves, précises et concordantes.
Il est acquis en l’espèce que les séquelles endurées par M. [E] [U] sont la conséquence d’une anoxo-ischémie de stade [12] (atteinte cérébrale provoquée par un déficit d’oxygénation du cerveau) générée par un épisode de procidence du cordon constaté à 7 heures du matin (cas dans lequel cordon ombilical se situe en avant de la tête de l’enfant alors que celui-ci est en position basse, à effet de provoquer un déficit d’oxygénation par voie de compression).
M. [U] souffre depuis lors d’un syndrome dystono-dyskinétique généralisé, générant des postures dystoniques aux quatre membres ainsi qu’une dystonie oromandibulaire affectant la déglutition et l’intelligibilité du discours.
Les facultés intellectuelles ne sont pas atteintes.
Le dossier médical n’a pu être produit, de sorte les experts judiciaires [Z] et [R] se sont trouvés contraints de reconstituer l’accouchement sur la foi des déclarations des parties.
Sur la base des renseignements collectés, ils ont estimé que l’obstétrien [M], l’anesthésiste [C] et le personnel auxiliaire mis à disposition par la Clinique Michelet n’avaient pas commis de manquement 'lors de l’accouchement et de ses suites immédiates'. Ils ont confirmé en particulier que l’accouchement par césarienne avait été réalisé dans un délai adapté au regard de la situation de procidence découverte à 7 heures du matin.
Ces conclusions ne suffisent toutefois à exonérer la société HPL pour la période antérieure à l’accouchement, au cours de laquelle les consorts [U] situent les manquements suivants, qu’ils reprochent à l’établissement de santé :
— ils reprochent d’abord à la sage-femme intervenue à 3 heures du matin d’avoir effectué un percement artificiel des membranes alors que le foetus se situait en position haute et d’avoir provoqué ce faisant une latérocidence prolongée du cordon, génératrice d’une hypoxie intermittente du cerveau, suivie d’une procidence vraie ayant suscité un épisode d’hypoxie intense ;
— ils reprochent ensuite aux sage-femmes effectuant la garde de nuit de n’avoir pas régulièrement surveillé le rythme cardiaque du foetus, en violation des recommandations médicales et des bonnes pratiques, d’avoir omis en conséquence de relever l’inévitable arythmie cardiaque associée à une latérocidence de longue durée et d’avoir empêché par cette carence une prise en charge en temps utile, avant que la latérocidence ne dégénère en procidence vraie.
Les fautes articulées se fondent en conséquence sur l’hypothèse d’une latérocidence de longue durée provoquée par le percement des membranes, suivie d’un épisode de procidence consécutive.
La société HPL et son assureur réfutent la thèse des consorts [U] et soutiennent que les éléments médicaux sont en faveur d’un épisode d’hypoxie aigue provoqué par une procidence brutale mais de courte durée, exclusive de toute période de latérocidence préalable en lien avec la rupture artificielle des membranes.
Or, les experts judiciaires ont estimé qu’il était impossible de se prononcer en faveur de l’une ou l’autre de ces thèses, en l’absence de dossier médical, et ont notamment souligné les points suivants :
— une procidence du cordon pouvait survenir en conséquence d’une rupture artificielle des membranes sur présentation haute, mais pouvait également survenir spontanément en l’absence de tout facteur iatrogène,
— l’absence de dossier médical empêchait de situer le début des anomalies du rythme cardiaque révélatrices d’une situation de latérocidence ou de procidence du cordon,
— les séquelles, caractérisées par une atteinte à la matière grise sans déficit intellectuel, correspondaient à un accident aigu, de sorte qu’il était 'hautement probable que les anomalies du rythme cardiaques soient apparues au moment de la relève des sage-femmes’ (à 7 heures du matin) ou juste avant celle-ci, mais qu’il était 'également possible que les anomalies du rythme soient survenues auparavant',
— en l’état de ces éléments, il était impossible d’établir un lien direct et certain entre la procidence du cordon et la prise en charge médicale, ou d’écarter à l’inverse l’hypothèse d’une rupture fautive des membranes, sur présentation haute et mobile du foetus, à l’origine du phénomène de procidence ayant généré le dommage.
La note rédigée par le docteur [N] – pédiatre du service de réanimation dans lequel l’enfant a été transféré ensuite de l’accouchement – ne permet aucunement d’arbitrer entre les deux hypothèses. Il est impossible en effet de déterminer les éléments fondant l’affirmation selon laquelle 'la mère arrive à la Clinique Michelet avec une procidence latérale du cordon qui se complète', non plus que leur source et leur pertinence.
Les avis médicaux non contradictoire produits par les parties concluent en des sens divergents relativement à la question de savoir si un épisode de latérocidence durable, issue de la rupture artificielle des membranes, constitue une hypothèse crédible.
Les avis des professeurs [H] et [W], produits par les appelantes, soulignent notamment les points suivants :
— une latérocidence de plusieurs heures aurait provoqué des atteintes spécifiques à la zone dite jonctionnelle et à la matière blanche du cerveau, non constatées dans le cas de M. [U],
— le taux de lactates mesuré dans les suites immédiates de l’accouchement (1,8 mmole/l) n’est pas compatible avec une latérocidence de plusieurs heures,
— l’augmentation massive du dosage de lactatémie à 1 heures de l’accouchement (13 mmole/l) s’explique par le déversement des lactates dans la circulation sanguine générale à partir des territoires cérébraux précédemment placés en état de vasoconstriction,
— l’acidose profonde, caractérisée par le taux de pH mesuré à 6,6 dans les suites immédiates de l’accouchement, n’implique pas nécessairement que l’épisode d’hypoxie ait duré 45 minutes à une heure, mais est au contraire compatible avec un épisode aigu et brutal d’une durée de 25 minutes.
Toutefois, ces avis se trouvent contredits par ceux des docteurs [G] et [D] qui soulignent les points suivants :
— les atteintes à la matière grise sans atteinte à la matière blanche sont des séquelles révélatrices d’un épisode d’anoxie aigue et brutale, mais ne suffisent à exclure la survenance antérieure d’épisodes d’hypoxie intermittente en lien avec un état de latérocidence du cordon,
— à titre de comparaison, des lésions similaires ont été observées dans des hypothèses d’hypoxies de longue durée provoquées par des intoxications au CO2,
— le taux de pH mesuré à 6,6 dans les suites immédiates de l’accouchement peut répondre à deux scénarios potentiels, soit un état de latérocidence durable avec hypoxie intermittente soit un état d’hypoxie aigue provoqué par une procidence d’une durée supérieure à 25 minutes, de l’ordre de 45 minutes à une heure,
— les données chimiques communiquées par le docteur [I], sapiteur des experts judiciaires, sur la foi des éléments contemporains de l’accouchement (lactates à 1,8, PCO2 à 37, PO2 à 56 et pH à 6,6) sont manifestement erronées, car contraires aux équations chimiques régissant les relations entre ces différents marqueurs,
— il est très peu vraisemblable en conséquence que le taux de lactates ait été mesuré à 1,8 en présence d’un pH de 6,6, si bien que le raisonnement du professeur [W], construit sur l’incompatibilité du taux modeste de lactates de 1,8 avec une latérocidence de longue durée, repose sur des chiffres aberrants.
En l’état contradictoire de ces avis, la cour constate qu’il est impossible de trancher de manière certaine entre les deux thèses en présence. S’il est acquis en effet que les séquelles constatées sont révélatrices d’une hypoxie aigue et brutale en lien avec une procidence vraie du cordon de durée limitée, elles ne permettent pas d’exclure de manière certaine l’hypothèse d’une latérocidence antérieure de plusieurs heures, ayant provoqué des épisodes d’hypoxie intermittente avant de dégénérer en procidence et de provoquer l’épisode connu et documenté d’hypoxie sévère.
Les consorts [U] ne démontrent donc pas que les événements se sont déroulés comme ils le soutiennent, et en conséquence ne démontrent pas les fautes qu’ils invoquent.
La cour adopte pour le surplus les motifs par lesquels le tribunal a retenu que la preuve n’était pas rapportée de ce que le percement de la membrane fût intervenu alors que le foetus se trouvait en position haute, et que les attestations des parents de M. [U] ne suffisaient pas à constituer la preuve suffisante d’un défaut de surveillance du rythme cardiaque du foetus.
En l’absence de démonstration d’une faute, il convient de déterminer si la perte du dossier médical est de nature à renverser la charge de la preuve, comme les consorts [U] le soutiennent subsidiairement.
Sur l’incidence de la disparition du dossier médical sur le régime probatoire applicable et la responsabilité de la société HPL
Vu l’article R.710-2-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de décret n° 92-329 du 30 mars 1992 ;
Vu l’article 8 de l’arrêté interministériel du 11 mars 1968 relatif aux archives médicales ;
En vertu de l’article R.710-2-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à l’espèce, il appartient aux établissements publics de santé et aux établissements privés participant à l’exécution du service public hospitalier de conserver les dossiers médicaux conformément à la réglementation relative aux archives hospitalières. Dans tous les cas, le directeur de l’établissement veille à ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la garde et la confidentialité des dossiers conservés dans l’établissement.
Aux termes de l’article 8 de l’arrêté interministériel du 11 mars 1968 relatif aux archives médicales 'Un local spécial, fermant à clef et rayonné, est affecté aux archives. Il doit être installé loin de tout voisinage dangereux (dépôts d’essence et autres liquides inflammables, chaufferie, buanderie) et autant que possible à proximité des services administratifs centraux. Une porte coupe-feu en protégera l’entrée. Toute précaution seront prises contre l’incendie ; des extincteurs régulièrement révisés seront notamment placés à proximité des portes'. Cet article dispose également que 'La construction et l’aménagement de ces locaux seront conçus de façon à assurer aux documents les conditions les plus favorables de conservation, de salubrité et de sécurité.'
En application d’une jurisprudence constante, la perte d’un dossier médical résultant d’un défaut d’organisation et de fonctionnement de l’établissement de santé chargé d’en assurer la conservation et plaçant le patient dans l’impossibilité d’accéder aux informations lui permettant d’établir l’existence d’une faute dans sa prise en charge emporte renversement de la charge de la preuve et impose à l’établissement de santé de démontrer que les soins ont été appropriés.
Il ressort en l’espèce d’une déclaration de sinistre effectuée par la société HPL à l’époque des faits qu’un dégât des eaux est survenu en août 2012 dans la salle des archives, suite à la rupture d’une canalisation d’eau alimentant les robinets d’incendie armés. Une attestation de la société Recyclage Déchets Services révèle que le sinistre a endommagé 6.440 kilos d’archives. La liste des archives endommagées établit que les dossiers des accouchements réalisés par le docteur [M] en 1993 pour des parturientes dont le nom de famille commence par les lettres MI à O sont perdus. Il est donc établi que le dossier de M. [U], dont la mère porte le nom de famille '[B]' est donc perdu, ayant été détruit au cours de l’épisode de dégâts des eaux d’août 2012, plus de deux ans avant que Mme [B] n’en demande communication.
Les appelantes font exactement observer que l’arrêté de 1968 impose que le local d’archivage soit protégé contre l’incendie, ce dont la cour déduit que la présence d’une canalisation d’eau alimentant le réseau anti-incendie ne constitue pas une anomalie, mais participe au contraire des obligations de l’établissement de santé.
Il est parfaitement anormal en revanche qu’une telle canalisation puisse se rompre à la jonction entre deux éléments, ensuite du bris d’une collerette. Les appelantes ne communiquent aucun élément sur les causes de cette rupture. Elles n’allèguent ni ne démontrent qu’elle soit advenue dans des circonstances particulières.
Il s’ensuit que la rupture de la canalisation répond à un défaut d’entretien et caractérise un manquement à l’obligation de conserver les dossiers médicaux dans les conditions les plus favorables.
La charge de la preuve s’en trouve inversée et il appartient à l’établissement de santé d’établir que Mme [B] a reçu des soins appropriés.
Or, il a été précédemment retenu qu’il était impossible de déterminer si l’encéphalopathie anoxo-ischémique de type II dont a souffert M. [U] résultait d’une rupture artificielle fautive des membranes en position foetale haute ayant provoqué une latérocidence du cordon et généré une hypoxie intermittente non détectée, doublée d’un défaut de surveillance à raison duquel la situation a dégénéré en procidence vraie et engendré un épisode d’hypoxie intense et brutale, ou d’une procidence accidentelle survenue soudainement aux alentours de 7 heures du matin, en l’absence de tout facteur iatrogène.
L’absence du dossier médical fait obstacle à ce que les appelantes puissent apporter la preuve d’une surveillance adaptée du rythme cardiaque foetal et d’une rupture artificielle des membranes intervenue en position f’tale basse.
L’attestation établie par Mme [V], sage-femme de permanence la nuit des faits, est par trop imprécise pour constituer la preuve recherchée, et émane de surcroît d’une salariée de l’établissement mis en cause.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a retenu l’existence d’une présomption de faute en relation causale avec une perte de chance d’éviter ou d’atténuer les séquelles.
Une procidence pouvant advenir en l’absence de latérocidence d’origine iatrogène et une surveillance appropriée du rythme cardiaque ne suffisant pas nécessairement à prévenir toute apparition de séquelles cérébrales, la cour approuve le premier juge d’avoir retenu que la perte de chance était de 75 %.
Le jugement sera donc confirmé s’agissant de la responsabilité de l’établissement de santé et de l’expertise destinée à la liquidation du préjudice corporel.
Sur la responsabilité de M. [M]
C’est par de justes motifs, qui répondent aux conclusions des parties et que la cour adopte, que les premiers juges ont exclus toute faute de M. [M] et écarté la présomption de responsabilité pour perte du dossier médical le concernant. Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
Sur les demandes de la CPAM
La caisse primaire d’assurance maladie se prévaut d’un relevé de frais et débours d’un montant de 121.179,13 euros correspondant à des frais d’hospitalisation, d’appareillage, pharmaceutiques et médicaux. Elle ne produit cependant d’attestation d’imputabilité du médecin-conseil de nature à établir que ces frais sont en relation avec les séquelles endurées par M. [E] [U] dans les suites de l’accouchement. Il convient en conséquence de la débouter de sa demande de provision.
Sur les dépens
Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile ;
Conformément à l’article 696 susvisé, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens ont été déférées à la cour par la voie de la déclaration d’appel, mais ne sont pas visées par les demandes d’infirmation. Il convient en conséquence de les confirmer.
Les appelantes succombent en cause d’appel et il convient de les condamner in solidum à en supporter les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la société Riva Avocats, sur son affirmation de droits.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Le jugement étant confirmé en ce qui concerne les dépens, sera confirmé en ce qu’il a fait application de l’article 700 susvisé. Les sociétés Axa France Iard et Hôpital privé de la [Localité 13] supportant les dépens d’appel, seront déboutées de leur demande sur ce fondement. Si les consorts [U] ont pu croire en première instance que la responsabilité de M. [M] se trouvait engagée, ils ont choisi en cause d’appel de former appel incident du jugement les déboutant de leurs demandes dirigées contre ce dernier, malgré la motivation claire du jugement.
L’équité commande en conséquence de condamner in solidum la société HPL et son assureur à payer aux consorts [U] la somme de 5.000 euros en indemnisation des frais exposés en appel, de condamner in solidum les consorts [U] à payer à M. [M] la somme de 4.000 euros en indemnisation des frais exposés en appel, et de rejeter le surplus des demandes formées sur le fondement de l’article 700 susvisé.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— Déclare recevable les appels relevés à l’encontre du jugement prononcé le 07 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Saint Etienne entre les parties sous le numéro RG 19-3901,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 13] de ses demandes de provision,
— Condamne in solidum la société Hôpital privé de la [Localité 13] et la société Axa France Iard aux dépens de l’instance d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la société Riva Avocats, sur son affirmation de droit,
— Condamne in solidum la société Hôpital privé de la [Localité 13] et la société Axa France Iard à payer à M. [E] [U] et Mme [J] [B] épouse [U], ensemble, la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum M. [E] [U] et Mme [J] [B] épouse [U] à payer la somme de 4.000 euros à M. [A] [M], en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute les parties du surplus des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 14] le 22 janvier 2026.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet
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