Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 27 nov. 2025, n° 21/13246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CNP ASSURANCES, S.A. CNP ASSURANCES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice c/ Ste Coopérative banque Pop. CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D' AZUR ( CEC AZ ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° 2025 / 255
Rôle N° RG 21/13246
N° Portalis DBVB-V-B7F-BICZR
S.A. CNP ASSURANCES
C/
[W] [G]
Ste Coopérative banque Pop. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR (CEC AZ)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Charles TOLLINCHI
— Me Laurie CALMET
— Me Jean bernard GHRISTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 08 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/05107.
APPELANTE
S.A. CNP ASSURANCES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié.
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [W] [G],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurie CALMET, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Anais GASSMANN, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Ste Coopérative banque Pop. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR (CEC AZ),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Patricia CARTHIEUX
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES':
'
Suivant acte du 14 mars 2012, la SCI [G], composée de deux frères, Messieurs [W] 'et [F] [G], a acquis un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 5] à GRIMAUD.
'
Pour financer ce bien, la SCI [G] a souscrit deux prêts d’un montant respectif de 160.000 et 60.000 euros auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, ainsi qu’une assurance groupe n 07044G de CNP ASSURANCES.
'
Le 18 juin 2013, Monsieur [W] [G], charpentier, a été victime d’un grave accident du travail occasionnant plusieurs opérations suivies d’une rééducation.
'
Il a alors sollicité la prise en charge par la CNP ASSURANCES de la part de ses prêts au titre de la garantie ITT. Celle-ci a assuré cette prise en charge après application du délai de franchise contractuelle de 90 jours, soit à compter du 18 octobre 2013 et jusqu’au 2 juin 2016.
'
A compter du mois de juillet 2016, la CNP ASSURANCES a cessé tout versement, estimant que Monsieur [W] [G] était à même de reprendre une activité professionnelle.
'
Faisant valoir qu’il ne pouvait plus reprendre une quelconque activité compte tenu de son état de santé et que la CNP ASSURANCES lui devait sa garantie, Monsieur [W] [G], suivant acte d’huissier du 25 juin 2018, lui a fait délivrer assignation, ainsi qu’à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, devant le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN
'
Par jugement en date du 8 juillet 2021, le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN':
Déboute monsieur [W] [G] de sa demande d’expertise médicale,
Condamne la CNP ASSURANCES à prendre en charge 50% des échéances des prêts souscrits auprès de la CAISSE D’EPARGNE restant à courir à compter du 18 juin 2013, déduction faite des échéances déjà versées,
Rejette la demande de Monsieur [W] [G] tendant à voir condamner la CNP ASSURANCES à produire aux débats un décompte détaillé faisant apparaître les échéances déjà versées,
Déclare le jugement commun et opposable à la CAISSE D’EPARGNE,
Condamne la CNP ASSURANCES à payer à Monsieur [W] [G] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la CNP ASSURANCES aux entiers et autorise la SCP BERNARDI et la SCP GHRISTI-GUENOT à recouvrer ceux dont ils ont fait l’avance sans en recevoir provision.
'
Par déclaration en date du 14 septembre 2021, la SA CNP ASSURANCE a formé appel de ce cette décision à l’encontre de Monsieur [W] [G] et de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE en ce qu’elle a':
— Condamné la CNP ASSURANCES à prendre en charge 50 % des échéances des prêts souscrits auprès de la CAISSE D’EPARGNE restant à courir à compter du 18 juin 2013, déduction faite des échéances déjà versées
— Déclaré le jugement commun et opposable à la CAISSE D’EPARGNE
— Condamné la CNP ASSURANCES à payer à Monsieur [W] [G] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC
— Rejeté les autres demandes sur le fondement de l’article 700 du CPC
— Condamné la CNP ASSURANCES aux entiers dépens.
'
***
'
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens':
'
Par conclusions notifiées le 2 décembre 2021, la SA CNP ASSURANCES demande à la Cour de':
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN du 8 juillet 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [W] [G] de sa demande d’expertise médicale et en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à voir condamner CNP ASSURANCES à produire aux débats un décompte détaillé faisant apparaître les échéances déjà versées ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné CNP ASSURANCES à prendre en charge 50% des échéances des prêts souscrits auprès de la CAISSE D’EPARGNE restant à courir à compter du 18 juin 2013, déduction faite des échéances déjà versées ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné CNP ASSURANCES à payer à Monsieur [G] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC et aux dépens ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le jugement commun et opposable à la CAISSE D’EPARGNE ;
'
Statuant à nouveau,
Débouter Monsieur [G] de sa demande de condamnation de CNP ASSURANCES à prendre en charge 50% des échéances des prêts souscrits auprès de la CAISSE D’EPARGNE restant à courir à compter du 18 juin 2013, déduction faite des échéances déjà versées et subsidiairement juger que l’éventuelle prise en charge de CNP ASSURANCES ne peut s’effectuer que selon les termes et les limites de son contrat d’assurance et au profit de l’organisme prêteur bénéficiaire du contrat d’assurance ;
Débouter Monsieur [W] [G] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC et au titre des dépens ;
Déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CAISSE D’EPARGNE ;
Condamner Monsieur [G] au paiement d’une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
'
Par ses dernières conclusions notifiées le 20 mai 2022, la SA CNP ASSURANCES maintient ses demandes initiales et demande en outre à la Cour de':
Débouter Monsieur [G] de sa demande de provision ad litem ;
Débouter Monsieur [G] de sa demande tendant à voir dire que CNP ASSURANCES devra régler entre ses mains les échéances qu’il a assumées depuis août 2016 jusqu’à reprise en charge du règlement par elle ;'
'
Elle fait valoir qu’elle ne peut pas être tenue par des obligations non prévues par le contrat d’assurance'; qu’il n’est pas démontré que Monsieur [G] se soit trouvé en situation d’ITT après le 2 juin 2016'; qu’il était en capacité d’exercer son activité professionnelle à compter du mois de mai 2016 et jusqu’au 31 août 2019'; qu’elle ne devait donc aucune prise en charge pour cette période. Elle conclut donc à l’infirmation de la décision contestée en ce qu’elle a considéré que le contrat était applicable après le mois de mai 2016.
'
[W] [G], par conclusions d’intimé avec appel incident à titre subsidiaire notifiées le 22 août 2022 demande à la Cour de':
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
CONFIRMER purement et simplement le jugement entrepris en toute ses dispositions.
DEBOUTER la société CNP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
'
Y Ajoutant,
DIRE que la CNP ASSURANCES devra régler entre les mains de Monsieur [G] les échéances assumées par ce dernier depuis août 2016 jusqu’à reprise en charge du règlement par elle. CONDAMNER la CNP ASSURANCES à payer à Monsieur [W] [G] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
'
A titre subsidiaire, si par impossible la juridiction devait réformer le jugement,
INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [G] de sa demande d’expertise médicale.
'
Statuant à nouveau,
Avant dire droit,
ORDONNER une expertise médicale confiée à tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en pareille matière permettant de déterminer notamment le taux d’incapacité permanente fonctionnelle et professionnelle, l’invalidité totale et définitive, l’incapacité totale de travail, la perte totale et irréversible d’autonomie, conformément à la définition contractuelle.
CONDAMNER la CNP ASSURANCES à verser à Monsieur [W] [G] la somme de 1 000 € à titre de provision ad litem afin de faire face aux frais d’expertise à engager.
'
Sur le fond,
CONDAMNER la CNP ASSURANCES à prendre en charge 50 % des échéances des prêts souscrits auprès de la CAISSE D’EPARGNE restant à courir à compter du 18 juin 2013, déduction faites des échéances déjà versées.
DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CAISSE D’EPARGNE.
CONDAMNER la CNP ASSURANCES et la CAISSE D’EPARGNE à payer à Monsieur [G] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP BERNARDI, avocat sur son affirmation de droit
'
Il fait valoir que le premier juge a justement considéré que son état de santé depuis son accident ne lui permettait pas de reprendre son activité de menuisier installateur'; que si une invalidité partielle a été reconnue par la sécurité sociale, il n’est en tout état de cause pas en mesure d’exercer son activité professionnelle d’avant l’accident'; que les critères de la sécurité sociale sur la reconnaissance de l’invalidité ne sont pas les mêmes que ceux prévus par le contrat d’assurance. Il soutient que les constatations médicales dont il a fait l’objet ne peuvent pas être remises en cause'; que les fonctions de gérance dans lesquelles il s’est engagé ne suffisent pas à remettre en cause cet état médical. Subsidiairement, il conclut donc à la mise en 'uvre d’une expertise médicale.
'
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR (CEPCA) par conclusions notifiées le 21 décembre 2021 demande à la Cour de':
Donner acte à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR de ce qu’elle s’en rapporte à Justice sur les demandes tant de la CNP ASSURANCES que de Monsieur [G], lesquelles ne sont pas dirigées à son encontre.
Débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile formulée à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, celles-ci n’étant pas justifiées.
Condamner la partie qui succombera à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP GHRISTI-GUENOT, Avocat.
'
Elle expose donc s’en rapporter à la justice sur les demandes formulées.
'
L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 1er septembre 2025 et appelée en dernier lieu à l’audience du 17 septembre 2025.
'
MOTIFS DE LA DECISION':
'
Sur la demande principale':
'
A l’appui de ses demandes la société CNP ASSURANCES, qui se fonde sur le principe de la force obligatoire des conventions, fait donc valoir qu’elle ne peut pas être tenue au-delà des stipulations contractuelles applicables entre elle et Monsieur [G]. Selon elle, Monsieur [G] ne rapporte donc pas la preuve de ce qu’il serait resté en situation d’ITT après le 2 juin 2016. Elle se prévaut donc des dispositions applicables au contrat et du fait qu’à compter du 2 juin 2016, il n’était plus en incapacité totale d’exercer une profession. Elle souligne le fait que l’appréciation faite par l’assureur GENERALI de cette capacité est sans effet sur ses propres obligations.
'
Monsieur [W] [G] a donc adhéré le 25 janvier 2012 auprès de la CNP à une assurance de prêts proposant les garanties décès-perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité totale et définitive, incapacité totale de travail. Au bulletin d’adhésion est joint une notice d’information dont l’opposabilité n’est pas contestée.
'
Selon l’article 17.4 b) de cette notice d’information :
'
« l’assuré est en état d’Incapacité Temporaire Totale de travail (ITT) lorsqu’à l’expiration d’une période d’interruption continue d’activité de 90 jours, appelée délai de franchise, et avant son 65ème anniversaire, son départ ou sa mise à la retraite, ou à la pré-retraite quelle qu’en soit la cause, il se trouve par suite d’une maladie ou d’un accident, dans l’impossibilité absolue médicalement constatée de reprendre l’activité professionnelle rémunérée à plein temps ou à temps partiel qu’il exerçait à la veille du sinistre ».
'
Selon l’article 17.4 e) de cette notice,'relatif à la cessation du versement des prestations ITT':
'
«'le versement des prestations Incapacité Temporaire Totale de travail cesse dans les cas visés à l’article 13 ainsi que dans les cas suivants :
— Lorsque l’Assuré est reconnu apte à exercer l’activité qu’il exerçait à la veille du sinistre, même partiellement (')'».
'
En considération de ces éléments, la CNP a versé à Monsieur [G] des indemnités correspondant à 50% des échéances du prêt (compte tenu du fait que ce prêt avait été souscrit par Monsieur [W] [G] et son frère) jusqu’au mois de juin 2016. Le dernier versement a en effet eu lieu au mois de juin 2016 selon le relevé des versements effectués produit par la société CNP (pièce n°2).
'
Ainsi, selon la CNP, postérieurement à cette date, les règlements n’étaient plus justifiés, la preuve de l’incapacité n’était plus rapportée, cela compte tenu de l’activité déclarée de gérant de société de Monsieur [G].
'
Dans le bulletin d’adhésion au contrat d’assurance, [W] [G] a mentionné une profession de co-gérant'; il apparaît également comme co-gérant de la SCI [G] (activité de location de terrains et autres biens immobiliers) selon l’extrait du site societe.com à jour au 1er novembre 2021 produit par la CNP. Selon les extraits K bis produits, à jour au 25 novembre 2021, il apparaît également comme gérant des sociétés ALPES MENUISERIES (activité menuiserie) et FJEJ (menuiseries et fenêtres).
'
A ces éléments, [W] [G] oppose qu’il exerçait la profession de menuisier, celle-ci ne se limitant pas à une simple fonction de gérance des sociétés à travers lesquelles il exerçait'; que son état physique ne lui permet plus d’exercer sa profession.
'
[W] [G] a fait l’objet d’une expertise médicale (contractuelle GENERALI) le 28 juillet 2016, confirmant les blessures subies lors de son accident du 18 juin 2013 (fracture tassement de L1 et fracture associée de l’apophyse transverse de L1 droite, fracture de la lame droite de L1, fracture de l’articulaire postérieure droite inférieure de T12 et du processus épineux de T12 et fracture du processus transverse gauche de L2). A cette date, il était conclu que [W] [G] subissait une «'paraplégie incomplète au niveau L1 avec persistance d’une innervation des muscles de la racine des cuisses (')'». Il était relevé une aptitude «'à exercer une certaine activité de gérant de société'».
'
Le certificat médical établi par le Dr [P] le 15 juin 2020 indique que [W] [G]': «'est actuellement consolidé avec de lourdes séquelles': paraplégie incomplète avec troubles sphinctériens à risque d’escarres, lombalgies troubles de l’équilibre, usage presque constat d’un fauteuil roulant. Il est actuellement dans l’incapacité d’exercer son métier totalement et définitivement'».
'
De ces éléments il ressort que [W] [G] n’est médicalement plus en mesure d’exercer sa profession dès lors qu’il se trouve, au sens des dispositions contractuelles, dans «'l’impossibilité absolue médicalement constatée de reprendre l’activité professionnelle rémunérée à plein temps ou à temps partiel qu’il exerçait à la veille du sinistre'». Aucun élément ne vient en l’espèce remettre en cause l’appréciation faite par le Dr [P] de la situation médicale de Monsieur [G], ni les éléments recueillis dans le cadre de l’expertise de 2016, bien que celle-ci ait été réalisée sur demande de la société GENERALI, dans un cadre contractuel distinct.
'
En outre, il n’est pas démontré que la qualité de gérant qu’a l’intimé dans les différentes sociétés mentionnées ci-dessus soit assimilable à l’activité professionnelle rémunérée qu’il exerçait antérieurement. En effet, il n’est pas contesté que sa rémunération provenait de son activité de menuiserie en tant qu’artisan et installateur alors que sa seule condition statutaire de gérant des sociétés par lesquelles il exerçait ne saurait être considérée, en soi, comme rémunératrice. S’agissant sa co-gérance de la SCI [G], il n’est établi par aucune pièce que celle-ci puisse également être considérée comme une activité rémunérée au sens des dispositions contractuelles.
'
Ainsi, au terme des conditions contractuelles rappelées ci-avant, le premier juge a justement considéré que la société CNP était tenue de prendre en charge les échéances du prêt souscrit par Monsieur [G].
'
Il convient en conséquence de confirmer la décision contestée.
'
Conformément à la demande formulée par Monsieur [G], il convient de dire que la CNP ASSURANCES devra régler entre les mains de Monsieur [G] les échéances assumées par ce dernier depuis août 2016 jusqu’à reprise en charge du règlement par elle. Si la société CNP ASSURANCES indique s’opposer à cette demande, Monsieur [G] ayant supporté la charge des échéances lui incombant pendant la période concernée en raison du refus injustifié de la CNP d’exécuter son obligation à ce titre, il est fondé dans cette prétention.
'
Sur les demandes annexes':
'
La décision contestée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du Code de procédure civile.
'
Y ajoutant, il convient de condamner la société CNP ASSURANCES à payer à Monsieur [W] [G] une somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR une somme de 1.500€ sur le même fondement.
'
La société CNP ASSURANCES sera également condamnée aux entiers dépens.
'
PAR CES MOTIFS':
'
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, le 27 novembre 2025 ;
'
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 8 juillet 2021';
'
Y ajoutant,
'
Dit que la SA CNP ASSURANCES devra régler entre les mains de Monsieur [W] [G] les échéances assumées par ce dernier depuis août 2016 jusqu’à reprise en charge du règlement par elle';
'
Condamne la société SA CNP ASSURANCES à payer à Monsieur [W] [G] une somme de 2.500€ et à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
'
Condamne la société CNP ASSURANCES aux entiers dépens.
'
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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