Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 10 mars 2026, n° 26/00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00094 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q7CM
O R D O N N A N C E N° 2026 – 98
du 10 Mars 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [I] [H]
né le 26 Janvier 1994 à [Localité 1] (MALI)
de nationalité Malienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour représentant Monsieur [W] [F], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 23 juillet 2025 notifié à 15h40, de Monsieur le préfet des Pyrénées Athlantiques portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans pris à l’encontre de Monsieur X se disant [I] [H],
Vu l’arrêté du 08 novembre 2025 notifié à 17h10, de Monsieur le préfet du Val de Marne portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans pris à l’encontre de Monsieur [I] [H],
Vu l’arrêté portant placement en rétention administrative du 04 mars 2026, notifié le même jour à 16h00, de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales pris à l’encontre de Monsieur [I] [H], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’arrêté portant maintien en rétention administrative du 06 mars 2026, notifié le 07 mars 2026 à 09h45, de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales pris à l’encontre de Monsieur [I] [H],
Vu la requête de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales en date du 06 mars 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [I] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours,
Vu la requête de Monsieur [I] [H] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 mars 2026,
Vu l’ordonnance du 7 mars 2026 à 18h24 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— prononcé le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [I] [H] pour une durée de vingt-six jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 09 Mars 2026 par Monsieur [I] [H], du centre de rétention administrative de [I], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 16h54,
Vu les courriels adressés le 09 Mars 2026 à Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 10 Mars 2026 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [I] et la salle d’audience de la cour d’appel , les portes des salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu les observations transmises de manière contradictoire le 09 mars 2026 à 19h22 par le représentant de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales,
Vu la note d’audience du 10 Mars 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 09 Mars 2026, à 16h54, Monsieur [I] [H] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 07 mars 2026 notifiée à 18h24, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de pièces utiles:
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie actualisée du registre mentionné à l’article L 744-2, obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien.
Monsieur [H] soutient que la requête n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles,puisque la copie du registre actualisé n’a pas été jointe.
Il ressort toutefois des pièces jointes à la requête que la copie actualisée du registre y figure, et il n’indique pas quelle autre pièce utile serait manquante, de sorte qu’il n’y a pas lieu de constater l’irrecevabilité de la requête pour défaut de communication de pièces utiles.
Sur la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention:
L’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: ' L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.'
Dans le cas d’espèce, M. [H] soutient que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, puisqu’il n’aurait pas mentionné ses craintes pour sa sécurité en cas de retour au Mali, ni les demandes d’asile faites en Espagne.
Il convient toutefois de rappeler que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
Dans le cas d’espèce, le préfet a indiqué dans son arrêté qu’il n’existait aucun nouvel élément de fait ou de droit susceptible de constituer un cas d’attribution d’un titre de séjour ou un motif exceptionnel ou humanitaire permettant de justifier une admission exceptionnelle au séjour, et que M. [H] n’avait fait valoir aucune considération humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une mesure d’éloignement. Les éléments relatifs au risque allegué en cas de retour dans son pays de M. [H] ont donc bien été évoqués, et exclus par le préfet au travers de cette motivation.
M. [H] ne saurait, sans se contredire, soutenir, d’une part, qu’il n’appartient pas à la préfecture de porter une appréciation sur le risque encouru en cas de retour au Mali, et lui faire grief, d’autre part, de ne pas avoir correctement apprécié sa situation en ne retenant pas le danger lié à un retour au Mali, alors qu’il a évoqué ce risque et multiplié les demandes d’asile.
Dans son arrêté portant obligation de quitter le territoire du 23 juillet 2025, le préfet a en effet évoqué les déclarations de M. [H] relativement à ses craintes, et indiqué qu’il n’apportait aucun élément ayant force probante de nature à établir qu’il serait exposé actuellement et personnellement à des traitements visés à l’article 3 de la CEDH dans l’hypothèse d’un renvoi dans son pays d’origine, et il n’est pas justifié d’un recours contre cette décision d’éloignement.
Sous le couvert d’une contestation de la rétention, l’intéressé conteste en réalité son éloignement, pour des motifs liés à sa sécurité, et non l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés. Or, comme l’a justement rappelé son conseil, il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201). Le juge judiciaire n’est donc pas compétent pour recevoir un moyen contestant en réalité la décision administrative de renvoi vers son pays.
Il convient en conséquence de constater que l’arrêté de placement, motivé en droit et en fait, n’est pas entaché d’une irrégularité tenant à un défaut d’examen de la situation individuelle de M. [H] ou à une erreur d’appréciation de sa situation, et qu’il est régulier.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, bien qu’ayant visé la requête de M. [H] en contestation de l’arrêté de placement en rétention et répondu aux moyens soulevés la concernant, a omis, dans le dispositif de sa décision, de statuer sur cette dernière. La cour, y ajoutant, rejetera donc la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Sur le fond:
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En vertu de l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.'
L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Enfin, conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d’espèce, M. [H] est entrée irrégulièrement en France, s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, a indiqué qu’il ne souhaitait pas rentrer dans son pays mais aller en Espagne, et il ne dispose pas de garantie de représentation effectives de nature à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement, puisqu’il a indiqué, sans pouvoir en justifier, vivre chez son cousin.
Une demande de routing a été faite par la préfecture le 5 mars 2026, de sorte que les diligences nécessaires à son éloignement ont été réalisées, des diligences relatives à sa demande d’asile et à la procédure Dublin tenant les demandes d’asile faitesen Croatie et en Grèce étant par ailleurs en cours.
Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de Monsieur [I] [H] sont donc remplies.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les fins de non recevoir soulevées,
Confirmons la décision déférée,
Y ajoutant,
Rejetons la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention du7 mars 2026,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 Mars 2026 à 11h40
La greffière, La magistrate déléguée,
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