Confirmation 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 11 mars 2026, n° 25/00263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch, 21 février 2025, N° 2023001195 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
11 Mars 2026
ALR/CH
— --------------------
N° RG 25/00263 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DKQT
— --------------------
S.A.R.L. PORTES-EO
C/
S.A.S.U. AXONING
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 93-2026
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A.R.L. PORTES-EO agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
RCS DE [Localité 1] 501 696 470
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Clara BOLAC, avocat postulant substitué à l’audience par Me RIGAL Chloé, avocats membres de la SCP MARIE-LUCE D’ARGAIGNON-CLARA BOLAC, avocats au barreau du GERS et par Me Isabelle BABEC-BESSE, membre de la SELARL B2B AVOCATS, avocat plaidant au barreau d’ALBI
APPELANTE d’un jugement du Tribunal de Commerce d’AUCH en date du 21 Février 2025, RG 2023001195
D’une part,
ET :
S.A.S.U. AXONING, prise en la personne de son représentant légal dument habilité à cet effet,
RCS D'[Localité 3] 812 506 806:
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Maxime VIMONT, avocat postulant au barreau du GERS membre du CABINET MISSIO AVOCATS, substitué à l’audience par Me BLAZEJCZYK, membre de la société LEX ALLIANCE, avocat au barreau D’AGEN et par Me Yves-Marie BIENAIME, avocat plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 Janvier 2026 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société AXONING, SAS, sise à [Localité 5] (49), est spécialisée dans la fourniture de machines industrielles.
La société PORTES EO, SARL sise à [Localité 6] (32), est spécialisée dans la fabrication d’éléments en matières plastiques pour la construction. Le 2 Mai 2022, la société AXONING s’est rapprochée de la société PORTES EO, propriétaire et utilisatrice du centre d’usinage [K] [P], en vue de lui vendre un centre d’usinage d’occasion de marque [K] 9001, disponible à partir de fin juillet 2022.
Les pièces nécessaires au bon fonctionnement du centre d’usinage [K] 9001 ont été remplacées par la société AXONING.
Par offre définitive du 17 juin 2022 acceptée le 5 juillet 2022, la société AXONING a d’une part, « vendu en l’état » à la société PORTES EO ledit centre d’usinage d’occasion [K] 9001 sur la base d’un cahier des charges réalisé par l’acheteur et , d’autre part, prévu le remontage du centre en cours d’utilisation [K] [P] sur le site de l’acheteur en Espagne, pour un montant de 145.000 € HT.
La société PORTES- EO a réglé un acompte d’un montant de 87.000 € TTC.
La machine a été livrée à la fin du mois d’août 2022, sans faire l’objet d’un procès-verbal de réception.
Lors de sa mise en service, la société Portes-EO a indiqué constater que la machine [K] 9001 n’était pas opérationnelle, ni fonctionnelle.
Suite à l’intervention du vendeur, ce centre d’usinage a été installé, en état de fonctionnement et paramétrée à compter du 21 septembre 2022.
La société PORTES EO a refusé de signer le procès-verbal de réception, évoquant des dysfonctionnements.
Par facture du 27 septembre 2022, la société AXONING a sollicité le paiement du solde dû de 67.500 € HT (81.000 € TTC) pour l’achat de la machine, déduction faite de l’acompte de 87.000 € TTC.
La société PORTES-EO indique avoir fait intervenir la société [K], fabricant du centre d’usinage, qui a établi un rapport d’audit aux termes duquel elle a relevé de nombreux points de non-conformité sur l’objet de la vente, intervention à elle facturée pour un la somme de 4.735,80 € TTC.
Ensuite de cet audit, la société PORTES-EO indique avoir commandé auprès de la société [K] diverses pièces nécessaires, selon le rapport, au fonctionnement et à la sécurité de la machine, pour un montant total de 5.729,12 € TTC.
La société AXONING a finalisé une facture de 87.000 € TTC (81000 + 6000 au titre des dernières diligences effectuées) et a mis en demeure le 7 février 2023 la société PORTES EO de payer cette somme, en vain.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2023, la société AXONING a fait assigner en paiement (principal, intérêt et indemnité de procédure) la société PORTES – EO devant le tribunal de commerce d’Auch.
Par jugement contradictoire du 21 février 2025, le tribunal commerce d’Auch a :
« Condamné la société PORTES-EO à payer à la société AXONING la somme principale de 87.000 € TTC, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 81.000 € à compter de la mise en demeure du 7 février 2023 jusqu’au parfait paiement.
« Condamné la société PORTES-EO à verser à la société AXONING la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
« Mis les dépens à la charge de la société PORTES-EO, liquidés pour le greffe à la somme de 69,59 €.
Pour statuer de la sorte, le tribunal a retenu :
« Que l’acquéreur ne prétend pas à des dysfonctionnements du centre d’usinage, ni ne conteste avoir été informée de la vente » en l’état du matériel « , et qu’en sa qualité de professionnel de la fabrication de menuiserie industrielle, disposant des compétences techniques, la société PORTES-EO a signé le bon de commande avec la mention »en l’état", et a, par là même, accepté d’acheter le matériel en toute connaissance de cause, en l’état et sans réserve, avec tous ses défauts, visibles ou cachés.
« Que les dommages et intérêts au titre du préjudice d’exploitation ne sont pas justifiés par des documents comptables démontrant une perte d’exploitation.
Par acte du 31 mars 2025, la société PORTES-EO a interjeté appel de ce jugement, intimant la société AXONING et mentionné la totalité du dispositif dudit jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 décembre 2025, l’audience des plaidoiries étant fixée au 12 janvier 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions n°2 enregistrées au greffe le 5 décembre 2025, la société PORTES-EO demande à la cour par application des articles 1101, 1102, 1103, 1112, 1130, 1137,1170, 1190, 1191,1217, 1223,1604 et suivants du Code civil, de :
« La déclarer recevable et bien fondée en son appel, et en conséquence :
« Infirmer le Jugement déféré en ce qu’il a :
— Condamné la société PORTES-EO à payer à la société AXONING la somme principale de 87 000 € TTC, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 81 000 € à compter de la mise en demeure du 7 févier 2023 jusqu’au parfait paiement ;
— Condamné la société PORTES-EO à verser à la société AXONING la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Mis les dépens à la charge de la société PORTES-EO, liquidés pour le greffe à la somme de 69,59 € ;
« En conséquence, statuant a nouveau :
— Ordonner la réduction du prix du centre d’usinage 9001 vendu par la société AXONING à la société PORTES-EO à hauteur de 87 000 € TTC correspondant au montant des condamnations réclamées par la société AXONING ;
— Débouter la société AXONING de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
« A Titre Subsidiaire :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire en donnant pour mission à l’Expert :
« Se rendre sur le site où sont entreposés le centre d’usinage [K] 9001 vendu et éventuellement le centre d’usinage [K] [P] déménagé ;
« Prendre connaissance des pièces contractuelles ;
« Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
« Dire si le centre d’usinage [K] 9001 est conforme à la commande notamment en ce qui concerne les profilés mentionnés au cahier des charges et la capacité de production annoncée ;
« Décrire les désordres dont les centres d’usinage [K] 9001 et [K] [P] ont été affectés et qui affectent encore le centre d’usinage [K] 9001 n° [Cadastre 1] ;
« En rechercher l’étendue, l’origine et la cause, préciser la date et la durée de leurs apparitions ;
« Dire si les désordres constituent des non-conformités aux documents contractuels et s’ils rendent le centre d’usinage inapte à l’usage convenu ;
« Décrire les réparations effectuées et celles nécessaires ou souhaitables pour remédier aux désordres et mettre les centres d’usinage en conformité, en chiffrer le coût;
« Préciser le délai requis pour lesdites réparation, la durée d’immobilisation des centres d’usinages depuis leur acquisition et/ou installation ;
« Chiffrer les préjudices, notamment les pertes d’exploitation, les préjudices financiers, matériels et immatériels subis par la société PORTES-EO ;
« Donner tous éléments techniques permettant au Tribunal d’apprécier les responsabilités,
« Faire les comptes entre les parties ;
« Répondre aux dires des parties.
« En Toutes Hypothèses :
— Condamner la société AXONING à payer à la société PORTES-EO la somme de 15 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société AXONING aux dépens de première instance et d’appel.
La société PORTES-EO conclut :
« A la partialité de la composition du tribunal de commerce, puisque l’un des juges dirige une société concurrente,
« A l’illégalité de la facture du 1er janvier 2022, s’agissant d’une fausse facture puisque la commande est intervenue 6 mois après l’édition de ladite facture,
« A l’inexécution fautive du contrat par le vendeur à savoir, le manquement à l’obligation de délivrance conforme pour le centre d’usinage [K] 9001, (obligation de résultat, non-conformité aux spécifications contractuelles, rapportée par les mails échangés, le journal des arrêts de la machine à compter de sa mise en service du 1er septembre 2022, l’audit et les rapports d’intervention de la société [K], fabricant du centre d’usinage, le procès-verbal de constat d’huissier du 30 janvier 2024), les manquements à l’obligation précontractuelle, (le dol sur l’activité et l’état, sur l’entretien, sur la capacité de production du centre d’usinage 9001), une faute dans le démontage du centre d’usinage [K] [P] sur place pour le remettre en service en Espagne (Artes), ce qui a conduit à l’intervention de la société [K], moyennant une facture supplémentaire de 12950.40 € TTC,
« A l’inefficacité de la clause de vente »en l’état" qui ne joue qu’entre vendeurs professionnels de même spécialité, ce qui n’est pas puisqu’elle est utilisatrice du centre d’usinage,
« A la réduction du prix, (articles 1217 et 1233 du code civil),
« Subsidiairement à ce que soit ordonnée une expertise.
Par conclusions n°3 enregistrées au greffe le 9 décembre 2025, La société AXONING demande à la cour par application des articles 1103 et suivants, 1217 et suivants, 1221 et suivants,1344 et suivants,1614 et suivants du code civil de;
« La juger recevable et bien-fondée dans ses demandes et prétentions ;
« En conséquence :
« A titre principal
« Confirmer le jugement en date du 21 Février 2025 en ce qu’il :
o Condamne la société PORTES EO à lui payer la somme de 87.000 euros HT, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 81.000 € à compter de la mise en demeure du 7 Février 2023 jusqu’au parfait paiement ;
o Condamne la société PORTES EO à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Met les dépens à la charge de la société PORTES EO, liquidés pour le greffe à la somme de 69,59 €.
« Et ajouter et en cause d’appel :
o Condamne la société PORTES EO à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
o Condamne la société PORTES EO aux entiers dépens d’appel
« A titre subsidiaire et en cas d’infirmation du jugement du 21 Février 2025
o Débouter la société PORTES EO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
o Condamner la société PORTES EO à lui payer la somme de 87.000 euros HT, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 81.000 € à compter de la mise en demeure du 7 Février 2023 jusqu’au parfait paiement;
o Condamner la société PORTES EO à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance ;
o Condamner la société PORTES EO à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
o Condamner la société PORTES EO aux entiers dépens de premier instance et d’appel.
La société AXONING conclut :
« Au bien fondé de sa demande de paiement du solde de la facture
o Sur le centre [K] 9001,
« Elle a respecté son l’obligation de délivrance conforme puisque :
« elle a livré un centre d’usinage d’occasion en l’état et en se basant sur un cahier des charges élaboré par la société PORTES EO. L’appelante, qui prétend à des dysfonctionnements, ne communique pas les journaux recensant les difficultés, sous format TXT mais sous un format »modifié" et elle lui délivre une sommation de communiquer.
« le centre d’usinage d’une part, nécessitait une formation des équipes et une prise en main sous forme de »ramp up" et d’autre part, comportait des pièces d’usure devant périodiquement faire l’objet d’une maintenance ou d’un remplacement compte tenu de l’usage,
« Le centre d’usinage a été abimé par le personnel de la société PORTES EO elle-même,
« Elle n’a pas manqué à son obligation d’information précontractuelle, puisque le centre d’usinage est en production, il appartient à l’utilisateur de l’entretenir et le cahier des charges ne comporte aucune exigence de performance,
o Sur le centre [K] [P], qui a été installé en Espagne en août 2022, l’appelante communique une pièce démontrant une intervention de 2024 (facture d’entretien et de maintenance) dont elle doit assumer le coût.
« Sur la vente en l’état et la demande de réduction du prix, aucune inexécution n’est démontrée,
« La demande subsidiaire d’expertise est irrecevable comme nouvelle et inutile puisqu’intervenant 3 ans après l’installation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1. Observations liminaires.
En premier lieu, par application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour est saisie du dispositif des écritures.
Or, ne sont visés ni la sommation de communiquer, ni la partialité alléguée de la composition de la juridiction, constat étant effectué de l’absence de demande issue de cette partialité alléguée.
Partant, la cour constate n’être pas valablement saisie de ces demandes, auxquelles, elle n’a donc pas à répondre.
2. Sur l’exception d’inexécution.
L’appelante ne conclut pas à la nullité du contrat du 5 juillet 2022, mais à la réduction du prix en raison des inexécutions contractuelles. Elle invoque, sans être particulièrement explicite mais en visant l’article 1217 du code civil, l’exception d’inexécution et sollicite en son dispositif, lequel seul lie la cour, "Ordonner la réduction du prix du centre d’usinage 9001 vendu par la société AXONING à la société PORTES-EO à hauteur de 87 000 € TTC correspondant au montant des condamnations réclamées par la société AXONING".
Les inexécutions contractuelles et précontractuelles seront successivement examinées pour statuer sur l’exception d’inexécution.
Selon l’article 1217 du Code civil, en sa version en vigueur depuis le 1er octobre2016, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut '. refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation '.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ".
Selon l’article 1219,du code civil, en vigueur depuis le 1er oct. 2016, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il appartient à celui qui invoque l’exception d’inexécution en alléguant que son co-contractant n’a rempli que partiellement son obligation, d’établir cette inexécution.
Il appartient à la société PORTES EO, qui fait état de manquements, de rapporter la preuve du :
« Défaut de délivrance conforme du centre d’usinage de marque [K] 9001,
« De la faute contractuelle dans le démontage et le remontage du centre d’usinage [K] [P] sur le site de la société PORTES EO en Espagne,
« Du dol, dans le non-respect de l’obligation précontractuelle d’information sur le centre d’usinage [K] 9001.
— Sur le défaut de délivrance conforme du centre d’usinage de marque [K] 9001.
Selon l’article 12 du code de procédure civile, "Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat'.. ".
Parmi les principes directeurs du procès, l’article 12 oblige le juge à donner restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, source particulière, de changer la dénomination le fondement juridique de leur demande : (Cass, ass plé, 21 décembre 2007 n° 06 – 11. 343).
L’appelante a volontairement circonscrit le débat sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme, excluant toute discussion sur la garantie des vices cachés.
La responsabilité contractuelle de l’intimée sera examinée sur le seul fondement de l’obligation de délivrance conforme.
L’appelante doit apporter la preuve du défaut de délivrance conforme du centre d’usinage [K] 9001.
Selon l’article 1603 du code civil, « le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend ».
Selon l’article 1604 du code civil, « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ».
Selon l’article 1614 du code civil, « la chose doit être délivrée en l’état où elle se trouve au moment de la vente. Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l’acquéreur ».
Selon l’article 1615 du code civil, « l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ».
De ces dispositions, il se déduit que :
« Le défaut de conformité est une différence entre la chose convenue et la chose livrée. Le vice caché, défaut d’usage, porte sur une qualité de la chose, qui est celle qui est convenue mais qui est atteinte d’un défaut lequel affecte son usage normal (3ème civ, 18 janv 2023, 21-22.543).
« La preuve de la non-conformité à la commande du matériel livré incombe à l’acquéreur qui soulève cette exception.
Les parties communiquent le courrier de la société AXONING du 17 juin 2022 qui comporte une offre de vente du centre d’usinage [K] 9001 année 2006 et de déplacement du centre d’usinage du [K] [P] en cours d’utilisation vers le site de la société PORTES EO en Espagne. Cette offre, exposée en 7 pages, dont 3 pages de photographies, distingue 6 rubriques, à savoir, "le centre d’usinage [K] PVCFLEX 9001 année 2006 N° 2606« , »démontage et remontage du centre« , »outillages et paramétrages« , »cout total du dossier hors taxes frais inclus 145000 € « , »validité de l’offre« , »bon pour accord".
Cette offre détaillée a été acceptée par l’acheteur, la société PORTES EO, le 5 juillet 2022.
Cette offre acceptée établit d’une part, la vente par la société AXONING du centre d’usinage d’occasion [K] 9001 année 2006 et d’autre part, le déplacement du centre d’usinage [K] [P] en cours d’utilisation sur le site de [Localité 6] vers le site de la société PORTES EO en Espagne.
La société PORTES EO communique, en outre, de nombreux mails, documents antérieurs à la signature de l’offre, et des mails et pièces postérieurs à cette signature.
Les pièces antérieures à la signature ne peuvent utilement établir un défaut de délivrance conforme, puisque seule l’offre acceptée constitue la loi des parties et établit les obligations à la charge de chacune des parties à compter de cette date.
Concernant les pièces postérieures, la société PORTES EO communique les pièces de 13 à 52 (mails échangés entre le vendeur et l’acheteur, factures d’intervention du fabricant [K] de centre d’usinage, devis, attestation, journal des arrêts)
Ces pièces établissent que l’installation du centre d’usinage d’occasion [K] 9001, non neuf, et son paramétrage, excepté le paramétrage en amont non contractuellement prévu, ont été exécutés le 21 septembre 2022.
La pièce N°50 intitulée « journal des arrêts », qui récence les évènements survenus postérieurement à son installation, démontre que le centre d’usinage d’occasion [K] 9001 était en état de fonctionnement au 21 septembre 2022 puisque ledit journal liste les évènements inhérents au fonctionnement jusqu’à la fin de l’année 2022.
Ces pièces ne démontrent pas un défaut de conformité dans la livraison du centre d’usinage d’occasion (l’année de conception 2006, ni les caractéristiques n’étant pas contestées) commandé, qui a été livré, installé et mis en production, (la date de mise en production du 21 septembre 2022 n’étant pas contestée) et qui était toujours en production à la fin de l’année 2022.
Ces pièces établissent des éléments d’usure postérieurs à la livraison, éléments qui ont dû être remplacés, comme attestés par le fabriquant [K].
Ces pièces d’usure ne démontrent pas un défaut de livraison conforme, mais l’utilisation et le bon fonctionnement du centre d’usinage puisqu’à défaut le journal des évènements aurait mentionné une absence de production.
Le constat d’huissier réalisé le 30 janvier 2024 est insusceptible de justifier d’un défaut de délivrance conforme d’un centre d’usinage installé et exploité depuis le 21 septembre 2022, soit 18 mois plus tôt.
Les développements de l’appelante sur l’état du centre d’usinage lors de la vente, à savoir, la vente « en l’état », sont inopérants, dès lors que cette mention « en l’état » ne résulte pas de l’offre acceptée, et que surtout le centre d’usinage d’occasion [K] 9001 a été livré, paramétré et mis en état de fonctionnement.
Partant, l’appelante ne démontre pas un défaut de livraison conforme du centre d’usinage [K] 9001 par elle commandé.
Il n’y a pas d’inexécution de l’intimée dans la délivrance du centre d’usinage [K] 9001.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire, et la société PORTES EO est déboutée de sa demande subsidiaire.
— Sur le démontage et remontage du centre d’usinage [K] [P] sur le site de la société PORTES EO en Espagne.
L’appelante conclut à la faute contractuelle dans l’exécution de la prestation de démontage et remontage du centre d’usinage [K] [P], objets de l’offre acceptée le 5 juillet 2022.
Les pièces communiquées établissent que d’une part, ce centre d’usinage [K] [P] a été démonté pour y installer le centre d’usinage [K] 9001 en ses lieu et place sur le site de [Localité 6] (Gers), et que d’autre part, il a été transporté et remonté en Espagne conformément à la loi des parties.
La fiche d’intervention et la facture de la société [K], fabricant du centre d’usinage, en dates du 14 aout 2024, postérieures de 2 ans à la prestation, ne sont pas de nature à infirmer l’exécution de la prestation par l’intimée, et ce conformément à la loi des parties.
Partant, l’appelante, qui n’établit pas une inexécution contractuelle, ne démontre pas une faute contractuelle.
Il n’y a pas d’inexécution de l’intimée dans le démontage et remontage du centre d’usinage [K] [P].
— Sur la violation de l’obligation précontractuelle d’information sur le centre d’usinage [K] 9001 et le dol.
La société PORTES EO, qui prétend que son co-contractant a manqué à son obligation précontractuelle d’information à deux reprises par la rétention d’informations sur l’état de la machine et par la fourniture d’informations mensongères, conclut qu’il s’est alors livré à un dol.
Selon l’article 1137 du code civil, en sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2018, « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».
Il appartient donc à l’appelante de rapporter la preuve de man’uvres, ou de mensonges
La société PORTES EO fait valoir que son consentement a été vicié au motif que le vendeur lui a dissimulé les dysfonctionnements du centre d’usinage chez son ancien propriétaire, son mauvais entretien et de sa réelle capacité de production, plus faible que celle alléguée.
La société PORTES EO ne démontre pas :
« Que le centre d’usinage [P] ne fonctionnait pas chez son ancien propriétaire, la société [E], puisqu’au contraire se trouve communiquée l’attestation de M. [Z], directeur industriel de la société [E], qui indique que ce centre était en état de fonctionner, produisait et avait été exploité jusqu’à son démontage, le 28 juillet 2022,
« Le mauvais entretien du centre d’usinage avant la vente puisque les éléments communiqués établissent le remplacement de pièces d’usure postérieurement à la vente, pièces remplacées en raison de l’exploitation dudit centre d’usinage par l’intimée.
« Que la performance du centre d’usinage serait rentrée dans le champ contractuel, étant souligné que la faiblesse significative d’un rendement ne se trouve pas justifiée.
Aucun élément matériel, ni aucune intention frauduleuse ne se trouvent établis, le dol n’est pas caractérisé.
***
La cour rejette les exceptions d’inexécution soulevées.
3. Sur le paiement des factures.
Les arguties sur l’illégalité de la facture sont inopérantes.
La loi des parties a fixé à 145000 € HT, soit 174 000 € TTC le prix de la prestation à la charge de la société PORTES EO.
Elle a réglé la somme de 87000 € TTC, il lui appartient de régler le solde.
La cour confirme le jugement qui a condamné la société PORTES EO à régler à la société AXONING la somme de 87 000 €, outre intérêts.
4. Sur les demandes accessoires.
Le jugement est confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La société PORTES EO est condamnée aux dépens d’appel et à verser à la société AXONING la somme supplémentaire de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal commerce d’Auch en date du 21 février 2025,
Et y ajoutant,
Déboute la société PORTES EO de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire.
Condamne la société PORTES EO à verser à la société AXONING, ès qualités, la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société PORTES EO aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Liquidateur amiable ·
- Qualités ·
- Associé ·
- Faute ·
- Liquidation ·
- Dividende ·
- Consorts ·
- Jugement ·
- Distribution
- Exploitation ·
- Promesse de vente ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Prix ·
- Adresses ·
- Guerre ·
- Erreur ·
- Trésor public ·
- Trésor
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Assurance maladie ·
- Tracteur ·
- Risque professionnel ·
- Fait ·
- Certificat médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Offre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Gauche ·
- Consolidation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affection ·
- Droite ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- Comités ·
- Languedoc-roussillon ·
- Machine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Critique ·
- Éloignement ·
- Déclaration ·
- Liberté ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Contrat de prêt ·
- Clause ·
- Tribunaux de commerce ·
- Déchéance du terme ·
- Déchéance
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Activité ·
- Prêt ·
- Côte ·
- Demande ·
- Incapacité ·
- Expertise médicale ·
- Fracture
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Comptable ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Aéroport ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Garantie ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Convention de forfait ·
- Chiffre d'affaires ·
- Employeur ·
- Bilan ·
- Dommages et intérêts ·
- Critère
- Licenciement ·
- Collaborateur ·
- Exploitation ·
- Rhum ·
- Faute grave ·
- Sécurité ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Entreprise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.