Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 6 févr. 2026, n° 26/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00059 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q53F
O R D O N N A N C E N° 2026 – 62
du 06 Février 2026
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [W] [L]
né le 23 Novembre 1990 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Marie-Laure MONTESINOS BRISSET, avocat commis d’office
et en présence de [S] [Y], interprète assermenté en langue arabe,
Appelant,
D’AUTRE PART :
MADAME LA PRFETE DE L’HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Monsieur [T] [O], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 28 mai 2022 notifié le même jour à 15h00, de Madame la préfète du Rhône portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire française pour une durée de 18 mois pris à l’encontre de Monsieur X se disant [W] [L],
Vu l’arrêté du 10 février 2024 de Madame la préfète du Rhône portant assignation à résidence pris à l’encontre de Monsieur X se disant [W] [L],
Vu le jugement du 16 août 2024 du tribunal correction de Marseille qui a prononcé à l’encontre de Monsieur [L] [M] [W] l’interdiction du territoire français pour une durée de deux ans,
Vu la décision de placement en rétention administrative en date du 31 janvier 2026 de Madame la préfète de l’Hérault prise à l’encontre de Monsieur X se disant [W] [L], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 05 Février 2026 à 12h08 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 06 Février 2026, par Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [W] [L], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 11h04,
Vu l’appel téléphonique du 06 Février 2026 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience 06 Février 2026 à 14 H 00 ,
Vu les courriels adressés le 06 Février 2026 à Madame la préfète de l’Hérault, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 06 Février 2026 à 14 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement par visioconférence, entre la salle dédiée du centre de rétention de Sète et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 06 Février 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 06 Février 2026, à 11h04, Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [W] [L] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 05 Février 2026 notifiée à 12h08, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le premier moyen tiré de l’irrégularité alléguée du certificat médical :
Au visa de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge ne prononce la mainlevée de la rétention administrative que si l’irrégularité constatée a porté substantiellement atteinte aux droits de l’étranger et que l’effectivité de ces droits n’a pu être rétablie par régularisation avant la clôture des débats.
En l’espèce, il convient de relever qu’aucune ambiguïté ne peut naître quant à l’identité de la personne concernée par l’examen médical pratiqué durant la garde à vue. En effet, une seule personne a fait l’objet de cette mesure de sorte que le certificat médical versé au dossier ne peut se rapporter qu’à l’intéressé lui-même.
Le document médical figure effectivement au dossier de la procédure, bien que la qualité du scan rende difficilement lisible certaines mentions. Toutefois, le nom du médecin examinateur demeure parfaitement identifiable sur le certificat, ce qui atteste de la réalité de l’examen médical et permet d’établir que l’appelant a effectivement exercé son droit d’être examiné par un praticien.
C’est à jute titre que le premier juge a considéré que cette constatation trouve confirmation dans les déclarations mêmes de l’intéressé lors de son audition. Interrogé sur le point de savoir s’il avait été examiné par un médecin, le gardé à vue a expressément répondu : « Oui ce matin j’ai vu un médecin ici au commissariat il m’a examiné et il a fait un certificat médical sur mes blessures ». Ces propos établissent sans équivoque que l’examen médical a bien eu lieu et que l’appelant a ainsi pu exercer ce droit.
En outre, l’appelant ne démontre aucun grief résultant de l’imperfection matérielle du document. La simple défaillance technique liée à la mauvaise qualité du scan ne saurait constituer une irrégularité substantielle dès lors que la réalité de l’examen médical est établie non seulement par les déclaration de l’intéressé mais aussi par le document présent en procédure.
Par conséquent, le moyen tiré de l’irrégularité du certificat médical doit être écarté.
Sur le deuxième moyen tiré du défaut allégué d’interprète lors de la notification des droits en garde à vue :
Aux termes des dispositions de l’article L. 744-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. »
En l’espèce, le procès-verbal de notification de début de garde à vue mentionne expressément : « Lui notifions, en langue française qu’il comprend ». Cette mention atteste que les enquêteurs ont constaté que l’appelant était en mesure de comprendre la langue française lors de cette notification initiale. L’intéressé n’a d’ailleurs formulé aucune demande d’interprète à ce stade de la procédure et a en revanche sollicité la présence de l’avocat ce qui confirme qu’il était en capacité de comprendre les droits qui lui étaient notifiés.
Toutefois, la procédure révèle que les services de police ont fait preuve de vigilance. L’avis au magistrat établi le 31 janvier à 12 heures 10 mentionne en effet : « Recevons comme instructions : – qu’au vu des déclarations de l’individu disant ne pas savoir lire ou écrire le français, de prendre attache avec un interprète en langue arabe, – d’essayer d’entendre le mis en cause avec la présence de l’interprète ». Ces instructions démontrent que l’autorité judiciaire a pris en considération les déclarations de l’intéressé concernant ses difficultés avec la langue française écrite et a ordonné le recours à un interprète pour la suite de la procédure.
Cette prescription a été scrupuleusement suivie puisque le procès-verbal d’audition de l’intéressé mentionne que Monsieur a souhaité « être entendu sans la présence d’un avocat et avec la présence d’un interprète uniquement ». L’audition s’est donc déroulée avec le concours d’un interprète en langue arabe, conformément aux instructions du magistrat et aux besoins exprimés par le gardé à vue.
La circonstance que la notification initiale des droits ait été effectuée en langue française ne constitue nullement une irrégularité dès lors que l’intéressé a reconnu comprendre cette langue et n’a pas sollicité d’interprète à ce moment précis.
L’appelant ne démontre aucun grief.
Le moyen tiré du défaut d’interprète lors de la notification des droits en garde à vue doit par conséquent être rejeté.
Sur le fond :
En l’espèce, comme l’a retenu par le premier juge, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Février 2026 à 16h25.
La greffière, Le magistrat délégué,
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