Infirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 2 juil. 2025, n° 24/06590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 décembre 2021, N° 20/02974 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 02 JUILLET 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06590 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJG6V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2021- tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section – RG n° 20/02974
APPELANTE
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 8]
N° SIREN : 421 100 645
agissant poursuites et diligences de ses dirigeants sociaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de Paris, toque : B0812, substitué à l’audience par Me Jules-Amaury LALLEMAND de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de Paris, toque : B0812
INTIMÉ
Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Tristan AUBRY-INFERNOSO, avocat au barreau de Paris, toque : C1894, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N750562024021503 du 04 septembre 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [M], [C] [V] ès-qualités de curateur de Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Tristan AUBRY-INFERNOSO, avocat au barreau de Paris, toque : C1894, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Marc BAILLY, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] [V], reconnu handicapé à plus de 80%, a déposé un dossier de candidature auprès de La Compagnie Immobilière de La Boétie pour la location d’un appartement. Celle-ci a consenti à lui louer l’appartement sous réserve de la souscription d’un acte de nantissement par Monsieur [V] au profit de La Compagnie Immobilière de La Boétie pour un montant de 15.000 € destinés à garantir le règlement des loyers. La Compagnie Immobilière de La Boétie a adressé un courrier à La Banque Postale en date du 6 juillet 2016 pour lui demander d’établir ledit acte de nantissement.
Le 13 juillet 2016, Monsieur [V] a signé une déclaration de nantissement de titres financiers inscrits sur un compte titres ouvert auprès de La Banque Postale, pour une valeur de 15.000 € au profit de la SCI Alma, représentée par La Compagnie Immobilière de La Boétie.
Par lettre en date du 19 septembre 2019, la Banque postale a informé Monsieur [V] de la clôture de l’ensemble de ces comptes, dont le compte chèque postal et le compte titres, dans un délai de 60 jours et au plus tard le 25 novembre 2019. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 25 octobre 2019, Monsieur [V] a demandé à la Banque postale de lui restituer la somme de 15 000 euros correspondant au montant du nantissement de titres consenti le 13 juillet 2016 au profit de la SCI Alma. Ce courrier n’a pas été suivi d’effet et aucune réponse n’a été apportée par La Banque Postale à Monsieur [V].
Par lettre reçu le 28 janvier 2020 envoyé par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [V] a mis La Banque Postale en demeure de procéder à la restitution de la somme de 15.000 € correspondant au montant du nantissement souscrit le 13 juillet 2016. La Banque Postale n’a apporté aucune réponse à cette mise en demeure.
Par jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 3 décembre 2021, sur l’assignation délivrée le 11 mars 2020 par Monsieur [U] [V] à la SA La Banque Postale en restitution du nantissement souscrit le 13 juillet 2016, il a été ainsi statué :
— CONDAMNE la société anonyme la Banque postale à payer à Monsieur [U] [V] la somme de 15 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil à compter du 20 janvier 2020, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— DEBOUTE la société anonyme la Banque postale de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNE la société anonyme la Banque postale aux dépens ;
— CONDAMNE la société anonyme la Banque postale à verser à Monsieur [U] [V] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
La société La Banque Postale a interjeté appel par déclaration en date du 13 décembre 2021.
Après l’audiencement de l’affaire et une première clôture prononcée le 13 juin 2023, cette ordonnance a été révoquée par ordonnance en date du 5 septembre 2023 aux fins de mise en cause du curateur dès lors qu’il ressortait des pièces que M. [V] avait été placée sous curatelle simple par jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 9].
L’affaire a été radiée par ordonnance du 27 février 2024 à défaut d’intervention volontaire du curateur ou de mise en cause de celui-ci.
L’affaire a été rétablie au rôle à la suite de l’assignation en intervention forcée de M. [M] [V], père de M. [V], en qualité de curateur par la société La Banque Postale après que cette dernière s’est enquise auprès du juge des contentieux de la protection de l’identité de la personne désignée.
Par arrêt en date du 13 novembre 2024, la révocation d’une nouvelle ordonnance de clôture du 8 octobre 2024 a été prononcée dès lors que M. [V], assisté de son curateur, avaient saisi, le 27 septembre 2024, le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à la désignation d’un expert psychiatre.
Par ordonnance en date du 11 février 2025, le conseiller de la mise en état a dit n’y avoir lieu à l’instauration d’une telle mesure.
Par ses dernières conclusions en date du 25 avril 2025, la société La Banque Postale demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter M. [V] de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer les sommes de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en exposant :
— que, contrairement à ce que soutient M. [V], la déclaration de nantissement d’une somme de 15 000 euros de valeurs figurant sur son compte titre n’a pu être suivie d’effet puisque les règles internes de la banque exigent, en garantie dès lors qu’il s’agit l’OPCVM l’équivalent de 125 % de la valeur à garantir, ce qui n’était pas le cas en l’espèce,
— que la convention de compte titre stipule que les comptes sans titres, pendant une durée d’un an, sont clôturés sans préavis, qu’en l’espèce le compte de M. [V] était dépourvu de titre depuis le 17 novembre 2016 de sorte qu’il a fait l’objet d’une clôture le 17 août 2018,
— que le relevé des mouvements du compte établit que la valeur du compte était nulle à la date du 30 décembre 2016, de sorte qu’elle ne saurait être débitrice d’aucune obligation de restitution,
— que les relevés montrent les rachats successifs intervenus à la suite de l’investissement du mois de juillet 2016 et des débits successifs intervenus courant le mois de novembre 2016 portant le solde à zéro et que M. [E] ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir eu des relevés dûment communiqués dont il a lui-même produit des extraits aux débats,
— que la procédure intentée par M. [V] est abusive.
Par ses dernières conclusions en date du 18 avril 2025, M. [U] [V], assisté de M. [M] [V] en qualités de curateur, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la société La Banque Postale de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en faisant valoir :
— que la société La Banque Postale a clôturé tous ses comptes à effet de 60 jours par courrier du 19 septembre 2019,
— que c’est à juste titre que le tribunal a observé que la somme de 15 000 euros figurait bien sur le compte pour être donnée en nantissement, que le compte était bien crédité de cette somme le 13 juillet 2016 puis débitée puis recréditée à nouveau, de sorte que le compte était toujours approvisionné le 21 juillet 2016 de ladite somme et qu’elle aurait donc toujours dû s’y trouver jusqu’à l’échéance du nantissement au 31 août 2018 puisque la banque n’a donné aucune explication à sa disparition au moment de la clôture des comptes,
— qu’il est invraisemblable qu’à hauteur d’appel la banque produise des supposés relevés censés justifier le débit des sommes, qu’il conteste formellement ces rachats y figurant de même que la communication des relevés de compte les mentionnant,
— que les relevés ne sont pas cohérents avec les explications de la banque (valeur nulle du compte titre le 17 novembre 2016 à raison d’un rachat du lendemain 18 novembre, somme de seulement 14 601,26 euros de montant cumulé alors que le compte a été donné en nantissement pour la somme de 15 000 euros,
— que la banque ne prouve pas par les pièces qu’elle produit que le nantissement au profit de son bailleur n’a pas été effectif et qu’il en aurait été informé, ce qu’elle ne fait que par des pièces qu’elle a elle-même constituées,
— qu’en outre, la banque a manqué à son obligation d’information à son égard puisqu’il a fallu attendre la saisine du tribunal pour obtenir ses explications, qu’il n’a jamais été avisé de l’insuffisance des titres en portefeuille pour permettre le nantissement selon une règle qui exigerait que ces deniers soit équivalent à au moins 125 % de la somme à garantir (soit en l’espèce 18 750 euros pour 15 000 euros ), le courrier étant à destination de la conseillère bancaire Mme [H] mais ne lui ayant jamais été communiqué, ce qui est d’autant plus regrettable qu’il soufre d’important problèmes de santé, ce qui exigeait des précautions particulières, le jugement du tribunal étant parfaitement justifié,
— que la banque ne démontre pas le caractère abusif de son action.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
MOTIFS
La Banque Postale expose, en produisant aux débats à la fois le duplicata du relevé du compte-titres et le relevé du compte CCP de M. [U] [V], qu’il en ressort que si la somme de 15 000 euros a été utilisée au début du mois de juillet 2016 à partir du compte chèque pour souscrire des bons de trésorerie placés sur le compte-titres que M. [V] souhaitait donner en nantissement, des rachats sont ensuite intervenus jusqu’au 17 novembre 2016 le détail figurant à la fois au débit du compte titre et au crédit du compte CCP en particulier pour la souscription d’OPC le 13 juillet 2016 pour un montant de 15 000 euros et le rachat daté du 18 juillet suivant pour une somme de 14 999,51 euros revenue créditer le compte CCP à cette date, de sorte que le compte titre entièrement dépourvu de valeur depuis le 17 novembre 2016 a été régulièrement clôturé le 17 août 2018 en vertu de la clause de résiliation du contrat de compte titre qui dispose que 'un compte-titres sans titres pendant une durée d’un an, est clôturé sans préavis'.
M. [V], qui ne s’est jamais plaint de n’avoir pas reçu ses relevés des deux comptes concernés préalablement à ses conclusions d’appel, ne peut utilement contredire les pièces versées qu’il n’a pas contestées avant la clôture de ses comptes qui établissent que la banque a reversées sur son compte CCP les sommes correspondantes dont il a ensuite librement disposé, de sorte qu’en sa qualité de dépositaire de compte, la banque ne saurait être tenue à une restitution quelconque.
Il ne peut qu’être ajouté qu’il verse lui même aux débats le relevé d’opération individuelle relatif au rachat pour la somme de 14 999,51 euros en date du 18 juillet 2016 qu’il a donc reçu et n’a pas contesté. A supposer même que la banque ne justifierait pas de l’ordre de rachat, il ne peut utilement solliciter des dommages-intérêts correspondant à la valeur dudit rachat puisqu’elle a été virée sur son compte CCP et qu’il en a disposé.
Les prétendues incohérences des explications de la banque n’en sont dès lors que c’est à juste titre qu’elle expose avoir pu soutenir que le compte était dépourvu de titre le 17 novembre même si le virement ordonné ce jour là n’a été exécuté que le lendemain 18 novembre 2016.
La Banque Postale expose qu’en dépit de la demande de nantissement dudit compte titre régularisée par M. [V] le 6 juillet 2016 au profit d’un bailleur en garantie du paiement des loyers, cette garantie n’a pas été mise en oeuvre car sa mise en place exigeait que le compte nanti soit approvisionné par des valeurs à hauteur de 125 % de l’obligation garantie, ce qui n’était pas le cas selon le courrier de réponse du Centre financier de La Banque Postale à la chargée de clientèle datée du 21 juillet 2016, ce qui explique, au demeurant, que M. [V] a pu procéder à des rachats de titres et pas seulement à des substitutions.
S’il est exact que La Banque Postale ne prouve pas avoir transmis cette dernière information relative à l’impossibilité de constituer le nantissement à défaut d’abondement suffisant à M. [V], ce dernier ne démontre pas qu’il en serait résulté un préjudice quelconque à défaut de toute réclamation du bénéficiaire du nantissement et compte tenu de ce que M. [V] a pu disposer des fonds à partir de son compte CCP.
Il doit être rappelé que le nantissement d’un compte titre constitue un gage sans dépossession consenti par le constituant, M. [V], au profit du bénéficiaire, en l’espèce la SCI bailleresse, et que l’on ne voit pas en vertu de quelle règle juridique le constituant pourrait obtenir du dépositaire de ses titres donnés en garantie, la banque, leur 'restitution', les rapports entre la banque, en sa qualité de dépositaire teneur d’un compte-titre des titres et son client étant jugés plus haut.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. [U] [V] de toutes ses demandes, de le condamner aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la société La Banque Postale la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La solution adoptée par le tribunal, tout comme la mesure de protection dont fait l’objet M. [V] et ses motifs étayés par l’expertise médicale du docteur [L] produite aux débats, conduit à ne pas considérer son action comme abusive, de sorte que la banque doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. [U] [V] de toutes ses demandes ;
DÉBOUTE la société La Banque Postale de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE M. [U] [V] à payer à la société La Banque Postale la somme de 3'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [V] aux entiers dépens.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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