Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 10 févr. 2026, n° 25/02326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
2026/10/02/2026
ARRÊT N°2026 / 56
N° RG 25/02326 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDGG
SM AC
Décision déférée du 30 Juin 2025
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7]
( 23/04842)
Madame [E]
S.C. SCCV [I] PROMOTION
C/
S.E.L.A.R.L. AEGIS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me Sylvain MAURY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.C. SCCV [I] PROMOTION, prise en la personne de son représentant légal la société ALS PIERRES LOTIS INVEST
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. AEGIS prise en la personne de Maître [Y] [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV [I] PROMOTION, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse en date du 30 juin 2025, domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représentée
En présence du :
MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel
[Adresse 6]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport et de I.MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
La société SCCV [I] Promotion, immatriculée au RCS de [Localité 7] le 25 mai 2021, exerce une activité d’achat d’immeubles, de construction et de ventes d’actifs immobiliers, à terme, en état futur d’achèvement ou après achèvement. La Société est détenue et dirigée par la société Als Pierres Lotis Invest.
Par acte signifié le 22 novembre 2023 la société Gasparini Puits a assigné la SCCV [I] Promotion devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 16 janvier 2024 le tribunal judiciaire de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SCCV [I] Promotion. Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 22 novembre 2023, a désigné la SELARL Aegis prise en la personne de Maître [Y] [H] en qualité de mandataire judiciaire, et a ordonné la poursuite de l’activité, fixant à 6 mois la période d’observation.
Par arrêt du 5 novembre 2024 la cour d’appel de Toulouse a confirmé le jugement.
Le 20 novembre 2024 le tribunal a ordonné le renouvellement de la période d’observation pour une nouvelle durée de 6 mois à compter du 5 novembre 2024.
Par requête du 28 mai 2025 la SCCV Saudune Promotion a demandé au ministère public de requérir la prolongation exceptionnelle de la période d’observation pour 6 mois.
Par jugement du 30 juin 2025 le tribunal judiciaire de Toulouse a notamment :
— mis fin au redressement judiciaire prononcé le 16 janvier 2024 à l’égard de la SCCCV [I] promotion ;
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SCCV [I] Promotion ;
— désigné Me [Y] [H] SELARL Aegis en qualité de mandataire liquidateur.
Par déclaration d’appel du 8 juillet 2025 la SCCV [I] Promotion a relevé appel du jugement.
Par avis du 20 aout 2025 l’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai.
Par acte du 25 aout 2025 la SCCV [I] Promotion a signifié à personne morale sa déclaration d’appel et l’avis de fixation de l’affaire à bref délai à la SELARL Aegis prise en la personne de Me [Y] [H] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCCV [I] Promotion. Par acte du 15 septembre 2025 la SCCV [I] Promotion a signifié à personne morale ses conclusions d’appelant à la SELARL Aegis prise en la personne de Me [Y] [H] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCCV [I] Promotion.
Le 19 aout 2025 la SCCV [I] Promotion a saisi la première présidente de la cour d’appel de Toulouse d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel. La SCCV [I] promotion a été déboutée de sa demande par ordonnance de référé du 17 octobre 2025.
La clôture est intervenue le 24 novembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 8 décembre 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 10 septembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SCCV [I] Promotion demandant, au visa des articles L661-1 I cinquièmement, L626-1, L631-1 et suivants du code de commerce de :
— reformer en tout point le Jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse du 30 juin 2025 ;
Statuant de nouveau,
— arrêter un plan de redressement de la SCCV [I] Promotion consistant d’une part à l’apurement du passif exigible avec les actifs consignés et d’autre part, à l’apurement ultérieur du passif contesté, sous reverser de recevabilité, par les actifs retirés de la vente des terrains.
Elle soutient l’existence d’une possibilité sérieuse de redressement. En effet elle indique que son actif est suffisant pour solder son passif définitif et non définitif et qu’ainsi le tribunal pouvait arrêter un plan de redressement.
Par avis du 20 novembre 2025 le Ministère public sollicite la confirmation du jugement rendu le 30 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Toulouse ayant converti le redressement de la SCCV [I] Promotion en liquidation judiciaire. Il fait valoir que le redressement de cette dernière est manifestement impossible en l’absence d’activité présente et future et d’un plan d’apurement du passif sérieux.
La SELARL Aegis prise en la personne de Me [Y] [H] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCCV [I] Promotion n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le redressement judiciaire de la Sccv [I] Promotion a été ordonné le 16 janvier 2024, et que la période d’observation a été renouvelée par décision du 20 novembre 2024 conformément aux dispositions de l’article L621-3 du code de commerce.
Ainsi que le précise le premier jugement, la période d’observation a duré d’autant plus longtemps que l’exécution provisoire attachée à la décision du 16 janvier 2024 a été suspendue entre le 5 juillet et le 5 novembre 2024.
Le ministère public n’a pas requis la troisième prolongation exceptionnelle prévue à l’article L631-7 de ce même code.
Il ressort des dispositions de l’article L631-15 II du code de commerce qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.
Sur le fondement de ces dispositions, le jugement déféré a ordonné la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
En l’espèce, la Sccv [I] Promotion conteste que son redressement soit manifestement impossible, et fait état d’une vente à venir selon promesse de vente expirant au 31 décembre 2025, d’une créance en cours de recouvrement, et d’une somme d’argent consignée, qui permettraient de largement couvrir le passif définitif.
Il ressort de l’état de situation produit en pièce n°9 par l’appelant que le passif de la société Sccv [I] Promotion s’élève à la somme de 53 441,42 euros à titre définitif, outre 220 000 euros de créances contestées, correspondant à une créance déclarée de 200 000 euros par la société Cetec, et 20 000 euros déclarés par Monsieur [F], qui font toutes deux l’objet d’une procédure en cours.
La société appelante fait état d’une somme consignée entre les mains du notaire pour un montant de 72 333,32 euros qui permettrait à elle seule de solder le passif définitif.
Il a été précédemment rappelé que la Sccv [I] Promotion a bénéficié d’une période d’observation d’une durée totale d’un an, prolongée par une suspension de l’exécution provisoire pendant 4 mois ; aucune explication n’est donnée sur l’absence de libération de ces sommes pendant cette période, alors que l’appelante affirme qu’elles étaient précisément destinées à apurer ses dettes.
La Sccv [I] Promotion ne justifie pas des raisons qui ont justifié cette consignation, ni des circonstances qui permettront une déconsignation, ni encore des délais dans lesquels cette déconsignation est susceptible d’intervenir ; il n’est donc pas démontré que ces sommes vont permettre d’apurer le passif.
Par ailleurs, la Sccv [I] Promotion affirme détenir une créance à l’encontre de la société Occitop à hauteur de 187 700 euros, pour laquelle une facture a été émise le 30 août 2024.
Cette facture produite en pièce n°13, très difficilement lisible, porte sur des avances de trésorerie réalisées dans le cadre d’une opération immobilière ; la société appelante ne produit aucune autre pièce justifiant de sa créance que la facture éditée par elle-même, ce qui n’est pas suffisamment probant.
Par ailleurs, si elle affirme avoir adressé des relances, force est de constater qu’elle ne produit aucun justificatif démontrant des tentatives de recouvrement de cette somme, étant rappelé que la durée de la période d’observation lui permettait d’agir.
A défaut de justifier de la réalité de cette créance par un élément probant, et de démarches en vue de son recouvrement, il n’y a pas lieu de considérer cette créance comme un actif disponible.
Enfin, la société appelante se prévaut d’une promesse de vente du 7 février 2025 expirant au 31 décembre 2025, portant sur la cession d’un ensemble immobilier au prix de 2 160 447,60 euros, pour affirmer qu’elle disposera des fonds suffisants lorsqu’il aura été statué sur la créance déclarée par la société Cetec.
Il s’agit toutefois d’une promesse unilatérale de vente, qui n’engage donc que la Sccv [I] Promotion, le bénéficiaire de la promesse demeurant libre de lever l’option ou non.
Au surplus, la validité de cette promesse de vente pose question, dans la mesure où la société appelante a déclaré en signant l’acte qu’elle ne faisait pas l’objet d’un état de cessation des paiements ou d’un redressement judiciaire (page 2), alors qu’à la date de signature de l’acte, la décision ouvrant la procédure collective avait déjà été prise.
Il ressort du rapport rédigé par le mandataire judiciaire le 30 mai 2025 que la Sccv [I] Promotion n’a pas d’activité, et qu’elle n’a réalisé aucun chiffre d’affaires au cours des trois derniers exercices.
Le 21 février 2024, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de difficulté, mentionnant que la société n’était plus domiciliée à l’adresse déclarée.
Par ailleurs, la société ne justifie pas d’éléments comptables actualisés, le dernier bilan produit étant celui relatif à l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2022, et aucun élément permettant d’envisager une reprise d’activité n’est versé aux débats.
En l’état de l’absence d’activité de la société, et à défaut de présenter un plan sérieux d’apurement du passif au moins définitif, le redressement de la Sccv [I] Promotion est manifestement impossible.
La cour confirmera en conséquence intégralement le jugement déféré.
Les dépens de la présente procédure seront mis à la charge de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
Dit que les dépens seront à la charge de la procédure collective,
La Greffière La Présidente
.
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