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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 3 juin 2025, n° 25/08697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 6 mars 2025, N° 12/00045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 3 JUIN 2025
(n° / 2025 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08697 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLQW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 mars 2025 – Tribunal Judiciaire de BOBIGNY – RG n° 12/00045
Nature de la décision : réputée contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée les 28 et 29 avril 2025 à la requête de :
DEMANDERESSE
Madame [J] [N] [V] épouse [I]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0178,
à
DÉFENDEURS
Maître [R] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [J] [N] [V] épouse [I],
Dont l’étude est située [Adresse 3]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, prise en la personne de Maitre [A] [F], en qualité d’administrateur judiciaire de Madame [J] [N] [V] épouse [I],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 423 719 178,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 6]
Représentées par Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0178,
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE SEINE-SAINT-DENIS DE L’ORDRE DES MEDECINS
Situé [Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparante
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 26 mai 2025 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Mme [T] épouse [I] exerce la profession de médecin à titre libéral.
Le 4 avril 2013, le tribunal judiciaire de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Mme [T] , puis le 4 juillet 2014 a arrêté un plan de redressement d’une durée de 10 ans avec des annuités progressives, Maître [B] étant désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan. Ce dernier a ultérieurement été remplacé par la SELARL AJAssociés en la personne de Maître [F].
Sur requête du commissaire à l’exécution du plan, visant le défaut de paiement des annuités échues en 2022,2023 et 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a par jugement du 6 mars 2025 rendu en l’absence de la débitrice, prononcé la résolution du plan de redressement, ouvert la liquidation judiciaire de Mme [T], et désigné Maître [L] en qualité de liquidateur judiciaire.
Mme [T] a relevé appel de cette décision le 27 mars 2025 et par actes des 28 et 29 avril 2025 a fait assigner devant le délégataire du premier président de la cour d’appel Maître [L], ès qualités, la SELARL AJAssociés, en la personne de Maître [F], ès qualités, et le Conseil départemental de Seine Saint-Denis de l’Ordre des médecins, pour voir suspendre l’exécution provisoire du jugement dont appel.
La SELARL AJAssociés, en la personne de Maître [F], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, et Maître [L], ès qualités de liquidateur judiciaire, représentés à l’audience par leur conseil, demandent acte de qu’ils ne s’opposent pas à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Le Conseil départemental de Seine Saint-Denis de l’Ordre des médecins n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Vu l’article R.661-1 du code de commerce.
SUR CE,
Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution provisoire, Mme [T] invoque en premier lieu une violation du principe du contradictoire en ce qu’elle n’a pas été convoquée à sa dernière adresse qui était pourant connue et n’a donc pu comparaître en première instance pour faire valoir ses moyens de défense.
Elle fait ensuite valoir qu’elle ne conteste pas le défaut de paiement des annuités du plan échues en juillet 2022, 2023 et 2024, correspondant aux 7ème, 8ème et 9ème annuités qui représentent un montant de 22.499,82 euros, mais explique ces retards par le fait qu’elle a dû subvenir aux besoins de sa soeur handicapée qui vit à son domicile. Elle ajoute qu’elle tient à solder le passif de son plan qui arrive à échéance en juillet 2025, qu’elle en a la capacité, qu’elle est en effet en attente du versement d’une rémunération par l’université de médecine, du paiement d’un crédit par l’Urssaf, qu’elle a par ailleurs réduit ses charges en licenciant ses deux employées et qu’elle va déménager de manière à diminuer le coût de son loyer, de sorte que son 'redressement n’est pas manifestement impossible'.
Elle invoque enfin les conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire, qui l’expose à la perte de sa patientèle et la placerait dans l’impossibilité de faire face à ses besoins quotidiens.
Les organes de la procédure font valoir que le passif du plan restant à payer s’élève à 32.991,48 euros ( en ce compris la dernière annuité de juillet 2025) et le passif 'consolidé’ (redressement judiciaire et liquidation judiciaire) à 86.500,31 euros dont 11.085, 25 euros à titre provisionnel. Ils ne s’opposent pas à la suspension de l’exécution provisoire, les moyens invoqués apparaissant pouvoir être analysés par référence aux dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Dès lors le moyen pris des conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire n’est pas opérant.
S’agissant du moyen d’annulation pris de la violation du principe du contradictoire, il ressort du jugement que Mme [T] n’a pas comparu en première instance, que l’adresse mentionnée en tête du jugement est le [Adresse 1], adresse à laquelle elle a manifestement été convoquée. Or, cette adresse correspond à son ancien domicile. Elle réside actuellement au [Adresse 2]. Cette nouvelle adresse était connue du commissaire à l’exécution du plan à la date de sa requête en résolution du plan déposée le 8 janvier 2025, puisque son étude l’avait communiquée à Maître [L] par mail du 22 octobre 2024.
Le moyen pris d’une irrégularité de la convocation de Mme [T] devant le tribunal avec pour conséquence la violation du principe du contradictoire et une atteinte aux droits de la défense apparaît donc sérieux.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de suspension de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Suspendons l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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