Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 11 déc. 2025, n° 24/16265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société FRANFINANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16265 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCLV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 mars 2024 – Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] – RG n° 23/02318
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme à conseil d’administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion selon procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire en date du 1er juillet 2024
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [M] [S] [L] [K]
né le [Date naissance 2] 1965 au CAP [Localité 7]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Caroline GAUTIER
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 10 octobre 2018, la société Sogefinancement a consenti à M. [M] [S] [L] [W] un crédit personnel d’un montant en capital de 30 000 euros remboursable en 84 mensualités de 418,40 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,60 %, le TAEG s’élevant à 4,82 %, soit une mensualité avec assurance de 455,60 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 12 octobre 2023, la société Sogefinancement a fait assigner M. [S] [L] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 19 mars 2024, a déclaré la société Franfinance irrecevable à agir contre M. [S] [L] [W] et l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Il a considéré que la banque était forclose depuis le 20 janvier 2023.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 17 septembre 2024, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 6 novembre 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie appelante de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 17 décembre 2024, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
— de fixer le premier incident de paiement non régularisé au 20 mars 2022,
— de dire et juger que son action n’est pas forclose et en conséquence de la déclarer recevable en son action contre M. [S] [L] [W],
— de dire et juger que sa demande est bien fondée,
— en conséquence de condamner M. [S] [L] [W] à lui payer la somme de 19 534,09 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,60 % l’an à compter du 22 décembre 2022 sur la somme de 18 103 euros et au taux légal pour le surplus,
— subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner M. [S] [L] [W] à lui payer la somme de 11 331,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2022 date de la mise en demeure,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l’assignation conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— de condamner M. [S] [L] [W] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle soutient qu’en ne prenant en compte dans le calcul que les règlements effectifs, le premier incident de paiement non régularisé datait du 20 mars 2022 de sorte que son action n’était pas forclose au vu de l’assignation signifiée le 12 octobre 2023. Elle rappelle que tous les règlements reçus par le créancier s’imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [S] [L] [W] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame. Elle insiste sur le fait qu’elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû.
Sur les moyens soulevés par la cour, elle indique produire toutes les pièces et souligne que la FIPEN est paraphée. Elle conteste toute déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [S] [L] [W] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 28 novembre 2024 délivré à étude et les conclusions par acte du 27 décembre 2024 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il y a lieu de prendre en compte que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement, ce dont il est justifié par la production de la publication de la fusion absorption et la dissolution sans liquidation de la société Sogefinancement à compter du 1er juillet 2024.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 10 octobre 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de l’article 1342-10 du code civil que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter et qu’à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues et parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne, toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. S’agissant du montant de l’échéance, l’article D. 312-17 du code de la consommation permet au prêteur confronté à un impayé qui n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. C’est ce qui a été fait par la banque laquelle lorsqu’elle a été confrontée à un rejet a réclamé une telle indemnité. Il convient donc d’en tenir compte.
Enfin seuls les paiements peuvent être imputés et non les annulations de retard ou les reports sauf à démontrer que ces reports étaient permis par le contrat et avaient été demandés par l’emprunteur.
Il résulte de l’historique que :
— la première échéance du 20 novembre 2018 a été réglée,
— les suivantes n’ont pas été payées et que le 20 février 2019 le contrat aurait été réaménagé mais qu’aucun réaménagement n’est produit,
— les règlements suivants ont ensuite été effectués :
— 20/03/2019 : 459,02 euros
— 06/05/2019 : 496,64 euros
— 20/05/2019 : 459,02 euros
— 05/07/2019 : 496,64 euros
— 22/07/2019 : 459,02 euros
— 20/08/2019 : 459,02 euros
— 20/09/2019 : 459,02 euros
— 20/10/2019 : 459,02 euros
— 10/12/2019 : 496,94 euros
— 27/01/2020 : 994,18 euros
— 20/02/2020 : 459,02 euros
— 20/03/2020 : 459,02 euros
— 20/04/2020 : 459,02 euros
— 20/05/2020 : 459,02 euros
— 20/06/2020 : 459,02 euros
— 29/09/2020 : 1 494,24 euros
— 21/12/2020 : 415,50 euros
— 22/01/2021 : 459,02 euros
— 22/03/2021 : 459,02 euros
— 06/04/2021 : 496,70 euros
— 31/05/2021 : 956,12 euros
— 20/07/2021 : 459,02 euros
— 22/07/2021 : 459,02 euros
— 20/08/2021 : 459,02 euros
— 12/10/2021 : 497,06 euros
— 20/10/2021 : 459,02 euros
— 06/12/2021 : 496,64 euros
— 14/02/2022 : 995,86 euros
— 10/03/2022 : 496,82 euros
— 14/04/2022 : 497,84 euros
— 20/04/2022 : 459,02 euros
— 07/06/2022 : 496,70 euros
— 05/07/2022 : 496,64 euros
— 20/10/2022 : 459,02 euros
soit un total de 17 552,56 euros.
Toutefois sur cette même période, la banque a facturé des pénalités et intérêts de retard à hauteur de 1 710,10 euros.
M. [S] [L] [W] a donc réglé 17 552,56 euros ' 1'710,10 = 15 842,46 / 455,60 qui était le montant des mensualités contractuellement prévu soit 34,77 mensualités en sus de la première du 20 novembre 2018. Il a donc réglé les mensualités du 20 décembre 2018 au mois de septembre 2021 inclus laissant impayée une partie de celle du mois d’octobre 2021 de telle sorte que le premier impayé non régularisé date du 20 octobre 2021. La banque qui a assigné le 12 octobre 2023 n’est donc pas forclose en son action et doit être déclarée recevable. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société Franfinance produit :
— le contrat de prêt signé comportant un bordereau de rétractation,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées paraphée,
— la fiche de solvabilité signée, les justificatifs d’identité, de domicile et de revenus,
— le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 10 octobre 2018 soit avant la date de déblocage des fonds le 18 octobre 2018,
— la notice d’assurance, et la fiche de synthèse des garanties paraphée et signée.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Franfinance produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 25 novembre 2022 enjoignant à M. [S] [L] [W] de régler l’arriéré de 2 000,42 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 27 décembre 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Franfinance se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 2 295,10 euros au titre des échéances impayées
— 15 807,90 euros au titre du capital restant dû
— 24,06 euros au titre des intérêts échus
soit un total de 18 127,06 euros majorée des intérêts au taux de 4,60 % à compter du 27 décembre 2022 sur la seule somme de 18 103 euros.
Si la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme est permise pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l’article L. 312-74 du code de la consommation et non applicable en l’espèce, elle est prohibée concernant les autres crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette demande doit donc être rejetée.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 407,03 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2022.
La cour condamne donc M. [S] [L] [W] à payer ces sommes à la société Franfinance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Franfinance aux dépens de première instance et confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Franfinance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] [L] [W] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Franfinance conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement ;
Déclare la société Franfinance recevable en sa demande ;
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Condamne M. [M] [S] [L] [W] à payer à la société Franfinance les sommes de 18 127,06 euros majorée des intérêts au taux de 4,60 % à compter du 27 décembre 2022 sur la seule somme de 18 103 euros au titre du solde du prêt et de 50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2022 au titre de l’indemnité de résiliation ;
Condamne M. [M] [S] [L] [W] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Franfinance ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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