Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 13 janv. 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00020 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q464
O R D O N N A N C E N° 2026 – 22
du 13 Janvier 2026
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [P] [E]
né le 10 Décembre 2002 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 3]
[Localité 1]
ayant pour représentant Monsieur [V] [Z], dûment habilité
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 27 août 2024 du tribunal correctionnel de Nice condamnant Monsieur [P] [E], à une peine d’ interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans,
Vu l’arrêté en date du 12 décembre 2025 de monsieur le préfet du Var portant placement en rétention adminstrative de Monsieur [P] [E] notifié à l’interessé le 13 décembre 2025 à 9 H 22,
Vu l’ordonnance du 17 décembre 2025 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [P] [E], pour une durée de vingt-six jours,décision confirmée par la cour d’appel de Montpellier le 19 décembre 2025;
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 09 janvier 2026 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 10 janvier 2026 à 16h10 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [P] [E], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [P] [E] faite le 12 Janvier 2026 à 16h00 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à la même heure sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 12 janvier 2026 à 16h51 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 13 janvier 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés à 16h10 ;
Vu les observations transmises de manière contradictoire le 12 janvier 2026 à 19h53 par Maître Mohamed JARRAYA conseil de Monsieur [P] [E]
Vu les observations transmises de manière contradictoire le 12 janvier 2026 à 19h53 par monsieur [V] [Z], réprésentant de MONSIEUR LE PREFET DU VAR,
Vu les observations transmises par Monsieur [P] [E] par le biais de forum réfugiés en date du 13 janvier 2026 à 08h48,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
MOTIFS:
Le 12 Janvier 2026, à 16h00, Monsieur [P] [E] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 10 Janvier 2026 notifiée à 16h10, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément à l’article L743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile "Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention."
Par application des dispositions de l’article R743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , les observations des parties ont été sollicitées concernant le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d’appel.
En effet, il convient de relever que la déclaration d’appel se borne, s’agissant des fins de non-recevoir soulevées, à indiquer :
« En l’espèce, si la copie du registre du CRA n’est pas actualisée concernant mon maintien en rétention, la requête préfectorale de demande de prolongation de ma rétention devra donc être déclarée irrecevable »,
« En l’espèce, si la requête préfectorale envoyée le 9 janvier 2026 à 18h06 au au Magistrat du siège de [Localité 4] n’est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté ".
Or, registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale et aucune autre pièce utile faisant défaut n’est mentionnée à l’appui de l’appel.
La critique ne correspond donc pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu’elle est dépourvue de motivation au sens de l’article R 743-14 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La déclaration d’appel n’est manifestement pas davantage motivée au sens de l’article précité sur le fond s’agissant des griefs relatifs aux diligences accomplies par l’administration, et à leur appréciation par le magistrat, puisque le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a , contrairement à ce qui est indiqué dans la déclaration d’appel, motivé sa décision ainsi :
« Avant le placement en rétention de M. [P] [E] soit le 10 décembre 2025 l’autorité préfectorale a sollicité un laissez passer auprès des autorités consulaires de Tunisie.
Depuis le placement en rétention administrative de M. [P] [E], l’administration n’a pas sollicité à nouveau les autorités consulaires du pays dont le retenu dit être ressortissant aux fins d’identification.
Pour autant la diligence effectuée 48h avant le placement en retenue administrative est suffisante et conforme aux exigences de l’article L7423-4 du CESEDA.
L’administration a manifestement fait preuve de diligences pour mettre a exécution la mesure d’éloignement, qui ne pourra cependant pas intervenir avant la fin de la première prolongation de la rétention."
Or, il n’est pas contestable que la seule diligence utile pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement consiste à solliciter et obtenir, dans le cas d’espèce, un laisser passer consulaire; s’il est exact qu’aucune réponse n’a été apportée, à ce jour, à la demande formulée auprès du consulat de Tunisie10 décembre 2025, ce défaut de réponse ne saurait être reproché à l’administration, qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010) , le juge ne pouvant dès lors lui imposer de procéder à des relances régulières en considérant qu’il s’agirait de diligences utiles, ce qui reviendrait à lui imposer la réalisation d’acte sans véritable effectivité..
Le moyen tiré d’une erreur de droit apparait inopérant s’agissant d’une erreur matérielle manifeste, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ayant visé par erreur l’article L7423-4 au lieu de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agisssant des diligences qui doivent être accomplies, et la décisionest par ailleurs motivée, en droit et en fait de sorte qu’aucun défaut de motivation ne saurait être retenu.
Les observations complémentaires apportées ne permettent pas de remettre en cause le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d’appel, qui sera donc, pour l’ensemble de ces éléments, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
REJETONS la déclaration d’appel,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Janvier 2026 à 10h31
La greffière, La magistrate déléguée,
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