Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. b, 30 avr. 2026, n° 25/03129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 14 janvier 2025, N° 20/00416 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03129 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKA2
Décision du
Juge aux affaires familiales de [Localité 1]
JAF
du 14 janvier 2025
RG : 20/00416
[T]
C/
[Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 30 Avril 2026
APPELANTE :
Mme [Q] [O], [F] [T]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (69)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marina STEFANIA de la SELEURL STEFANIA AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1551
INTIME :
M. [B] [D] [Z]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 1] (69)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle FOILLARD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mars 2026
Date de mise à disposition : 30 Avril 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Florence PAPIN, président
— Carole BATAILLARD, conseiller
— Karine COUTURIER, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier, en présence de [P] [S], greffière-stagiaire.
À l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [Z] et Mme [Q] [T] se sont mariés le [Date mariage 1] 1994 à [Localité 4] (Rhône), sans contrat préalable.
Par ordonnance de non conciliation du 9 janvier 2006, le juge conciliateur a notamment attribué à M. [Z] la jouissance gratuite du domicile conjugal situé sur la commune d'[Localité 5], à charge pour lui de rembourser à titre définitif le prêt souscrit auprès de ses parents.
M. [Z] et Mme [T] ont par la suite repris leur vie commune et ont acquis, le 27 novembre 2006, un bien immobilier situé à [Localité 6], avec l’aide d’un prêt immobilier d’un montant de 210 000 euros, remboursable sur 25 ans.
Par ordonnance de référé du 13 mai 2008, le juge aux affaires familiales a notamment attribué à Mme [T] la jouissance du domicile conjugal de [Localité 6] à titre onéreux, à charge pour elle d’assumer le crédit, à charge de récompense, déduction faite des sommes qu’elle perçoit des loyers de la maison d'[Localité 5], affectées au remboursement du crédit, et attribué à Mme [T] la jouissance du véhicule BMW 3.20, à charge pour elle d’en assumer le crédit.
Par jugement du 7 septembre 2009, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux [E] pour altération définitive du lien conjugal et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Par acte d’huissier signifié à domicile le 25 février 2020, M. [Z] a fait assigner Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône aux fins de voir procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial.
Par jugement du 14 janvier 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision et du régime matrimonial existant entre M. [Z] et Mme [T],
— commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage: Me [J] [W], notaire, [1] Notaires, [Adresse 3], [Localité 7] (04.74.67.28.48' [Courriel 1]),
— fixé la date des effets du divorce à la date du 9 janvier 2006,
— constaté que le bien immobilier situé à [Localité 5] est un bien propre à M. [Z],
— débouté M. [Z] de sa demande tendant à fixer la valeur du véhicule BMW à 15 000 euros, et du véhicule OPEL ASTRA à 9 500 euros,
— dit qu’il convient d’intégrer dans l’actif commun la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie [2] pour la somme de 3 607,52 euros,
— dit qu’une récompense est due à la communauté pour le paiement de 73 mensualités du prêt immobilier concernant le bien propre appartenant à M. [Z],
— fixé, pour le calcul de la récompense, [la] valeur actuelle du bien immobilier situé à [Localité 5] à la somme de 280 000 euros,
— constaté que la maison de [Localité 6] est un bien indivis,
— fixé la valeur de la maison de [Localité 6] à la somme de 115 000 euros,
— dit que Mme [T] est tenue de régler à l’indivision pour la jouissance de la maison de [Localité 6], une indemnité d’occupation à compter du 25 février 2015 et jusqu’à la date de jouissance divise,
— fixé la valeur de l’indemnité d’occupation à la somme de 384 euros par mois,
— fixé la créance due par Mme [T] à M. [Z] à la somme de 61 025 euros pour les loyers perçus pour l’appartement de [Localité 5] entre le 25 février 2015 et le 3 décembre 2020,
— rappelé, en application des articles 1364 et suivants du code civil :
* qu’il sera adressé au notaire désigné une copie du présent jugement ;
* qu’il pourra être procédé au remplacement du notaire empêché par si ordonnance sur requête ;
* que le notaire désigné accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
* que le notaire aura la faculté de demander aux parties la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et invité les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;
* que le notaire désigné rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toutes mesures de nature à en faciliter le déroulement ;
* que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
* que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
* que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
— commis le juge aux affaires familiales en charge des liquidations de régimes matrimoniaux près le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône pour surveiller les opérations liquidatives,
— autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction Générale des Finances Publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et à consulter l’association pour la gestion du risque en assurance,
— renvoyé les parties devant le notaire pour la suite des opérations sur la base du présent dispositif, à charge pour les parties, en cas de désaccords subsistants, de saisir le juge de la liquidation sur la base d’un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif du notaire commis,
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage et pourront directement être recouvrés par les avocats de la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et sous réserve des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle,
— rejeté les demandes formées par M. [Z] et Mme [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que cette décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
Par déclaration du 16 avril 2025, Mme [T] a relevé appel de l’ensemble des chefs du jugement, sauf en ce qu’il a :
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage et pourront directement être recouvrés par les avocats de la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et sous réserve des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle,
— rejeté les demandes formées par M. [Z] et Mme [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que cette décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 15 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [T] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel qu’elle a interjeté, et l’accueillir dans l’ensemble de ses demandes,
Ce faisant,
— infirmer le jugement en date du 14 janvier 2025 en ce qu’il a :
* commis Me [J] [W], notaire, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
* fixé la date des effets du divorce au 9 janvier 2006 ;
* constaté que le bien immobilier situé à [Localité 5] est un bien propre de M. [Z] ;
* débouté M. [Z] de sa demande tendant à fixer la valeur du véhicule BMW à 15 000 euros et du véhicule OPEL ASTRA à 9 500 euros ;
* dit qu’il convient d’intégrer dans l’actif commun la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie [2] pour la somme 3 607, 52 euros ;
* dit qu’une récompense est due à la communauté pour le paiement de 73 mensualités du prêt immobilier concernant le bien propre appartenant à M. [Z] ;
* fixé, pour le calcul de la récompense, [la] valeur actuelle du bien immobilier situé à [Localité 5] à la somme de 280 000 euros ;
* constaté que la maison de [Localité 6] est un bien indivis ;
* fixé la valeur de la maison de [Localité 6] à la somme de 115 000 euros ;
* dit qu’elle est tenue de régler à l’indivision pour la jouissance de la maison de [Localité 6], une indemnité d’occupation à compter du 25 février 2015 et jusqu’à la date de la jouissance divise ;
* fixé la valeur de l’indemnité d’occupation à la somme de 384 euros par mois ;
* fixé la créance due par Mme [T] à M. [Z] à la somme de 61 025 euros pour les loyers perçus pour l’appartement de [Localité 5] entre le 25 février 2015 et le 3 décembre 2020 ;
En conséquence, statuant à nouveau :
À titre principal,
— fixer la date des effets du divorce au 5 mars 2010,
À titre subsidiaire,
— fixer la date des effets du divorce au 13 mai 2008,
— désigner tout notaire qu’il plaira à la cour, à l’exception de la SARL [C] [K] & [3], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision des ex-époux [A],
— juger qu’il appartiendra au notaire, et en tant que de besoin [à] un expert-immobilier, de fixer la valeur des biens immobiliers sis [à] [Localité 5] et [Localité 6], ainsi que la valeur locative du bien situé à [Localité 5] ;
À titre principal,
— fixer la date de jouissance divise au 5 mars 2010 pour établir la valeur de rachat du contrat d’assurance vie,
À titre subsidiaire,
— fixer la date de jouissance divise au 13 mai 2008 pour établir la valeur de rachat du contrat d’assurance vie,
— juger qu’il appartiendra au notaire d’évaluer la valeur du rachat du contrat d’assurance vie,
S’agissant du bien situé à [Localité 6],
— dire que le bien situé à [Localité 6] est un bien commun jusqu’au jugement de divorce devenu définitif le 5 mars 2010,
— dire qu’elle a exposé des sommes pour l’amélioration du bien commun situé à [Localité 6] et qu’elle a droit à récompense et remboursement sur les sommes exposées,
— dire que la communauté a remboursé le prêt immobilier pour le bien commun situé à [Localité 6] et qu’elle a droit à récompense jusqu’à la date du divorce,
— dire qu’elle a remboursé seule le prêt immobilier après le jugement en divorce pour le bien indivis et a droit à une créance,
— rappeler que l’ordonnance du juge aux affaires familiales de [Localité 1] du 13 mai 2008 a jugé qu’elle utiliserait les loyers perçus du bien situé à [Localité 5] pour le remboursement du crédit immobilier du bien situé à [Localité 6],
— renvoyer les parties à effectuer les comptes devant le notaire,
S’agissant du bien situé à [Localité 5],
— dire qu’elle a exposé des sommes pour l’amélioration du bien propre de M. [Z] situé à [Localité 5], a pris en charge les taxes foncières et qu’elle a droit à récompense et remboursement sur les sommes exposées,
— confirmer que M. [Z] est redevable d’une récompense à l’égard de la communauté pour le remboursement du prêt du bien situé à [Localité 5], bien propre, par des fonds provenant de la communauté,
— renvoyer les parties à effectuer les comptes devant le notaire concernant la compensation des loyers et du crédit immobilier,
En tout état de cause :
— débouter M. [Z] de sa demande à voir condamner Mme [T] au versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 9 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [Z] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable Mme [T] de sa demande nouvelle tendant à fixer les effets du divorce au 5 mars 2010,
— déclarer irrecevable Mme [T] de ses demandes nouvelles relatives à l’assurance vie [2],
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes de réformation,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône le 14 janvier 2025,
Y ajoutant,
— condamner Mme [T] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 17 février 2026.
SUR CE
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
L’article 562 du code de procédure civile prévoit que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 954 du code de procédure civile dispose que la cour n’est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte'.
Par l’effet dévolutif de l’appel la cour connaît des faits survenus au cours de l’instance d’appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s’ils n’ont été portés à la connaissance de l’adversaire qu’au cours de l’instance d’appel.
Il y a lieu de relever que Mme [T], dans ses dernières conclusions, ne sollicite plus l’infirmation des chefs du jugement suivants, initialement visés dans sa déclaration d’appel :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision et du régime matrimonial existant entre M. [Z] et Mme [T],
— rappelé, en application des articles 1364 et suivants du code civil :
* qu’il sera adressé au notaire désigné une copie du présent jugement ;
* qu’il pourra être procédé au remplacement du notaire empêché par si ordonnance sur requête ;
* que le notaire désigné accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
* que le notaire aura la faculté de demander aux parties la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et invité les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;
* que le notaire désigné rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toutes mesures de nature à en faciliter le déroulement ;
* que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
* que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
* que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
— commis le juge aux affaires familiales en charge des liquidations de régimes matrimoniaux près le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône pour surveiller les opérations liquidatives,
— autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction Générale des Finances Publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et à consulter l’association pour la gestion du risque en assurance.
Par ailleurs, Mme [T] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a, d’une part, «constaté que le bien immobilier situé à [Localité 5] est un bien propre à M. [Z]», et d’autre part «débouté M. [Z] de sa demande tendant à fixer la valeur du véhicule BMW à 15 000 euros, et du véhicule OPEL ASTRA à 9 500 euros», mais elle ne forme aucune demande sur ces points à hauteur d’appel, ce qui conduira la cour à confirmer la décision déférée de ces chefs.
Enfin, le chef du dispositif tendant à «rappeler que l’ordonnance du juge aux affaires familiales de [Localité 1] du 13 mai 2008 a jugé qu’elle utiliserait les loyers perçus du bien situé à [Localité 5] pour le remboursement du crédit immobilier du bien situé à [Localité 6],» ne constitue pas une demande.
La cour est saisie, en définitive, selon les termes de la déclaration d’appel et du dispositif des dernières conclusions des parties, des prétentions portant sur :
— la recevabilité des demandes
— la désignation du notaire
— la date des effets du divorce
Sur l’actif :
— la nature du bien situé à [Localité 6]
— la valeur de rachat du contrat d’assurance vie
— les valeurs des biens immobiliers
Sur les récompenses :
— la récompense due par M. [Z] à la communauté pour le remboursement du prêt du bien situé à [Localité 5]
— la récompense due à la communauté au titre du remboursement du prêt pour le bien immobilier sis à [Localité 6] jusqu’à la date du divorce
Sur les comptes d’indivision :
— les créances de Mme [T] :
* au titre de l’amélioration du bien sis à [Localité 6]
* au titre du remboursement du prêt immobilier pour le bien indivis
— l’indemnité d’occupation due par Mme [T]
Sur les créances entre époux :
— les taxes foncières et l’amélioration du bien propre de M. [Z] situé à [Localité 5]
— la créance due par Mme [T] à M. [Z] pour les loyers perçus pour l’appartement de [Localité 5] entre le 25 février 2015 et le 3 décembre 2020,
Sur les autres demandes :
— le renvoi des parties à faire les comptes devant le notaire,
— les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des demandes :
M. [Z] fait valoir que :
— Mme [T] demandait au tribunal judiciaire, au dernier état de ses conclusions notifiées, de fixer la date des effets du divorce au 13 mai 2008 après avoir été d’accord pour qu’elle soit fixée au 9 janvier 2006,
— en cause d’appel elle demande que cette date soit fixée à titre principal au 5 mars 2010, à titre subsidiaire au 13 mai 2008,
— la demande tendant à fixer cette date au 5 mars 2010 est irrecevable car il s’agit d’une demande nouvelle,
— par ailleurs, dans ses dernières conclusions notifiées, Mme [T] sollicitait d’entendre débouté son ex-époux de sa demande visant à ce que l’assurance vie [2] soit portée à l’actif de la communauté pour 3 607,52 euros,
— elle demande en cause d’appel, à titre principal, de fixer la date de jouissance divise au 5 mars 2010 pour établir la valeur de rachat du contrat d’assurance vie, et à titre subsidiaire de fixer la date de jouissance divise au 13 mai 2008 pour établir la valeur de rachat du contrat d’assurance vie et de juger qu’il appartiendra au notaire d’évaluer la valeur du rachat du contrat d’assurance vie,
— il s’agit encore d’une demande nouvelle de la part de Mme [T], qui doit être déclarée irrecevable.
Mme [T] ne développe aucun élément sur ce point.
Sur ce,
L’article 564 du code de procédure civile dispose que :
«À peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait».
Il est acquis qu’en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
M. [Z] demande à la cour de déclarer irrecevables la demande nouvelle de Mme [T] tendant à fixer les effets du divorce au 5 mars 2010, ainsi que les demandes nouvelles relatives à l’assurance-vie [2].
Il y a lieu de relever qu’en matière de partage, le seul fait que des prétentions aient été formées pour la première fois en cause d’appel n’entraine pas leur irrecevabilité au regard de l’article 564 du code de procédure civile.
Il convient dès lors de déclarer recevables les demandes de Mme [T] relatives à la date des effets du divorce et au contrat d’assurance-vie.
Sur la désignation du notaire :
Mme [T], qui sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a «commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage: Me [J] [W], notaire, [4], [Adresse 3], à [Localité 5] (04 74 67 28 48 ; [Courriel 1])», et demande à la cour de «désigner tout notaire qu’il plaira à la cour, à l’exception de la SARL [C] [K] [5], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision des ex-époux [A]» ne développe toutefois aucun élément au soutien de ses prétentions.
M. [Z] ne développe aucun élément sur ce point.
Sur ce,
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que : «Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal».
Il y a lieu de relever que Mme [T] ne justifie d’aucun élément au soutien de sa demande et que le premier juge a déjà commis pour procéder aux opérations un notaire qui n’est pas la SARL [C] [K] [5].
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a « commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage: Me [J] [W], notaire, [1] Notaires, [Adresse 4] (04.74.67.28.48 ' [Courriel 1])».
Sur la date des effets du divorce :
Mme [T] fait valoir que :
— l’article 262-1 du code civil, dans sa version applicable au cas de l’espèce, prévoyait notamment que «À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer»,
— l’ordonnance de non-conciliation prise en compte pour statuer sur la date des effets du divorce est l’ordonnance de non-conciliation qui a mené au jugement du divorce,
— l’ancien article 1116 du code de procédure civile, dans sa version applicable en l’espèce, disposait que «l’ordonnance de non-conciliation est caduque si, dans le délai de trente mois à compter de son prononcé, aucune assignation en divorce n’a été délivrée. Elle est également caduque en cas de réconciliation des époux»,
— la Cour de cassation a jugé que la reprise durable de la vie commune peut neutraliser les effets patrimoniaux de l’ordonnance de non-conciliation et que notamment l’achat de bien immobilier et le fait de contracter des emprunts après une séparation peuvent caractériser la volonté des époux de poursuivre leur collaboration,
— ils ont reconstitué leur vie commune postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation du 9 janvier 2006, cette réconciliation s’étant notamment traduite par l’achat d’un bien immobilier devenu le domicile conjugal du couple à [Localité 6] le 27 novembre 2006,
— ils ont ainsi contracté un prêt de 210 000 euros sur 25 ans,
— l’acte notarié précise qu’ils «sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduites aux acquêts ('). Ledit régime n’a subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire depuis»,
— jusqu’à leur séparation et l’ordonnance de référé rendue le 13 mai 2008, ils s’étaient réconciliés et avaient repris une vie commune,
— elle a finalement assigné M. [Z] en la forme des référés, afin notamment que lui soit attribué la jouissance du domicile commun sis à [Localité 6] à titre gratuit, à charge pour elle d’assumer les crédits,
— l’ordonnance de référé du 13 mai 2008 a constaté que « cette réconciliation a été suffisamment sérieuse pour que les époux réinvestissent en septembre 2006 dans un nouveau bien immobilier » et même précisé que «pensant cette séparation provisoire, M. [Z] est actuellement hébergé par un ami»,
— l’ordonnance de non-conciliation du 9 janvier 2006 est caduque en raison de la réconciliation des époux postérieure, manifestée par une reprise de vie commune sérieuse et incontestable,
— la reprise volontaire et durable de leur vie commune (achat, emprunt commun, domiciliation fiscale, relevés bancaires conjoints) fait perdre à l’ordonnance de non-conciliation son caractère déterminant,
— la cessation effective de la cohabitation n’intervient qu’à l’issue du jugement prononçant le divorce des époux, soit le 7 septembre 2009, de sorte que le bien immobilier acquis durant le mariage sis à [Localité 6] fait partie de la masse communautaire,
— la créance de communauté à l’encontre de M. [Z] sera réévaluée et l’indemnité d’occupation à son égard ne serait exigible qu’à compter du 5 mars 2010, date à laquelle le jugement est devenu définitif,
— elle demande à la cour d’infirmer la décision du juge aux affaires familiales et de dire que la date des effets du divorce est celle de la date définitive du jugement de divorce du 5 mars 2010 ; à titre subsidiaire, si la cour considérait que la cessation effective de la cohabitation n’est pas intervenue à l’issue du jugement devenu définitif, soit le 5 mars 2010, elle considérera que la date des effets du divorce ne peut être que celle de l’ordonnance de référé en date du 13 mai 2008.
M. [Z] fait valoir que :
— Mme [T] doit être déboutée de sa demande de réformation, l’article 262-1 du code civil applicable à l’espèce prévoyant que cette date doit être celle de l’ordonnance de non-conciliation,
— or, il n’existe qu’une ordonnance de non-conciliation, en date du 9 janvier 2006,
— si le couple a tenté une réconciliation, celle-ci a échoué et Mme [T] ne s’est pas désistée de sa procédure de divorce, ce qu’elle avait la possibilité de faire,
— l’ordonnance sur tentative de conciliation n’est pas caduque puisque Mme [T] a poursuivi l’instance en divorce sur cette base en l’assignant en divorce,
— l’alinéa 2 de l’article 262-1 du code civil prévoyait notamment que «cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce», de sorte que Mme [T] est désormais infondée à demander le report des effets du divorce dans le cadre de l’action en liquidation du régime matrimonial,
— la Cour de cassation a jugé que quand bien même cette date pouvait être reportée par le juge du divorce, «elle ne peut qu’être antérieure à celle de l’ordonnance de non conciliation»,
— Mme [T] est donc doublement infondée en droit à solliciter le report des effets du divorce en dehors de l’instance en divorce, et à solliciter que cette date soit postérieure à l’ordonnance sur tentative de conciliation.
Sur ce,
L’article 262-1 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que :
«Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge».
Il est acquis que l’ordonnance de non-conciliation visée par l’article 262-1 du code civil est celle rendue dans la procédure ayant abouti au jugement de divorce.
Il est également acquis que si le juge peut, à la demande de l’un d’eux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette date ne peut qu’être antérieure à celle de l’ordonnance de non-conciliation.
Par jugement du 7 septembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône a notamment prononcé le divorce entre les époux Mme [Q] [T] et M. [B] [Z] pour altération définitive du lien conjugal, sans pour autant fixer la date des effets du divorce.
Il y a lieu de relever, d’une part, que le dispositif de ce jugement vise expressément, outre l’assignation en divorce du 4 juillet 2008, l’ordonnance de non conciliation du 9 janvier 2006, et d’autre part que le rappel des faits réalisé dans ce même jugement précise que « en vertu d’une ordonnance de non conciliation rendue le contradictoirement le 9 janvier 2006, Mme [Q] [T] a fait assigner son conjoint en divorce par acte en date du 4 juillet 2008 ».
L’ordonnance de référé rendue le 13 mai 2008 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône ne constitue pas une ordonnance de non conciliation, et n’a en tout état de cause pas été visée par le jugement de divorce.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la date des effets du divorce à la date du 9 janvier 2006, la date des effets du divorce ne pouvant être postérieure à celle de l’ordonnance de non-conciliation.
L’actif :
Sur la nature du bien situé à [Localité 6] :
Mme [T] fait valoir que :
— le bien immobilier situé à [Localité 6] ayant été acquis communément par les époux le 27 novembre 2006 après leur réconciliation et alors qu’ils avaient repris cohabitation et collaboration, la cour statuera sur la nature du bien commun et non indivis à la date d’acquisition.
M. [Z] fait valoir que :
— la communauté est dissoute au 9 janvier 2006,
— les achats postérieurs, dont la maison de [Localité 6] et le véhicule BMW ont été réalisés sous le régime de l’indivision post-communautaire qu’il convient de faire cesser,
— l’ordonnance de référé du 13 mai 2008 n’est pas une ordonnance de non conciliation, cette dernière étant rendue à l’époque sur requête en divorce,
— l’ordonnance de référé n’avait pour objet que de modifier les termes de l’ordonnance de non conciliation alors que le juge du fond n’était pas encore saisi de l’instance en divorce,
— Mme [T] a fait choix de poursuivre la procédure de divorce qu’elle avait-elle même introduite en octobre 2005 en sollicitant d’abord la modification des mesures provisoires, ce qui signifie qu’elle ne les a jamais considérées comme caduques, et en assignant en divorce et dans le délai de 30 mois, sur la base de l’ordonnance de non conciliation du 9 janvier 2006,
— elle n’a pas plus demandé dans le cadre de l’instance en divorce à ce que les effets du divorce soient portés au 13 mai 2008 : la date des effets du divorce n’a pas été discutée, Mme [T] acquiesçant implicitement à la date retenue par la loi et plus précisément l’article 262-1 du code civil, à savoir celle de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 9 janvier 2006.
Sur ce,
L’article 1401 du code civil dispose que « la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. »
Mme [T] et M. [Z] s’accordent sur le fait que le bien sis à [Localité 6] a été acquis par acte du 27 novembre 2006.
Compte tenu de la fixation de la date de dissolution du régime matrimonial au 9 janvier 2006, ce bien, acquis au cours de la période d’indivision post-communautaire, est un bien indivis.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a constaté que la maison de [Localité 6] est un bien indivis.
Sur la valeur de rachat du contrat d’assurance vie :
Mme [T] fait valoir que :
— l’article 829 du code civil dispose notamment que les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise, et que cette date est la plus proche possible du partage,
— le traitement des contrats d’assurance-vie lors de la dissolution de la communauté est encadré par plusieurs dispositions du code civil et du code des assurances,
— l’article L132-16 du code des assurances prévoit que «le bénéfice de l’assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci. Aucune récompense n’est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l’article L. 132-13, deuxième alinéa»,
— la jurisprudence récente confirme et précise ces principes : les cours d’appel de [Localité 8] et de [Localité 9] insistent sur l’intégration de la valeur de rachat à l’actif de la communauté lorsque le contrat n’est pas dénoué, et sur la récompense due à la communauté en cas de souscription au profit d’un tiers,
— la Cour de cassation rappelle la dérogation prévue par l’article L132-16 du code des assurances pour les contrats souscrits au profit du conjoint,
— le contrat d’assurance vie [2] est au nom de M. [Z], dont l’unique bénéficière est sa nièce et filleule [G] [Z], donc un tiers,
— elle a contribué durant toutes les années de vie commune à cette assurance vie dont elle n’était pas bénéficiaire,
— le contrat d’assurance semble avoir été contracté le [Date mariage 2] 1991, alors que le mariage a été contracté en 1994,
— il convient d’intégrer dans l’actif commun la valeur de rachat du contrat d’assurance vie à la date des effets du divorce, c’est à dire au 5 mars 2010,
— dans le cadre des opérations de liquidation et de partage, il conviendra de tenir compte de cette date pour récompense à la communauté, ou, à titre subsidiaire de la date des effets du divorce au 13 mai 2008,
— le montant avancé par M. [Z] est manifestement erroné, puisque les cotisations versées pendant la durée du mariage, à raison de 850 euros par trimestre, ne sauraient aboutir à un capital final limité à 3 000 euros, comme il le prétend, mais à environ 51 000 euros,
— le contrat a été souscrit pendant le mariage au moyen de deniers communs, ainsi la valeur de rachat au jour de la dissolution de la communauté doit être prise en compte dans le partage, même en l’absence de dénouement,
— lorsque le bénéficiaire désigné est un tiers, les primes versées avec des fonds communs ouvrent droit à récompense au profit de la communauté,
— il est sollicité qu’il soit fait sommation à la partie adverse de communiquer une attestation détaillée de situation du contrat et l’historique complet des versements, rachats et arbitrages,
— elle sollicite réformation du jugement en ce qu’il a retenu la date du 9 janvier 2006 comme date des effets du divorce pour établir la valeur de rachat du contrat d’assurance vie au 1er janvier 2006, « et établisse la date de jouissance divise au 5 mars 2010, date des effets du divorce » ; à titre subsidiaire, elle sollicite que soit retenue la date de jouissance divise au 13 mai 2008, date des effets du divorce.
M. [Z] fait valoir que :
— l’actif est notamment constitué d’un placement assurance vie [2] sur lequel se trouvait la somme de 3 607,52 euros au jour de l’ordonnance sur tentative de conciliation,
— le jugement a fixé la valeur de rachat de l’assurance vie, qu’il a souscrite en 1991, soit antérieurement au mariage, à la somme de 3 607,52 euros, s’agissant du montant de l’épargne qui se trouvait sur ce support au 1er janvier 2006,
— à défaut, le jugement sera confirmé puisque le contrat d’assurance vie étant un bien propre pour avoir été ouvert en 1991, soit avant le mariage, aucune date de jouissance divise ne pouvant prospérer sur un bien propre,
— seules les primes versées par la communauté pourraient donner lieu à récompense, or n’ayant pas le relevé de ce qui se trouvait sur son assurance vie au jour du mariage en 1994, il accepte que l’ensemble de la somme qui se trouvait sur son épargne [2] soit porté à l’actif de la communauté soit 3 607,52 euros.
Sur ce,
Au soutien de leurs demandes respectives, Mme [T] et M. [Z] versent tous deux aux débats un seul document intitulé «Situation annuelle 2006 Sora-Performance», qui mentionne que :
— l’assuré est M. [Z] [B],
— la date de souscription est le 29 novembre 1991,
— l’épargne acquise au 1er janvier 2006 s’élevait à 3 607,52 euros,
— aucune somme n’a été débitée de ce contrat en 2006 avant un retrait de 1 000 euros le 25 avril 2006.
Ce contrat d’assurance-vie, souscrit avant le mariage célébré le [Date mariage 1] 1994, est en conséquence un bien propre de M. [Z].
Si Mme [T] indique que «le contrat d’assurance vie [2] est au nom de M. [Z], dont l’unique bénéficiaire est sa nièce et filleule [G] [Z], donc un tiers», aucun élément ne permet toutefois d’établir qu'[G] [Z] en serait bénéficiaire.
Elle ne démontre pas davantage la réalité de ses allégations relatives à des cotisations versées pendant la durée du mariage, à raison de 850 euros par trimestre.
S’agissant d’un bien propre de M. [Z], ce dernier est redevable d’une récompense au titre des cotisations versées par la communauté jusqu’à la dissolution du régime matrimonial, dont le montant total ne correspond pas nécessairement à l’épargne acquise au 1er janvier 2006, les règles applicables à cette récompense variant au surplus en fonction de l’identité du bénéficiaire du contrat d’assurance.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a dit qu’il convient d’intégrer dans l’actif commun la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie [2] pour la somme de 3 607,52 euros.
Statuant à nouveau, il appartiendra ainsi aux parties de produire devant le notaire commis tout élément justifiant du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie et du montant des cotisations versées, étant rappelé que le jugement a, d’une part, prévu, en application en application des articles 1364 et suivants du code civil, que le notaire aura la faculté de demander aux parties la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et invité les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis, et d’autre part autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et à consulter l’association pour la gestion du risque en assurance.
Sur les valeurs des biens immobiliers :
Mme [T] fait valoir que :
— le premier juge a fixé, à tort, la valeur des différents biens immobiliers (situés à [Localité 6] et à [Localité 5]), desquelles découlent les opérations de partage, des créances et récompenses entre les masses propres des ex-époux et la masse communautaire,
— le juge aux affaires familiales a considéré qu’il appartiendrait aux parties de produire des évaluations s’agissant des véhicules et au notaire de déterminer leur valeur au jour du partage, tout en statuant lui-même sur la valeur des biens immobiliers (ainsi que la valeur locative), alors même que les éléments produits par les parties ne permettaient pas d’établir avec certitude ladite valeur,
— l’évaluation des biens immobiliers est plus fondamentale que celle des véhicules et ne saurait être décidée en tranchant sur une «fourchette de prix»,
— aucun pré-rapport n’a jamais été rendu, en amont de l’assignation délivrée par M. [Z] le 25 février 2015, par le précédent notaire en charge de la liquidation et du partage, Me [C], auquel elle a d’ailleurs toujours répondu,
— il apparaît indispensable de procéder à la nomination d’un expert-notaire et en tant que de besoin d’un expert immobilier pour procéder à l’évaluation des deux biens immobiliers ainsi que la valeur locative du bien de [Localité 5], et à la détermination du quantum exact des récompenses et créances persistant entre les masses propres des ex-époux et la masse communautaire,
— la valeur des biens immobiliers doit être appréciée à la date la plus proche possible du partage, or le marché immobilier en zone rurale connaît depuis 2022 une baisse significative, de sorte qu’il n’est pas possible de retenir des évaluations antérieures, non datées ou issues de la période pré-COVID,
— elle sollicite réformation du jugement quant à la fixation de la valeur des biens et nomination d’un expert-notaire et, en tant que de besoin, d’un expert-immobilier pour évaluer les deux bien immobiliers sis [Localité 5] et [Localité 6].
M. [Z] fait valoir que :
— Mme [T] sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a fixé la valeur du bien immobilier sis à [Localité 6] alors qu’elle-même dans ses dernières conclusions notifiées demandait à ce que cette valeur soit fixée, et ce n’était qu’à titre subsidiaire qu’elle sollicitait que les parties soient renvoyées au notaire pour ce faire,
— le premier juge a choisi de fixer la valeur des biens et l’a fait en fonction des avis de valeur transmis par les parties,
— l’agence [6] a estimé le bien de [Localité 6] dans une fourchette comprise entre 90 000 et 100 000 euros en juin 2020,
— l’estimation du bien de [Localité 6] datant du mois de juin 2023 mentionne une valeur comprise entre 130 000 et 135 000 euros,
— le tribunal a retenu la valeur moyenne du bien dans son pouvoir souverain afin de trancher immédiatement la difficulté et d’éviter que les opérations de liquidation, comptes et partage ne s’éternisent,
— le raisonnement est le même pour son bien propre situé à [Localité 5], évalué entre 240 000 euros et 250 000 euros en février 2021, entre 250 000 euros et 260 000 euros par l’agence [7] et entre 245 000 euros et 255 000 euros en avril 2021,
— Mme [T] estime que le bien d'[Localité 5] a une valeur comprise entre 350 000 euros et 360 000 euros,
— le premier juge a retenu une moyenne des quatre avis de valeur versés par les parties,
— Mme [T] ne peut aujourd’hui plaider que le premier juge n’aurait jamais dû fixer les valeurs des biens alors qu’elle-même lui a donné tous les éléments pour ce faire.
Sur ce,
L’article 829 du code civil dispose que :
«En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité».
M. [Z] verse aux débats :
— une évaluation non datée, de juin 2023 selon M. [Z], établie par l’agence immobilière des [Localité 10] Dorées, mentionnant d’une part que la valeur du bien immobilier de [Localité 6] se situe «dans une fourchette de 130 000 euros à 135 000 euros», et d’autre part que le loyer en cas de location est compris « entre 550 et 560 euros », le document précisant par ailleurs que «compte tenu d’un marché fluctuant, cet avis de valeur est valable 3 mois» ;
— une estimation réalisée le 5 février 2021 par la Régie [H], indiquant une valeur estimative comprise entre 240 000 euros et 250 000 euros pour le bien situé à [Localité 5] ;
— une estimation non datée réalisée par [7], mentionnant «un avis de valeur moyen» compris entre 250 000 et 260 000 euros,
— une évaluation non datée, d’avril 2021 selon M. [Z], établie par l’agence immobilière des [Localité 10] Dorées, mentionnant que la valeur du bien immobilier d'[Localité 5] se situe «dans une fourchette de 245 000 euros à 255 000 euros», étant à nouveau précisé dans le document que «compte tenu d’un marché fluctuant, cet avis de valeur est valable 3 mois».
Si M. [Z] indique que le bien de [Localité 6] a été estimé au mois de juin 2020 par l’agence [6] dans une fourchette entre 90 000 euros et 100 000 euros, il ne produit toutefois aucun élément en ce sens.
Compte tenu de l’ancienneté des évaluations versées aux débats et de l’absence de fixation d’une quelconque date de jouissance divise, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la valeur de la maison de [Localité 6] à la somme de 115 000 euros, et fixé, pour le calcul de la récompense, [la] valeur actuelle du bien immobilier situé à [Localité 5] à la somme de 280 000 euros.
Statuant à nouveau, il sera fait droit à la demande formée par Mme [T] tendant à juger qu’il appartiendra au notaire de fixer la valeur des biens immobiliers sis à [Localité 5] et [Localité 6], ainsi que la valeur locative du bien situé à [Localité 5], étant précisé que le jugement a déjà « rappelé que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ».
Les récompenses :
Sur la récompense due par M. [Z] à la communauté pour le remboursement du prêt du bien situé à [Localité 5] :
Mme [T] fait valoir que :
— l’article 1437 du code civil fonde le droit de la communauté à être indemnisée pour toute dépense engagée à l’avantage du patrimoine propre d’un époux,
— la présomption de communauté s’applique à tout ce qui a été dépensé dans l’intérêt personnel de l’un des époux, et qu’il appartient à l’époux débiteur de démontrer que les travaux sur un bien propre ont été financés à l’aide de deniers propres,
— le bien situé à [Localité 5] est un bien que M. [Z] a reçu pour moitié par donation de son père, le 9 décembre 2000, et pour l’autre moitié par licitation moyennant la somme de 300 000 francs, financée par un prêt,
— le crédit a été remboursé par la communauté pendant le mariage, et contrairement à ce qui a été retenu par le juge aux affaires familiales sans qu’il ait été rapporté les preuves nécessaires par la communication des comptes bancaires de M. [Z], la communauté s’est acquittée du remboursement de toutes les mensualités.
M. [Z] fait valoir que :
— l’actif est notamment constitué d’une récompense dont il est redevable à la communauté au titre du financement d’une partie de l’acquisition de la moitié indivise de la maison située à [Localité 5], dont il était déjà propriétaire pour autre moitié par donation,
— il a acquis par donation de son père du 9 décembre 2000 la moitié indivise d’un bien immobilier situé à [Adresse 5] ; le même jour, il a acquis seul, par licitation, l’autre moitié indivise moyennant la somme de 300 000 francs, financée intégralement par un crédit vendeur,
— ce crédit vendeur a pris fin en décembre 2008 ; il est stipulé à l’acte qu’il acquittera sous 96 mois, du 5 janvier 2001 au 5 décembre 2008, moyennant une échéance mensuelle de 3 518,87 francs soit 536,45 euros,
— du 5 janvier 2021 au 8 janvier 2006, la communauté a financé le crédit vendeur mensuellement, et il doit en conséquence récompense à la communauté de ce financement, le bien immobilier étant un bien lui étant propre,
— en revanche, depuis le 9 janvier 2006, date de l’ordonnance de non conciliation, jusqu’au terme du crédit vendeur intervenu le 5 décembre 2008, il a financé seul le crédit vendeur, la communauté étant dissoute au 9 janvier 2006, et il n’est redevable d’aucune récompense à compter de cette date, – la communauté a financé 73 mensualités à 536,45 euros soit 39 160,85 euros, tandis qu’il a financé 23 mensualités à 536,45 euros soit 12 338,35 euros,
— la communauté a donc financé 76,04 % de la moitié de la maison lui appartenant et il a financé, seul, sur ses propres 23,96.
Sur ce,
L’article 1405 du code civil dispose que :
«Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.
La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l’objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement.
Les biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre ascendant à l’un des époux, soit pour le remplir de ce qu’il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf récompense».
Selon l’article 1408 du même code, «l’acquisition faite, à titre de licitation ou autrement, de portion d’un bien dont l’un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un acquêt, sauf la récompense due à la communauté pour la somme qu’elle a pu fournir».
L’article 1437 du code civil prévoit que «Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense».
Il ressort des actes authentiques du 9 décembre 2000 relatifs à la maison d'[Localité 5] que M. [Z] a :
— été seul donataire de la moitié indivise de la maison située [Adresse 6], cette moitié étant évalué à 300 000 francs,
— été seul cessionnaire de l’autre moitié indivise dudit bien, s’obligeant à payer au cédant la somme de 300 000 francs, en totalité à terme, et au plus tard le 5 décembre 2008, moyennant un intérêt de 3 % l’an.
Il est précisé à l’acte de cession que cette somme de 300 000 francs sera payable au moyen de 96 échéances mensuelles d’un montant de 3 518,87 francs chacune, la première échéance devant avoir lieu le 5 janvier 2001 et la dernière le 5 décembre 2008, un tableau d’amortissement étant annexé à l’acte.
Mme [T] et M. [Z] s’accordent sur le principe d’une récompense au titre des sommes remboursées par la communauté, sans que l’un ou l’autre ne justifie du montant total versé par ladite communauté.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a dit qu’une récompense est due à la communauté pour le paiement de 73 mensualités du prêt immobilier concernant le bien propre appartenant à M. [Z].
Statuant à nouveau, il sera fait droit à la demande formée par Mme [T] tendant à renvoyer les parties devant le notaire quant au quantum de la récompense due par M. [Z] au titre de l’acquisition de la seconde moitié de son bien propre.
Sur la récompense due à la communauté au titre du remboursement du prêt pour le bien immobilier sis à [Localité 6] jusqu’à la date du divorce :
Mme [T] fait valoir que :
— la cessation effective de la cohabitation n’intervient qu’à l’issue du jugement prononçant le divorce des époux, soit le 7 septembre 2009, de sorte que le bien immobilier acquis durant le mariage sis à [Localité 6] fait partie de la masse communautaire.
M. [Z] fait valoir que :
— ils ont acquis la maison de [Localité 6] postérieurement à l’ordonnance sur tentative de conciliation rendue le 9 janvier 2006 à la requête de Mme [T],
— le bien immobilier a en effet été acquis le 27 novembre 2006 alors que les époux tentaient une réconciliation,
— cette réconciliation a échoué et a donné lieu à une ordonnance de référé du 13 mai 2008, qui avait pour objet de modifier provisoirement les modalités de résidence séparée des époux ordonnées par l’ordonnance de non conciliation alors que l’assignation en divorce n’avait pas été délivrée et que le juge du fond n’était pas saisi de l’instance en divorce,
— Aux termes de l’ordonnance de 2008, Mme [T] se voit attribuer la jouissance du domicile conjugal de [Localité 6] à titre onéreux, à charge pour elle d’assumer le crédit à charge de récompense, déduction faite des sommes qu’elle perçoit des loyers de la maison d'[Localité 5] et qui sont affectés au remboursement du crédit,
— il s’agit d’une erreur de terme employé par la juridiction puisque le crédit est remboursé non pas à charge de récompense mais à charge de comptes dans le cadre des opérations de liquidation et partage à venir,
— l’erreur est d’importance et il importe de redonner son exacte qualification à la décision rendue, cette erreur n’étant d’ailleurs pas créatrice de droits et Mme [T] ne pouvant en opportunité déclarer détenir une récompense sur l’indivision post communautaire, ce qui serait une hérésie juridique,
— Mme [T] détient une créance sur l’indivision post communautaire pour avoir remboursé le crédit immobilier au même titre que l’indivision détient une créance sur elle pour avoir occupé privativement le bien immobilier.
Sur ce,
Compte tenu de la fixation de la date de dissolution du régime matrimonial au 9 janvier 2006, Mme [T] ne dispose d’aucune récompense au titre du bien indivis situé à [Localité 6], acquis après la date des effets du divorce, sa demande relevant toutefois des comptes d’indivision post-communautaire.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de récompense que Mme [T] forme au titre du remboursement du prêt pour le bien indivis de [Localité 6].
Les comptes d’indivision :
Sur les créances de Mme [T] :
* au titre de l’amélioration du bien sis à [Localité 6]
* au titre du remboursement du prêt immobilier pour le bien indivis
Mme [T] fait valoir que :
— l’ordonnance rendue le 13 mai 2008 par le juge aux affaires familiales a mis à sa charge le montant du prêt immobilier souscrit en lui allouant la jouissance du bien, précision faite qu’elle utiliserait les sommes perçues du loyer d'[Localité 5] pour financer le remboursement du crédit, à charge de récompense,
— contrairement à ce qui a été retenu par le juge aux affaires familiales, compte tenu de l’ordonnance du 13 mai 2008, elle a droit à une récompense contre la communauté pour le remboursement du crédit immobilier, déduction faite des loyers perçus d'[Localité 5],
— elle a exposé des sommes importantes pour l’amélioration du bien de [Localité 11], des travaux tant extérieurs qu’intérieurs, avant et après le divorce : aménagement d’un terrassement du jardin avec installation d’une fontaine et d’un étang, aménagement d’un terrassement avec installation d’un jacuzzi, aménagement d’un terrassement avec pergola,
— elle a engagé seule les frais de ces améliorations, dont les tickets de caisse de différentes enseignes de bricolage sont versés au débat, entre la date d’acquisition de la maison et aujourd’hui, et représentant des dépenses très importantes,
— M. [Z] n’a jamais participé aux paiements des taxes foncières du bien de [Localité 6], qu’il convient de prendre en considération dans les opérations de comptes et de partage,
— cette plus-value, qu’elle a apportée, devra être prise en compte par le notaire dans l’établissement des comptes de partage.
M. [Z] fait valoir que :
— le jugement a constaté que la maison de [Localité 6] est un bien indivis pour avoir été acquis postérieurement à la date des effets du divorce,
— en conséquence, la demande de réformation formulée par Mme [T], qui sollicite récompense pour des améliorations qu’elle aurait effectuées et le crédit qu’elle aurait remboursé jusqu’au divorce, ainsi que la prise en compte de sa créance après divorce, est parfaitement infondée en droit,
— Mme [T] n’a formulé pour la première sa demande de créance à l’égard de l’indivision au titre du remboursement des échéances du crédit que par voie de conclusions notifiées le 18 janvier 2021, de sorte qu’au regard de la prescription quinquennale, sa créance à ce titre ne court que depuis le 18 janvier 2016,
— l’ordonnance de référé du 13 mai 2008 avait pour objet de modifier provisoirement les modalités de résidence séparée des époux ordonnées par l’ordonnance de non conciliation alors que l’assignation en divorce n’avait pas été délivrée et que le juge du fond n’était pas saisi de l’instance en divorce ; en effet, la chambre de la famille n’étant pas encore saisie, seul le juge aux affaires familiales avait compétence pour modifier les mesures provisoires,
— au titre des mesures provisoires issues de l’ordonnance de 2008, il était attribué à Mme [T] la jouissance du domicile conjugal de [Localité 6] à titre onéreux, à charge pour elle d’assumer le crédit à charge de récompense, déduction faite des sommes qu’elle perçoit des loyers de la maison d'[Localité 5] et qui sont affectés au remboursement du crédit,
— il s’agit d’une erreur de terme employé par la Juridiction puisque le crédit est remboursé non pas à charge de récompense mais à charge de comptes dans le cadre des opérations de liquidation et partage à venir,
— Mme [T] détient une créance sur l’indivision post communautaire, et non une récompense, pour avoir remboursé le crédit immobilier au même titre que l’indivision détient une créance sur elle pour avoir occupé privativement le bien immobilier,
— les créances entre indivisaires se prescrivent par 5 ans, mais pendant le cours de la procédure de divorce la prescription est interrompue jusqu’à ce que le jugement de divorce devienne définitif,
— il a accepté, bien que la demande de Mme [T] devant le premier juge n’ait pas été claire et juridiquement erronée, qu’elle puisse être considérée comme implicite, et considérée comme interruptive de prescription conformément à la dernière jurisprudence rendue en la matière par la Cour de cassation,
— Mme [T] a évoqué cette prétention et a revendiqué ses créances relatives au remboursement du prêt immobilier pour la première fois par conclusions notifiées le 18 janvier 2021, et ne peut donc prétendre à ce que celle-ci soit portée au compte d’administration de l’indivision qu’à compter des échéances postérieures au 18 janvier 2016,
— la Cour de Cassation a dit que le point de départ de la prescription des créances de l’indivisaire contre l’indivision courrait à compter de la dépense faite,
— la Cour de cassation indique ainsi que s’il résulte des articles 815-13 et 815-17 alinéa 1 du code civil qu’un indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l’indivision et être payé par prélèvement sur l’actif indivis avant le partage, cette créance immédiatement exigible se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l’article 2224 du code civil,
— Mme [T] rembourse le prêt souscrit auprès du [8] par l’indivision post communautaire, et le notaire désigné devra donc dans son compte d’indivision ne retenir que les remboursements du prêt immobilier effectués par Mme [T] depuis le 18 janvier 2016,
— Mme [T] indique avoir effectué des travaux d’amélioration du bien à l’origine d’une plus-value dont il doit lui être tenu compte, mais le bien a été acquis 210 000 euros en 2008 et vaudrait aujourd’hui selon Mme [T] 90 000 euros, de sorte qu’elle ne démontre aucune plus-value,
— les travaux qu’elle justifie avoir réalisés n’ont rien d’une amélioration : le bassin extérieur qu’elle semble avoir installé dans la cour, de surcroit démontable, ne constitue pas une amélioration et il n’a pas été consulté à ce titre,
— Si Mme [T] entend « mettre à son goût » la maison indivise, sans en aviser son coïndivisaire et lui demander son accord, l’équité commande qu’elle en supporte le coût,
— la jurisprudence retient que l’indivisaire doit obtenir l’accord de son coïndivisaire pour entreprendre des travaux qui ne sont pas dits « de conservation », et à défaut en conserver la charge,
— les factures qu’elle verse aux débats ne justifient pas de dépenses de conservation du bien, et toute demande à ce titre serait prescrite, la majorité des dépenses qu’elle justifie en versant aux débats des tickets de caisse pour la plupart difficilement lisibles sont antérieures au 18 janvier 2016.
Sur ce,
L’article 815-13 du code civil dispose que :
«Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute».
L’article 2224 du code civil prévoit que «les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer».
Il est acquis que la créance prévue par l’article 815-13, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l’article 2224,la créance étant exigible dès le paiement de chaque échéance de l’emprunt immobilier destiné à financer le bien indivis.
Compte tenu de la fixation de la date des effets du divorce au 9 janvier 2006, le bien sis à [Localité 6] constitue un bien indivis dès son acquisition.
Le premier juge a justement retenu que les demandes formées par Mme [T] ne sont pas chiffrées.
S’agissant des dépenses d’amélioration, faute pour Mme [T] de justifier avoir formé une demande à ce titre avant ses conclusions du 18 janvier 2021, comme l’indique M. [Z] qui produit lesdites conclusions, ses demandes relatives à des dépenses antérieures au 18 janvier 2016 seront prescrites et ne pourront être prises en compte.
Il sera en outre rappelé que la valorisation des créances au titre de dépenses d’amélioration repose sur la seule plus-value apportée par la dépense au bien indivis.
Il est par ailleurs indifférent que l’amélioration ait été faite dans l’intérêt exclusif de l’un des indivisaires.
S’agissant de la créance revendiquée au titre du prêt immobilier, l’ordonnance de référé rendue le 13 mai 2008 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône a notamment «dit que Mme [T] se voit attribuer la jouissance du domicile conjugal de Poule-les-Écharmeaux à titre onéreux, à charge pour elle d’assumer le crédit à charge de récompense, déduction faite des sommes qu’elle perçoit des loyers de la maison de Anse et qui sont affectées au remboursement du crédit».
Compte tenu de la fixation de la date des effets du divorce au 9 janvier 2006, il y a lieu de considérer, comme le soutient M. [Z], que Mme [T] a assumé le crédit, déduction faite des sommes qu’elle perçoit des loyers de la maison d'[Localité 5], affectées au remboursement du crédit, à charge de créances dans le cadre des comptes d’indivision, et non pas à titre de « récompense ».
Au regard de l’article 2224 du code civil, les créances relatives aux comptes d’indivision se prescrivent selon un délai quinquennal.
Faute pour Mme [T] de justifier avoir formé une demande à ce titre avant ses conclusions du 18 janvier 2021, sa créance sera prescrite quant aux sommes exposées avant le 18 janvier 2016.
Il y a enfin lieu de relever que Mme [T] ne forme aucune demande au titre des taxes foncières relatives au bien situé à [Localité 6], tout en développant des éléments sur ce point.
Sur l’indemnité d’occupation due par Mme [T] :
Mme [T] fait valoir que :
— compte tenu de la prescription quinquennale, l’indemnité d’occupation courra à compter de l’assignation délivrée par M. [Z] le 25 février 2015,
— seule une évaluation du bien immobilier de [Localité 6] ainsi que sa valeur locative permettront de statuer sur l’indemnité d’occupation dont elle est redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire,
— la Cour constatera la plus-value qu’elle a apportée dans les améliorations du logement tant durant le mariage qu’a posteriori, la situation de l’occupante plus précaire de celle du locataire justifiant un abattement de 20 % sur la valeur locative, et le marché de l’immobilier en nette diminution,
— compte tenu de le prescription quinquennale, l’indemnité d’occupation du logement ne saurait être calculée avant la date de l’assignation délivrée par M. [Z], c’est-à-dire au 25 février 2015,
— le mandat de prélèvement du prêt immobilier de [Localité 6] est aujourd’hui encore effectué sur son compte bancaire, prélevé chaque mois de 1 077,62 euros,
— l’indemnité d’occupation ne peut être fixée sans une connaissance précise de la valeur locative du bien, et contrairement à ce que soutient M. [Z], la valeur de 384 euros retenue par le juge aux affaires familiales apparaît déconnectée des réalités du marché rural et ne peut être maintenue en l’état,
— elle sollicite donc de la cour réformation du jugement concernant la fixation de la valeur du bien situé à [Localité 6] ainsi que sa valeur locative, qui devront être effectuées par un notaire, qui pourra s’adjoindre l’avis sapiteur d’un expert immobilier pour le chiffrage, en cas de désaccord.
M. [Z] fait valoir que :
— Mme [T] sollicite la réformation du jugement qui a fixé l’indemnité d’occupation à 384 euros par mois alors qu’elle demandait en première instance, à titre principal, que cette indemnité soit fixée à 286 euros par mois,
— elle critique désormais la décision du premier juge, qui a fixé cette indemnité au regard des éléments transmis, en plaidant que le juge ne pouvait fixer d’autorité le montant de ladite indemnité et devait en confier la mission au notaire aidé le cas échéant d’un sapiteur expert immobilier,
— il s’agit une nouvelle fois pour Mme [T] de retarder les opérations liquidatives,
— Mme [T] est redevable d’une indemnité d’occupation pour la maison de [Localité 6] qui doit être mise dans le compte d’administration, à compter du 25 février 2015, date de délivrance de l’assignation jusqu’à la date de la jouissance divise,
— les indemnités d’occupation antérieures, dues par Mme [T] à l’indivision se sont trouvées prescrites, plus de cinq ans s’étant écoulés entre la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif et l’assignation délivrée par M. [Z],
— l’agence [6], mandatée par Mme [T], estime que ce bien peut être loué entre 300 et 350 euros par mois,
— l’Agence des [Localité 10] Dorées, qui dispose également d’une activité de gestion et connaît parfaitement les prix du marché locatif, fixe la valeur locative entre 550 euros et 560 euros,
— les annonces de location à [Localité 6] confirment cette valeur retenue par l’Agence des [Localité 10] Dorées,
— le premier juge a décidé de faire la moyenne des deux propositions formulées par les parties ; souhaitant désormais en finir, il accepte cette décision qui relève du pouvoir souverain du juge du fond, d’autant que Mme [T] demandait cette fixation à titre principal.
Sur ce,
Le second alinéa de l’article 815-9 du code civil dispose que «l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité».
M. [Z] et Mme [T] s’accordent sur le fait que cette dernière est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 25 février 2015, soit 5 ans avant l’assignation délivrée le 25 février 2020 par M. [Z].
Compte tenu de l’ancienneté des évaluations produites par les parties au regard de la valorisation du bien, il appartiendra au notaire de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation, laquelle correspond à 5 % de la valeur vénale du bien sis à [Localité 6], déduction faite d’un abattement de 20 % afin de tenir compte du caractère précaire de l’occupation du bien par Mme [T].
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a fixé la valeur de l’indemnité d’occupation à la somme de 384 euros par mois.
Les créances entre époux :
Sur les taxes foncières et l’amélioration du bien propre de M. [Z] situé à [Localité 5] :
Mme [T] et M. [Z] ne développent aucun élément sur ce point.
Il convient dès lors de rejeter la demande formée à ce titre par Mme [T].
Sur la créance due par Mme [T] à M. [Z] pour les loyers perçus pour l’appartement de [Localité 5] entre le 25 février 2015 et le 3 décembre 2020 :
Mme [T] fait valoir que :
— elle a géré seule le bien situé à [Localité 5] en s’acquittant des sommes du crédit, situation qui a perduré après leur séparation et l’ordonnance du juge aux affaires familiales du 13 mai 2008 ; les loyers perçus pour la location, fruits appartenant à la communauté selon l’article 1401 du code civil, servaient d’ailleurs au remboursement en partie du prêt correspondant au bien immobilier commun situé à [Localité 11],
— elle s’occupait entièrement des différents baux d’habitation et de faire effectuer les travaux nécessaires à l’entretien du logement, et a notamment dû exposer des dépenses à la suite du départ d’anciens locataires ayant laissé le logement dégradé, dont constat d’huissier avait été dressé,
— le logement a été mis en location de 2010 à 2019 à M. [N] et Mme [R], puis a été loué de 2019 à 2020 à M. et Mme [Y], dont le départ a été marqué par des dépenses importantes pour la remise en état du logement,
— c’est de pure mauvaise foi que M. [Z] prétend qu’elle a indûment perçu les fruits issus des locations du bien situé à Anse, alors que cette pratique découlait d’une décision du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône du 13 mai 2008, en ces termes : « attribue la jouissance du domicile conjugal de Poule-les-Écharmeaux à Mme [T] à titre onéreux, à charge pour elle d’assumer le crédit à charge de récompense, déduction faite des sommes qu’elle perçoit des loyers de la maison de Anse et qui sont affectées au remboursement du crédit »,
— M. [Z] lui reproche aujourd’hui d’avoir assuré, à son profit, la gestion des locations, alors qu’il s’en révélait manifestement incapable,
— M. [Z] a entrepris diverses démarches afin de reprendre possession du bien immobilier sis à [Localité 5], à la suite de son remariage le [Date mariage 3] 2019, allant jusqu’à exercer des pressions sur les locataires ; jusqu’alors, il s’était totalement désintéressé de ce bien, lui laissant seule la charge de sa gestion et de son entretien,
— il l’a ainsi privée des loyers pourtant attribués par la décision de 2008 et l’a contrainte à assumer seule les mensualités du prêt afférent au bien,
— M. [Z] a repris le logement à la suite du départ des locataires en 2020,
— elle sollicite réformation du jugement en ce qu’il a établi qu’elle était redevable envers M. [Z] des sommes perçues des loyers à hauteur de 61 025 euros à compter du 25 février 2015, date de l’assignation délivrée et jusqu’à la reprise des lieux de Monsieur,
— le juge aux affaires familiales dans son ordonnance du 13 mai 2008, avait décidé, avec l’accord de M. [Z], de lui octroyer le montant des loyers pour le remboursement du prêt concernant leur bien commun situé à [Localité 6],
— le jugement de divorce du 7 septembre 2009 n’a pas reconduit expressément cet accord intervenu entre les parties, qui l’ont pourtant poursuivi en pratique jusqu’à reprise des lieux par M. [Z],
— ces sommes servaient aux remboursements du crédit du bien commun, puis indivis et n’ont jamais été utilisées par elle à des fins personnelles, et alors que M. [Z] n’a jamais participé au remboursement des prêts tant relatif à son bien propre qu’au bien commun, puis indivis.
M. [Z] fait valoir que :
— après diverses tentatives de rapprochement amiable pour faire cesser l’indivision et procéder au partage, et obtenir retour de la gestion de son bien immobilier propre de [Localité 5], il s’est adressé à Me [C], notaire à [Localité 5], pour prendre contact avec Mme [T],
— Me [C] a écrit à Mme [T] les 9 avril 2013, 8 juin 2017 et 7 novembre 2017, sans résultat,
— il a alors consulté un conseil afin de faire cesser l’indivision, et un courrier recommandé a été adressé à Mme [T] le 19 juillet 2019 afin de lui demander de se rapprocher de l’étude de Me [C] et de communiquer le bail de la maison d'[Localité 5] ainsi que le compte locatif des cinq dernières années, lui étant rappelé qu’il s’agissait d’un bien propre,
— Mme [T] a répondu le 26 juillet 2019 que le bien d'[Localité 5] est un bien de communauté, sans adresser ni bail ni compte de gestion et sans faire connaître ses intentions sur le partage,
— Mme [T] ne peut prétendre à aucun droit de propriété sur ce bien mais seulement à une soulte correspondant à 50% de la récompense due par son ex-époux à la communauté,
— or, pendant plus de douze ans, Mme [T] a perçu les fruits de la location de ce bien dont elle a disposé seule,
— elle a refusé pendant de nombreux mois et avant l’introduction de la présente procédure, de communiquer tant les baux successifs que le compte de gestion locative sur les douze dernières années,
— malgré un courrier recommandé qui lui sera adressé d’avoir à s’exécuter, il faudra attendre qu’il saisisse la juridiction pour obtenir une communication parcellaire des éléments qu’il sollicitait,
— Mme [T] a engagé sa responsabilité au titre de l’ensemble des locataires, au même titre qu’elle a perçu indûment des loyers : elle n’avait aucune habilitation, aucun mandat de sa part malgré ce qu’elle insinue dans ses conclusions, ni aucune capacité juridique pour régulariser des baux successifs sur ce bien immobilier d'[Localité 5], ou encore continuer à percevoir les loyers,
— il sollicite remboursement de la créance qu’il détient à l’égard de Mme [T], celle-ci ayant indument perçu des sommes sur un bien lui appartenant en propre,
— Mme [T] sera condamnée à lui payer les sommes correspondant aux loyers perçus sur les cinq dernières années à compter de la délivrance de l’assignation, soit depuis le 25 février 2015 jusqu’au 3 décembre 2020, date à laquelle elle lui a enfin remis les clés du bien immobilier d'[Localité 5], après sa réclamation par l’intermédiaire de son conseil, ceci selon courrier officiel de son conseil,
— la créance que lui doit Mme [T] au titre des loyers indûment encaissés s’élève à la somme de 62 145 euros et se décompte de la manière suivante :
* loyers perçus du 25 février 2015 au 9 septembre 2016 selon bail versé aux débats par Mme [T] : 850 euros par mois, soit 19 mois x 850 euros = 16 150 euros ;
* loyers perçus du mois d’octobre 2016 au mois de novembre 2019 selon bail versé aux débats par Mme [T] : 895 euros par mois soit 37 mois x 8 955 euros = 33 115 euros ;
* loyers perçus du 1er décembre 2019 au 3 décembre 2020 date de remise des clés : 12 mois à 980 euros = 11 760 euros ;
Soit : 16 530 euros + 33 855 euros + 11 760 euros = 60 025 euros ;
— Mme [T] tente d’occulter le dernier bail qu’elle a régularisé avec les époux [M] [X] et [I], et il a fallu qu’il fasse délivrer sommation interpellative aux locataires par acte du 20 février 2020 pour obtenir communication du bail régularisé par Mme [T] avec ces locataires et communication d’une quittance de loyer,
— M. et Mme [M] ont par ailleurs repris contact avec son Conseil, à qui ils ont indiqué avoir été contraints de partir en urgence à la demande de Mme [T] et être parfaitement à jour de leurs loyers, étant précisé que le dernier loyer a été réglé par le dépôt de garantie conservé par Mme [T],
— Mme [T] prétend qu’elle était valablement mandatée pour gérer le bien immobilier d'[Localité 5], alors qu’elle a tout mis en 'uvre depuis 12 ans, pour l’empêcher d’avoir accès à son bien, y compris par des actes intimidants, des menaces, ou affirmations dénuées de tout fondement, comme se prétendre propriétaire de ce bien,
— Mme [T] sera déboutée de sa demande de réformation au titre de soi-disant travaux de conservation qu’elle aurait exécutés ou fait réaliser sur le bien immobilier d'[Localité 5] : ces travaux ne sont absolument pas justifiés, et au contraire, le bien a été rendu dégradé, sans qu’elle ne puisse justifier d’une quelconque exonération de responsabilité,
— elle ne peut pas plus prétendre détenir une créance à son égard, les factures d’achat de matériel (de type ampoules) qu’elle verse aux débats n’étant pas affectées au bien d'[Localité 5] et les autres étant très largement antérieures au 18 janvier 2016 donc prescrites,
— Mme [T] a perçu sur 12,5 années la somme de 127 500 euros a minima (12,5 ans x 12 mois x 850 euros de loyer en moyenne) au titre des loyers de la maison d'[Localité 5], et ce de manière parfaitement indue,
— compte tenu du jeu de la prescription, il ne peut réclamer retour que de la somme de 60 025 euros, – il tente d’en finir amiablement depuis l’année 2013, Mme [T] ayant toujours refusé les invitations du notaire, préférant percevoir indûment les loyers d’un bien qui ne lui appartenait pas.
Sur ce,
L’article 1302 du code civil dispose que «Tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées».
L’ordonnance de référé rendue le 13 mai 2008 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, modifiant les mesures provisoires de l’ordonnance de non conciliation du 9 janvier 2006, a notamment «dit que Mme [T] se voit attribuer la jouissance du domicile conjugal de Poule-les-Écharmeaux à titre onéreux, à charge pour elle d’assumer le crédit à charge de récompense, déduction faite des sommes qu’elle perçoit des loyers de la maison de Anse et qui sont affectées au remboursement du crédit».
Le premier juge a justement relevé que l’accord donné par M. [Z] pour que les loyers perçus par Mme [T] permettent à cette dernière de rembourser les échéances du prêt ne peut en toute hypothèse que s’appliquer pendant la durée des mesures provisoires.
Mme [T], qui reconnait avoir loué le bien de 2010 à « 2019 » à M. [N] et Mme [R], puis de « 2019 » à 2020 à M. et Mme [Y], verse aux débats les contrats de location suivants :
— le contrat qu’elle a signé avec Mme [R] et M. [N], à compter du 4 décembre 2010, moyennant un loyer mensuel de 850 euros,
— le contrat qu’elle a signé avec M. et Mme [Y], à compter du 24 décembre 2016 jusqu’au 24 septembre 2019, moyennant un loyer mensuel de 895 euros.
Par courrier du 3 décembre 2020, versé aux débats, le conseil de Mme [T] a procédé à la restitution des clés, comme l’indique M. [Z]. Ce courrier précise néanmoins que les locataires sont partis sans prévenir, «laissant un arriéré de loyers relativement important».
À la suite d’une sommation interpellative signifiée à M. et Mme [M], les derniers locataires, le 20 février 2020, à la demande de M. [Z], ces derniers ont indiqué louer le bien sis à [Localité 5] depuis le 30 novembre 2019 et ont transmis, outre le contrat de bail prévoyant un loyer de 980 euros, des quittances de loyer pour les mois de janvier et de septembre 2020.
Si M. [Z] indique que M. et Mme [M] ont repris contact avec son conseil, à qui ils ont indiqué avoir été contraints de partir en urgence à la demande de Mme [T] et être parfaitement à jour de leurs loyers, étant précisé que le dernier loyer a été réglé par le dépôt de garantie conservé par Mme [T], il n’apporte pas la preuve de ces éléments.
Au regard du délai quinquennal de prescription posé par l’article 2224 du code civil, M. [Z] est fondé à demander la restitution des loyers perçus à compter du 25 février 2015, soit 5 ans avant son assignation du 25 février 2020, jusqu’au 3 décembre 2020, date de la remise par Mme [T] des clés du bien immobilier situé à [Localité 5].
M. [Z] dispose ainsi d’une créance au titre des loyers perçus par Mme [T] s’établissant comme suit :
— loyers du 25 février 2015 à septembre 2016 = 850 x 19 mois = 16 150 euros
— loyers d’octobre 2016 à octobre 2019 = 895 euros x 36 mois = 32 220 euros
— loyers de décembre 2019 à septembre 2020 = 980 x 10 mois = 9 800 euros
Soit un montant total de 58 170 euros.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a fixé la créance due par Mme [T] à M. [Z] à la somme de 61 025 euros pour les loyers perçus pour l’appartement de [Localité 5] entre le 25 février 2015 et le 3 décembre 2020, et statuant à nouveau, le montant de cette créance sera fixé à 58 170 euros.
Les autres demandes :
Sur le renvoi des parties à faire les comptes devant le notaire :
Mme [T] fait valoir que :
— l’ordonnance du 13 mai 2008 a jugé qu’elle utiliserait les loyers perçus du bien situé à [Localité 5] pour le remboursement du crédit immobilier du bien situé à [Localité 6].
M. [Z] fait valoir que :
— le passif est constitué par un prêt Crédit Foncier n° 00100121088199S souscrit au mois de novembre 2006, par l’indivision post communautaire pour un capital emprunté de 225 000 euros remboursable sur 25 ans,
— ce passif n’est pas un passif de communauté mais un passif de l’indivision post-communautaire : le capital restant dû au 6 février 2020 s’élève à la somme de 110 886,06 euros, et le prêt court jusqu’au 6 octobre 2029,
— des comptes sont à faire sur la période post-communautaire, en tenant compte de la règle de la prescription quinquennale.
Sur ce,
Le premier juge a justement relevé qu’il relève de l’office du juge de trancher les litiges entre les parties, et non d’établir une liquidation intégrale ni un acte de partage.
Il convient ainsi de renvoyer les parties devant le notaire désigné pour la suite des opérations liquidatives et l’établissement de l’acte de partage sur la base du présent arrêt, à charge pour les parties de saisir le juge en cas de désaccords subsistants.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage et pourront directement être recouvrés par les avocats de la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et sous réserve des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées par M. [Z] et Mme [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront également partagés par moitié et employés en frais privilégiés de partage.
À hauteur d’appel, l’équité ne commande pas davantage de condamner l’une ou l’autre des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Déclare recevables les demandes de Mme [T] relatives à la date des effets du divorce et au contrat d’assurance-vie,
Confirme le jugement rendu le 14 janvier 2025 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, sauf en ce qu’il a :
— dit qu’il convient d’intégrer dans l’actif commun la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie [2] pour la somme de 3 607,52 euros,
— dit qu’une récompense est due à la communauté pour le paiement de 73 mensualités du prêt immobilier concernant le bien propre appartenant à M. [Z],
— fixé, pour le calcul de la récompense, [la] valeur actuelle du bien immobilier situé à [Localité 5] à la somme de 280 000 euros,
— fixé la valeur de la maison de [Localité 6] à la somme de 115 000 euros,
— fixé la valeur de l’indemnité d’occupation à la somme de 384 euros par mois,
— fixé la créance due par Mme [T] à M. [Z] à la somme de 61 025 euros pour les loyers perçus pour l’appartement de [Localité 5] entre le 25 février 2015 et le 3 décembre 2020,
Statuant à nouveau,
Enjoint aux parties de produire devant le notaire commis tout élément justifiant du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie et du montant des cotisations versées,
Dit qu’il appartiendra au notaire de fixer la valeur des biens immobiliers sis à [Localité 5] et [Localité 6], ainsi que la valeur locative du bien situé à [Localité 5],
Renvoie les parties devant le notaire quant au quantum de la récompense due par M. [Z] au titre de l’acquisition de la seconde moitié de son bien propre,
Dit que l’indemnité d’occupation, calculée par le notaire commis, s’élève à 5 % de la valeur vénale du bien sis à [Localité 6], déduction faite d’un abattement de 20 %,
Fixe la créance due par Mme [T] à M. [Z] au titre des loyers perçus pour l’appartement d'[Localité 5] entre le 25 février 2015 et le 3 décembre 2020 à la somme de 58 170 euros,
Y ajoutant,
Rejette la demande de récompense formée par Mme [T] au titre du remboursement du prêt pour le bien indivis de [Localité 6],
Déclare irrecevables car prescrites les créances de Mme [T] sur l’indivision, relatives à l’amélioration du bien sis à [Localité 6] et au remboursement du prêt immobilier pour le bien indivis, pour les dépenses exposées avant le 18 janvier 2016,
Rejette la demande formée par Mme [T] relative à une créance au titre des taxes foncières et de l’amélioration du bien propre de M. [Z],
Renvoie les parties devant le notaire pour la suite des opérations sur la base du présent dispositif, à charge pour les parties, en cas de désaccords subsistants, de saisir le juge sur la base d’un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif du notaire commis,
Dit que les dépens d’appel seront partagés par moitié et employés en frais privilégiés de partage,
Rejette les demandes formées à hauteur d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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