Infirmation partielle 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 7 janv. 2025, n° 22/03369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03369 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 8 septembre 2022, N° 2022F00179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
07/01/2025
ARRÊT N° 11
N° RG 22/03369 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PABO
IMM / CD
Décision déférée du 08 Septembre 2022 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2022F00179
M. CHATEAUVIEUX
S.E.L.A.R.L. [8]
C/
[I] [Y]
S.A.S. [10]
S.E.L.A.R.L. [J] [W]
MP PG COMMERCIAL
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Anne GUICHARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [8]
prise en la personne de Maître [D] [C], en qualité de liquidataire judiciaire désigné par jugement du Tribunal de commerce du 31 octobre 2021 de la société « [13] »
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Me Anne GUICHARD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 7] (BELGIQUE)
Représenté par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. [10]
Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [I] [Y]
[Localité 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
S.E.L.A.R.L. [J] [W]
prise en la personne de son représentant légal, en la qualité de mandataire judiciaire de la société [10]
Assignée le 17 janvier 2024 à Personne morale
[Adresse 4]
[Localité 2]
NON CONSTITUE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et V. SALMERON, Présidente.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
MINISTERE PUBLIC :
Représenté lors des débats par M. JARDIN, qui a fait connaître son avis le 15 mars 2023.
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure
La SASU [13] a été créée début 2015 avec pour dirigeant, son associée unique la SAS [10], dirigée par M. [I] [Y].
Par acte du 29 janvier 2015, la société [9], a donné à bail à la la SASU [13] des locaux situés [Adresse 5] pour y exercer une activité de caviste, épicerie fine, conjointement à une activité de petite restauration froide ou réchauffée.
Par exploit du 9 novembre 2016, la société [9] a fait assigner la société [13] devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de résiliation du contrat de bail.
Par jugement du 16 mai 2019, le tribunal a constaté la résiliation du bail commercial.
La Sasu [13] a relevé appel de cette décision et obtenu, par ordonnance du premier président en date du 22 septembre 2019, la suspension de l’exécution provisoire.
Par jugement du 31 octobre 2019, le tribunal de commerce, saisi par la déclaration de cessation des paiements du dirigeant en date du 17 octobre 2019, a ouvert la liquidation judiciaire de la Sasu [13] et désigné la Selarl [8] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par arrêt du 29 septembre 2021, la cour d’appel de Toulouse a confirmé dans toutes ses dispositions le jugement constatant la résiliation du bail.
Par exploit du 17 janvier 2022, la Selarl [8] a fait assigner la SAS [10] et M. [I] [Y] devant le tribunal de commerce, aux fins de les voir condamnés à payer la somme de 351.748,05 € correspondant à l’insuffisance d’actif de la SASU [13]
Par jugement du 8 septembre 2022, le tribunal a :
— déclaré recevable l’action du mandataire liquidateur en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’égard de la SAS [10] et de M. [I] [Y],
— condamné solidairement Monsieur [I] [Y] et la SAS [10] à supporter l’insuffisance d’actif de la société [13] à hauteur de la somme de 1 000 €, au profit de la Selarl [8] en qualité de liquidateur judiciaire
— et condamné solidairement Monsieur [I] [Y] et la SAS [10] au paiement de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la SELARL [8] et aux dépens.
Par déclaration du 17 septembre 2022, la Selarl [8], en qualité de liquidateur judiciaire de [13] a relevé appel de cette décision.
Par jugement du 18 avril 2023, Ie tribunal de commerce de Carcassonne a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire a l’égard de Ia société [10] et a désigné la Selarl [J] [W], représentée par Me [J] [W] en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du juge-commissaire en date du 12 décembre 2023, la société [8], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [13] a été relevée de la forclusion et autorisée à faire sa déclaration de créance auprès de Maître [W], mandataire judiciaire.
Par courrier en date du 21 décembre 2023, la société [8], en qualité de liquidateur judiciaire de Ia société [13] a déclaré sa créance entre les mains de Maître [W] de la Selarl [J] [W] afin qu’elle soit inscrite au passif de Ia procédure collective de Ia société [10].
Par exploit en date du 17 janvier 2024, elle a fait assigner la Selarl [J] [W] ès qualités en intervention forcée devant la cour.
La clôture est intervenue le 22 août 2024.
Prétentions et moyens des parties
Vu les conclusions notifiées le 1er février 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de LA Selarl [8] en sa qualité de liquidateur de la société [13]
demandant, au visa des articles L.651-1 et suivants du code de commerce et 899 et suivants du code de procédure civile, de
— la déclarer recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de la Selarl [J] [W] en qualités de mandataire judiciaire de la société [10] ;
— Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Toulouse en date du 8 septembre 2022 en ce qu’il a déclaré recevable et fondée l’action en responsabilité solidaire pour insuffisance d’actifs à l’égard de la société [10] et de Monsieur [I] [Y] et les déclarer mal fondées en leur appel incident,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur [I] [Y] et la SAS [10] à supporter l’insuffisance d’actif de la société [13] à hauteur de 1.000 euros,
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 8 septembre 2022 en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur [I] [Y] et la SAS [10] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 8 septembre 2022 en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur [I] [Y] et la SAS [10] aux dépens et '
— Déclarer la société [10] et Monsieur [I] [Y] mal fondés en leur appel incident ;
— Déclarer la société [10] et Monsieur [I] [Y] mal fondés en leur appel incident ;
Statuant à nouveau
— Déclarer leur action recevable et fondée
— Condamner Monsieur [I] [Y] au paiement de la somme de 351.748,05 euros au profit de la société [8], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [13] ;
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [10] la somme de 351.748,05 euros ;
— Condamner solidairement la société [10] et Monsieur [I] [Y] au paiement de la somme de 5.000 euros au profit la société [8], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [13], en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les condamner aux dépens ;
— Débouter la société [10] et Monsieur [I] [Y] de l’intégralité de leurs demandes.
Vu les conclusions notifiées le 4 septembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de M.[I] [Y] et de la société [10] demandant à la cour de :
— Déclarer les demandes irrecevables en l’état de la sauvegarde prononcé au bénéfice de la société [10], faute de justifier d’une déclaration de créance et de la mise en cause du mandataire judiciaire aux fins de fixation de la créance au passif,
A titre principal,
— Infirmer le jugement du 8 septembre 2022 sur les chefs du jugement critiqués suivants :
* Déclare recevable et fondée l’action en responsabilité solidaire pour insuffisance d’actifs à l’égard de la SAS [10] et de Monsieur [I] [Y],
* Condamne solidairement Monsieur [I] [Y] et la SAS [10] à supporter l’insuffisance d’actif de la société [13] à hauteur de 1 000 euros, au profit de la Selarl [8] ès qualités,
* Condamne solidairement Monsieur [I] [Y] et la SAS [10] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la Selarl [8] ès qualités,
* Condamne solidairement Monsieur [I] [Y] et la SAS [10] aux dépens,
Statuant à nouveau :
— Juger que la comptabilité n’était pas manifestement incomplète ou irrégulière, que le bail commercial n’a pas été violé et que l’activité déficitaire n’a pas été abusivement poursuivie,
— Juger par voie de conséquence que la société [10] et son son représentant permanent n’ont commis aucune faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif,
— Juger que la simple négligence du dirigeant dans la gestion de la société n’est pas susceptible d’engager la responsabilité du dirigeant,
Par voie de conséquence,
— Débouter la société [8] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire sur la demande d’infirmation,
— Juger qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les fautes de gestion prétendues et l’insuffisance d’actif,
— Juger la sanction inopportune,
— Ramener la sanction à zéro ou à des proportions symboliques,
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En toutes hypothèses,
— Condamner la Selarl [8] au paiement de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et aux entiers dépens de première instance,
— Condamner la Selarl [8] au paiement de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel et aux entiers dépens d’appel.
La Selarl [J] [W], assignée par exploit signifié à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Par avis porté à la connaissance des parties par le RPVA, le ministère public a sollicité l’infirmation de la décision entreprise. Il estime que le grief tiré de la tenue d’une comptabilité entachée d’irrégularités et le grief tiré de la violation des stipulations du bail sont caractérisés mais qu’en revanche, le grief tiré de la poursuite d’une exploitation déficitaire n’est pas caractérisé.
Motifs
Selon l’article L 651-2 du code de commerce, ' lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.
Il appartient au liquidateur qui poursuit la condamnation du dirigeant au paiement de l’insuffisance d’actif d’établir tant l’insuffisance d’actif que celle d’une faute de gestion, distincte d’une simple négligence, imputable dirigeant.
Au soutien de sa demande de condamnation de la SAS [10] et de M. [I] [Y], le liquidateur reproche à ses derniers d’avoir :
— tenu une comptabilité entachée d’irrégularités graves et répétées,
— poursuivi pendant plus de 4 ans une exploitation déficitaire entraînant l’accroissement du passif,
— et violé les stipulations du bail concernant la destination des lieux loués.
Il convient de relever à titre liminaire que la SAS [10] est le dirigeant de droit de la société [13]. Lorsque le dirigeant est une personne morale, la responsabilité pour insuffisance d’actif peut être recherchée à l’égard de cette ci comme à l’égard de son dirigeant ou à l’égard des deux solidairement (Cass com 8 janvier 2020, n°18.15-027).
Le liquidateur est donc recevable à poursuivre la condamnation solidaire de la société [10] et de son président, M.[I] [Y].
La Selarl [8] justifie avoir déclaré sa créance au passif de la société [10], qui fait désormais l’objet d’une liquidation judiciaire et mis en cause son liquidateur. L’instance, interrompue par l’ouverture de cette procédure collective est donc régulièrement reprise.
— Sur l’insuffisance d’actif
Selon l’article R 643-16 du code de commerce, 'l’insuffisance d’actif est caractérisée lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l’intérêt de l’entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers.'
Selon le rapport du liquidateur le passif antérieur déclaré et définitif, s’élève à la somme de 353 999, 69€ alors que l’actif réalisé est limité à la somme de 2.251,64 €.
L’insuffisance d’actif s’élève donc à 351.748,05 €.
— Sur la tenue d’une comptabilité irrégulière
Les obligations comptables imposées aux commerçants sont définies aux articles L.123- 12 à L.123-24 du Code de commerce qui décrivent les obligations relatives à la tenue des livres, documents et pièces comptables. La comptabilité doit comporter tous les documents nécessaires pour enregistrer l’ensemble des opérations de l’entreprise et en dégager les résultats. Elle doit ne pas être entachée de négligences, erreurs, lacunes de nature à la rendre irrégulière ou insincère.
En l’espèce, à la suite d’une procédure de vérification en date du 20 décembre 2019, l’administration fiscale a proposé à la société débitrice une rectification pour les exercices comptables de 2015 à 2019, après avoir constaté que 'la comptabilité est entachée d’irrégularités, qui, par leur répétition et leur gravité sont de nature à rendre la comptabilité des exercices 2015, 2016, 2017 et 2018 vérifiés impropres à justifier les résultats déclarés.'
C’est de façon inopérante que la société [10] et M.[Y] soutiennent avoir été privés du droit de contester la proposition de rectification de l’administration fiscale par le liquidateur.
En effet, il résulte des éléments versés aux débats que le conseil de la société a été en mesure tout au long de la procédure de vérIfication de formuler toutes observations dans l’intérêt de la société.
Par courrier du 24 septembre 2020, adressé au liquidateur, l’administration précisait que ' Bien que M.[Y] n’ait pas été mandaté pour répondre à la proposition de rectification datée du 20 décembre 2019 adressée à la SAS [13], le service a tenu compte des observations formulées par son avocat, Me Lacombe par courrier du 14 février 2020" et le même courrier comporte une réponse détaillée à l’intégralité des observations formulées pour le compte de la société débitrice.
D’autre part, même dessaisie par l’effet de la l’ouverture de la liquidation judiciaire, la société disposait d’un droit propre à engager toutes les actions justifiées par l’établissement ou la contestation de son passif. Elle n’est donc pas fondée à reprocher au liquidateur son inaction.
Cette comptabilité irrégulière à de nombreux titres ; absence d’inventaire du stock, taux d’encaissement par chèque anormalement bas, discordance entre les achats de vin et de café et les reventes, absence de détail des ventes sur les tickets de caisse, répétés sur plusieurs exercices, excède, contrairement à ce que soutiennent la société [10] et M.[Y], la simple négligence.
La tenue d’une comptabilité irrégulière constitue une faute de gestion indépendamment de la poursuite par le dirigeant d’un intérêt personnel, lorsque comme c’est le cas en l’espèce, elle prive le dirigeant d’un moyen de percevoir l’évolution réelle de la situation financière de l’entreprise.
En outre les irrégularités constatées, qui ont justifié une reconstitution par l’administration fiscale du chiffre d’affaire, sont à l’origine d’une imposition supplémentaire ainsi que de majorations pour manquements délibérés, la créance de l’administration à ce titre ayant été admise par ordonnances du juge commissaire du 11 mai 2021 pour la somme de 66.097 €, qui a aggravé le passif et par conséquent contribué à l’insuffisance d’actif.
C’est donc à tort que les premiers juges ont retenu que le grief tiré de la tenue d’une comptabilité irrégulière n’était pas constitué.
— Sur les violations des clauses du bail
Le liquidateur soutient que les violations par la société débitrice des clauses du bail portant sur les locaux situés [Adresse 11] à [Localité 12] a justifié la résolution du bail à l’initiative de la bailleresse et fait obstacle à la cession du fonds de commerce.
Par arrêt du 29 septembre 2021, la cour a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse qui avait constaté que la société preneuse avait exploité une activité de restauration traditionnelle que le bail ne lui permettait pas d’exercer.
En effet, alors que le bail limitait la destination des lieux à ' l’activité principale de vigneron, caviste et épicerie fine, conjointement à une activité de petite restauration sans odeur génante en accompagnement de la dégustation des boissons vendues sur place', la société a exploité pendant plusieurs mois 26 couverts en salle et 15 en terrasse dans le cadre d’une activité de restauration traditionnelle pour laquelle elle employait un chef cuisinier.
Cette violation des clauses contractuelles, en pleine connaissance de cause, excède la simple négligence.
La résolution du bail qui en est résultée a fait obstacle à la poursuite de l’activité. Elle a également privé le mandataire dans le cadre de la réalisation des actifs de la possibilité de céder le fonds de commerce et a par conséquent participé à l’insuffisance d’actif.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu que ce grief était caractérisé.
— Sur la poursuite d’une exploitation déficitaire
Le liquidateur reproche à la société [10] et à M.[Y] d’avoir poursuivi pendant 4 années une exploitation déficitaire ce qui a contribué à accroître le passif.
Il souligne que sur les 4 années d’exercice, les résultats d’exploitation étaient tous déficitaires, que les capitaux propres sont devenus négatifs, que les dettes n’ont cessé d’augmenter tandis que le chiffre d’affaire n’a pas cessé de baisser.
Cette affirmation n’est néanmoins pas justifiée, les comptes sociaux n’étant pas versés aux débats.
Le ministère public souligne en outre à juste titre que s’agissant d’une activité de restauration qui a débuté en 2015, les déficits constatés sur les premières années ne sont pas anormaux et qu’il résulte des éléments débattus que la cessation des paiements est résultée de la résiliation du bail commercial à la demande du bailleur.
Les premiers juges doivent donc être approuvés en ce qu’ils ont estimé que ce grief n’était pas caractérisé.
— Sur le lien causal entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif et la sanction
La tenue d’une comptabilité irrégulière qui a privé le dirigeant des outils de pilotages nécessaires à la gestion de son entreprise et justifié des rappels d’imposition, comme les manquements du dirigeant au respect des obligations du bail, qui a justifié la résolution du bail, précipité l’effondrement et fait obstacle à la cession du fonds, sont à l’origine d’une partie de l’insuffisance d’actif constatée.
Pour fixer le montant de la contribution du dirigeant à l’insuffisance d’actif, il convient de prendre en compte, le nombre et la gravité des fautes de gestion retenues contre lui, l’état de son patrimoine, les facteurs économiques qui peuvent conduire à la défaillance des entreprises ainsi que les risques inhérents à leur exploitation, ainsi que, le cas échéant, les efforts qu’il a réalisé pour redresser la situation.
Le liquidateur demande que la personne morale dirigeante et son président soient condamnés à supporter l’intégralité de l’insuffisance d’actif. Le ministère public propose qu’ils soient condamnés au paiement d’une somme comprise entre 66 000 et 351 748, 05 €.
La société [10] fait désormais l’objet d’une mesure de sauvegarde.
Le tribunal a relevé à juste titre qu’elle était créancière de la société [13] pour la somme de 180 354, 31 € au titre des fournitures de vins mais également caution des engagements de cette dernière à concurrence de 30 000 €, comme l’est également M.[Y] à concurrence de la même somme.
M.[I] [Y] justifie être poursuivi par la société [9], bailleresse de la société [13] pour le paiement de la somme de 27 138, 69 € au titre de son engagement de caution, ainsi que par l’administration fiscale, ce dont il ne justifie néanmoins pas. S’il indique avoir repris son activité de vigneron, il ne donne aucune information sur sa situation et ses ressources actuelles.
Les fautes de gestion imputées à la société [10] et à M.[I] [Y] ont contribué ensemble à l’insuffisance d’actif.
Au regard de ces éléments, eu égard aux fautes de gestion retenues , au montant du passif mais également à leur qualité de caution de la société débitrice, il convient de mettre à la charge de la société [10] et de son président, codébiteurs solidaires , au profit de la procédure collective de la société [13], la somme de 12.000 €.
Cette obligation s’exécutera, s’agissant de la société [10] par voie de fixation au passif de la procédure collective, tandis que M.[Y] sera condamné au paiement de cette somme
M.[Y] et la société [10] qui succombent supporteront les dépens d’appel.
Il n’y a néanmoins pas lieu de mettre à sa charge une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur [I] [Y] et la SAS [10] à supporter l’insuffisance d’actif de la société [13] à hauteur de la somme de 1 000 €, au profit de la Selarl [8] en qualité de liquidateur judiciaire,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit que Monsieur [I] [Y] et la SAS [10] doivent supporter solidairement l’insuffisance d’actif de la société [13] à concurrence de la somme de 12 000 €,
Condamne M.[I] [Y] à payer cette somme à la Selarl [8] en sa qualité de liquidateur de la société [13],
Dit que cette obligation s’exécutera s’agissant de la société [10] par voie de fixation au passif de la procédure collective,
Condamne in solidum M.[I] [Y] et la société [10] aux dépens.
Déboute la Selarl [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.
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