Confirmation 24 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 24 janv. 2026, n° 26/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00037 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q5MJ
O R D O N N A N C E N° 2026 – 40
du 24 Janvier 2026
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [G] [C]
né le 20 avril 1992 à [Localité 4]
de nationalité algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 8] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant en visioconférence depuis le CRA de [Localité 8], assisté de Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat choisi.
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) Madame le PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non présent, non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC
Non présent, non représenté
Nous, Frédérique BLANC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Ingrid NIVAULT-HABOLD, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 21 novembre 2025 de Monsieur PREFET DE L’HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [G] [C],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 21 novembre 2025 et notifiée le 24 novembre 2025 à 10h03 de Monsieur [G] [C], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance du 29 novembre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 29 novembre 2025,
Vu l’ordonnance du 25 décembre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a ordonné la seconde prolongation de la rétention administrative
Vu la requête de Monsieur PREFET DE L’HERAULT en date du 22 janvier 2026 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger dans les locaux de relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance du 23 janvier 2026 à 12h04, notifiée le même jour à 19h58, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 24 janvier 2026, par Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [G] [C], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 10h41,
Vu les télécopies et courriels adressés le 24 janvier 2026 à Monsieur PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 24 Janvier 2026 à 16 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus,par le biais de la visioconférence, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 24 janvier 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 24 Janvier 2026, à 10h41, Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [G] [C] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 23 janvier 2026 notifiée le 23 janvier 2026 à 19h58, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’appel est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE PREFECTORALE :
L’avocat de M. [G] [C] soutient que la requête du Préfet de l’Hérault en prolongation de la mesure de rétention est irrecevable au motif que le Préfet n’a pas joint à sa requête les demandes de pièces complémentaires sollicitées par les autorités consulaires algériennes sur la situation personne de M. [C], alors qu’il s’agit de pièces utiles au sens de l’article L 743-2 du CESEDA.
L’article R 743-2 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ( CESEDA ) exige, à peine d’irrecevabilité, que la requête soit motivée, datée et signée par l’autorité administrative compétente et qu’elle soit accompagnée de toutes pièces justificatives utiles notamment une copie du registre prévu à l’article L 744-2. Ce texte ne précise pas quelles pièces justificatives utiles doivent accompagner la requête, à l’exception de la copie du registre actualisé, l’appréciation du caractère ' utile ' des pièces justificatives relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que toutes les pièces utiles, et notamment la copie du registre prévu à l’article L 744-2 du CESEDA sont produites. Le registre visé au texte précité est actualisé, puisqu’ il reprend les date et heure du début du placement en rétention de l’intéressé et le lieu de celle-ci et la notification des droits d’asile. Les demandes de pièces complémentaires sollicitées par les autorités consulaires algériennes sur la situation personnelle de M. [C] n’étant pas une pièce justificative utile, le fait que ces documents ne soient pas joints à la requête du Préfet n’emporte pas irrecevabilité de celle ci.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE DEVANT LE PREMIER JUGE :
L’avocate de M. [G] [C] soutient que la procédure suivie devant le premier juge doit être déclarée irrégulière car le caractère public de l’audience prévu à l’article 433 du code de procédure civile et à l’article L 743 – 8 du CESEDA n’aurait pas été respecté en raison de la configuration de la salle d’audience ( salle de réunion où il n’y a que 6 sièges ).
Il résulte toutefois de la motivation de l’ordonnance du premier juge que cette salle d’audience, de dimension suffisante pour recevoir du public, est située au siège du tribunal judiciaire de Montpellier, qu’elle est reliée par visioconférence à une salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du centre de rétention de Sète, et que l’accès à la salle d’audience est ouvert depuis la salle des pas perdus du tribunal et fléché par une signalétique adapté. Dès lors, la publicité des débats devant le premier juge ayant été assurée conformément aux dispositions des articles L 743-7 et L 743-8 du CESEDA et de l’article 433 du code de procédure, il y a lieu de rejeter ce moyen de nullité et de confirmer la décision du premier juge sur ce point.
SUR LE FOND :
L’avocate de M. [G] [C] fait valoir que M. [C] ne constitue pas une menace pour l’ordre public, dans la mesure où il a été condamné pour violences conjugales en 2022 soit il y a plus de 4 ans, qu’il n’a commis aucun méfait pendant sa détention et qu’il a payé sa dette à la société qui doit le réhabiliter.
Elle soutient également que les autorités algériennes ont demandé à la Préfecture un certain nombre d’éléments complémentaires pour connaître la situation exacte de M. [C], et que c’est le manque de diligences de la Préfecture qui retarde la réponse des autorités algériennes, raison pour laquelle elles ont indiqué diligenter une enquête à [Localité 3] le 13 janvier 2026. Elle ajoute que M. [C] est titulaire d’un passeport algérien dont la copie figure dans la saisine et dont la Préfecture ne démontre pas qu’il ne serait plus valable. Enfin, elle fait valoir qu’il n’existe aucune perpective d’éloignement en raison des positions des autorités françaises et des autorités algériennes.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, l’avocate de M. [C] demande à ce qu’il soit assigné à résidence au [Adresse 1], domicile de sa tante [H] [I], qui a fourni une attestation d’hébergement.
Il résulte des dispositions de l’article L 741-1 du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Il résulte par ailleurs de l’article L 742-1 et de l’article L 742-3 du CESEDA que le juge, saisi par le Préfet, peut autoriser la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention administrative.
Enfin l’article L 742-4 du CESEDA dispose que ' Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
L’article L 743-13 du CESEDA dispose par ailleurs que ' le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. '
En application des dispositions de l’article L612-2 du CESEDA : 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Selon l’article L 612-3 du CESEDA : 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l’espèce, M. [G] [C], qui est démuni de tout document d’identité et de voyage valide, ne dispose d’aucune garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, puisqu’il est sans domicile fixe, sans ressource et sans attache sur le territoire français. En effet, il résulte de ses propres déclarations à l’audience qu’il est divorcé depuis 2024 et séparé depuis 2022 de son épouse, qu’il n’a pas vu ses trois enfants depuis plusieurs années et ne contribue pas à leur entretien ni à leur éducation. Il n’a pas de domicile fixe et produit uniquement une attestation d’hébergement en date du 25 novembre 2025 émanant de Mme [H] [I] domiciliée à [Localité 6] ( 74 ), qu’il présente comme étant sa tante mais avec laquelle il ne justifie d’aucun lien de parenté ni d’alliance. Il convient donc de rejeter sa demande d’assignation à résidence en l’absence de garanties de représentation effectives.
Il ressort en outre des pièces versées aux débats que M. [G] [C], déjà condamné le 2 décembre 2022 à 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour recel et le 15 novembre 2024 à 3 mois d’emprisonnement pour vol aggravé, a été condamné le 31 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Montpellier à 18 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire pour des faits de violation de domicile, vol avec effraction en récidive et recel en récidive. M. [C] reconnaît également à l’audience avoir été condamné en 2022 pour des faits de violences volontaires sur conjoint et avoir été suivi par le SPIP pour une interdiction d’entrer en contact avec la victime. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [C] constitue bien une menace pour l’ordre public en raison de ses nombreux antécédents judiciaires et de son ancrage dans la délinquance.
Il ressort également des pièces versées aux débats que l’autorité préfectorale a saisi le consulat algérien dès le 24 novembre 2025 d’une demande d’identification et de délivrance d’un laisser passer pour monsieur [C] et que les autorités algériennes ont indiqué en retour le 13 janvier 2026 qu’une enquête était diligentée à Alger. Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’administration a réalisé les diligences nécessaires afin de mettre à exécution l’arrêté du 21 novembre 2025 de monsieur le préfet de l’ Hérault portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour de quatre ans. Il existe donc, contrairement à ce qui est soutenu par monsieur [C], des perspectives de mise à exécution à brefs délais de la mesure d’éloignement avant la fin de la période de rétention administrative.
Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de M. [C] sont donc remplies. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 23 janvier 2026 sera en conséquence confirmée dans toutes ses dispositions et M. [C] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DECLARONS l’appel recevable,
REJETONS les exceptions d’irrecevabilité de la requête préfectorale et d’irrégularité de la procédure suivie devant le premier juge
DEBOUTONS M. [G] [C] du surplus de ses demandes
CONFIRMONS la décision déférée en toutes ses dispositions.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 janvier 2026 à 19h58.
Le greffier, La magistrate déléguée,
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