Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 27 juin 2025, n° 22/05518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 11 juillet 2022, N° 19/1721 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/05518 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OOO4
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE HOTEL BRISTOL (IBIS [Localité 8] [Adresse 5])
C/
[X]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 11 Juillet 2022
RG : 19/1721
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 27 JUIN 2025
APPELANTE :
Société NOUVELLE HOTEL BRISTOL, exploitant sous le nom commercial IBIS [Localité 8] [Adresse 6]
N° SIRET 399 149 913 000 10
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Etienne DUBUCQ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[R] [X]
née le 11 Février 1961 à [Localité 7] (RDC)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie FREYCHET de la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Avril 2025
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CHANEZ, conseillère, pour la présidente empêchée, Béatrice REGNIER, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société (SAS) nouvelle Hôtel Bristol, exploitant sous l’enseigne commerciale Ibis [Localité 8] [Adresse 6], développe une activité d’hôtellerie et applique la convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants, dite HCR (IDCC 1979).
Mme [R] [X] a été engagée à compter du 4 janvier 2006 par la société nouvelle Hôtel Bristol, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de femme de chambre, statut employée.
Mme [X] déclarait souffrir d’une lésion (en l’occurrence, une dorsalgie) survenue alors qu’elle effectuait une action de travail, le 29 octobre 2015. Elle était placée en arrêt de travail, pour cause d’accident du travail, du 29 octobre au 10 novembre 2015.
La caisse primaire d’assurance maladie refusait de prendre en charge celle-ci, au titre de la législation sur les risques professionnels. Par arrêt du 8 décembre 2020, la cour d’appel de Lyon décidait que Mme [X] avait été victime le 29 octobre 2015 d’un accident du travail. Par requête enregistrée le 26 mai 2021, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, afin de voir reconnaître que cet accident du travail a été causé par une faute inexcusable de l’employeur.
Le 21 décembre 2018, à l’issue d’une unique visite de reprise, le médecin du travail rendait un avis d’inaptitude à l’égard de Mme [X], avec dispense de l’obligation de reclassement (l’état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi).
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 janvier 2019, la société nouvelle Hôtel Bristol notifiait à Mme [X] son licenciement pour inaptitude, avec impossibilité de reclassement.
Par courrier du 3 janvier 2019, Mme [X], nonobstant la date portée sur la lettre de licenciement, faisait remarquer qu’elle avait reçu celle-ci le 28 décembre 2018 et que cette lettre faisait référence à une convocation datée du 21 décembre 2018 pour un entretien préalable fixé au 28 décembre 2018, convocation qui ne lui avait jamais été remise.
La société nouvelle Hôtel Bristol, après avoir reconnu une maladresse, notifiait une nouvelle fois, par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 janvier 2019, à Mme [X] son licenciement pour inaptitude, dans les mêmes termes que le courrier précédent, sauf à mentionner que la convocation à l’entretien préalable était datée du 8 janvier 2019 et que la date de cet entretien avait été fixé au 15 janvier 2019.
Par requête reçue au greffe le 2 juillet 2019, Mme [X] a saisi la juridiction prud’homale, afin notamment de réclamer des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et exécution fautive du contrat de travail, et le contester le bien-fondé de son licenciement, arguant que son inaptitude était d’origine professionnelle.
Par jugement du 11 juillet 2022, le conseil de prud’hommes :
— s’est déclaré compétent pour connaître et juger de toutes les demandes de Mme [X] ;
— a dit que toutes les demandes de Mme [X] étaient recevables ;
— a dit que le licenciement de Mme [X] s’analysait en un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle ;
— a dit que le licenciement de Mme [X] est dénué de cause réelle et sérieuse et que la procédure de licenciement est irrégulière ;
— a condamné la société nouvelle Hôtel Bristol à payer à Mme [X] :
4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la procédure irrégulière de licenciement ;
3 746,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de prévis, outre 374,67 euros de congés payés afférents ;
8 727,94 euros à titre du solde de l’indemnité de licenciement ;
20 606,85 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a ordonné à la société nouvelle Hôtel Bristol de rembourser aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [X] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de deux mois d’indemnité de chômage ;
— a ordonné à la SAS nouvelle Hôtel Bristol à remettre à Mme [X] ses documents de fin de contrat dûment rectifiés ;
— a débouté la société nouvelle Hôtel Bristol de toutes ses demandes ;
— a condamné la société nouvelle Hôtel Bristol aux entiers dépens.
Le 27 juillet 2022, la société nouvelle Hôtel Bristol a enregistré une déclaration d’appel partiel à l’encontre de ce jugement, en précisant le critiquer en ce que le conseil de prud’hommes, en toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées, sauf celles l’ayant déboutée de toutes ses demandes et l’ayant condamnée aux entiers dépens.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, la société nouvelle Hôtel Bristol demande à la Cour de :
— infirmer le jugement rendu le 11 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il :
— s’est déclaré compétent pour connaître et juger de toutes les demandes de Mme [X] ;
— a dit que toutes les demandes de Mme [X] étaient recevables ;
— a dit que le licenciement de Mme [X] doit s’analyser en un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle ;
— a dit que le licenciement de Mme [X] est dénué de cause réelle et sérieuse et que la procédure de licenciement est irrégulière ;
— a condamné la société nouvelle Hôtel Bristol à payer à Mme [X] :
4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la procédure irrégulière de licenciement ;
3 746,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de prévis, outre 374,67 euros de congés payés afférents ;
8 727,94 euros à titre du solde de l’indemnité de licenciement ;
20 606,85 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— se déclarer incompétente au profit du tribunal judiciaire de Lyon s’agissant des demandes formulées par Mme [X] au titre de l’exécution de son contrat de travail et relatives à un manquement à l’obligation de sécurité ;
— juger que l’inaptitude de Mme [X] a une origine non professionnelle ;
— juger que le licenciement de Mme [X] est bien-fondé ;
— débouter Mme [X] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme [X] aux entiers dépens, ainsi qu’à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2025, Mme [X] demande à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon en date du 11 juillet 2022 en ce qu’il :
s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de la société nouvelle Hôtel Bristol s’agissant de l’exécution fautive de son contrat de travail ;
a jugé que l’origine de l’inaptitude de la salariée était professionnelle et imputable aux manquements de la Société nouvelle Hôtel Bristol à son obligation de santé et sécurité au travail.
a jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué les sommes suivantes :
3 746,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de prévis, outre 374,67 euros de congés payés afférents ;
8 727,94 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement ;
a condamné la société nouvelle Hôtel Bristol à lui verser 1 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le quantum des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes sur l’exécution fautive du contrat de travail et le porter à 9 366,75 euros ;
— infirmer le quantum d’indemnisation alloué à Mme [X] sur les irrégularités de procédure et porter cette indemnisation à la somme de 1 873,35 euros ;
— infirmer le quantum de la condamnation prononcée au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sera portée à la somme de 24 353,55 euros ;
— condamner la société nouvelle Hôtel Bristol à lui régler 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter la société nouvelle Hôtel Bristol de l’intégralité de ses demandes ;
— juger que les sommes qui lui seront allouées porteront intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts, à compter du prononcé de la décision, sauf pour les créances de nature salariale qui devront porter intérêt au taux légal, avec capitalisation des intérêts, à compter du jour de la réception par l’employeur de la convocation pour l’audience de conciliation et d’orientation devant le conseil de prud’hommes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La procédure de mise en état était clôturée le 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’exécution du contrat de travail
Mme [X] reproche à son employeur d’avoir exécuté de mauvaise foi le contrat de travail, en s’abstenant de lui avoir fait bénéficier d’une formation relative aux gestes et postures à adopter par une femme de chambre. Elle indique avoir subi un préjudice important du fait de son absence de formation, car il est évident, selon elle, que si elle avait été régulièrement formée à ses fonctions, elle ne se serait pas blessée et n’aurait pas perdu son emploi suite à l’inaptitude prononcée.
Toutefois, d’une part, la perte de l’emploi, qui constitue un préjudice né lors de la rupture du contrat de travail, n’est pas indemnisable sur le fondement d’un manquement de l’employeur à l’obligation d’exécuter de bonne foi ce même contrat et, d’autre part, si Mme [X] impute la survenue de lésions le 29 octobre 2015 au manquement de l’employeur à son obligation de formation, le préjudice dont elle demande l’indemnisation au titre du manquement à l’obligation de formation se confond alors avec l’indemnisation des conséquences de l’accident du travail, survenu ce jour-là.
Or, au visa de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. Relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l’indemnisation des dommages nés d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (en ce sens : Cass. Soc., 3 mai 2018, n° 17-10.306 ; 15 novembre 2023, n° 22-18.848).
Mme [X] ajoute que son employeur a adopté un comportement anormal, selon ses propres termes, le 29 octobre 2015 : alors qu’elle venait de ressentir une douleur dans le dos, il lui a demandé de poursuivre son travail et de nettoyer encore six chambres, ce qu’elle a fait, et encore qu’il n’a pas appelé un taxi, pour qu’elle soit transportée à l’hôpital.
Toutefois, Mme [X] ne démontre pas que son supérieur hiérarchique lui a demandé de poursuivre son travail, après avoir été informé de la dorsalgie dont elle souffrait alors. Quant au fait de ne pas avoir appelé un taxi, à le supposer établi, il ne caractérise pas un comportement fautif imputable à l’employeur.
La demande en réparation du préjudice occasionné par le comportement imputé à l’employeur le 29 octobre 2015 sera donc rejetée.
Dès lors, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré, en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître et juger de toutes les demandes de Mme [X], a dit que toutes les demandes de celle-ci étaient recevables et a condamné la société nouvelle Hôtel Bristol à payer à Mme [X] 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
2. Sur la rupture du contrat de travail
2.1. Sur les demandes fondées sur l’application de l’article L. 1226-14 du code du travail
En droit, les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement (en ce sens, notamment : Cass. Soc., 24 janvier 2024, n° 22-13.979).
En l’espèce, Mme [X] a souffert d’une lésion survenue alors qu’elle effectuait une action de travail, le 29 octobre 2015, et c’est par l’effet de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 8 décembre 2020 qu’il a été reconnu que Mme [X] avait été alors victime d’un accident du travail.
Mme [X] ne produit aucune pièce relative à l’éventuel arrêt de travail prescrit consécutivement à cet accident du travail, tandis que la société nouvelle Hôtel Bristol justifie qu’elle était en arrêt de travail, pour cause d’accident du travail, du 29 octobre au 10 novembre 2015 (pièce n° 10 de l’appelante).
Le 21 décembre 2018, à l’issue d’une unique visite de reprise, le médecin du travail rendait un avis d’inaptitude à l’égard de Mme [X], sans que la prescription de l’arrêt de travail qui a précédé cette visite médicale ne soit non plus versée aux débats.
Il résulte de l’attestation Pôle emploi, établie par l’employeur au moment de la rupture du contrat de travail (pièce n° 1.7 de l’appelante), que le dernier jour travaillé était le 29 octobre 2015.
Est ainsi avérée l’assertion de Mme [X], qui au demeurant est corroborée par la société nouvelle Hôtel Bristol, selon laquelle elle était en arrêt de travail de manière continue à compter de l’accident du travail et jusqu’à l’avis médical d’inaptitude.
La Cour en déduit que l’inaptitude de Mme [X], a, au moins partiellement, pour origine l’accident du travail du 29 octobre 2015 (en ce sens : Cass. Soc., 6 décembre 2017, n° 15-21.847 ; 13 octobre 2021, n° 20-20.194).
Il ressort de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 8 décembre 2020 (pièce n° 5.1 de l’appelante), que, le 4 novembre 2015, la société nouvelle Hôtel Bristol a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (C.P.A.M.) une déclaration d’accident du travail, certes avec des réserves, concernant la dorsalgie signalée le 29 octobre 2015 par Mme [X] alors qu’elle était en action de travail.
La Cour en déduit que, quand bien même la C.P.A.M. a notifié à Mme [X], le 28 décembre 2015, une décision de refus de prise en charge de la lésion déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, du fait de la continuité des arrêts de travail prescrits à la salariée du 29 octobre 2015 au 21 décembre 2018, l’employeur avait connaissance, au moment du licenciement, du fait que l’inaptitude de Mme [X] avait, au moins partiellement, pour origine l’accident du travail pour lequel il a fait une déclaration le 4 novembre 2015. La société nouvelle Hôtel Bristol ne saurait se prévaloir devant le juge prud’homal du fait que lui est opposable la seule décision de la C.P.A.M. de refus de reconnaissance de la nature d’accident du travail à l’événement lésionnel survenu le 29 octobre 2015.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a dit que l’origine de l’inaptitude de la salariée était professionnelle, dans la mesure où, plus exactement, l’inaptitude de la salariée a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail, ce dont l’employeur avait connaissance au moment du licenciement.
Au visa de l’article L. 1226-14 du code du travail, dont les conditions sont ainsi remplies, Mme [X] a droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement.
L’indemnité compensatrice définie par l’article L. 1226-14 n’a pas la nature de l’indemnité compensatrice de préavis, elle ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice de congés payés afférents (en ce sens : Cass. Soc, 4 décembre 2001, n° 99-44.677).
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a condamné la société nouvelle Hôtel Bristol à payer à Mme [X] 374,67 euros à titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail.
En application des articles L. 1234-5 du code du travail et 30 de la convention collective, en prenant en compte un salaire de base mensuel de 1 673,10 euros (et non pas la moyenne des salaires des trois derniers mois), le montant de l’indemnité compensatrice de préavis, qui correspond à celui de l’indemnité compensatrice prévue par l’article L. 1226-14, est de 3 346,20 euros.
En application de l’article L. 1226-14 du code du travail, Mme [X] a droit en outre à une indemnité spéciale de licenciement qui, en l’absence de disposition conventionnelle plus favorable, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9, dont le montant est calculé selon les modalités prévues par l’article R. 1234-2 : il ne peut être inférieur aux montants suivants : un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans et un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Mme [X] a été embauchée à compter du 4 janvier 2006, elle a été licenciée le 11 janvier 2019. Elle a été placée en arrêt de travail de manière ininterrompue du 29 octobre 2015 au 11 janvier 2019. La seule prescription d’arrêt de travail pour accident du travail versée aux débats concerne la période allant du 29 octobre au 10 novembre 2015. Si la cour d’appel, par arrêt du 3 novembre 2020, a dit que Mme [X] a été victime le 29 octobre 2015 d’un accident du travail, elle n’était pas saisie d’une demande tendant à ce que tel ou tel arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’état, il n’est donc pas établi que, entre le 10 novembre 2015 et le 28 décembre 2018, Mme [X] a été placée à un quelconque moment en arrêt de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle, si bien que la période correspondante de suspension du contrat de travail n’entre pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté exigée pour calculer le montant de l’indemnité de licenciement, conformément à l’article L. 1234-11 du code du travail (en ce sens : Cass. Soc., 28 septembre 2022, n° 20-18.218).
En prenant en compte une ancienneté de 9 ans et 9 mois et un salaire mensuel moyen (calculé sur les douze derniers mois avant l’arrêt de travail) de 1 806,16 euros, le montant de l’indemnité de licenciement était de 4 402,51 euros, celui de l’indemnité spéciale de licenciement est donc de 8 805,02 euros.
Déduction faite de l’indemnité de licenciement déjà payée lors de la rupture du contrat de travail, de 4 510,40 euros, Mme [X] est titulaire d’une créance de 4 294,62 euros, à titre de solde de l’indemnité spéciale de licenciement.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la société nouvelle Hôtel Bristol sera condamnée à payer à Mme [X] 3 346,20 euros à titre d’indemnité compensatrice et 4 294,62 euros à titre de solde de l’indemnité spéciale de licenciement.
2.2. Sur le bien-fondé du licenciement
En droit, au visa des articles L.1235-3, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée (en ce sens : Cass. Soc., 6 juillet 2022, n°21-13.387).
En outre, il résulte de l’article 1353 du code civil et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime, il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (en ce sens : Cass. Soc., 28 février 2024, n° 22-15.624).
En l’espèce, Mme [X] conteste le bien-fondé de son licenciement, en soutenant que son employeur avait commis un manquement à son obligation d’exécuter loyalement son contrat de travail (p. 32 de ses conclusions) ou à son obligation de sécurité (p. 27 de ses conclusions), lequel a été à l’origine de son inaptitude. Plus précisément, ainsi que Mme [X] l’a développé précédemment, elle reproche à la société nouvelle Hôtel Bristol de ne pas lui avoir fait bénéficier d’une formation aux gestes et postures à adopter pour l’activité de femme de chambre, ce qui a contribué à la survenue de l’accident du travail le 29 octobre 2015.
La société nouvelle Hôtel Bristol produit la liste des formations dispensées à Mme [X], lorsque celle-ci était sa salariée (pièce n° 12 de l’appelante), et souligne qu’elle a suivi le 13 mai 2008 une formation intitulée « le métier de femme de chambre » (pièce n° 13 de l’appelante).
La société nouvelle Hôtel Bristol affirme que cette action comprenait un volet relatif à la prévention des risques professionnels. Elle produit le document sous format Powerpoint présenté selon elle durant la formation (pièce n° 18 de l’appelante), qui comprend un module intitulé « Les gestes et postures ». Mme [X] soutient que, à supposer que ce document corresponde effectivement à celui utilisé comme support durant la journée de formation du 13 mai 2008, elle n’a pas reçu une formation pratique sur les gestes et postures à adopter en situation de travail.
La société nouvelle Hôtel Bristol ajoute que, le 10 février 2015, elle a informé Mme [X] que celle-ci était inscrite pour suivre une action de formation intitulée « Connaître les bons gestes liés aux métiers des étages pour préserver votre capital santé », prévue pour se dérouler le 3 novembre 2015 (pièce n° 15 de l’appelante). La salariée ayant été en arrêt-maladie à compter du 29 octobre 2015, elle n’a finalement pas pu participer à cette action. Elle souligne encore que Mme [X] travaillait sous la hiérarchie d’une gouvernante, dont l’une des missions consistait à s’assurer de la bonne mise en 'uvre des méthodes de travail par son équipe (pièces n° 26 et 29 de l’appelante).
Dans ces conditions, après examen des pièces ainsi versées aux débats et des critiques formulées par Mme [G] envers celles-ci, la Cour retient que la société nouvelle Hôtel Bristol démontre avoir tout à la fois rempli son obligation de sécurité et exécuté de bonne foi le contrat de travail.
L’inaptitude de Mme [X] n’étant pas consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’aurait provoquée, son licenciement pour inaptitude est fondé sur une de cause réelle et sérieuse.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Mme [X] est dénué de cause réelle et sérieuse ,
— condamné la société nouvelle Hôtel Bristol à payer à Mme [X] 20 606,85 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— ordonné à la société nouvelle Hôtel Bristol de rembourser aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [X] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de deux mois d’indemnité de chômage.
2.3. Sur la régularité de la procédure de licenciement
En droit, l’article L. 1232-2 du code du travail dispose que l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
L’absence d’entretien préalable n’a pas pour effet de priver la cause du licenciement de son caractère réel et sérieux (en ce sens : Cass. Soc., 11 septembre 2012, n° 11-20.371).
En l’espèce, par la lettre recommandée avec accusé de réception datée, de manière inexacte, du 11 janvier 2019, la société nouvelle Hôtel Bristol a notifié à Mme [X] son licenciement pour inaptitude, avec impossibilité de reclassement, sans qu’elle ait convoqué cette dernière à un entretien préalable.
Cette absence de convocation à entretien préalable constitue une irrégularité entachant la procédure de licenciement.
En droit, le juge prud’homal ne peut sanctionner les irrégularités de procédure que s’il considère le licenciement comme fondé sur une cause réelle et sérieuse. En outre, l’existence d’un préjudice résultant du non-respect de la procédure de licenciement et l’évaluation qui en est faite relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (en ce sens : Cass. Soc., 13 septembre 2017, n° 16-13.578).
Ainsi, le fait pour la société nouvelle Hôtel Bristol d’avoir notifié à Mme [X] son licenciement pour inaptitude, sans l’avoir convoquée à un entretien préalable, a occasionné à cette dernière un préjudice moral, qui sera justement réparé par le versement de la somme de 1 500 euros.
Dès lors, le jugement déféré sera réformé en ce sens.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, s’agissant des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Pour un motif tiré de l’équité, la demande de la société nouvelle Hôtel Bristol en application de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
Infirme le jugement rendu le 11 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a :
— a dit que la procédure de licenciement est irrégulière ;
— a condamné la société nouvelle Hôtel Bristol à payer à Mme [X] 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société nouvelle Hôtel Bristol aux entiers dépens ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Se déclare incompétente matériellement au profit du pôle social du tribunal judiciaire, s’agissant de la demande de Mme [R] [X] en dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail, en ce qu’elle est fondée sur un manquement à l’obligation de formation ;
Rejette la demande de Mme [R] [X] en dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail, en ce qu’elle est fondée sur le comportement imputé à l’employeur le 29 octobre 2015 ;
Dit que le licenciement de Mme [R] [X] est fondée sur une cause réelle et sérieuse ;
Rejette la demande de Mme [R] [X] en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société nouvelle Hôtel Bristol à payer à Mme [R] [X] :
— 3 346,26 euros à titre d’indemnité compensatrice prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail ;
— 4 294,62 euros à titre de solde de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— 1 500 euros de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière ;
Ordonne à la société nouvelle Hôtel Bristol de remettre à Mme [R] [X] une attestation France Emploi rectifiée conformément au présent arrêt ;
Condamne Mme [R] [B] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes de la société nouvelle Hôtel Bristol et de Mme [R] [X] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
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