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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 30 janv. 2025, n° 23/06219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société KHELIF, La SOCIETE ML ASSOCIES es-qualité de c/ Société CROMOLOGY SERVICES, Société REST, Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble ' LES MOULINS ', la Société MATERIS exerçant sous le nom commercial GROUPE TOLLENS, Compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 23/06219 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHQG
Ordonnance n° 2025/M
Société KHELIF
La SOCIETE ML ASSOCIES es-qualité de mandataire judiciaire de la société KHELIF
représentée par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON
Appelante
Société CROMOLOGY SERVICES venant aux droits de la Société MATERIS exerçant sous le nom commercial GROUPE TOLLENS,
représentée par Me Ronit ANTEBI, avocat au barreau de GRASSE, Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 'LES MOULINS’ , pris en la personne de son Syndic en exercice SAS A BIS SYNDIC DE COPROPRIETES
représentée par Me Serge PICHARD, avocat au barreau de TOULON
Compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
Société REST
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société SMABTP
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimées
S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES es qualité de mandataire judiciaire de la société KHELIF
représentée par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON
Partie Intervenante
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffier ;
Après débats à l’audience du 06 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 Décembre 2024, puis prorogé au 16 Janvier 2025 et au 30 Janvier 2025, l’ordonnance suivante :
Selon déclaration au greffe du 04/05/2023, la société KHELIF a formé appel d’un jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 20 mars 2023 en ce qu’il a :
CONDAMNE la SARL KHELIF, exerçant sous le nom commercial SOMEPRA, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES MOULINS pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 56 772,98 € TTC au titre de la reprise des désordres avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 à compter du 24 juillet 2017, date du dépôt du rapport d’expertise,
DIT que la garantie de la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA, assureur de la société KHELIF exerçant sous le nom commercial SOMEPRA, n’est pas due,
CONDAMNE la société CROMOLOGY SERVICES exerçant sous le nom commercial GROUPE TOLLENS SA à relever et garantir la SARL KHELIF exerçant sous le nom commercial SOMEPRA à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES MOULINS pris en la personne de son syndic en exercice,
CONDAMNE in solidum la société CROMOLOGY SERVICES et la société KHELIF, exerçant sous le nom commercial SOMEPRA, à verser au syndicat des copropriétaire de l’immeuble LES MOULINS pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société KHELIF, exerçant sous le nom commercial SOMEPRA, de ses demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société KHELIF, exerçant sous le nom commercial SOMEPRA, à verser à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société KHELIF, exerçant sous le nom commercial SOMEPRA, aux entiers dépens,
DIT que concernant les sommes dues au titre des dépens et de l’article 700 du Code de Procédure civile, dans les rapports entre eux la société KHELIF exerçant sous le nom commercial SOMEPRA sera tenue à hauteur de 80% et la société CROMOLOGY SERVICES sera tenue à hauteur de 20 %,
STATUANT à nouveau
Vu les articles 1792 et suivants du code civil Vu les articles 1103, 1231 et 1240 du Code civil
Vu l’article 1147 du Code civil dans sa rédaction préalable à la réforme
A TITRE PRINCIPAL DEBOUTER le SDC LES MOULINS de ses demandes fins et conclusions en l’absence de préjudice.
A TITRE SUBSIDIAIRE CONDAMNER la société MATERIS à relever et garantir la société KHELIF de toutes condamnations dont elle pourrait faire l’objet.
CONDAMNER la compagnie d’assurance MAAF à relever et garantir la société KHELIF de toutes condamnations dont elle pourrait faire l’objet.
CONDAMNER la société MATERIS devenue CHROMOLOGY au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 28 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Moulins » demande au conseiller de la mise en Etat :
VU l’article 526 du Code de procédure civile,
CONSTATER que les sociétés KHELIF et MATERIS PEINTURE désormais CROMOLOGY SERVICES se sont abstenues d’exécuter le jugement dont appel,
PRONONCER la radiation de l’instance d’appel interjeté par la société KHELIF à l’encontre du jugement RG N°18/03083 rendu le 20 mars 2023 par la 4 ème chambre du Tribunal Judiciaire de TOULON.
CONDAMNER solidairement tout succombant à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES MOULINS la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement tout succombant aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de Maître Serge PICHARD, avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 09/11/2023, la société CROMOLOGIY SERVICES, demande au conseiller de la mise en Etat :
Vu les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile,
DIRE ET JUGER que la société CROMOLOGY a exécuté la décision entreprise
Et en conséquence
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes en tant que dirigées à l’encontre de la société CROMOLOGY,
PRONONCER LA RADIATION de l’appel interjeté par la société KHELIF
En tout état de cause
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2.000 € au fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens dont distraction sera faite par Maître ANTEBI, Avocat au Barreau de GRASSE.
Par conclusions notifiées le 02/02/2024 la SMABTP et la société REST s’en sont rapporté à justice sur la demande de radiation de l’affaire.
Par conclusions notifiées le 12/06/2024, la société KHELIF demande au conseiller de la mise en Etat :
Vu l’article L 621-40 du Code de commerce
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES MOULINS et tous demandeurs à l’incident de leur demande de radiation du rôle.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées le 12/10/2024, la société KHELIF et la société ML ASSOCIES, mandataire judiciaire de la précédente, demandent au conseiller de la mise en Etat :
Vu l’article L 621-40 du Code de commerce
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES MOULINS et tous demandeurs à l’incident de leur demande de radiation du rôle.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées le 19/11/2024, la société CROMOLOGIY SERVICES demande au conseiller de la mise en Etat :
Vu les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile,
JUGER que la société CROMOLOGY a exécuté la décision entreprise
Et en conséquence
JUGER que le Syndicat des copropriétaires ne forme aucune demande à l’encontre de la société CROMOLOGY
PRONONCER LA RADIATION de l’appel interjeté par la société KHELIF
A titre subsidiaire
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la fin de la période de sauvegarde dont la société KHELIF fait l’objet et partant en l’attente de l’exécution de la décision de première instance
En tout état de cause
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2.000 € au fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens dont distraction sera faite par Maître ANTEBI, Avocat au Barreau de GRASSE.
Par conclusions notifiées le 25/11/2024, la société KHELIF et la société ML ASSOCIES, mandataire judiciaire de la précédente, demandent au conseiller de la mise en Etat :
Vu l’article 526 du Code de procédure civile
Vu l’article L 621-40 du Code de commerce
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES MOULINS et tous demandeurs à l’incident de leur demande de radiation du rôle.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées le 29/11/2024, la société MAAF ASSURANCES demande au conseiller de la mise en Etat :
Vu l’article 524 du Code de procédure civile,
Vu la période de sauvegarde dont La SOCIETE KHELIF fait l’objet,
Donner acte a la concluante, de ce qu’elle s’ass0cie aux demandes formulées sur incident par la SAS CROMOLOGY SERVICES.
Et en conséquence :
Prononcer la radiation de l’appel interjeté par La SOCIETE KHELIF le 4 Mai 2023.
A titre subsidiaire :
Surseoir in statuer dans l’attente de la 'n de la période de sauvegarde dont La SOCIETE KHELIF fait l’objet.
En tout état dc cause :
Condamner tout autre que la concluante aux dépens de l’incident, dont distraction au pro’t de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats aux offres de droit.
A l’audience du 05/12/ 2024 à laquelle l’incident avait été renvoyé, les parties ont pu faire valoir leurs observations.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de préciser que l’instance ayant été introduite devant le 1er juge avant le 01/01/2020, l’article 526 ancien est applicable.
L’ancien article 526 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « les Moulins » la SAS CROMOLOGY SERVICES, LA MAAF se prévalent de l’inexécution de la décision de première instance par la société KHELIF, appelante, pour solliciter la radiation de l’affaire du rôle et, subsidiairement, le sursis à statuer.
La société KHELIF et son mandataire judiciaire font valoir que l’exécution provisoire se heurte à l’arrêt de poursuites individuelles résultant du placement de la société KHELIF en procédure de sauvegarde par jugement du 2 juillet 2024 et qu’il appartient à tout créancier de déclarer sa créance le cas échéant et de régulariser la présente procédure.
Le défaut d’exécution du jugement de première instance n’est pas contesté par l’appelante qui est condamnée au paiement de la somme de 56772,98 euros TTC (dont 20% garanti par la société CRIMOLOGY SERVICES) sans que son appel en garantie de son assureur ait prospéré.
Il ressort d’un jugement du tribunal de commerce de Toulon du 02 juillet 2024, que la SARL KHELIF est placée sous sauvegarde de justice qu’une période d’observation expirant le 02/01/2025 a été ouverte, qu’un juge commissaire et un mandataire judiciaire Maître [J] exerçant au sein de la SELARL ML ASSOCIES ont été désigné outre un commissaire-priseur aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L622-6 du code de commerce.
L’ouverture de la procédure de sauvegarde atteste que la société KHELIF justifie de difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter.
En outre, il résulte de l’article L622-7 du code de commerce que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires et que tout acte ou tout paiement passé en violation de ces dispositions est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte ou du paiement de la créance. Lorsque l’acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter purement et simplement la demande de radiation de l’affaire, l’appelante étant dans l’impossibilité de procéder à l’exécution du jugement de première instance et le sursis à statuer n’étant pas de nature à consacrer l’interdiction faite au débiteur de procéder au paiement des créances.
Compte tenu de la nature de la décision et des circonstances de l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties et les dépens de l’incident seront joints à ceux du principal.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par décision susceptible de recours en nullité, par mise à disposition au greffe :
Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer sur la demande de radiation de l’affaire RG 23/06219 du rôle des affaires en cours de la chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Dit n’y avoir lieu à radiation de l’affaire RG 23/06219 du rôle des affaires en cours de la chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de l’incident seront joints à ceux du principal.
Fait à Aix-en-Provence, le 30 Janvier 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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