Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 27 novembre 2025, n° 23/00043
TGI Douai 31 août 2022
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CA Douai
Confirmation 27 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inapplicabilité du droit de rétractation

    La cour a jugé que le contrat de location n'était pas un service financier et que Mme [W] avait le droit de rétractation, ce qui a entraîné l'anéantissement rétroactif du contrat.

  • Rejeté
    Validité de la mise en demeure

    La cour a confirmé que le contrat était caduc en raison de l'exercice du droit de rétractation par Mme [W], rendant la demande de paiement des loyers irrecevable.

  • Rejeté
    Responsabilité de Mme [W]

    La cour a débouté la société Locam de sa demande, considérant que Mme [W] avait agi dans le cadre de son droit de rétractation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS Locam a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Douai qui avait rejeté ses demandes et condamné la société à rembourser Mme [W] pour des loyers perçus. La question juridique principale était de savoir si Mme [W] avait exercé valablement son droit de rétractation concernant le contrat de location de site internet. Le tribunal de première instance avait conclu que ce contrat ne relevait pas des services financiers, permettant ainsi à Mme [W] d'exercer son droit de rétractation. La cour d'appel a confirmé cette décision, en précisant que le contrat était éligible aux protections du code de la consommation, et a constaté la caducité des contrats entre Mme [W] et les sociétés Locam et Axecibles. La cour a donc confirmé le jugement en toutes ses dispositions, ajoutant des précisions sur la restitution des éléments liés au site internet.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 1 sect. 1, 27 nov. 2025, n° 23/00043
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/00043
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Douai, 31 août 2022, N° 20/00535
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 décembre 2025
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Texte intégral

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