Infirmation partielle 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 22 oct. 2025, n° 23/02406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 16 février 2023, N° F20/00056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 OCTOBRE 2025
N° RG 23/02406
N° Portalis DBV3-V-B7H-WBD6
AFFAIRE :
[I] [K] [T]
C/
Société ISOR EXPLOITATION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 février 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : C
N° RG : F 20/00056
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [I] [K] [T]
née le 19 mai 1957 à [Localité 7] (Comores)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale
Représentant : Me Jean-Marc ANDRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 235
APPELANTE
****************
Société ISOR EXPLOITATION
N° SIRET : 844 841 403
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0570 substitué à l’audeince par Me Natacha SODJI, avocat au barreau du Val-de-Marne
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [K] [T] a été engagée par la société Isor Exploitation à compter du 1er décembre 2017 par contrat à durée indéterminée à temps partiel avec reprise d’ancienneté au 30 mars 1992, en qualité d’agent de propreté.
La société Isor Exploitation a pour domaine d’activité le nettoyage et l’entretien de locaux. L’effectif de la société était au jour de la rupture du contrat de travail de plus de 11 salariés.
La convention collective nationale applicable est celle de la propreté.
Par lettre du 17 janvier 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, qui s’est tenu le 13 février 2019, suite à deux reports.
Par lettre du 18 février 2019, la société a notifié à Mme [K] [T] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants':
« En application des dispositions des articles L.1232-2 et suivants du code du travail, vous avez été convoquée en date du 29 janvier 2019 à un entretien par Monsieur [Z], Chef d’Agence dans le cadre d’une procédure disciplinaire engagée à votre encontre, afin d’entendre vos explications sur les faits qui vous sont reprochés. Cet entretien était fixé au 7 février 2019 à 17h, entretien qui s’est finalement tenu le 13 février 2019. Vous vous êtes présentée seule à l’entretien.
Suite à la fermeture de votre site d’affectation à savoir le site RTE CCEUR DEFENSE, situé à [Localité 9]), nous avons dû repenser les organisations de travail.
Conformément à notre pouvoir d’organisation et de direction et conformément à votre clause contractuelle de mobilité et suite à la fermeture du site RTE CCEUR DEFENSE, nous avons dû procéder à votre mobilité sur un autre site de l’entreprise ISOR.
C’est pourquoi vous avez été reçue par Monsieur [Z], Chef d’Agence en date du 20 novembre 2018, afin d’échanger avec vous sur vos disponibilités notamment en termes d’horaires.
Lors de cet entretien, vous avez indiqué ne pas être contre le fait de travailler le matin, à condition que le site d’affectation ne soit pas éloigné de votre domicile.
C’est pourquoi en date du 3 décembre 2018, nous vous adressons un courrier vous informant de votre nouvelle affectation à compter du 11 décembre 2018 sur le site NEXTDOOR SAINT LAZARE situé [Adresse 1] à [Localité 8] (75) pour un poste d’Agent de Propreté AS1A pour une durée mensuelle de 65 heures avec des horaires du Lundi au Vendredi de 6h à 9h.
En date du 11 décembre 2018, nous réceptionnons un courrier dans lequel vous nous informez de votre refus car vous n’êtes pas en mesure d’accepter un changement de vos horaires de travail.
Or, cela vous a été proposé suite aux échanges que vous avez eu avec le chef d’Agence Monsieur [Z], ce pourquoi nous avons maintenu l’affectation qui vous a été faite par un courrier du 14 décembre 2018 avec prise d’effet au 24 décembre 2018.
Dès lors, vous nous adressez un courrier dans lequel vous nous informez une nouvelle fois de votre
refus en faisant mention du fait que vous avez des contraintes familiales car vous devez déposer vos
petits-enfants à l’école. Or, lors de l’entretien qui s’est tenu le 20 novembre 2018, vous n’avez fait à
aucun moment référence à ce point.
Par ailleurs, vous indiquez ne pas pouvoir commencer à 6h du matin car les transports en commun ne vous permettent pas d’arriver à l’heure sur le site.
Or, après vérification sur le site de la RATP, les moyens de transports à votre disposition vous permettent bien d’arriver à l’heure a’n de prendre votre poste.
Malgré nos efforts engagés pour vous trouver un poste qui vous conviendrait, nous n’avons pas d’autres postes disponibles permettant de vous accueillir en qualité d’Agent de Service.
C’est pourquoi vous avez été convoquée en date du 29 janvier 2019 à un entretien en vue d’un licenciement, le 7 février 2018, entretien qui s’est finalement tenu le 13 février 2019.
Lors de l’entretien, vous avez maintenu les arguments précédemment indiqués à savoir que vous aviez des contraintes familiales et que le site se trouvait trop éloigné de votre domicile.
Or, la proposition faite était sur un site d’affectation se trouvant à 34 min de votre domicile, ce qui est un trajet raisonnable en Ile de France.
Par ailleurs, les horaires proposés l’ont été en fonction des échanges que vous avez eus avec Monsieur [Z].
Dans ces circonstances, et dans la mesure où la mise en 'uvre de votre clause de mobilité permettant votre affectation relève de notre pouvoir de direction et constitue un simple changement de vos conditions de travail, vos refus successifs et non légitimes de vous y conformer et l’impossibilité de trouver d’autres postes disponibles, nous conduisent à vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Ce licenciement prendra effet dès l’envoi du présent courrier à votre domicile, date à laquelle votre solde de tout compte sera arrêté sans indemnité. Vous cesserez alors de faire partie de nos effectifs.
Votre période de mise à pied notifiée par écrit en date du 17 janvier 2019 ne vous sera pas rémunérée du 21 janvier 2019, date à laquelle le courrier vous a été présenté, jusqu’à votre date de sortie des effectifs ».
Par requête du 10 janvier 2020, Mme [K] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une contestation de son licenciement et d’une demande de versement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par un jugement du 16 février 2023, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section commerce) a':
. fixé le salaire de référence à 731,79 euros,
. dit fondé le licenciement pour faute grave suite au refus de mutation par Mme [K] [T],
. débouté Mme [K] [T] de ses demandes, fins et conclusions,
. condamné Mme [K] [T] qui succombe à l’action, aux éventuels dépens.
Par déclaration au greffe le 4 août 2023, Mme [K] [T] a interjeté appel.
Par une ordonnance du 2 septembre 2025 la clôture a été prononcée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [K] [T] demande à la cour de :
. déclarer recevable et bien fondée Mme [K] [T] en son appel,
. infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 16 février 2023,
Statuant à nouveau,
. condamner la société Isor Holding à verser à Mme [K] [T] les sommes suivantes':
— 5'935,31 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 731,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 73,18 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 688,05 euros de salaire pendant la mise à pied du 17 janvier 2019 au 18 février 2019,
— 68,80 euros de congés payés afférents,
. condamner la société Isor Holding à verser à Mme [K] [T] les sommes suivantes':
— 13'902 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5'000 euros à titre de préjudice distinct,
. condamner la société Isor Holding à verser à Mme [K] [T] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt à savoir attestation Pôle Emploi, bulletin de salaire et reçu pour solde de tout compte, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
. dire que la cour d’appel se réserve le droit de connaître et liquider l’astreinte sur simple requête,
. débouter la société Isor Holding de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause, condamner la société Isor Holding à verser au conseil de Mme [K] [T] la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. donner acte au conseil de Mme [K] [T] qu’il s’engage à renoncer à percevoir l’indemnité due au titre de l’aide juridictionnelle si dans un délai de 6 mois suivant la notification de l’arrêt il parvient à recouvrer la somme mise à la charge de la société Isor Holding au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner la société Isor Holding aux entiers dépens y compris les frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 février 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Isor exploitation demande à la cour de :
A titre principal,
. confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 16 février 2023 en toutes ses dispositions,
. juger le licenciement pour faute grave fondé,
. débouter Mme [K] [T] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
. juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
. limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l’équivalent de 3 mois de salaire, soit 2'125,23 euros et l’indemnité de licenciement à 5'332,75 euros,
En tout état de cause,
. débouter Mme [K] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. dire qu’il n’y a lieu de prononcer l’exécution provisoire,
. condamner Mme [K] [T] à verser à la société Isor 2'400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave':
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le licenciement pour faute grave implique néanmoins une réaction immédiate de l’employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
La mise en 'uvre d’une clause de mobilité incluse dans le contrat de travail correspond à un simple changement des conditions de travail et non à une modification du contrat de travail qui nécessiterait l’accord du salarié. Or, le refus du salarié d’accepter un changement de ses conditions de travail constitue une faute contractuelle susceptible de justifier la mesure de licenciement prise à son encontre (Soc., 23 janvier 2008, n °07-40.522, Bull. 2008, V, n°19).
Mme [K] [T] considère que l’employeur ne justifie pas des conditions objectives de la mutation, que l’horaire proposé est incompatible avec ses modalités de transport et ses contraintes inhérentes à sa vie familiale, que son refus n’est donc pas illégitime, et que le licenciement prononcé pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société indique que les horaires de travail pouvaient être modifiés par l’employeur au vu de la clause figurant au contrat de travail, et que le refus réitéré de la salariée d’un changement dans ses conditions de travail n’est pas légitime. Elle en déduit que le licenciement pour faute grave est justifié.
Le contrat de travail de Mme [K] [T] daté du 1er mars 2006, et repris dans le contrat de travail transféré à la société Isor Exploitation 1er décembre 2017, contient une clause rédigée en ces termes :
'
«'Lieu de travail': RTE/Ampère. A la date du présent contrat, le salarié signataire est affecté sur le site RTE/Ampère. Mme [K] [T] s’engage à accepter toute mutation sur un ou plusieurs chantiers de la société à [Localité 8] et région parisienne, en cas de perte de chantier, en fonction des impératifs du client, de modification des prestations, pour faire face à des absences d’autres salariés de la société, en cas de fermeture momentanée du client.
Cette modification d’affectation sera notifiée avec un délai de prévenance de sept jours.
Horaires de travail': 3h00 par jour du lundi au vendredi de 17h30 à 20h30, soit 65h par mois. Mme [K] [T] s’engage à accepter toute modification de cette répartition entre 6h00 et 21h00 pour faire face aux exigences des clients, à une perte de un ou plusieurs chantiers, à une obligation de remplacement d’un salarié absent, à une fermeture momentanée d’un ou plusieurs chantiers. Cette modification sera notifiée avec un délai de prévenance de sept jours'».
Ces horaires ont été maintenus pendant des années.
En l’espèce, par courrier du 3 décembre 2018, la société Isor Exploitation a informé la salariée d’une nouvelle affectation dans les termes suivants': «'Compte-tenu de la fermeture de votre chantier d’affectation VINCI RTE Coeur Défense, en vertu de notre pouvoir de direction et en vertu de la clause de mobilité inscrite à votre contrat de travail, vous serez affectée à compter du 11 décembre 2018 sur le chantier Nextdoor Saint Lazare situé [Adresse 2] pour un poste d’agent de propreté AS3A et une durée mensuelle de 65 heures. Les horaires seront les suivants': du lundi au vendredi de 6h à 9h. (') Les autres clauses de votre contrat restent inchangées'».
Par courrier reçu le 11 décembre 2018 par la société, Mme [K] [T] a indiqué que compte tenu de la fermeture du chantier dont elle dépend, l’affectation sur le nouveau chantier ne sera pas possible du fait du changement d’horaires et des horaires mentionnés. Elle précise': «'Je ne pourrai pas les honorer. Je voulais vous signaler que pour des raisons familiales, je ne pourrai pas changer d’horaires. J’attends une autre proposition dans mes horaires actuels.'»
Par courrier du 14 décembre 2018, la société Isor Exploitation a indiqué qu’elle était étonnée de ce refus, au vu de l’entretien passé le 20 novembre 2018 au cours duquel la salariée avait indiqué ne pas être opposée à travailler le matin, et du fait que le chantier Nextdoor proposé se trouvait à 34 minutes en transport en commun de son domicile. Elle indique maintenir la proposition faite dans son courrier précédent, et enjoint à la salariée de se présenter le 24 décembre 2018 sur le chantier Nextdoor Saint Lazare.
Par courrier du 20 décembre 2018, la salariée réitère son refus en expliquant': «'Ma réticence à l’acceptation de cette proposition est liée notamment aux nouveaux horaires de travail (de 6h à 9h). En effet mes précédents horaires étaient de 17h30 à 20h30, et ce depuis 1992. J’ai organisé ma vie quotidienne en conséquence. Actuellement je suis amenée à m’occuper de mes petits-enfants en les accompagnant à l’école. Par ailleurs, les transports en commun ne me permettent pas réellement d’arriver à l’heure pour commencer à 6h du matin. Un simple incident sur la ligne de métro me mettrait en retard. Je renouvelle ma demande de me trouver une affectation qui respecterait mes horaires précédents, comme vous avez pu le faire pour mes collègues du site fermé.'»
En réponse, l’employeur a adressé à la salariée le 17 janvier 2019 une convocation à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement.
Au vu des éléments rappelés ci-dessus, il y a lieu de constater que les modifications proposées par l’employeur concernent à la fois le lieu d’affectation, et les horaires de travail (de 6h à 9h au lieu de 17h30 à 20h30). Les jours de travail restent quant à eux inchangés.
S’agissant de la réalité de la fermeture du site RTE sur lequel était affectée la salariée, l’employeur verse aux débats un courrier de la société Vinci Facilities reçu le 16 mars 2018 qui mentionne en objet': «'résiliation contrats de propreté'», en indiquant': «'suite au non renouvellement de notre contrat avec le client RTE, nous sommes contraints de mettre fin aux contrats qui nous lient. Cela concerne les sites RTE (Fontanot, Marchand, Tour initiale, Coeur défense'). Veuillez noter que les commandes passées pour ces prestations prendront fin au 30 novembre 2018 minuit'».
L’employeur justifie donc bien de la perte du chantier RTE Coeur défense, site d’affectation de la salariée, ce qui constitue l’un des motifs prévu par le contrat de travail pour modifier les horaires de travail. Les raisons objectives de la mutation sont donc démontrées par l’employeur, et n’ont jamais été contestées par la salariée dans ses courriers.
S’agissant du nouveau site d’affectation à [Localité 10], celui-ci se trouve dans la zone géographique déterminée par la clause de mobilité ([Localité 8] et région parisienne), et est accessible en transports en commun.
Mme [K] [T] soutient que, compte tenu de son lieu de résidence et de ses nouveaux horaires de travail (6h à 9h), elle est dans l’impossibilité de s’y rendre à l’heure prévue au contrat. Elle produit aux débats des itinéraires sur le site Île de France mobilités qui indiquent que la durée du trajet entre son domicile et son nouveau lieu d’affectation est au total de 35 minutes, et qu’en prenant le premier métro de la ligne 7 à 5h29, elle arrive à 5h58 sur le lieu de travail, pour une prise de poste à 6h00. L’employeur fournit le même calcul.
La salariée en déduit que le risque de retard est important, et qu’aucun métro ne circulant plus tôt, elle n’a aucune marge de man’uvre.
Toutefois, il résulte des pièces produites que la salariée avait un mode de transport à sa disposition, qui lui permettait d’arriver à l’heure sur le nouveau site d’affectation, et que nonobstant les risques de retard, elle ne s’est jamais présentée sur ce nouveau site.
Mme [K] [T] soulève également ses contraintes familiales, et produit des attestations de son gendre et de sa fille (pièce 14), qui témoignent que la salariée s’occupe de ses petits-enfants le mercredi matin pour les emmener au centre de loisirs. Toutefois, cette aide ponctuelle ne peut être considérée comme une obligation familiale qui l’empêche de se conformer à ses nouvelles conditions de travail.
La salariée ne justifie donc d’aucun motif légitime pour avoir refusé de rejoindre sa nouvelle affectation, qui constituait un simple changement de ses conditions de travail.
Toutefois, si le refus de la salariée de poursuivre l’exécution du contrat en raison non d’une modification du contrat mais d’un simple changement des conditions de travail décidé par l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction est fautif et rend la salariée responsable de l’inexécution du préavis qu’elle refusait d’exécuter aux nouvelles conditions (Soc. 23'oct. 2024,'22-22.917), ce refus n’est pas constitutif d’une faute grave, dès lors que la salariée avait une ancienneté de 26 années pendant lesquelles elle avait toujours travaillé aux horaires de fin d’après-midi, et non du matin.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu une faute grave, mais de confirmer celui-ci en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes au titre de l’indemnité de préavis et des congés afférents, le refus de l’intéressée la rendant responsable de l’inexécution du préavis et la privant des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents.
Sur le paiement des salaires dus pendant la mise à pied conservatoire':
La salariée sollicite le remboursement des salaires retenus du 21 janvier 2019, date de la mise à pied conservatoire au 18 février 2019, date du licenciement.
Elle soutient qu’en l’absence de faute grave, elle doit bénéficier du paiement de ces salaires.
L’employeur ne répond pas sur ce point dans ses conclusions.
Au vu de la requalification de la faute grave en faute simple, la mise à pied conservatoire n’est plus justifiée, et la salariée peut prétendre aux salaires perdus durant cette mise à pied.
Aussi, les salaires correspondant à la période du 21 janvier 2019 au 18 février 2019 devront être versés par l’employeur à la salariée, à hauteur de 688,05 €, outre les congés payés afférents à hauteur de 68,80 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité légale de licenciement':
La salariée sollicite la somme de 5 935,31 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, au vu de son ancienneté de 26 années.
L’employeur conteste le quantum demandé, en indiquant qu’au vu de l’ancienneté (26 ans et 7 mois) et du salaire de référence (708,41 €), l’indemnité de licenciement est égale à 5 332,75 €.
Seule la faute simple ayant été retenue, Mme [K] [T] bénéficie de l’indemnité de licenciement.
Le salaire de référence doit être fixé à la somme de 731,79 euros, conformément au jugement.
Sur cette base, l’indemnité légale de licenciement sera fixée à la somme de 5 874,64 euros, et la société sera condamnée à verser cette somme à la salariée. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages intérêts pour préjudice distinct':
La salariée sollicite la somme de 5000 € de dommages intérêts pour préjudice distinct, soulignant qu’elle a été licenciée au terme de 26 années de travail, et est restée sans emploi jusqu’à sa retraite.
L’employeur conteste toute circonstance brutale ou vexatoire entourant le licenciement.
En l’espèce, le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En outre, la salariée ne justifie d’aucune circonstance de la rupture de nature à justifier l’allocation d’une indemnité distincte fondée sur l’article 1240 du code civil.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les frais irrépétibles et l’article 700 du code de procédure civile':
La société Isor Exploitation succombant partiellement en appel, elle sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
Il y a lieu de condamner la société à verser à Mme [K] [T], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS':
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour':
INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il fixe le salaire de référence à la somme de 731,79 euros, et en ce qu’il a rejeté les demandes au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité de préavis et des congés payés afférents, et la demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la faute grave n’est pas justifiée';
DIT que le licenciement de Mme [K] [T] est fondé sur une cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la société Isor Exploitation à payer à Mme [K] [T] les sommes suivantes':
— 688,05'€ au titre du rappel de salaires pour la période du 21 janvier 2019 au 18 février 2019, outre les congés payés afférents à hauteur de 68,80'€,
— 5'874,64 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement';
DIT que les indemnités de rupture porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
DONNE injonction à la société Isor Exploitation de remettre à Mme [K] [T] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
REJETTE la demande d’astreinte.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Isor exploitation à payer à Mme [K] [T] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991';
CONDAMNE la société Isor Exploitation aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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