Infirmation partielle 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 3 avr. 2026, n° 25/12612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 16 juin 2025, N° 25/00465 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 03 AVRIL 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/12612 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWOH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Juin 2025 -Tribunal judiciaire de Créteil – RG n° 25/00465
APPELANTS
M. [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Mme [N] [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentés par Me Sébastien BOUTES de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
INTIMÉES
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric DANILOWIEZ, de la SELAS DFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. JSA, mandataire liquidateur de la société CIRCE RENOVATION
[Adresse 3]
[Localité 3]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 25 septembre 2025 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 février 2026 en audience publique, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère , ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Catherine CHARLES, présent lors de la mise à disposition.
Par ordres de service du 23 novembre 2013, M. et Mme [E] ont confié à la société Circe Rénovation, assurée auprès de la société Axa France IARD, des travaux de rénovation dans leur maison située [Adresse 4] à [Localité 4] (Seine-et-Marne).
Un procès-verbal de réception a été signé le 26 juillet 2014 par la société Circe et le maître de l’ouvrage, avec des réserves.
M. et Mme [E] se plaignant de désordres, par ordonnance du 29 septembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné un expert qui a déposé son rapport le 16 janvier 2017.
Par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 29 mai 2018, les sociétés Circe Rénovation et Axa France IARD, son assureur, ont été condamnées à indemniser M. et Mme [E] au titre de divers désordres.
Par actes des 23 et 24 juillet 2024, M. et Mme [E] ont fait assigner la société JSA, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Circe Rénovation et la société Axa France IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la désignation d’un expert pour apprécier les désordres suivants :
— gouttières mal fixées,
— porte-fenêtre en métal donnant sur la terrasse affaissées et frottant sur la pierre au sol,
— porte en métal intérieure affaissée et ne s’ouvrant pas sans endommager la pierre au sol,
— nombreuses fissures apparues sur la pierre au sol.
Par ordonnance du 12 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil.
Par ordonnance réputée contradictoire du 16 juin 2025, le premier juge a :
— rejeté la demande d’expertise ;
— dit que les dépens resteront à la charge de M. et Mme [E].
Par déclaration du 16 juillet 2025, M. et Mme [E] ont relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 14 novembre 2025, M. et Mme [E] demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 16 juin 2025 ;
Statuant à nouveau,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour de bien vouloir nommer avec mission de :
— se rendre sur place ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— visiter les lieux ;
— examiner les désordres allégués et, en particulier, ceux mentionnés dans leurs conclusions et les pièces-jointes, ainsi que les dommages ;
— en rechercher la cause ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
— indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer le cas échéant, les coûts des remises en état, à l’aide de devis ;
— en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maître d''uvre des demandeurs et par des entreprises qualifiées de leur choix sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel déposera, dans ce cas, un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux ;
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
— dire qu’il en sera référé en cas de difficultés ;
— fixer la provision à consigner à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;
— condamner la société Axa France IARD aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 décembre 2025, la société Axa France IARD demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance critiquée ;
En conséquence,
— débouter M. et Mme [E] de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
— juger que la réclamation relative aux gouttières qui seraient mal fixées fait doublon avec les réclamations objet de l’expertise judiciaire antérieurement ordonnée par ordonnance de référé du 29 septembre 2015 et indemnisée suivant jugement du 29 mai 2018 ;Par conséquent,
— rejeter la réclamation relative aux gouttières de la mission de l’expert judiciaire puisqu’elle aurait d’ores et déjà été constatée par M. [C], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 29 septembre 2015 et indemnisée antérieurement suivant jugement du 28 mai 2018 ;
En tout état de cause,
— ajouter à la mission de l’expert judiciaire la mention suivante :
« Constater que les travaux de réparation des désordres par M. [C], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 29 septembre 2015 et ayant donné lieu aux indemnisation prévues par le jugement du 28 mai 2018, ont effectivement été réalisés » ;
— rejeter toutes demandes de M. et Mme [E] en sens contraire ;
— condamner M. et Mme [E] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP Grappotte Benetrau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit constater l’existence d’un procès « en germe », possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, l’expertise judiciaire ordonnée n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Au cas présent, pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire, M. et Mme [E] soutiennent que de nouveaux désordres sont apparus postérieurement au jugement du 29 mai 2018, portant sur :
— les gouttières mal fixées,
— l’affaissement des portes-fenêtres en métal donnant sur la terrasse, sans possibilité de déposer l’ouvrage dès lors que la société Circe Rénovation a apposé l’enduit de la façade sur lesdites portes-fenêtres,
— l’affaissement de la porte en métal intérieure et qui endommage la pierre au sol,
— les nombreuses fissures apparues sur la pierre au sol.
Ils considèrent que ces désordres relèvent de la garantie décennale de la société Circe Rénovation et produisent un constat d’un commissaire de justice du 27 octobre 2025 relevant les désordres précités. Ils ajoutent en outre qu’aucune indemnisation ne leur a été versée postérieurement au jugement du 29 mai 2018 pour la mauvaise fixation des gouttières.
La société Axa France IARD réplique que les désordres ayant été constatés en octobre 2025, après l’expiration du délai de la garantie, l’action à l’encontre de la société Circe Rénovation est manifestement vouée à l’échec, qu’en outre, le constat du commissaire de justice révèle uniquement des fissures mineures ne présentant aucune gravité de nature à engager la responsabilité décennale de la société Circe Rénovation et ne contient aucune description relative à la mauvaise fixation des gouttières et ce alors que par jugement du 29 mai 2018, M. et Mme [E] ont déjà été indemnisés au titre de la réfection de la gouttière, de « l’évacuation eaux gouttières et terrasses par puits perdu » et au titre d’un défaut de pente de la gouttière.
A l’exception des désordres affectant la gouttière qui ont, au moins, pour partie fait l’objet d’une indemnisation par le jugement du 29 mai 2018, M. et Mme [E] ont dénoncé dans leur assignation des désordres différents de ceux discutés et précédemment indemnisés.
La réception des travaux ayant eu lieu le 26 juillet 2014, le point de départ de la garantie décennale court à compter de cette date.
Il n’est pas contesté que M. et Mme [E] ont assigné la société Axa France IARD et la société Circe Rénovation les 23 et 24 juillet 2024, antérieurement à l’expiration du délai de la garantie décennale en visant spécifiquement des désordres.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Et selon l’article 2242 du même code, cette interruption produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, c’est-à-dire jusqu’à l’obtention d’une décision définitive.
S’agissant de désordres de construction, il ressort de la jurisprudence que l’effet interruptif attaché à une assignation en référé-expertise ne vaut que pour les désordres qui y sont expressément désignés. (3e Civ., 20 mai 1998, n° 95-20.870 et 3e Civ., 15 avril 2021, n° 19-18.619)
La circonstance que le procès-verbal décrivant les désordres mentionnés dans l’assignation ait été établi postérieurement au 26 juillet 2024 est dès lors inopérant pour retenir, avec l’évidence requise en référé, que l’action de M. et Mme [E] à l’égard de la société Circe Rénovation et de son assureur est manifestement vouée à l’échec au regard de la forclusion prévue par l’article 1792-4-1 du code civil.
A hauteur de cour, le constat dressé par le commissaire de justice le 27 octobre 2025 mentionne des problèmes d’ouverture des portes-fenêtres et les photographies laissent apparaître de nombreuses fissures sur le dallage du sol. M. et Mme [E] rapportent donc un commencement de preuve des désordres qu’ils dénonçaient dans leur assignation de sorte qu’ils justifient d’un motif légitime à obtenir une expertise afin d’apprécier les désordres relatifs aux porte-fenêtre et porte en métal intérieure et au sol. Toutefois, ils ne justifient pas de la réalité du problème de fixation des gouttières, aucun élément ne venant confirmer l’existence de ce désordre. La mission de l’expert ne comprendra donc pas l’examen de ce désordre.
Il convient en conséquence, infirmant la décision, d’ordonner une expertise selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les dépens
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Le premier juge a fait une exacte application du sort des dépens.
M. et Mme [E] supporteront les dépens d’appel avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP Grappotte Benetrau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise sauf en sa disposition relative aux dépens,
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise ;
Désigne pour y procéder [X] [Y] Collectif [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 6]. : 06.32.05.78.78 Email: [Courriel 1], avec faculté, si besoin, de s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne à charge pour lui d’en informer préalablement les parties et le juge chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et mission de :
— se rendre sur place [Adresse 4] à [Localité 4] (Seine-et-Marne) ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— prendre connaissance du dossier relatif à la rénovation de la maison et aux travaux confiés à la société Circe Rénovation, à l’expertise et au jugement du 28 mai 2018,
— entendre les parties ;
— visiter les lieux ;
— examiner les désordres allégués relatifs à l’affaissement des portes-fenêtres en métal donnant sur la terrasse, à l’affaissement de la porte en métal intérieure et aux fissures apparues sur la pierre au sol ainsi que les dommages et les décrire ;
— en détailler l’origine, les causes, l’étendue et les conséquences quant à l’esthétique de l’immeuble, sa solidité, l’usage qui peut en être attendu ou la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par les désordres ;
— donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier ;
— indiquer et évaluer le coût des travaux nécessaires pour y mettre fin à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
— dire si des mesures conservatoires urgentes sont nécessaires ;
— en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maître d’oeuvre des demandeurs et par des entreprises qualifiées de leur choix sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel déposera, dans ce cas, un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux ;
— plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— du tout, dresser un rapport,
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Créteil avant le 1er novembre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que M. et Mme [E] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Créteil la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 15 mai 2026 ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Désigne pour suivre les opérations d’expertise le juge du contrôle du tribunal judiciaire de Créteil ;
Condamne M. et Mme [E] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP Grappotte Benetrau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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