Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 16 janv. 2025, n° 23/02288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S.U. ESCHES
C/
S.A.R.L. LENES
copie exécutoire
le 16 janvier 2025
à
Me Dhuin
Me Lefebvre
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 16 JANVIER 2025
N° RG 23/02288 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IYU7
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5] DU 27 MARS 2023 (référence dossier N° RG )
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S.U. ESCHES agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DHUIN, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. LENES agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Amélie LEFEBVRE, Avocat au barreau de NANTES
***
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2024 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ
PRONONCE :
Le 16 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Mme Malika RABHI, greffière.
*
* *
DECISION
Par acte authentique en date du 29 décembre 2004, la SASU GDP Vendôme Promotion pour ce qui concerne la partie immobilière et la SARL Esches pour ce qui concerne la partie mobilière ont vendu à la SARL Lenes les lots de copropriété de 62 à 65 dans un ensemble immobilier dénommé Résidence les [6] ainsi que les meubles meublants et les objets immobiliers les garnissant, moyennant un prix de vente de 364.660,40 euros pour la partie immobilière et 25.522,64 euros pour la partie mobilière.
Les lots vendus correspondaient à des chambres dans le cadre de l’exploitation d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Suivant acte sous seing privé du même jour, la SARL Lenes a consenti un bail commercial à la SARL Esches portant sur lesdits lots de copropriété constituant des locaux meublés à usage d’habitation pour une durée de 9 ans.
Le contrat de bail stipulait au chapitre « Loyer et Indexation » que le loyer était fixé à un montant annuel et payable trimestriellement à terme échu dans le mois qui suivait le trimestre civil, étant précisé que ce loyer serait révisé annuellement à compter de la deuxième année entière suivant la prise du bail en appliquant 50% de l’augmentation annuelle autorisée du prix des prestations d’hébergement des personnes âgées (PPH), avec une garantie de 1,5% net par an. Le loyer trimestriel était fixé à 5.838,23 euros ttc.
Par acte extrajudiciaire en date du 26 décembre 2016, la SARL Esches a formulé une demande de renouvellement du bail commercial en proposant un montant annuel de 23.120,01 euros hors taxes.
Sans saisine du juge des loyers commerciaux, le bail commercial s’est tacitement poursuivi aux conditions initiales.
Par courrier en date du 23 juin 2020, la SASU Esches, se présentant en qualité de preneur, a écrit à la SARL Lenes pour l’informer que la clause d’indexation figurant dans le contrat de bail lui paraissait illicite au regard d’un arrêt de la Cour de cassation de 2016, qui invalidait une telle clause. Elle en tirait pour conséquence qu’il fallait appliquer le loyer pour le montant mentionné au bail d’origine, tant pour l’avenir que pour le passé, dans la limite de cinq ans en arrière compte tenu de la prescription quinquennale. Elle estimait qu’à compter du 1er janvier 2020, elle devait verser un loyer annuel de 23.352,92 euros et récupérer un trop perçu de 20.825,55 euros au titre des 5 dernières années, pour le remboursement duquel elle proposait un étalement sur les huit trimestrialités suivantes à compter du 30 septembre 2020.
Par courrier en date du 10 juillet 2020, la SARL Lenes a contesté l’interprétation de la clause litigieuse et a refusé toutes demandes du preneur.
Par acte d’huissier en date du 26 mai 2016, la SARL Lenes a fait assigner la SASU Esches devant le tribunal judiciaire de Beauvais afin d’obtenir l’application de la clause de révision du loyer, celle-ci étant parfaitement licite, et le paiement intégral des loyers par le preneur, la SASU Esches.
Par un jugement en date du 27 mars 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dit n’y avoir lieu à soulever une quelconque fin de non-recevoir,
— dit que la clause relative à la révision du loyer ne constitue pas une clause d’indexation ou clause d’échelle mobile et qu’elle doit recevoir intégralement application ;
— condamné en conséquence la SASU Esches prise en la personne de son représentant légal à verser à la SARL Lenes les sommes suivantes :
· 1.353,05 euros TTC au titre du solde du loyer du premier trimestre 2020, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2020 ;
· 1.353,05 euros TTC au titre du solde du loyer du deuxième trimestre 2020, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2020 ;
· 3.956,24 euros TTC au titre du solde du loyer du troisième trimestre 2020, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2020 ;
· 7.191,27 euros TTC au titre du solde du loyer du quatrième trimestre 2020, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2020.
— condamné en conséquence la SASU Esches prise en la personne de son représentant légal à verser à la SARL Lenes à compter du premier trimestre 2021 un loyer trimestriel fixé conformément aux stipulations de la clause de revalorisation de loyer ;
— débouté la SARL Lenes de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné la SASU Esches prise en la personne de son représentant légal à verser à la SARL Lenes la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SASU Esches de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Par un acte en date du 15 mai 2023, la SASU Esches a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 5 novembre 2024, la SASU Esches conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
— juger réputée non écrite la clause contractuelle stipulée au 5ème alinéa de l’article « Loyer et Indexation » du bail conclu le 29 décembre 2004 entre la SARL Lenes et la SASU Esches,
— juger que la SARL Lenes n’est pas susceptible d’appeler auprès de la SASU Esches un loyer annuel supérieure de 23.352,92 euros TTC ;
— condamner la SARL Lenes à lui restituer toute somme reçue au-delà de ce montant de loyer depuis le 1er janvier 2016, soit :
· 13.853,61 euros au titre de la période courant jusqu’au 31 décembre 2020, ce montant étant couvert par les restitutions à opérer au titre de l’infirmation du jugement ;
· 25.075,51 euros au titre de la période postérieure au 1er janvier 2021, ce montant étant arrêté au 30 septembre 2024.
— subsidiairement, dans l’hypothèse où elle ne réputerait non écrits que les termes « avec une garantie de 1,5 % net par an » de la clause précitée : de condamner la SARL Lenes à lui restituer toute somme reçue au-delà du loyer nominal révisé par application de 50 % de l’indice PPH à partir du 1er janvier 2007 et depuis le 1er janvier 2016, soit la somme de 13.178,50 € arrêtée au 30 septembre 2024.
En toutes hypothèses, elle réclame le paiement de la somme de 15.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi que la condamnation de la SARL Lenes aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 13 novembre 2024, la SARL Lenes conclut à la confirmation partielle du jugement entreprise et demande à la cour d’appel :
A titre principal :
— de condamner la SASU Esches à lui verser :
. 12.256,40 euros TTC au titre des loyers de l’année 2021 ;
. 4.173,59 euros TTC au titre du loyer du 1er trimestre 2022 ;
. 4.173,59 euros TTC au titre du loyer du 2ème trimestre 2022 ;
. 1.570,41 euros TTC au titre du loyer du 3ème trimestre 2022 ;
. 1.570,41 euros TTC au titre du loyer du 4ème trimestre 2022 ;
. 1.760,81 euros TTC au titre du loyer du 1er trimestre 2023 ;
. 1.760,81 euros TTC au titre du loyer du 2ème trimestre 2023.
A titre subsidiaire, dans le cas où la cour infirmerait le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 28 mars 2023, en ce qu’il a dit que la clause de revalorisation du loyer prévue au bail conclu le 29 décembre 2004 entre les parties ne constitue pas une clause d’indexation ou clause d’échelle mobile :
— de juger que la seule garantie d’augmentation de 1,50% de la clause de revalorisation du loyer prévue au bail du 29 décembre 2004 doit être réputée non écrite ;
— de juger que la variation du loyer à hauteur de 50% de l’augmentation annuelle autorisée du prix des prestations d’hébergement des personnes âgées doit recevoir application,
En conséquence :
— de juger que la SASU Esches est redevable à son égard d’un reste à charge de 7.651,54 euros TTC au titre des loyers de l’année 2020 ;
— de prononcer la compensation de cette somme avec le trop-perçu de loyer à rembourser à la SASU Esches à hauteur de 2.683,97 euros TTC au titre des loyers sur l’année 2019 ;
— de condamner la SASU Esches à lui payer la somme de 4.967,57 euros TTC à la SARL Lenes.
Et :
— de condamner la SASU Esches à payer à la SARL Lenes, à compter du 1er trimestre 2021, un loyer trimestriel fixé en appliquant une variation annuelle correspondant à 50 % de l’augmentation annuelle autorisée du prix des prestations d’hébergement des personnes âgées ;
— de juger que la SASU Esches est redevable à son égard d’un reste à charge de 12.917,22 euros TTC au titre des loyers de l’année 2022 ;
— de prononcer la compensation de cette somme avec le trop-perçu de loyer à lui rembourser à hauteur de 91,34 euros TTC au titre des loyers sur l’année 2023, et de 2.783,93 euros au titre des trois premiers trimestres 2024 ;
— de condamner ainsi la SASU Esches à lui payer la somme de 18.007,51 euros TTC au titre des loyers dus entre 2021 et le 3ème trimestre 2024.
En tout état de cause :
— de condamner la SASU Esches à lui payer une somme de 15.000 à titre de dommages et intérêts supplémentaire, en réparation du préjudice financier et du préjudice moral causés par le maintien de son attitude déloyale, et fautive ainsi qu’une somme de 11.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la clause
Le contrat de bail unissant la SARL Lenes à la SASU Esches (preneuse appelante) comporte la clause suivante au paragraphe intitulé « Loyer et indexation » :
« (') Le loyer est payable trimestriellement, à terme échu, dans le mois qui suit le trimestre civil.
Ce loyer sera à compter de la deuxième année entière suivant la prise du bail, révisé annuellement en appliquant 50 % de l’augmentation annuelle autorisée du prix des prestations d’hébergement des personnes âgées, publié par le ministère de l’économie et des finances, avec une garantie de 1,5 % net par an ».
Le tribunal a estimé que cette clause était licite, qu’il ne s’agissait pas d’une clause d’échelle mobile ou d’indexation puisque le montant du loyer ne pouvait qu’augmenter et jamais baisser et que les parties avaient manifestement consenti à cette augmentation automatique.
La SASU Esche soutient que la clause litigieuse doit être déclarée non écrite comme étant illicite, que le loyer exigible ne peut excéder le montant du loyer nominal de 23.352,92 euros ttc et que la société bailleresse, la SARL Lenes doit être condamnée à lui rembourser le trop-perçu depuis le 1er janvier 2016.
Elle affirme que la clause litigieuse constitue une clause d’indexation dès lors qu’elle en remplit les trois conditions, à savoir que la révision convenue est automatique, qu’elle dispose d’une périodicité définie et qu’elle opère en fonction de la variation d’un élément convenu objectif.
Elle fait valoir que :
— la clause critiquée est une clause d’indexation ou d’échelle mobile qui doit répondre aux exigences des articles L 112-1 et L 112-2 du code monétaire et financier,
— tel n’est pas le cas, en ce qu’elle vise l’augmentation annuelle de l’indice ce qui exclut toute variation négative et en ce qu’elle écarte une variation de l’indice qui serait inférieur à 1,5 %. Elle estime que le premier juge a dénaturé la clause pour écarter la qualification de clause d’indexation en inversant ses paramètres car le principe n’est pas celui d’une augmentation de 1,5 % avec une « possibilité d’augmentation plus importante », mais bien celui d’une révision indiciaire ' sur la base du prix des prestations d’hébergement des personnes âgées ' avec un minimum d’augmentation de 1,5 % par an. Elle ajoute que le taux diffère chaque année sans intervention des parties, ce qui rend l’échelle mobile, puisque le PPH présente les caractéristiques d’un indice,
— la Cour de cassation a posé le principe de la nullité d’une clause d’indexation qui exclut la réciprocité de la variation et stipule que le loyer ne peut être révisé qu’à la hausse.
Elle ajoute que le premier juge a violé les dispositions de l’article L.145-37 et suivants du code du commerce, dispositions d’ordre public dont il résulte qu’il n’existe que deux mécanismes d’évolution du loyer en cours de bail, à savoir la révision triennale et l’indexation ou clause d’échelle mobile.
Enfin, elle réfute l’argumentaire développé par la bailleresse, selon lequel la clause litigieuse, serait une clause recette de détermination du loyer, dans la mesure où ladite clause ne mentionne même pas le vocable « paliers » et ne fait pas non plus référence au chiffre d’affaires réalisé par le preneur.
La SARL Lenes réplique que la clause litigieuse est licite et doit être analysée comme étant une clause de loyer-recette binaire, ou a minima comme une clause automatique du loyer.
Elle fait valoir qu’il s’agit d’une clause d’augmentation forfaitaire qui a été rédigée par l’appelante dans le cadre d’un contrat d’adhésion, qui ne prévoit pas et n’exclut pas non plus la réciprocité de la variation annuelle du loyer, dans la mesure où elle fait dépendre l’évolution du loyer d’un plafond d’augmentation des prix qui, par définition, ne peut faire varier le loyer qu’à la hausse conformément à la volonté des parties d’une augmentation constante et régulière pour assurer une rentabilité de l’investissement du bailleur/acquéreur du lot de copropriété.
Elle affirme que le prix de prestation d’hébergement des personnes âgées (PPH) n’est pas un indice économique mais une mesure sociale strictement encadrée par l’État. Elle précise que l’évolution du chiffre d’affaires des EPHAD est directement dépendante du PPH et de l’augmentation annuelle autorisée par l’État, de sorte que la variation prévue par la clause critiquée est assise sur le chiffre d’affaires du preneur.
Elle réclame une indemnisation à hauteur de 15.000 euros de son préjudice financier et moral, compte tenu des problèmes de trésorerie rencontrés et de la privation de la rentabilité de l’investissement.
Subsidiairement, elle fait valoir que seule la stipulation créant la distorsion prohibée doit être réputée non écrite, de sorte qu’il convient de faire application de l’augmentation annuelle du loyer prévue sur la base du taux d’évolution maximale du PPH.
Le litige soumis à la cour a trait à la qualification de la clause litigieuse afin de déterminer si celle-ci constitue une clause d’indexation appelée aussi clause d’échelle mobile (thèse de la SASU Esches), ou une clause forfaitaire d’augmentation de loyer (thèse de la SASU Lenes).
Aux termes de l’article L 112-1 alinéa 1er du code monétaire et financier, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article L. 112-2 et des articles L. 112-3, L. 112-3-1 et L. 112-4, l’indexation automatique des prix de biens ou de services est interdite.
Est réputée non écrite toute clause d’un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d’une période de variation de l’indice supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision.
Aux termes de l’article L 112-2 alinéa 1er du même code, dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n’ayant pas de relation directe avec l’objet du statut ou de la convention ou avec l’activité de l’une des parties.
Est réputée en relation directe avec l’objet d’une convention relative à un immeuble bâti toute clause prévoyant une indexation sur la variation de l’indice national du coût de la construction publié par l’Institut national des statistiques et des études économiques ou, pour des activités commerciales ou artisanales définies par décret, sur la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux publié dans des conditions fixées par ce même décret par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Est également réputée en relation directe avec l’objet d’une convention relative à un immeuble toute clause prévoyant, pour les activités autres que celles visées au premier alinéa ainsi que pour les activités exercées par les professions libérales, une indexation sur la variation de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques dans des conditions fixées par décret.
Le code monétaire et financier instaure un ordre public de direction qui prohibe une clause d’indexation excluant la réciprocité de la variation et stipulant que le loyer ne peut être révisé qu’à la hausse. En effet, l’indexation ne peut pas être un mécanisme pour avantager le seul créancier du prix, mais elle est nécessairement destinée à corriger un éventuel déséquilibre économique auquel, l’une quelconque des parties peut être exposée en raison des aléas de la conjoncture.
Il est constant que la Cour de cassation contrôle l’illicéité des clauses qui contreviennent aux dispositions d’ordre public relatives à l’indexation des prix.
En l’espèce, si la SARL Lenes réfute la qualification de clause d’indexation, estimant qu’il s’agit d’une clause d’augmentation forfaitaire du loyer insérée dans un bail à paliers, il y a lieu, à titre liminaire de relever que la clause critiquée s’inscrit au sein d’un paragraphe intitulé « Loyer et indexation » et ne fait absolument pas référence à un « loyer-recettes » ou à un « loyer à paliers ».
La rédaction de la clause prévoit systématiquement à compter de la deuxième année entière suivant la prise du bail, la révision du loyer « annuellement en appliquant 50 % de l’augmentation autorisée du prix des prestations d’hébergement des personnes âgées (PPH), publié par le ministère de l’économie et des finances avec une garantie de 1,5 % net par an ».
Il ressort de cette rédaction que si l’assiette de la clause repose sur la variable PPH (lequel résulte d’une formule de calcul annexée au code de l’action sociale et des familles basée sur la comparaison entre le taux d’un panier composé de six indices et le taux d’évolution des retraites, calculé lui-même sur l’indice des prix à la consommation, hors tabac) lequel constitue un indice susceptible d’évoluer à la hausse comme à la baisse, il y est aussi, inextricablement stipulé l’application de « 50 % de l’augmentation annuelle autorisée » du PPH. Ainsi cette clause qui fait référence à un indice comporte une stipulation qui instaure la prise en considération systématique de la hausse de l’indice. De plus, il y a lieu de souligner que la deuxième partie de la clause critiquée prévoyant une garantie d’augmentation de 1,5 % net par an, cette formulation implique que ce taux garanti est l’accessoire de la disposition indiciaire. Dès lors, force est de constater qu’il existe un lien d’indivisibilité au sein de la clause empêchant de la scinder pour ne la déclarer que partiellement non écrite.
Au vu de ces éléments, la cour estime que la clause en son entier s’analyse en une clause d’indexation prévoyant un mécanisme d’augmentation automatique du loyer, excluant toute réciprocité et portant atteinte à la prohibition édictée par la jurisprudence de la Cour de cassation sur le fondement de l’ordre public économique et financier.
Dans ces conditions, il convient de juger « réputée non écrite » la clause critiquée ce qui conduit à débouter la SARL Lenes de sa demande en paiement au titre de la clause de revalorisation prévue au bail daté du 29 décembre 2004.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la clause de révision du loyer devait recevoir application et condamné la SASU Esches à payer à la SARL LENES des soldes de loyer à compter du premier semestre 2020 ainsi qu’à compter du premier trimestre 2021 un loyer trimestriel fixé conformément aux stipulations de la clause de revalorisation du loyer.
Sur la demande en paiement formée par la SASU Esches
Le caractère non écrit de la clause de révision du loyer implique que le bail doit être lu comme ne comportant pas de clause d’indexation, de sorte que seul le loyer annuel nominal doit être versé pour un montant de 23.352,92 euros ttc, soit 5.838,23 euros par trimestre.
La SASU Esches sollicite la restitution des sommes versées en application de la clause de révision du loyer. Aussi, en vertu de l’article 1302 du code civil, les sommes perçues par la SARL Lenes au-delà du montant nominal ouvrent le droit à la répétition de l’indu dans la limite de la prescription quinquennale, prescription que la SASU Esches reconnaît. Ladite prescription a été interrompue par les conclusions régularisées par la SASU Esches le 26 mars 2021, de sorte que le loyer étant payable à terme échu, le principe de l’indu est caractérisé à compter du premier trimestre 2016.
Au soutien de sa demande en paiement, la SASU Esches produit un décompte en pages 23 et 24 de ses dernières conclusions qui mélange les compensations opérées unilatéralement par celle-ci avec la condamnation prononcée par le jugement critiqué. Dans le dispositif de ces dernières écritures, elle demande à la cour de :
« -condamner la SARL Lenes à lui restituer toute somme reçue au-delà de ce montant de loyer depuis le 1er janvier 2016, soit :
— 13.853,61 euros au titre de la période courant jusqu’au 31 décembre 2020, ce montant étant couvert par les restitutions à opérer au titre de l’infirmation du jugement ;
-25.075,51 euros au titre de la période postérieure au 1er janvier 2021, ce montant étant arrêté au 30 septembre 2024 ».
Au vu de la formulation sibylline du chiffrage de l’indu réclamé par la SASU Esches, la cour n’est pas en mesure de déterminer quel est le montant exact demandé par celle-ci ; de plus, le décompte arrêté au 30 septembre 2024 mentionne 35.823,74 euros et la somme globale qui semble être sollicitée dans le dispositif (13.853,61 + 25.075,51 = 38.929,12) s’avère être différente.
Dès lors, il convient de surseoir à statuer sur ce seul point et d’ordonner la réouverture des débats en invitant la SASU Esches à présenter une demande claire s’agissant du montant réclamé au titre de l’indu de loyer indépendamment de l’exécution de la décision critiquée et de fournir un décompte expurgé de toute considération incluant les restitutions à opérer au titre de l’infirmation du jugement, selon des modalités précisées au dispositif du présent arrêt.
Sur les autres demandes
Eu égard à la solution donnée au présent litige, il convient de réserver les dépens ainsi que les demandes en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et mixte rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 27 mars 2023, sauf en ce qu’il a débouté la SARL Lenes de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare non écrite la clause suivante « Ce loyer sera à compter de la deuxième année entière suivant la prise du bail, révisé annuellement en appliquant 50 % de l’augmentation annuelle autorisée du prix des prestations d’hébergement des personnes âgées, publié par le ministère de l’économie et des finances, avec une garantie de 1,5 % net par an » inséré dans le bail daté du 29 décembre 2004 conclu entre les parties.
Juge que la clause relative à la révision du loyer constitue une clause d’indexation prohibée qui ne peut pas être appliquée.
Déboute la SARL Lenes de sa demande en paiement au titre de la clause de revalorisation prévue au bail daté du 29 décembre 2004.
Sursoit à statuer sur la demande en restitution d’indu de loyers réclamée par la SASU Esches sur la période du 1er trimestre 2016 au 3ème trimestre 2024.
Ordonne la réouverture des débats sur ce point, révoque l’ordonnance de clôture et invite la SASU Esches à présenter une demande claire s’agissant du montant réclamé au titre de l’indu de loyer sur la période précité indépendamment de l’exécution de la décision critiquée et de fournir un décompte expurgé de toute considération incluant les restitutions à opérer au titre de l’infirmation du jugement critiqué.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 03 avril 2025,
Réserve les dépens et les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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