Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 21 nov. 2024, n° 24/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 6 décembre 2023, N° 23/00229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00009 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JBLY
LM
PRESIDENT DU TJ DE NIMES
06 décembre 2023
RG:23/00229
S.D.C. RESIDENCE [6]
C/
[J]
Grosse délivrée
le
à Me Jonquet
Me Maurin
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de NIMES en date du 06 Décembre 2023, N°23/00229
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme Laure MALLET, Conseillère,
Mme Sandrine IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2024 à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence [6], sis [Adresse 1] à [Localité 7], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet DOUSSON IMMOBILIER, SNC enregistrée au RCS de Nîmes sous le n°310 914 429, dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
CABINET DOUSSON IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me MERCIER de la SCP SVA, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Mme [R], [H], [N] [J]
née le 04 Septembre 1950 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Brigitte MAURIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 21 Novembre 2024,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [J] est copropriétaire du lot n° 71 situé au sein de la Résidence [6] au [Localité 7].
Le 16 septembre 2017, Mme [R] [J] a formulé une demande auprès de l’assemblée Générale des copropriétaires afin de procéder à la fermeture de sa terrasse par une baie vitrée a ses seuls frais, qui a été acceptée ladite assemblée sous le respect de certaines conditions.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2023, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] a fait assigner Mme [R] [J] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, condamner Mme [R] [J] à exécuter et achever les travaux conformément à l’autorisation donnée dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à venir sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 2 mois, et de lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 6 décembre 2023, assortie de l’exécution provisoire de plein droit, la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes présentées par le SDC Résidence [6] [demande de travaux sous astreinte et demande de provision] ;
— condamné le SDC Résidence [6] à payer à Mme [R] [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné le SDC Résidence [6] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 22 décembre 2023, la SDC [6] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, le SDC Résidence [6] demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— infirmer l’ordonnance du 6 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— dire y avoir droit à référé ;
— condamner Mme [J] à exécuter et achever les travaux conformément à l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale ordinaire des copropriétaires du 16 septembre 2017 dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à venir sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant un délai de 2 mois passé quel délai il sera à nouveau fait droit ;
— condamner Mme [J] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 968 € à titre de provision ;
— condamner Mme [J] à payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de procès- verbal de constat du commissaire de justice.
Au soutien de son appel, le SDC Résidence [6] soutient le caractère urgent à réaliser les travaux afin de faire cesser les dégâts des eaux, étant précisé que les travaux réalisés par Mme [J] postérieurement à la prise de date pour délivrance de l’assignation, ne sont pas conformes à l’autorisation qui lui a été donnée par l’assemblée générale des copropriétaires.
Il fait valoir également l’existence d’un dommage imminent au sens de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile exposant que les désordres énoncés ainsi que l’existence d’infiltrations ne peuvent que démontrer l’existence d’un tel dommage.
Il conclut à l’absence de contestation sérieuse arguant que le juge des référés est parfaitement compétent pour ordonner la réalisation de travaux votés en Assemblée Générale, dès lors que cette assemblée n’a aucunement été contestée et que les désordres n’ont toujours pas cessé du fait du manque de diligence de Mme [J], pourtant tenue à l’exécution de son obligation.
Il conclut enfin à l’octroi d’une provision étant donné que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, Mme [J] se devant d’assumer la charge des réparations imposées par l’état de son appartement.
Concernant la recevabilité de son action, il rappelle qu’en application de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, l’autorisation de l’assemblée générale n’est pas exigée pour les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés.
Mme [R] [J], par conclusions en date du 30 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des articles 9, 524, 834, 835 et suivants du code de procédure civile et de l’article 55 et suivants du décret du 17 mars 1967, de :
— déclarer recevable la fin de non-recevoir de Mme [J] tirée du défaut de qualité à agir du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [6], et la dire bien fondée ce faisant,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [6] pour défaut de pouvoir du syndic et le rejeter,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence des fins de son appel et le dire injuste et mal fondé.
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 6 décembre 2023,
— débouter le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [6] de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de Mme [J],
— condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [6] à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d’appel, en ceux distraits au profit de Me Brigitte Maurin avocat soussignée.
A l’appui de ses écritures, Mme [J] entend soulever tout d’abord une fin de non-recevoir tirée du défaut d’habilitation du Syndic puisque ce dernier ne démontre pas l’existence d’un pouvoir pour agir en justice à son encontre devant le juge des référés, rappelant que l’autorisation doit être donnée avant la mise en oeuvre de la procédure et doit faire l’objet d’une résolution claire, expresse et votée en Assemblée générale sur la nature et l’objet de la procédure.
Elle expose ensuite qu’aucun grief ne peut être fait à son encontre car elle a fait exécuter des travaux à l’issue de la réfection d’étanchéité effectuée par la copropriété et que la prétendue non-conformité n’était pas alléguée, lors de la délivrance de l’assignation en référé. Elle souligne par ailleurs ne pas faire l’objet d’une mise en demeure préalable, ni d’un procès-verbal de constat, ni d’une quelconque expertise technique.
Elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir suivi des prescriptions lors de la réalisation des travaux puisque le cahier des charges ne lui a jamais été communiqué.
Elle conclut en tout état de cause qu’il est établi que le Syndicat des copropriétaires [6] ne démontre ni la non-conformité des travaux, ni l’urgence ni le dommage imminent ni le trouble manifestement illicite.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel,
Mme [J] soutient que l’appel interjeté par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [6] est irrecevable pour défaut de pouvoir du syndic.
Cependant, en application de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 le syndic peut introduire les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés sans autorisation préalable, cette dispense d’autorisation s’appliquant à fortiori pour exercer la voie de recours à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue.
En conséquence, l’appel sera déclaré recevable.
Sur la demande de condamnation à réaliser les travaux,
Selon l’article 834 du code de procédure civile « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Selon l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement » illicite.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, l’appelant ne peut faire état de l’urgence à faire exécuter les travaux autorisés par l’assemblée générale le 16 septembre 2017, soit plus de 6 ans après et alors même qu’ils ont été exécutés selon facture et procès-verbal de réception du 14 mars 2023.
Par ailleurs la charge de la preuve du dommage imminent pèse sur le demandeur.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Ainsi, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines ; un dommage purement éventuel ne saurait être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés.
Force est de constater que les travaux de la baie vitrée autorisés sont réalisés et il n’est pas démontré que les désordres perdurent, le procès-verbal de constat du commissaire de justice datant du 1er décembre 2022 soit antérieurement aux travaux.
Comme l’a pertinemment relevé le premier juge, les travaux de reprise visés pour l’appartement de Mme [P] situé en dessous de celui de Mme [J] ne constituent pas un dommage imminent et il sera ajouté que la seule affirmation dans l’intitulé du devis que le dégât des eaux proviendrait des travaux réalisés sur la terrasse de l’appartement du dessus sans aucune explication technique ne caractérise pas le lien de causalité entre les dégâts constatés et la fermeture de la loggia effectuée plusieurs mois auparavant.
La preuve de l’existence d’un dommage imminent n’est en conséquence pas rapportée.
L’appelant invoque le trouble manifestement illicite soutenant que les travaux réalisés par Mme [J] ne sont pas conformes à l’autorisation qui a été donnée par l’assemblée générale du 16 septembre 2017 en ce que la baie vitrée a été posée verticalement et non en position inclinée.
Mme [J] réplique que la pose inclinée est techniquement impossible comme en atteste le menuisier qui a réalisé les travaux, que lors de l’assemblée générale du 4 septembre 2021, cette exigence a été supprimée et enfin qu’il n’est pas possible de lui reprocher de ne pas avoir respecté le cahier des charges qui n’était pas établi et qui ne lui a pas été transmis.
Il convient de rappeler que la condition de l’absence de contestation sérieuse n’est pas requise par l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile.
Pour autant, le trouble doit être « manifestement » illicite.
En l’espèce, Mme [J] a obtenu lors de l’assemblée générale le 16 septembre 2017 l’autorisation d’exécuter des travaux de fermeture de sa terrasse par une baie vitrée avec notamment comme condition : « la baie vitrée devra être posée en position inclinée suivant la ligne de l’immeuble et derrière les gardes corps »
Cette résolution est sans ambiguïté sur la position de la baie vitrée qui doit être inclinée.
Or, il ressort des photographies versées aux débats, et ce n’est d’ailleurs pas contesté par Mme [J], que la baie vitrée est verticale et non inclinée.
Dès lors, l’intimée n’a pas respecté la résolution numéro 44 de l’assemblée générale du 16 septembre 2017.
Si la copropriétaire rencontrait une difficulté pour respecter l’autorisation qui lui avait été donnée, il lui appartenait de saisir le syndic et de solliciter une modification de l’autorisation.
Faute de modification, la résolution de l’assemblée générale votée et non contestée est définitive.
Par ailleurs, l’analyse du procès-verbal de l’assemblée générale du 21 septembre 2021 révèle que la condition technique imposée d’un pan incliné n’a pas été supprimée, la résolution n° 12 ayant uniquement pour objet de voter une mise en demeure à adresser à Mme [J] de réaliser les travaux de fermeture de sa terrasse, sans modification des conditions votées en 2017.
En outre, l’objection de Mme [J] tenant à la transmission et au « respect du cahier des charges qui sera prochainement établi par le CS » est inopérante puiqu’elle concerne l’autorisation donnée à Mme [J] d’installer un climatiseur (résolution n°21) et non la fermeture de la loggia.
Il existe dès lors un trouble qui est manifestement illicite pour être contraire à la résolution de l’assemblée générale du 16 septembre 2017 qui ne nécessite aucune interprétation.
En conséquence, infirmant l’ordonnance déférée, Mme [J] sera condamnée à mettre la baie vitrée en conformité avec la résolution de l’assemblée générale des copropriétaires du 16 septembre 2017 en remplaçant la baie verticale par une baie inclinée dans un délai de 8 mois à compter de la signification du présent arrêt.
La nécessité d’une astreinte pour l’exécution de la présente décision n’est pas démontrée.il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
Sur la demande de provision de la somme de 968 €,
Pour les motifs exposés ci-avant, l’obligation de Mme [J] de réparer les dégâts de l’appartement de Mme [P] est sérieusement contestable.
Par ailleurs, et comme l’a justement indiqué le premier juge, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur l’éventuelle responsabilité de Mme [J] dans la survenance de ces dommages, ni de qualifier de privative ou de commune la partie de l’immeuble qui en serait à l’origine, ni à fortiori d’analyser l’éventuelle prise en charge financière de tout ou partie des réparations par une compagnie d’assurances.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes accessoires,
Les dispositions de l’ordonnance déférée concernant les dépens et frais irrépétibles de première instance seront infirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [J], succombant principalement, supportera les dépens de première instance et d’appel à l’exclusion des frais du procès-verbal de constat du commissaire de justice qui relèvent de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter à l’appelant ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Il sera débouté de sa demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en audience publique par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel du syndicat des copropriétaires de la Résidence [6],
Infirme l’ordonnance déférée sauf en qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [R] [J] à mettre la baie vitrée en conformité avec la résolution de l’assemblée générale des copropriétaires du 16 septembre 2017 en remplaçant la baie verticale par une baie inclinée dans un délai de 8 mois à compter de la signification du présent arrêt,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] de sa demande d’astreinte,
Condamne Mme [R] [J] aux dépens de première instance et d’appel à l’exclusion des frais du procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 1er décembre 2022,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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