Confirmation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 20 févr. 2026, n° 26/00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00076 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q6KC
O R D O N N A N C E N° 2026 – 79
du 20 Février 2026
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [I] [N]
né le 19 Janvier 2002 à [Localité 1]
de nationalité Française
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Marie laure MONTESINOS BRISSET, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [Y] [K], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MADAME [W] DE L'[O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour représentant Monsieur [U] [X], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD, Conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 20 août 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L'[O] portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d’une interdiction de retour de 2 ans pris à l’encontre de Monsieur [I] [N],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 décembre 2025 de Monsieur [I] [N], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance du 25 décembre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d’appel en date du 26 décembre 2025
Vu l’ordonnance du 19 janvier 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIERchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d’appel en date du 21 janvier 2026
Vu la saisine de MADAME [W] DE L'[O] en date du 17 février 2026 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 18 février 2026 à 16h27 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 19 Février 2026, par Maître Marie laure MONTESINOS BRISSET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [I] [N], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 17h53,
Vu les courriels adressés le 19 Février 2026 à MADAME [W] DE L'[O], à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 20 Février 2026 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [I] et la salle d’audience de la cour d’appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 20 Février 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 19 Février 2026, à 17h53, Maître Marie laure MONTESINOS BRISSET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [I] [N] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 18 Février 2026 notifiée à 16h27, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond:
Selon l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
Conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d’espèce, l’appelant n’a remis aucun document d’identité de sorte que l’administration est contrainte de solliciter un laissez-passer consulaire auprès du consulat d’Algérie, pays dont il a déclaré être ressortissant. Ainsi, la difficulté affectant l’exécution de la décision d’éloignernent résulte de la perte ou de la destruction de ses documents de voyage par l’appelant en premier lieu avant d’être imputable à un défaut de délivrance des
documents de voyage par le consulat d’Algérie, pays dont ce dernier s’est déclaré ressortissant.
Par ailleurs, il est justifié par l’administration des demandes et des relances faites auprès des autorités algériennes pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire de sorte qu’elle se montre diligente pour la mise en oeuvre de la mesure.
En outre et contrairement à ce que l’appelant soutient, le dialogue avec les autorités algériennes n’a jamais été totalement rompu étant observé que des pourparlers sont actuellement en cours suite à la visite officielle du ministre de l’intérieur en Algérie.
C’est donc par une parfaite appréciation des faits de l’espèce que le premier juge n’a pas retenu ce moyen.
Par ailleurs, et concernant la menace pour l’ordre public, l’appelant est signalisé par les forces de l’ordre, sous plusieurs identítés, pour des faits de cession ou offre illicíte de stupéfiants, vol aggravé par deux circonstances sans violence, violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacíté n’excédant pas 8 jours, d’avril à août 2024.
Ce dernier a été également interpellé le 15 mai 2025 suite à une infraction routière, le 3 octobre 2025 alors qu’il vendait des stupéfiants et le 19 novembre 2025 pour un différend conjugal.
Comme indiqué par le préfet de l’Hérault, l’appelant persiste dans la voie de la délinquance de sorte qu’il représente une menace réeiie et actuelle à l’ordre public.
L’absence d’exécution de cette décision d’éloignement est donc liée à la menace pour l’ordre public que l’appelant représente et en raison de la perte ou de la destruction des documents de voyage et du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé .
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Février 2026 à 11h53.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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