Confirmation 9 janvier 2024
Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 9 janv. 2024, n° 22/02865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
chambre 1-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 9 JANVIER 2024
N° RG 22/02865 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VE6A
AFFAIRE :
M. [O] [B]
…
C/
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juillet 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Puteaux
N° RG : 1119000970
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 9/01/24
à :
Me Banna NDAO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Maître Karine LEVESQUE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 488 -
Représentant : Maître Marwa BRAIHIM, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22
Madame [R] [Y] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Maître Karine LEVESQUE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 488 -
Représentant : Maître Marwa BRAIHIM, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22
APPELANTS
****************
Ayant son siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Stéphanie CARTIER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 – N° du dossier 2203.279
SA.S. GSE INTEGRATION
N° SIRET : 508 676 053 RCS Bobigny
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 – N° du dossier 22/060
Représentant : Maître Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1878 -
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Maître [W] [T] sis [Adresse 2] [Localité 3], es-qualité de liquidateur de la société SVH ENERGIE
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignée à personne morale
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Septembre 2023, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 5 juin 2010, M. [G] a passé commande pour un montant total de 19 000 euros, auprès de la société Evasol, pour la fourniture et l’installation d’un système de production d’électricité d’origine photovoltaïque, prévoyant un mode de paiement à crédit.
Par contrat du 5 juin 2010, M. [G] a souscrit un prêt affecté aux fins de financement de cet achat auprès de la société Franfinance pour un montant total de 17 500 euros remboursable en 96 mensualités de 237, 25 euros chacune, sans assurance incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 5,8 %.
Par acte de commissaire de justice délivré les 4 et 5 décembre 2019, M. [G] a assigné la société Evasol et la société Franfinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, payer les sommes suivantes :
— 19 000 euros correspondant au prix de vente de l’installation photovoltaïque,
— une somme à parfaire correspondant aux frais et intérêts conventionnels du prêt affecté,
— 15 000 euros au titre de l’enlèvement desdits panneaux et de la réfaction du toit, évaluation qui sera faite de manière plus précise et sur devis en cours de procédure,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 3 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 11 mars 2022, le tribunal de proximité de Puteaux a :
— déclaré l’action de M. [G] irrecevable,
— débouté la société Franfinance de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné M. [G] à payer à la société Franfinance la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. [G] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe du 23 mai 2022, M. [G] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 24 mars 2023, M. [G], appelant, prie la cour de :
infirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu’il :
— déclare l’action de M. [G] irrecevable,
— déboute la société Franfinance de sa demande de dommages et intérêts,
— condamne M. [G] à payer à la société Franfinance la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamne M. [G] aux dépens,
— ordonne l’exécution provisoire.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
déclarer les demandes de M. [G] recevables et bien fondées,
prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. [G] et la société Evasol,
prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [G] et la société Franfinance,
constater que la société Franfinance a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et la condamner procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par M. [G] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux,
condamner la société Franfinance à verser à M. [G] l’intégralité des sommes suivantes :
— 19 000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
— 6 514, 88 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [G] à la société Franfinance en exécution du prêt souscrit,
— 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation litigieuse et de la remise en état de l’immeuble,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
débouter la société Franfinance et la société Evasol de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
condamner la société Franfinance à supporter les dépens tant de 1 ère instance que d’appel.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 17 novembre 2022, la société Franfinance, intimée, demande à la cour de :
dire et juger la société Franfinance recevable en l’ensemble de leurs moyens, fins et Conclusions,
dire et juger M. [G] mal fondé en son appel,
Y faisant droit, à titre principal :
confirmer le jugement rendu le 11 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité Puteaux (RG : 11-20-182) en ce qu’il a déclaré M. [G] irrecevable,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où les conventions seraient annulées :
ordonner la remise de l’ensemble des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion des conventions annulées, y compris la restitution du prix,
condamner M. [G] à restituer à la société Franfinance le capital prêté, diminué des sommes déjà payées,
débouter M. [G] de ses demandes de dommages et intérêts,
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où les conventions seraient annulées et une faute de la société Franfinance serait retenue :
condamner M. [G] à restituer à la société Franfinance le capital prêté, diminué des sommes déjà payées,
débouter M. [G] de ses demandes de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
condamner M. [G] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner M. [G] aux dépens d’appel au profit de Maître Stéphanie Cartier qui pourra les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société Alliance MJ, prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Evasol, n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions de M. [G] lui ont été signifiées à personne morale par actes de commissaire de justice des 12 juillet et 25 août 2022.
La cour statuera par arrêt réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 septembre 2023.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la recevabilité des demandes de M. [G]
Moyens des parties
M. [G] fait grief au premier juge d’avoir déclaré son action irrecevable motif pris de sa prescription.
Poursuivant l’infirmation de ce chef du jugement, il soutient à hauteur de cour que la prescription quinquennale n’a pas commencé à courir au moment de la signature du contrat, en application de la jurisprudence de la CJUE et n’est point acquise, dès lors qu’il ignorait les faits lui permettant d’agir, aussi bien les irrégularités affectant le bon de commande que la faute commise par la banque, jusqu’à ce qu’il consulte un avocat. Il souligne, en outre, que l’égalité des armes interdit d’opposer la prescription s’agissant des irrégularités affectant la validité d’un prêt en cours d’exécution.
La société Franfinance, qui conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de M. [G], souligne, en substance, que l’action en nullité d’un contrat se prescrit par cinq ans, en application des dispositions de l’article 2224 du code civil, et que, les irrégularités invoquées par M. [G] étant décelables dès la signature du bon de commande, intervenue le 5 juin 2010, la prescription a commencé à courir dès cette date, et se trouve acquise, l’acte introductif d’instance lui ayant été délivré le 5 décembre 2019.
Réponse de la cour
Les parties s’accordent à reconnaître que la prescription de l’action en nullité engagée par M. [G] est régie par les dispositions de l’article 2224 du code civil, selon lesquelles 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
Cette règle nationale de prescription de l’action, contrairement à ce que soutient M. [G], est conforme aux principes européens d’effectivité des droits, notamment du consommateur, en ce que d’une part, elle ne fait courir le délai à l’encontre du titulaire d’un droit qu’à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d’évaluer sa situation au regard de ses droits ; d’autre part en ce qu’elle aménage un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en oeuvre efficacement.
En outre, ces dispositions ne portent pas atteinte au principe d’égalité des armes, dès lors que les obligations dont l’emprunteur est créancier à l’égard du banquier dispensateur de crédit s’éteignent par la mise à disposition des fonds prêtés, alors que celles de l’emprunteur s’échelonnent pendant toute la durée de leur amortissement et qu’elles ne font pas obstacle à la faculté offerte au consommateur d’opposer ces mêmes droits au prêteur, par voie d’exception, pendant toute la durée de la relation contractuelle.
En outre, le principe d’effectivité des sanctions posé par l’article 23 de la directive 2008.43/CE du 23 avril 2008 n’impose pas à une juridiction nationale d’écarter les règles de prescription internes, et ce dans un souci de sécurité juridique compatible avec le droit communautaire.
Le point de départ du délai ouvert à M. [G] pour agir en annulation dépend donc de la détermination de la date à laquelle il a pris connaissance des irrégularités entachant le bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation.
Pour ce qui a trait au formalisme du bon de commande négocié dans le cadre d’un démarchage à domicile, et contrairement à ce que soutient M. [G], la lecture des articles L.121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, articles dûment reproduits au verso du bon de commande litigieux, informait clairement l’acquéreur sur les mentions obligatoires de l’acte de vente et lui révélait par-là même les éventuelles irrégularités entachant le bon qu’ils avaient signé (Cass. 1er civ. 24 mars 2021, n°19-14.876; Cass. 1er civ. 21 octobre 2020, n°19-16.617).
Par suite, M. [G] est mal fondé à invoquer un report de ce point de départ du délai de prescription à la date de consultation d’un avocat l’ayant informé des prétendues irrégularités affectant le bon de commande.
Le point de départ du délai de prescription doit, de ce fait, être fixé à la date de la signature du bon de commande, soit le 5 juin 2010.
En conséquence, M. [G] ayant assigné la société venderesse Evasol, représentée par son mandataire ad hoc, la société Alliance MJ, ainsi que la société Franfinance, par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2019, son action en nullité engagée sur le fondement des irrégularités entachant le bon de commande est prescrite.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
La demande d’annulation des contrats de vente et, subséquemment, du crédit affecté, a un deuxième fondement juridique, qui est celui du dol.
M. [G] soutient, en effet, que son consentement a été surpris par la société venderesse, qui l’a trompé sur la rentabilité de l’installation et a usé de manoeuvres dolosives pour le convaincre de contracter.
L’article 1116 du code civil, dans sa version applicable à la date du contrat, dispose que : 'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.'
Si une réticence d’informations peut être considérée comme dolosive, c’est à condition d’établir le caractère intentionnel de cette réticence par le vendeur et le caractère déterminant de l’information litigieuse sur les conditions de la vente.
La prescription quinquennale de l’action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert les manoeuvres ou la réticence dolosive qu’il dénonce.
S’il est admis que M. [G] n’a pris conscience de l’absence de rentabilité attendue qu’à la date d’établissement de la première facture d’électricité, postérieure au raccordement de l’installation, les factures d’électricité produites par l’appelant pour justifier de l’absence de rentabilité de l’installation litigieuse, sont, pour la plus récente d’entre elles, relatives au mois d’octobre 2012, de sorte que M. [G] était en capacité d’agir dès cette date, et que l’assignation ayant été délivrée le 5 décembre 2019, la prescription quinquennale est également acquise sur le fondement du dol.
S’agissant, enfin, de l’action en responsabilité dirigée contre la société Franfinance, le point de départ du délai de prescription régi par l’article 2224 du code civil se situe au jour de la commission de la faute prétendue, qu’il s’agisse de l’insuffisance de vérification formelle du bon de commande ou d’un déblocage prétendument hâtif des fonds.
Au cas d’espèce, les contrats de vente et de crédit affecté ayant été signés le 5 juin 2010 et le déblocage des fonds étant intervenu le 6 décembre 2010, l’action en responsabilité, et subséquemment la totalité des demandes en indemnisation des préjudices de M. [G], sont irrecevables comme prescrites, l’introduction de l’instance devant le premier juge étant intervenue le 5 décembre 2019, soit plus de cinq après la signature des contrats et le déblocage des fonds marquant le point de départ du délai de la prescription quinquennale.
Il résulte de ce qui précède que le jugement critiqué sera confirmé en toutes ses dispositions.
III) Sur les demandes accessoires
M. [G], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens, étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [H] [G] à payer à la société Franfinance une indemnité de 3 000 euros ;
Condamne M. [H] [G] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Stéphanie Cartier, avocat, qui en fait la demande.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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