Confirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 14 mars 2025, n° 22/08108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/08108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 29 avril 2022, N° 21/00452 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2025
N° 2025/ 125
Rôle N° RG 22/08108 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQS4
[E] [H]
C/
S.A. POMONA TERRE AZUR
Copie exécutoire délivrée
le : 14 Mars 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 29 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00452.
APPELANT
Monsieur [E] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. POMONA TERRE AZUR, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Hélène DI MARINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 31 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
M. [E] [H], embauché par la société Pomona en qualité d’adjoint au responsable préparation par contrat à durée indéterminée du 17 septembre 2018 à compter du 24 septembre 2018 statut Agent de Maîtrise, niveau Vl, échelon l, moyennant une rémunération annuelle brute de base de 29.900 euros versée en 13 mensualités de 2.300 euros, une prime pouvant varier de 0 à 10 % de la rémunération annuelle de base et dont le montant sera fonction de la réalisation de ses objectifs, versée prorata temporis en fin d’exercice, exerçant son poste de travail sur le site de [Localité 5], relation contractuelle soumise à la Convention Collective des commerces de gros, a remis une lettre de démission en mains propres le 25 février 2021, l’employeur acceptant de mettre fin au préavis le 31 mars 2021.
La société Pomona a remis au salarié les documents de fin de contrat par lettre du 7 avril 2021, remise en main propre.
Saisissant le conseil de prud’hommes de Martigues le 14 octobre 2021, le salarié, faisant valoir que la lettre de démission doit s’analyser en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail, a demandé la condamnation de l’employeur au payement de sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 29 avril 2022 le conseil a débouté le demandeur de l’intégralité de ses demandes.
M. [H] a relevé appel par déclaration en date du 07/06/2022.
Vu les conclusions d’appelant remises au greffe et notifiées le 15 juillet 2022;
Vu les conclusions d’intimée remises au greffe et notifiées le 11 octobre 2022;
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées.
Motifs:
Sur la demande de requalification de la démission en prise d’acte:
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer de vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir des manquements suffisamment graves de l’employeur empêchant la poursuite de la relation de travail à cette date.
En l’espèce il est constant et non contesté que le 25 février 2021 le salarié a remis à l’employeur le une lettre démission, donnée sans réserve.
La lettre porte une mention manuscrite d’un accord entre l’employeur et le salarié démissionnaire d’une fin de préavis le 31 mars 2021après la journée de travail.
Il résulte de l’attestation rédigée par M. [E] [T] responsable logistique régional, versée de l’employeur et dont le contenu n’est pas discuté par l’appelant, que le salarié était satisfait du travail effectué mais que 'les heures de nuit et de week-end n’étaient plus compatibles avec sa vie de famille, qu’il avait la garde de son premier enfant, mais son ex-femme entamait des procédures en justice pour le récupérer en prétendant qu’il n’était pas présent le week- end et la nuit. Cette situation devenait très pesante pour lui, il m’a demandé si je pouvais écourter son préavis initial de 2 mois à un seul mois car il avait trouvé un poste chez Point P. à côté de chez lui du lundi au vendredi sans heure de nuit et que cela pencherait en sa faveur pour la garde de son enfant.'
M. [Y], responsable d’exploitation, dont le contenu de l’attestation n’est pas davantage contestée, relate que le salarié ne lui a jamais fait part de l’absence de paiement d’heures supplémentaire lorsqu’il travaillait dans l’entreprise, ni pendant les entretiens professionnels de fin d’année du 16.12.19 et du 05.11.20, et que lors de ces entretiens le salarié exprimait le souhait d’évoluer au sein de la logistique de [Localité 4] car il appréciait l’entreprise.
Il résulte également des pièces versées que le salarié , après échec dans le cadre de l’emploi auprès la société Point P, a fait acte de candidature auprès de la société intimée le 2 juin 2021 pour un poste de chef d’équipe logistique préparation sur le site d'[Localité 3] qui dépend de PTA [Localité 4], soit dans un temps proche de sa démission, expliquant que 'Point P. n’avait pas tenu ses promesses et qu’il était toujours à la recherche d’un emploi et qu’il aurait bien aimé revenir mais qu’il avait toujours des contraintes d’heures de nuit et de week-end'.
La cour constate que le salarié n’a jamais communiqué à l’employeur malgré ses demandes réitérées formulées tant devant le conseil que dans ses conclusions d’intimée en cause d’appel, le contrat de travail conclu par le salarié avec la société Point P, dont la cour tire la conséquence que le salarié tente de dissimuler un élément en faveur de la recherche d’un emploi pour raisons familiales.
Il s’évince des éléments précités que le salarié avait pris la décision de rechercher un emploi dont les horaires étaient davantage compatibles avec la situation familiale dont il s’était ouvert auprès de M. [T].
L’allégation d’une démission dont la cause est le refus de l’employeur de rémunérer les heures supplémentaires effectuées n’est aucunement démontrée, le salarié se bornant à alléguer de réclamations formées auprès de l’employeur sans en justifier, la preuve lui incombant, le lien de causalité entre l’accomplissement éventuel d’heures supplémentaires non rémunérées et la démission n’étant pas rapporté.
Au contraire l’employeur justifie par la production des entretiens professionnels réalisés par M. [Y] avec le salarié, de l’absence de toute réclamation à ce titre.
Ainsi la démission donnée le 25 février 2021, apparaît fondée sur des raisons exclusivement personnelles et familiales, indépendamment de tout différend relatif à des heures supplémentaires exécutées et non rémunérées conduisant dès lors le salarié à donner sa démission, en sorte que celle-ci ne présente aucun caractère équivoque et a été exactement analysée par le conseil.
La demande de requalification de la démission en prise d’acte est rejetée.
Les demandes subséquentes d’indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont rejetées, et le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur les demandes de rappel de salaire:
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié
est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Les éléments produits par le salarié doivent être suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce le salarié verse aux débats des plannings sur lesquels il fait apparaître les heures supplémentaires qu’il prétend avoir réalisés en toute connaissance de cause de l’employeur, de plus de 300 heures supplémentaires annuelles en sus des heures de travail de base, sans bénéficier pour
autant de repos compensateur, et verse les bulletins de salaire des années 2018 à 2020 mentionnant la réalisation d’heures supplémentaires rémunérées.
Les éléments apportés par le salarié sont suffisamment précis et permettent à l’employeur de défendre à la demande.
Le moyen de l’employeur tenant à l’absence de réclamation par le salarié pendant la durée d’exécution de son contrat de travail et de la signature des plannings soumis par l’employeur au salarié n’est pas pertinent et sera écarté, dans la mesure où il incombe à l’employeur de déterminer et de contrôler la durée du travail au sein de l’entreprise.
L’employeur produit les feuilles de présence des mois de novembre 2018 à mars 2021, signées par le salarié dont il ne résulte pas l’accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées. Cependant l’employeur ne démontre pas autrement que le salarié n’a pas réalisé d’heures supplémentaires.
La cour retient de l’examen des pièces produites l’accomplissement par le salarié d’un certain nombre d’heures supplémentaires, en sorte que la demande de rappel de salaire est accueillie en son principe.
Compte tenu des plannings versés, des bulletins de salaire portant mention des heures supplémentaires effectuées et payées, la cour fixe à 4600 euros brut le montant des heures supplémentaires réalisées et non rémunérées pour la période d’octobre 2018 à juin 2021, et 460 euros brut d’incidence congés payés et rejette la demande formée au titre du dépassement du contingent annuel,
Sur la demande formée au titre d’un travail dissimulé:
L’appelant ne justifiant pas du caractère intentionnel de l’accomplissement d’heures supplémentaires, partant, de la dissimulation d’emploi salarié, la demande est rejetée.
Sur la demande de rappel de prime annuelle:
Le contrat de travail prévoit le versement d’ 'une prime pouvant varier de 0 à 10 % de la rémunération annuelle de base et dont le montant sera fonction de la réalisation de vos objectifs convenus au préalable avec votre responsable hiérarchique, versée prorata temporis en fin d’exercice'.
L’employeur justifie que le salarié était avisé des objectifs le concernant selon les bilans d’objectifs 2018-2019 et 2019-2020, personnels au salarié.
Contrairement à ce que soutient le salarié appelant, les items analysés, sont précis et détaillés et présentent un caractère objectif, en lien avec l’emploi occupé. Ils portent sur les objectifs quantitatifs, les objectifs qualitatifs et les autres objectifs ' management', et mentionnent les critères d’évaluation. Le moyen est dès lors rejeté.
Le versement de la prime étant stipulé 'en fin d’exercice', la mention 'bilan des objectifs’ ( suit le millésime) pour apprécier le montant de la prime versé compte tenu de la réalisation des objectifs fixés, peu important le libellé de la prime, et le payement de ladite prime étant porté au bulletin de salaire, la demande de rappel de prime est rejetée.
Sur le dépassement de la durée hebdomadaire du temps de travail:
Le rappel de salaire au titre de la réalisation d’ heures supplémentaires accomplies et non rémunérées étant évalué au montant de 4600 euros brut pour la période d’octobre 2018 à juin 2021, il n’est pas établi un dépassement de la durée hebdomadaire du temps de travail. La demande est rejetée.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
L’appelant auquel incombe la charge de la preuve, ne justifiant d’aucune exécution déloyale du contrat de travail lui ayant occasionné un préjudice, la demande est rejetée.
Par ces motifs:
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [H] de la demande de requalification de la démission en prise d’acte et du rejet des demandes d’indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la société Pomona à payer à M. [H] les sommes de 4600 euros brut au titre des heures supplémentaires réalisées et non rémunérées pour la période de d"octobre 2018 à juin 2021, et 460 euros brut d’incidence congés payés;
Déboute M. [H] de ses autres demandes:
Condamne la société Pomona aux dépens d’appel et rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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