Confirmation 4 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 4 avr. 2026, n° 26/00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00142 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RAAE
O R D O N N A N C E N° 2026 – 2026/146
du 04 Avril 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [I] [D]
né le 20 avril 1976 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Anais CAYLUS, avocat
Appelant,
et en présence de Mme [R] [T], interprète assermenté en langue Arabe.
D’AUTRE PART :
1°) PREFET DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M.[M] [Y], non présent à l’audience, qui a dépodé un mémoire écrit
2°) MINISTERE PUBLIC :
non représenté
Nous, Karine CLARAMUNT, Conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Philippe CLUZEL, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision de placement en rétention administrative du 30 mars 2026 de Monsieur [I] [D], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance du 03 Avril 2026 à 18 heures 03 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 04 Avril 2026 par Monsieur [I] [D], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 10 heures 49.
Vu les courriels adressés le 04 Avril 2026 à [Localité 4] ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 04 Avril 2026 à 15 H 30.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d’audience de la cour d’appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 04 Avril 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 04 Avril 2026, à 10 heures 49, Monsieur [I] [D] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 03 Avril 2026 notifiée à 18 heures 03, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen tiré de ( exception de procédure):
L’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:' En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
Sur l’erreur quant au délai et moyen de recours contenu dans l’arrêté de placement en rétention administrative :
C’est à bon droit que le juge de première instance a considéré que la caractère erroné de ces mentions ne causaient aucun grief à l’intéressé qui a pu exercer une voie de recours recevable.
Sur l’absence d’identification de l’agent ayant procédé à la notification de l’arrêté et des droits du retenu :
Il ressort de la procédure que la signature de l’agent notifiant est celle de celui ayant signé l’attestation de conformité parfaitement identifié comme étant le brigadier chef [U] [E]. Le moyen est donc inopérant.
Sur l’erreur affectant le procès verbal de saisine quant à l’heure d’interpellation.
Il n’entre pas dans les attributions du juge judiciaire saisi d’une demande de prolongation de rétention administrative de se prononcer sur la validité du contrôle et de l’interpellation effectués sur le territoire d’un autre Etat souverain. M. [D] a été remis par les autorités espagnoles le 29 mars2026 à 18 heures 15, début de la mesure de garde à vue en France. Le moyen de nullité tiré d’une mention erronée quant au lieu et l’heure d’interpellation en Espagne est inopérant.
Sur la motivation de la décision de placement en rétention administrative :
C’est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a considéré dans une motivation très circonstanciée qu’il convient d 'adopter que le préfet a répondu en droit et en fait aux exigences posées par les articles L 741-1 et L 612-3 du CESEDA prenant notamment en compte la situation familiale et sociale de l’intéressé et sa volonté de vivre en Espagne sans cependant produire de titre ou même de demande de titre de séjour sur ce territoire.
Sur le fond:
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En vertu de l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.'
L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Enfin, conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d’espèce :
M. [D], de nationalité marocaine, fait l’objet d’une OQTF notifiée le 27 janvier 2026 alors qu’il était en Corse. Il n’a pas respecté l’assignation à résidence à laquelle il était soumis et a été contrôlé le 29 mars 2026 à la frontière espagnole alors qu’il s 'apprêtait à rentrer une nouvelle fois en France.
Il ne dispose pas davantage de titre de séjour espagnol et ne justifie nullement de démarches en ce sens. Et, force est de relever qu’il a été remis par les autorités espagnoles.
Il est en situation irrégulière sur le territoire national. S’il a remis son passeport marocain en cours de validité, il ne justifie, faute de produire une seule pièce probante sur ce point, d’aucune attache familiale ou sociale en France.
Une assignation à résidence ne suffirait donc pas à s’assurer de garantie de représentation. La mesure de rétention est nécessaire pour éviter sa soustraction à une mesure d’éloignement et n’apparaît pas disproportionnée.
L’original du passeport marocain de l’intéressé a été transmis par la préfecture de Corse; le greffe du CRA de [Localité 2] a sollicité dès le 31 mars la délivrance d’un routing d’éloignement à destination du Maroc avec demande de première disponibilité à compter du 1er avril 2026. Les diligences accomplies sont réelles et suffisantes
Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de
Monsieur [I] [D] sont donc remplies.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les exceptions de procédure soulevées ;
Rejetons la demande d’assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée ;
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Avril 2026 à 18 h00
Le greffier, Le magistrat délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Appel ·
- Préjudice corporel ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Tiers payeur ·
- Jugement ·
- Régularisation ·
- Signification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Sabah ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Public ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Représentation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Revenu ·
- Contrainte ·
- Cotisations sociales ·
- Montant ·
- Régularisation ·
- Déclaration ·
- Titre ·
- Rémunération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Thé ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Concessionnaire ·
- Contrat de franchise ·
- Agent commercial ·
- Savoir-faire ·
- Contrat de concession ·
- Réseau ·
- Concession
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Fonds de commerce ·
- Titre ·
- Remploi ·
- Expert ·
- Accessoire ·
- Tribunal judiciaire
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cadastre ·
- Amiante ·
- Pollution ·
- Chantier naval ·
- Bâtiment ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Pont ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dette ·
- Assignation ·
- Mise en état ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Procédure
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expertise ·
- Clause resolutoire ·
- Inexecution ·
- Commerce ·
- Apport
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Ordonnance ·
- Loyer ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Juge ·
- Administrateur judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Épouse ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Immeuble ·
- Plainte ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Semi-remorque ·
- Ciment ·
- Relation commerciale établie ·
- Entretien ·
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Remise en état ·
- Vanne ·
- Obligation
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Plantation ·
- Ovin ·
- Prairie ·
- Tribunaux paritaires ·
- Résiliation ·
- Exploitation ·
- Bâtiment ·
- Parcelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.