Infirmation partielle 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 30 oct. 2025, n° 24/13716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13716 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 23 octobre 2024, N° 23/09029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 OCTOBRE 2025
N° 2025/586
Rôle N° RG 24/13716 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6RT
S.C.I. DOCKS MARINES
C/
[S] [N]
[W] [A]
S.C.I. LES 3 PONTS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de DRAGUIGNAN en date du 23 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/09029.
APPELANTE
S.C.I. DOCKS MARINES,
dont le siège social est [Adresse 16]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Mathieu PERRYMOND de l’AARPI PERRYMOND-PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Elodie PELLEQUER de l’AARPI PERRYMOND-PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMES
Madame [S] [N]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 18] (06)
demeurant [Adresse 13]
en sa qualité de légataire universelle de M. [W] [C] [A] décédé le [Date décès 15]2024
représentée par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Monsieur [W] [A]
né le [Date naissance 14] 1996 à [Localité 18] (06) ([Localité 18]),
demeurant [Adresse 19]
à titre personnel et en sa qualité d’héritier de son père M. [W] [C] [A] décédé le [Date décès 15]2024.
représenté par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
S.C.I. LES 3 PONTS
dont le siège social est [Adresse 20]
représentée par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Gilles PACAUD, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre de vente sous signature privée du 17 décembre 2020 puis promesse de vente authentique reçue, le 6 janvier 2021, par Maître [G] [H], notaire à [Localité 21], monsieur [W] [C] [A], son fils, M. [W] [R] [A], et la société civile immobilière (SCI) Les 3 Ponts se sont engagés à céder à la société dénommée SC [I], société holding du groupe CFM (Servaux), des lots immobiliers cadastrés section BH numéros [Cadastre 3] à [Cadastre 12] et section BH numéro [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 17], pour une surface totale de 13 431 mètres carrés et au prix de 21 millions d’euros, l’opération se décomposant en deux étapes :
— la vente immédiate des parcelles cadastrées section BH numéros [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] (moitié indivise, devenue [Cadastre 11] après division) pour un prix de 9 millions d’euros payable comptant avant le 30 juin 2021 ;
— le surplus des biens immobiliers à hauteur de 12 millions d’euros payables au plus tard le 30 juin 2024.
Cette offre comportait un pacte de préférence aux termes duquel un partenariat (était) envisagé entre les familles [A] et [I], pour développer conjointement leurs intérêts et entreprises dans le golfe de [Localité 21], M. [W] [A] s’engageant, s’il décidait une ouverture de capital de ses différentes entreprises ou société immobilières en lien avec le Yachting, à proposer toute cession partielle ou totale de ses intérêts en priorité à la SC [I]. Un communiqué de presse l’officialisait.
Par acte, reçu le 23 juillet 2021 par Maître [H], la vente de la première partie du foncier a été réitérée en la forme authentique. La vente de la seconde l’a été le 20 octobre 2023 en l’office de Maître [J], notaire à [Localité 21], entre M. [W] [A] et la SCI Les 3 Ponts, d’une part, et, d’autre part, la SCI Docks Marines régulièrement substituée à l’acquéreur, la société SC [I].
Suite à la création par M. [W] [A] en octobre 2021, d’une société dénomée Van Dutch France, société domiciliée sur le foncier lui appartenant et ayant notamment pour objet de représenter le constructeur éponyme, principal concurrent du groupe [I], un contentieux s’est développé autour du pacte de préférence précité. Il est actuellement pendant devant la juridiction commerciale.
Se plaignant de diverses pollutions sur les parcelles en litige, qui n’auraient pas été portées à leur connaissance, ainsi que de travaux réalisés par les établissements [A] sur la parcelle BH n° [Cadastre 8], la SCI Docks Marines, a par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2023, fait assigner M. [W] [C] [A], M. [W] [R] [A], aux droits duquel vient désormais Mme [S] [N], légataire universelle, et la SCI Les 3 Ponts devant le président du tribunal judiciaire de Draguinan, statuant en référé, aux fins, au principal d’entendre ordonner une expertise portant sur une éventuelle pollution des eaux, sol et bâtiments inclus dans la vente, ces derniers par amiante, ainsi que de voir interdire l’occupation de la parcelle BH [Cadastre 8] par les vendeurs sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2024, la SCI Docks Marines a fait assigner Mme [S] [N] en sa qualité de légataire universelle de feu M. [W] [C] [R].
Par ordonnance contradictoire en date du 23 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
— ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [B] [Y], mais dont il a limité les investigations à la seule pollution de eaux et donc exclu les chefs de mission proposés portant sur l’amiante ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de la SCI Docks Marines avec distraction au profit Maître Aubert, avocat, sur son affirmation de droit.
Il a notamment considéré que :
— la requérante ne démontrait pas qu’elle n’avait pas été informée de l’état relatif à l’amiante avant la vente des bâtiments, alors que ses propres pièces démontraient le contraire et que, par ailleurs, elle ne prouvait pas la contrariété entre le rapport établi à sa demande en février 2023, non versé aux débats, et celui d’octobre 2021, communiqué par les vendeurs, en sorte que toute action fondée sur la présence d’amiante était manifestement vouée à l’échec ;
— que si les procès-verbaux de constat permettaient d’établir l’existence d’un trouble manifestement illicite né de l’occupation de la parcelle BH [Cadastre 8], les 21 juin et 26 juillet 2023, ledit trouble, remontant à plus d’un an au moment où il statuait, ne pouvait être considéré comme actuel.
Selon déclaration reçue au greffe le 14 novembre 2024, la SCI Docks Marines a interjeté appel de cette décison, l’appel visant à critiquer ses dispositions relatives à 'la demande d’expertise judiciaire relative au problème d’amiante et la demande d’astreinte'.
Dans ses premières conclusions transmises le 3 février 2025, elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a déboutée :
— de sa demande d’expertise pour les désordres relatifs à l’amiante ;
— de sa demande de provision et d’article 700.
Par dernières conclusions transmises le 27 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise des chefs déférés et, statuant à nouveau :
— juge que la SCI Docks Marines justifie d’un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire sur les désordres relatifs à l’amiante ;
— juge que l’expertise ordonnée le 23 octobre 2023 comprendra la mission suivante : prendre connaissance des désordres de pollution dus à l’amiante relevés par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et dans le dossier technique de repérage d’amiante RDI Basso, en date du 4 octobre 2021, rapport en date du 4 octobre 2021, référence 21579, et dans le dossier technique RDI BASSO, repérage en date du 31.01.2023-
rapport en date du 02.02.2023-références 23060 (pièces 16 et 39) ;
— ordonner le paiement d’une provision de 5 000 euros à valoir sur le préjudice de jouissance consistant en l’occupation irrégulière de la parcelle BH [Cadastre 8] par les établissements [A] ;
— débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner solidairement M. [W], [R], [F] [A], la SCI Les 3 Ponts et Mme [S] [E] [N], au paiement d’une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 29 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [W], [R], [F] [A], la SCI Les 3 Ponts et Mme [S] [E] [N] sollicitent de la cour :
— à titre principal, qu’elle confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne la mission de l’expert désigné pour examiner la pollution qu’il y aura lieu de compléter dans les termes suivants :
' effectuer les prélèvements sur l’ensemble du site, objet des ventes des 12 juillet 2022 et 20 octobre 2023, et dire si les bâtiments et le terrain sont pollués ;
' dire si les pollutions constatées rendent impropres les terrains et bâtiments vendus à l’usage de chantier naval auquel ils sont destinés au terme des actes de vente ;
' déterminer quelle est la provenance des pollutions constatées et dans quelle mesure elles viennent de l’exploitation des nombreux chantiers navals situés en amont de la rivière La Giscle ;
' dire si lesdites pollutions étaient susceptibles d’être décelées par un acquéreur professionnel normalement avisé ;
' dire quelle est l’incidence sur la ou les pollutions constatées de l’exploitation du chantier naval par la société Servaux Yachting occupante des lieux à usage de chantier naval ainsi qu’il résulte de l’acte de vente du 12 juillet 2022 ;
— à titre infiniment subsidiaire, au cas où l’expertise relative à la présence d’amiante serait ordonnée en cause d’appel :
' examiner les bâtiments objet des ventes des 12 juillet 2022 et 20 octobre 2023, dire quels sont les éléments des constructions qui révèlent la présence d’amiante ;
' dire si un désamiantage est nécessaire, ou si des contrôles périodiques sont seuls nécessaires, et en déterminer les coûts ;
' dire si la présence de matériaux contenant de l’amiante constaté rend les constructions impropres à la destination de chantier naval ;
' dire si la présence d’amiante dans les bâtiments cédés était un vice apparent, aisément décelable pour un professionnel normalement avisé ;
— en tout état de cause :
' déclare irrecevable la demande de provision à valoir sur le prétendu préjudice de jouissance en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, comme étant une demande nouvelle en appel, et, à défaut, la déclarer infondée, l’occupation ayant été faite par la société Etablissement [W] [A] ;
' déboute la SCI Docks Marines de l’ensemble de ses demandes .
' condamne la SCI Docks Marines à payer à M. [W] [R] [A], la SCI Les 3 Ponts et Mme [S] [N] la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François Aubert, avocat, aux offres de droit par application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 9 septembre 2025.
La note en délibéré transmise le 14 octobre 2025 par le conseil des intimés, hors de toute demande de la cour, sera, par application des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, purement et simplement écartée des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mission d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, la demande de mesure d’instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à l’appelante de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d’un procès au fond non manifestement voué à l’échec. Dans cette optique, les preuves à établir ou préserver doivent être pertinentes dans le litige futur et utiles à sa solution.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en n’aurait donné qu’un mondre prix, s’il les avait connus.
L’article 1648 du même code dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Pour critiquer la décision entreprise en ce qu’elle a refusé de faire porter l’expertise ordonnée sur la présence d’amiante dans les bâtiments vendus, la SCI Docks Marines fait valoir que :
— la première vente a été conclue le 23 juillet 2021 entre la SC [I] acquéreur et M. [A] puis que ces parcelles numérotées [Cadastre 5],[Cadastre 7],[Cadastre 8] et [Cadastre 9] ont été revendues à la SCI Docks Marines le 17 juillet 2022 ;
— la seconde vente, portant sur les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] a été conclue le 20 octobre 2023 ;
— la présence d’amiante a été révélée sur les parcelles objet de la première vente par un diagnostic de la société RDI Basso établi le 4 octobre 2021, réactualisé le 2 février 2023 ;
— aucun diagnostic n’a été établi par les vendeurs, dans le mois suivant le compromis de vente authentique signé le 6 janvier 2021, contrairement à leur engagement ;
— ce n’est que postérieurement à son entrée dans les lieux le 15 décembre 2023 qu’elle a eu connaissance de l’ampleur des désordres ;
— que l’action qu’elle entend intenter sera fondée non seulement sur la théorie des vices cachés mais aussi sur l’obligation d’information du vendeur, l’obligation de contracter de bonne foi et l’obligation de délivrance.
En réplique les intimés arguent de la forclusion de toute action en garantie des vices cachés, l’assignation introductive de la présente instance, visant à l’instauration d’une mesure d’instruction in futurum ayant été signifiée plus de deux ans après la révélation par le rapport RDI Basso de la présence d’amiante en toiture des bâtiments. Ils font également valoir que :
— l’acquéreur, professionnel du nautisme qui a visité les lieux à plusieurs reprises, ne pouvait ignorer que les couvertures des bâtiments en fibrociment pouvaient contenir de l’amiante ;
— ladite amiante ne rend pas les lieux impropres à leur destination, à savoir l’exploitation d’un chantier naval, et ce, d’autant que le rapport RDI Basso ne préconise pas de travaux de mise en sécurité mais une simple évaluation périodique des plaques de couverture en fibrociment.
Il s’évince des pièces versées aux débats que la présence d’amiante dans les bâtiments objet de la première des ventes précitées est attestée par le rapport de la société RDI Basso du 4 octobre 2021, réactualisé le 2 février 2023. Elle a donc été révélée postérieurement à cette cession et laisse subsister un doute sur les bâtiments objet de la seconde vente en date du 20 octobre 2023 dont il n’est pas contesté que l’acquéreur n’a pris possession que le 15 décembre suivant.
La SCI Docks Mariness justifie donc d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire sur ce point.
La question de savoir si son action projetée en garantie des vices cachés est forclose relève, à l’évidence, du juge du fond auquel il appartiendra de juger si, s’agissant des bâtiments objet de la première vente du 23 juillet 2021, la forclusion de deux ans a pu être interrompue par l’assignation signifiée le 23 août 2023, sachant qu’en tout état de cause, cette vente s’inscrit dans un seul et même projet de cession, objet du compromis du 6 janvier 2021, et que le rapport RDI Basso ne concerne que les parcelles [Cadastre 5],[Cadastre 7],[Cadastre 8] et [Cadastre 9] et non celles concernées par l’acte de vente du 20 octobre 2023. Relèvent également de l’appréciation de la juridiction du fond les questions relatives à la qualité des parties, le caractère apparent des désordres, leur impact sur l’usage auquel était destiné les bâtiments litigieux. Il doit être à cet égard relevé que ces derniers devaient être détruits et reconstruits ce qui impliquait une véritable opération de désiamantage et rend, a priori, inopérant le moyen tiré du fait qu’une simple évaluation périodique des plaques en fibrociments suffirait, dans le cadre d’une exploitation continuée en l’état, à juguler tout risque pour les personnes.
En outre, d’autres fondements juridiques peuvent effectivement s’envisager sur le terrain notamment de la bonne foi contractuelle et ce, d’autant qu’il n’est pas contesté qu’aucun diagnostic n’a été joint aux promesses de vente et actes authentiques.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise portant sur l’éventuelle présence d’amiante dans l’ensemble des bâtiments cédés. La mission de l’expert commis sera dès lors élargie dans les termes du dispositif du présent arrêt.
Elle le sera également, s’agissant de la mission portant sur la pollution du site dès lors que les questions posées par les intimés, notamment sur l’origine de celle-ci, son impact sur l’exploitation du site en tant que chantier naval et/ou le caractère apparent des désordres relevés, sont de nature à éclairer utilement les débats d’un éventuel procès à venir.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de constestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Au termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers oou de la survenance ou révélation d’un fait.
Pour la première fois en cause d’appel, la SCI Docks Marines sollicite de la cour qu’elle condamne les intimés à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur le préjudice de jouissance consistant en l’occupation irrégulière de la parcelle BH n° [Cadastre 8] par les établissements [A].
Comme le relèvent les intimés cette demande s’analyse comme une demande nouvelle en cause d’appel dès lors qu’elle est de nature totalement différente de l’astreinte qui avait été sollicitée en première instance pour appuyer la mesure destinée à faire cesser le trouble manifestement illicite né de cette même occupation irrégulière, mesure au demeurant non ordonnée du fait de la cessation dudit trouble.
Elle sera donc déclarée irrecevable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge de la SCI Docks Marines et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie, qui succombe partiellement en cause d’appel, conservera la charge de ses dépens d’appel.
Pour la même raison, il n’y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade procédural.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Ecarte des débats la note en délibéré, transmise le 14 octobre 2025 par le conseil des intimés, hors de toute demande de la cour ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— ordonné une expertise judiciaire portant sur la pollution des eaux et commis M. [B] [Y] pour y procéder dans les termes énoncés dans son dispositif ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de la SCI Docks Marines avec distraction au profit Maître Aubert, avocat, sur son affirmation de droit ;
L’infirme en ce qu’elle a rejeté la demande de la SCI Docks Marines visant à inclure dans la mission de l’expert des investigations portant sur la pollution relative à l’amiante ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande de provision à valoir sur son préjudice de jouissance formulée par la SCI Docks Marines ;
Dit que la mission de M. [B] [Y] sera complétée dans les termes suivants :
— sur la pollution des eaux, objet de sa mission initiale :
' effectuer les prélèvements sur l’ensemble du site, objet des ventes des 23 juillet 2021 et 20 octobre 2023, et dire si les bâtiments et le terrain sont pollués ;
' dire si les pollutions constatées rendent impropres à leur destination les terrains et bâtiments vendus ;
' déterminer quelle est la provenance des pollutions constatées et dans quelle mesure elles peuvent venir de l’exploitation des chantiers navals situés en amont de la rivière La Giscle ;
' dire si lesdites pollutions étaient susceptibles d’être décelées par un acquéreur professionnel normalement avisé ;
' dire quelle est l’incidence sur la ou les pollutions constatées de l’exploitation du chantier naval par la société Servaux Yachting occupante des lieux à usage de chantier naval ainsi qu’il résulte de l’acte de vente du 12 juillet 2022 ;
— sur la pollution des bâtiments du site par l’amiante :
' prendre connaissance des désordres de pollution dus à l’amiante relevés par la SCI Docks Marines dans son acte introductif d’instance et dans le dossier technique de repérage d’amiante RDI Basso, en date du 4 octobre 2021, rapport en date du 4 octobre 2021, référence 21579, et dans le dossier technique RDI BASSO, repérage en date du 31.01.2023-rapport en date du 02.02.2023-références 23060 ;
' examiner les bâtiments objet des ventes des 12 juillet 2022 et 20 octobre 2023, dire quels sont les éléments des constructions qui révèlent la présence d’amiante ;
' dire si l’éventuelle présence de matériaux contenant de l’amiante rend les constructions impropres à la destination de chantier naval ;
' dire si, pour exploiter le site sous la forme d’un chantier naval, un désamiantage est nécessaire, ou si des contrôles périodiques sont seuls nécessaires, et en déterminer les coûts ;
' dire si, pour détruire les bâtiments existants et en reconstruire des neufs, un désamiantage est nécessaire et en déterminer le coût ;
' dire si la présence d’amiante dans les bâtiments cédés était un vice apparent aisément décelable pour un professionnel normalement avisé ;
— faire, sur les deux champs sus-énoncées, toutes constatations d’ordre technique de nature à éclairer un procès à venir ;
Dit que la SCI Docks Marines devra verser au régisseur d’avances et de recette du tribunal judiciaire de Draguignan une provision complémentaire de 5 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ;
Dit qu’à défaut, ces compléments d’expertises devront être considérés comme caducs ;
Dit que les dispositions de l’ordonnance entreprise organisant l’expertise demeurent maintenues au premier rang desquelles la possibilité pour l’expert de recourir à un sapiteur de son choix, dans une spécialité autre que la sienne, et la désignation du juge chargé du contrôle des expertise du tribunal judiciaire de Draguignan pour suivre l’expertise ainsi complétée ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
La greffière Le président
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