Irrecevabilité 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 5 févr. 2025, n° 24/06887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-6
N° RG 24/06887 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDLH
Ordonnance n° 2025/M22
Madame [F] [N]
représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
Appelante
Monsieur [U] [G]
Assignation et signification de la déclaration d’appel et des conclusions en date du 23-07-2024 par PV 656 du CPC
signification de conclusions le 07/10/2024 à étude
défaillant
S.A. PACIFICA
Assigantion et signification de la déclaration d’appel, des conclusions d’appelant et bordereau de pièces en date du 12 ,juillet 2024 à personne habilitée
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Etablissement CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Assigantion et signification de la déclaration d’appel, des conclusions d’appelant et bordereau de pièces en date du 17 juillet 2024 à personne habilitée
signification de conclusions le 07/10/2024 à étude
défaillante
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Philippe SILVAN, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Sancie ROUX, greffier ;
Après débats à l’audience du 04 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 février 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
1.Le 29 mai 2019, Mme [F] [N] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la SA Pacifica.
'
2.Par jugement du 15 février 2024, le tribunal judiciaire de Tarascon a:
— Dit que le droit à indemnisation de Madame [F] [N] est entier,
— Fixé le préjudice corporel de Madame [F] [N], hors déduction de la somme versée à titre de provision et après imputation de la créance du tiers payeur, à la somme de 43'472,76'euros,
— 'Condamné la société Pacifica à payer à Madame [F] [N] la somme de 16'972,76'euros, déduction faite de la somme de 26'500'euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel,
— 'Déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— 'Condamné la société Pacifica à verser à Madame [F] [N] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
'
3. Le 27 février 2024, Madame [F] [N] a formé appel à l’encontre de ce jugement. Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 24/2512.
'
4. Le 28 mai 2024, Madame [F] [N] a été destinataire à la diligence du greffe de la cour d’appel d’un avis de caducité.
'
5. Le 30 mai 2024, Madame [F] [N] a formé un second appel à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Tarascon. Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 24-6887.
'
6. Le 20 juin 2024, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel dans la procédure n°RG 24/2512.
'
7. Selon conclusions d’incident du 2 décembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Pacifica demande de':
— 'déclarer irrecevable la déclaration d’appel de Madame [F] [N] en date du 30 mai 2024, débouter Madame [F] [N] de toutes ses demandes,
— 'condamner Madame [F] [N] à lui payer la somme de 2'500'€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [F] [N] aux entiers dépens.
'
8. Selon conclusions d’incident en réponse du 14 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [F] [N] demande de':
— débouter la SA Pacifica de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’irrecevabilité,
— déclarer recevable l’appel qu’elle a formé le 30 mai 2024,
— débouter la SA Pacifica de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 'condamner les parties à supporter les dépens.
'
MOTIVATION
'
9.'Selon l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
'
10. L’article 911-1 alinéa 3 du même code, dans sa version issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, prévoit que la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1,905-2'ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
'
11. Il en résulte, d’une part, que, faute d’intérêt, la partie qui a régulièrement saisi une cour d’appel d’un premier appel formé contre un jugement n’est pas recevable à réitérer un appel du même jugement contre le même intimé et, d’autre part, que la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
'
12.Cependant, la saisine irrégulière d’une cour d’appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l’appel, n’interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable de son premier appel, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel, tant que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 1er octobre 2020, n°19-11490).
'
13. En l’espèce, il ressort des chefs de jugement critiqué mentionnés dans la première déclaration d’appel formée par Madame [F] [N], désignée comme constituant un appel total, que les critiques qu’elle a formulées à l’encontre de la décision de première instance portait sur les points suivants’de la décision critiqué en ce qu’elle a :
— Fixé le préjudice corporel de Madame [F] [N], hors déduction de la somme versée à titre de provision et après imputation de la créance du tiers payeur, à la somme de 43'472,76'euros,
— Condamné la société Pacifica à payer à Madame [F] [N] la somme de 16'972,76'euros, déduction faite de la somme de 26 500 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel,
— 'Déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— 'Condamné la société Pacifica à verser à Madame [F] [N] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— 'Condamné la SA Pacifica aux entiers dépens de l’instance.
'
14.'Il en ressort clairement que, malgré l’emploi du terme «'appel total'», Madame [F] [N] n’avait pas entendu contester le jugement déféré en ce qu’il a jugé que son droit à indemnisation était entier.
'
Dès lors, la seconde déclaration d’appel formalisée par Madame [F] [N] à la réception de l’avis de caducité, intitulée appel partiel, qui ne comprend aucune mention dont il ressortirait qu’elle a la nature d’un appel de régularisation, et qui mentionne que les chefs du jugement critiqué sont les suivants':
— Fixe le préjudice corporel de Madame [F] [N], hors déduction de la somme versée à titre de provision et après imputation de la créance du tiers payeur, à la somme de 43'472,76 euros,
— 'Condamne la société Pacifica à payer à Madame [F] [N] la somme de 16'972,76'euros, déduction faite de la somme de 26 500 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes, ne peut être constitutif d’une régularisation de l’appel initial,
ne peut être constitutive d’un appel de régularisation d’une irrégularité de la première déclaration d’appel.
15. Cette seconde déclaration d’appel s’avère en conséquence irrecevable.
'
16. En tout état de cause, à supposer que l’appel du 30 mai 2024 ait eu pour effet de régulariser la première déclaration d’appel, il est de principe que le délai incombant à l’appelant pour déposer ses conclusions court, dans cette hypothèse, à compter de celle-ci (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 16 novembre 2017, n°16-23796). Dès lors, faute de dépôt de conclusions dans les délais dans le cadre de la première procédure, la caducité de la première déclaration d’appel aurait nécessairement entraîné celle de l’appel de régularisation.
'
17. En conséquence, Madame [F] [N], qui avait formé un appel régulier le 27 février 2024 à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Tarascon du 15 février 2024, était dépourvu de l’intérêt à former un même appel à l’encontre de la même décision. Sa seconde déclaration d’appel sera donc déclarée irrecevable.
'
18.'Il n’apparaît pas inéquitable de débouter la SA Pacifica de sa demande au titre des frais irrépétibles.
'
PAR CES MOTIFS;
Par ordonnance, réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré';
'
DECLARONS irrecevable la déclaration d’appel de Madame [F] [N] du 30 mai 2024,
'
DEBOUTONS la SA Pacifica de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'
CONDAMNONS Madame [F] [N] aux dépens.
'
'
Fait à [Localité 3], le 05 février 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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